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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, cab. 3, 16 oct. 2025, n° 25/01021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
POLE AFFAIRES FAMILIALES – CABINET 3
MINUTE N° C3-25/
JUGEMENT DE DIVORCE DU 16 Octobre 2025
AFFAIRE N° N° RG 25/01021 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FBCL
AFFAIRE :
[J] [K]
épouse [Y]
C/
[N] [Y]
Pièces délivrées
CCC+CCCFE avocats
le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J], [H] [K] épouse [Y]
née le 14 Juin 1978 à REIMS (51100)
21 Cour Eisenhower
51100 REIMS
bénéficie d’une mesure de tutelle aux biens selon jugement du juge des tutelles de REIMS en date du 20 mai 2025, l’UDAF est désigné en qualité de tuteur,
Rep/assistant : Me Valérie-Anne JANSSENS, avocat au barreau de REIMS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-51454-2024-4620 du 02/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [N] [Y]
né le 18 Décembre 1982 à EPERNAY (51200)
71 boulevard Pommery
51100 REIMS
Rep/assistant : Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-51454-2024-5119 du 27/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Anne DEVIGNE, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Séverine COUTTIN,
AUDIENCE D’ORIENTATION : le 27 mai 2025
La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 16 Octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
jugement à conserver sans durée limitée
EXPOSÉ DU LITIGE
[J] [H] [K] et [N] [Y] se sont mariés le 07 Juillet 2018 par-devant l’Officier d’Etat Civil de ECUEIL (MARNE) , sans contrat préalable. Aucun enfant n’est né de cette union.
Selon exploit d’huissier en date du 19 Mars 2025, Madame [J] [K] assistée de l’UDAF de la Marne ès qualité de mandataire spécial selon jugement du Juge des tutelles de REIMS en date du 06 janvier 2025, a fait assigner Monsieur [N] [Y] en divorce devant le juge aux affaires familiales de REIMS.
La partie défenderesse a constitué avocat.
L’UDAF de la Marne a été désigné en qualité de tuteur suivant jugement du 20 mai 2025.
A l’issue de l’audience d’orientation du 27 mai 2025, les parties n’ont pas sollicité de mesures provisoires et ont demandé la clôture différée de la mise en état aux fins de conclusions au fond et de jugement. Le juge a ordonné la clôture de l’affaire au 05 septembre et invité les parties à déposer leurs dossiers pour même jour, le délibéré étant fixé au 10 octobre 2025 prorogé au 16 octobre 2025.
Par conclusions notifiées le 21 juillet 2025 par RPVA, la demanderesse a sollicité le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,
Conformément aux articles 455 et 753 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
SUR CE :
Vu les conclusions récapitulatives de chacune des parties en date du 21 juillet 2025 pour [J] [K] et du 18 aout 2025 pour [N] [Y],
Attendu sur le prononcé du divorce, que selon l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altér é;
Que selon l’article 238 du même code, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an au moment de la demande en divorce ;
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ;
Qu’en l’espèce, il résulte de l’aveu des parties que la cessation de la communauté de vie remonte au 09 juillet 2024 ;
Que la condition de délai prévue par la loi est dès lors satisfaite ; qu’il convient par conséquent de prononcer le divorce des époux ;
Attendu qu’en application de l’article 262-1 du code civil, le divorce produira effets dans les rapports patrimoniaux des époux à compter du 9 juillet 2024, date de leur séparation effective;
Attendu qu’il convient de donner acte aux époux de leurs propositions de réglement de leurs intérêts patrimoniaux ;
Que la demande de l’époux quant au chien Jazz et la demande de l’épouse aux fins de prise en charge intégrale de la dette locative au paiement de laquelle les deux époux ont été solidairement condamnés suivant jugement du 28 avril 2025, excèdent la compétence du juge du divorce dont l’office en matière de liquidation du régime matrimonial est fixé par l’article 267 du code civil qui dispose :
“ A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. ”;
Que ces deux chefs de demande seront rejetés ;
Attendu sur les dépens, qu’il n’apparaît pas inéquitable de prévoir que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu la demande en divorce présentée le 19 Mars 2025,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal des époux :
[J], [H] [K]
née le 14 juin 1978 à REIMS (MARNE)
et
[N] [Y]
né le 18 décembre 1982 à EPERNAY (MARNE)
mariés le 07 Juillet 2018 à ECUEIL (MARNE),
ORDONNE mention du dispositif de la présente décision dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile en marge de leur acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun d’eux et, en tant que de besoin, sur les registres du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
Sur les effets patrimoniaux :
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 09 juillet 2024;
DONNE acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
REJETTE les demandes relatives au chien Jazz et à la prise en charge de la dette locative en exécution du jugement rendu le 28 avril 2025 par le Juge des contentieux de la protection de Reims ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 265 du code civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Autres mesures :
Constate qu’aucun des deux époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS LE 16 OCTOBRE 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme COUTTIN Mme DEVIGNE
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