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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 21 mai 2025, n° 24/01979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU 21 MAI 2025
Minute n° :
N° RG 24/01979 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GWUY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE-DE-FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [L]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Benoit DE GAULLIER DES BORDES, avocat au barreau d’ORLEANS substitué par Me Caroline BOSCHER, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [G] [B]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Benoit DE GAULLIER DES BORDES, avocat au barreau d’ORLEANS substitué par Me Caroline BOSCHER, avocat au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 04 Mars 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 octobre 2019, Monsieur [P] [L] et Madame [G] [B] ont contracté auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE-DE-FRANCE, un crédit amortissable n° 43412865229002 d’un montant de 68.000,00 euros, remboursable en 120 mensualités de 691,89 euros sans assurances, au taux débiteur annuel fixe de 3,90 %.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE-DE-FRANCE a fait assigner Monsieur [P] [L] et Madame [G] [B] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de:
— déclarer la CAISSE d’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D’ILE-DE-FRANCE recevable et bien fondée en son action, y faisant droit:
— condamner solidairement Monsieur [P] [L] et Madame [G] [B] à lui payer la somme de 59.251,83 euros, assortie des intérêts au taux annuel conventionnel de 3,90% sur la somme de 47.065,19 euros et, à compter du 27 septembre 2023, date de la mise en demeure, des intérêts au taux légal sur la somme de 12.186,64 euros, jusqu’au paiement complet,
— condamner Monsieur [P] [L] et Madame [G] [B] à payer à la CAISSE d’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D’ILE-DE-FRANCE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— débouter Monsieur [P] [L] et Madame [G] [B] de toutes conclusions plus amples ou contraires,
— maintenir l’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 4 mars 2025.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE-DE-FRANCE représentée par son conseil, a réitéré à titre principal ses demandes contenues dans son acte introductif d’instance et en outre a sollicité du juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS de :
Outre sa demande principale en condamnation au paiement contenue dans son acte introductif d’instance,
*Subsidiairement, au cas où la déchéance du terme serait invalidée,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt en raison de l’inexécution grave de l’obligation de remboursement des défendeurs avec effet à la date où ils ont cessé tous paiement soit le 15 août 2023,
— condamner solidairement Monsieur [P] [L] et Madame [G] [B] à lui payer la somme de 59.251,83 euros, assortie à compter du 15 septembre 2023 des intérêts au taux annuel conventionnel de 3,90% sur la somme de 47.065,19 euros, et à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2023, des intérêts au taux légal calculés sur la somme de 12.186,64 euros, et ce jusqu’au paiement complet,
*Plus subsidiairement, au cas de déchéance totale du droit aux intérêts contractuels prononcée,
— condamner solidairement Monsieur [P] [L] et Madame [G] [B] à lui payer la somme de 59.251,83 euros, avec conformément à l’article 1344-1 du code civil (devenue 1231-6) les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer en date du 27 septembre 2023 jusqu’au jour du complet et parfait paiement.
Le surplus des demandes au titre de l’article 700 et des dépens, sont contenues dans son acte introductif d’instance.
Monsieur [P] [L] et Madame [G] [B] représentés par leur conseil, ont sollicité du juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS de :
— les dire recevables et bien fondés en leurs demandes,
— débouter la caisse demanderesse de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts faute de consultation du FICP avant l’octroi du prêt en cause,
— dire et juger que les intérêts indûment versés seront imputés sur le capital restant dû,
— enjoindre à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE-DE-FRANCE de produire un décompte conforme,
— juger abusive la clause de déchéance du terme et la déclarer non écrite,
— limiter l’indemnité de 8% à la somme de 1 euro,
— dire et juger que le taux d’intérêt applicable aux sommes réclamées sera le taux légal,
— dire et juger que les règlements à intervenir seront imputés en priorité sur le capital restant dû,
— accorder les plus larges délais de paiement soit mensuellement 600 euros pendant 23 mois et le solde le 24èmois,
— condamner la CAISSE d’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D’ILE-DE-FRANCE au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
I. Sur la recevabilité des demandes :
Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article 31 du Code de Procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En outre, il ressort de l’article 32 du code de procédure civile qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Par ailleurs, l’article L 212-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En l’espèce, le contrat de crédit signé entre les parties dispose dans son article IV-9 qu’au cas de défaillance de l’emprunteur, que le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’une formalité autre qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur au cas notamment de défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, 15 jours après une mise en demeure
En l’espèce, la caisse demanderesse produit une copie de la mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme adressée aux emprunteurs le 16 août 2023 par courier recommandé avec accusé de reception distribué le 25 août 2026 suivant suivie d’une nouvelle mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 septembre 2023 envoyée à chacun des emprunteurs prononçant la déchéance du terme et de régler le solde de l’emprunt.
Les défendeurs excipent du défaut de qualité pour agir de la société EOS qui a informé suivant mise en demeure susvisée les emprunteurs du prononcé de la déchéance du terme par l’intermédiaire de la société BPCE FINANCEMENT. Or, force est de constater que le mandat conféré à cette dernière par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE-DE-FRANCE, ressort de l’offre de crédit dans ses articles IV et V signée par les emprunteurs. La société BPCE FINANCEMENT a donc qualité de mandataire pour agir au nom de ladite caisse sachant que EOS France vise bien BPCE FINANCEMENT aux termes de la mise en demeure susvisée du 27 septembre 2023.
Par ailleurs, les défendeurs soutiennent le caractère abusif de la déchéance du terme en raison du caractère discrétionnaire du pouvoir décisionnaire de la banque de résilier le contrat.
Ainsi qu’il est dit ci-dessus, la mise en demeure prononçant la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 septembre 2023 distribuée à la défenderesse le 2 octobre 2023 a été distribuée 1 mois et 7 jours après la mise en demeure préalable de régler les échéances en retard de 357,52 euros par courier recommandé avec accusé de reception du 16 août 2023 distribué le 25 août 2023 de de sorte qu’il convient de considérer que la déchéance du terme est acquise au prêteur régulièrement.
Sur la forclusion :
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 décembre 2022, soit moins de 2 ans avant l’introduction de la demande du 25 avril 2024 de sorte que celle-ci est recevable.
Sur la vérification de la solvabilité :
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 17 février 2020 et notamment concernant un crédit souscrit avant le 17 février 2020, la justification de la consultation du FICP « de son motif et de son résultat » est requise.
En l’espèce, force est de constater que la société de crédit ne justifie pas de la consultation du FICP conformément aux prescriptions de l’arrêté susvisé de sorte qu’il convient de considérer que les prescriptions de l’article L 312-16 susmentionné ne sont pas respectées. En outre, le document intitulé « interrogation banque de France » concerne seulement Monsieur [L].
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L341-2 du code de la consommation, est déchu du droit aux intérêts s’agissant du crédit amortissable n° 43412865229002 consenti le 26 octobre 2019 à Monsieur [P] [L] et Madame [G] [B] par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE-DE-FRANCE,
II. Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité (8%) prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties le 26 octobre 2019, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE-DE-FRANCE sollicite la somme totale arrêtée au 15 septembre 2023 de 59.251,83 euros se répartissant comme suit : 1.593,22 euros au titre des échéances impayées, 6.828,20 euros au titre des échéances reportées et 47.065,19 euros en se référant au tableau d’amortissement pour le montant du capital exigible, outre la somme de 3.765,22 euros représentant l’indemnité légale de 8 %.
Au regard des pièces versées aux débats et des décomptes, la créance de la demanderesse s’établit comme suit : 68.800,00 € (correspondant au financement) – 27.394,43 € (correspondant aux versements depuis l’origine) = 41.405,57 euros.
La solidarité est prévue contractuellement.
Par ailleurs, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel «le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, Aff. 106/77, Administration des finances de l’Etat / Société Anonyme Simmenthal, point 22).
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [P] [L] et Madame [G] [B] au paiement de la somme de 41.405,57 euros pour solde du crédit personnel.
Il n’y a lieu de faire droit à aucune autre demande financière, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts.
III. Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose qu’au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ;
En l’espèce, Monsieur [P] [L] et Madame [G] [B] sollicitent l’octroi de délais de paiement à concurrence de mensualités de 600 euros.
Ils produisent l’avis d’imposition de Monsieur [P] [L] dont il ressort un revenu imposable conséquent. Cependant, il apparait également au regard du tableau des charges versé aux débats par les défendeurs un montant mensuel de charges important dont certaines apparaissent superflues et un état d’ endettement certain au regard de plusieurs crédits. Il convient également de noter un restant dû au titre des impôts sur les revenus 2023 conséquent sans qu’il soit justifié de son acquittement.
En outre, la situation actuelle de Madame [B] n’étant pas précisée ni justifiée. Il n’apparait par ailleurs pas que des versements aient été effectués récement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et du montant de la dette laquelle ne peut être apurée sur un délai de 24 mois par des mensualités de 600 euros proposées, suggérant une dernière mensualité très élevée,
La demande d’octroi de délais sera par suite rejetée.
Aussi, eu égard au montant conséquent de la dette dont les mensualités proposées ne permettent pas un remboursement dans le délai, légal et compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il ne sera pas fait droit à la demande de délais de paiement.
IV. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Monsieur [P] [L] et Madame [G] [B] succombent à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [P] [L] et Madame [G] [B] à verser à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE-DE-FRANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE-DE-FRANCE recevable en son action,
CONSTATE la résiliation du contrat de prêt personnel n°43412865229002 conclu entre la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE-DE-FRANCE et Monsieur [P] [L] et Madame [G] [B] le 26 octobre 2019, d’un montant de 68.800 euros,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit conclu entre la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE-DE-FRANCE et Monsieur [P] [L] et Madame [G] [B] le 26 octobre 2019, à compter de cette date,
REJETTE la demande au titre de l’indemnité légale,
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [L] et Madame [G] [B] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE-DE-FRANCE la somme de 41.405,57 euros pour solde du prêt conclu le 26 octobre 2019, portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
ECARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et dit que la somme ne portera pas intérêts au taux légal,
REJETTE la demande de délais de paiement,
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [L] et Madame [G] [B] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE-DE-FRANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [L] et Madame [G] [B] aux dépens de l’instance,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 21 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par le greffier.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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