Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, cont. general, 9 oct. 2025, n° 24/01727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Affaire : [K] / [M]
N° RG : 24/01727 – N° Portalis DBZO-W-B7I-DGOP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
_____________________
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 09 Octobre 2025
ENTRE :
Monsieur [D] [K]
né le 02 Août 1979 à SAINT SAULVE
Madame [V] [W]
née le 14 Mai 1981 à VERSAILLES
demeurant ensemble 4 Ruelle de la Bastille – 59159 MARCOING
représentés tous deux par Me Frédéric COVIN substitué par Me PANAMARENKA, avocat au barreau de VALENCIENNES,
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
DEFENDEURS A L’INCIDENT
ET :
Monsieur [U] [M]
né le 11 mars 1973 à CAMBRAI
Madame [S] [M]
née le 26 Août 1997 à CAMBRAI
demeurant ensemble 211 rue Jean-Baptiste Lebas – 59281 RUMILLY EN CAMBRESIS
représentés tous deux par Me Aurélien CUVILLIER, avocat au barreau de LILLE,
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
DEMANDEURS A L’INCIDENT
EN PRESENCE DE :
Monsieur [X] [O]
entrepreneur individuel immatriculée n° SIREN 533 275 509, ayant siège social 74 avenue de Bouchain – 59400 CAMBRAI
et demeurant 34 route de Solesmes, appartement 101 – 59400 CAMBRAI
N’AYANT PAS CONSTITUE AVOCAT
PARTIE APPELEE EN INTERVENTION
Nous, Carole DOTIGNY, Juge au Tribunal judiciaire de CAMBRAI, Juge de la mise en état, assistée de Christian DELFOLIE, greffier, statuant en matière d’incident, après avoir entendu :
les avocats des parties en leurs plaidoiries,
à notre audience du 11 septembre 2025,
et avoir indiqué aux parties que notre délibéré serait vidé par la mise à disposition de la décision au greffe le 09 Octobre 2025,
AVONS RENDU L’ORDONNANCE EN PREMIER RESSORT REPUTEE CONTRADICTOIRE SUIVANTE :
* * * * *
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Se plaignant de désordres affectant l’immeuble sis 4, ruelle de la Bastille 59159 MARCOING, cadastré section B n°87 et 88, acquis auprès de madame [S] [M], selon acte authentique de vente en date du 21 décembre 2018, madame [V] [W] et monsieur [D] [K] ont attrait madame [S] [M] et monsieur [U] [M] devant le juge des référés aux fins d’ expertise judiciaire.
Le 8 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de CAMBRAI ordonnait une expertise judiciaire dont il confiait la mission à monsieur [C] [B].
L’expert a déposé son rapport le 23 décembre 2022.
Par actes de commissaire de justice en date du 6 août 2024, monsieur [D] [K] et madame [V] [W] ont assigné madame [S] [M] et monsieur [U] [M] devant le tribunal judiciaire de CAMBRAI aux fins de solliciter l’indemnisation de leurs préjudices.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2024, monsieur [U] [M] et madame [S] [M] ont assigné monsieur [O] [X] devant le tribunal judiciaire de CAMBRAI aux fins d’appel en garantie.
Le 29 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures sous le seul numéro de répertoire général 24/01727.
Monsieur [O] [X], bien que régulièrement assigné le 9 décembre 2024 par remise de l’acte à l’étude de l’huissier de justice, n’a pas constitué avocat. La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois.
L’audience de plaidoiries sur incident s’est tenue le 11 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 8 septembre 2025 et signifiées par voie de commissaire de justice à monsieur [O] [X], en date du 20 juin 2025, et intitulées “conclusions d’incident récapitulatives n°2", monsieur [U] [M] et madame [S] [M] demandent au juge de la mise en état de :
— juger prescrites les demandes de monsieur [K] et madame [W] à l’encontre de monsieur [U] [M] et madame [S] [M] sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
— débouter monsieur [K] et madame [W] de leurs demandes à l’encontre de monsieur [U] [M] et de madame [S] [M] sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
— débouter monsieur [K] et madame [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner in solidum monsieur [K] et madame [W] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum monsieur [K] et madame [W] au paiement des entiers frais et dépens du présent incident avec faculté de recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Au soutien de leurs prétentions et en application des dispositions de l’article 1648 du code civil, monsieur [U] [M] et madame [S] [M] font valoir que l’action des demandeurs est mal fondée et prescrite en ce qu’ils ont constaté l’apparition de désordres liés à l’humidité en janvier 2019, qu’il n’ont engagé une procédure devant le juge des référés que le 4 mai 2021, soit plus de deux ans après la découverte de l’humidité. Ils ajoutent que les demandeurs ne peuvent soutenir qu’ils n’auraient eu connaissance de l’ampleur et des conséquences des vices qu’à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire. Ils précisent que c’est à la découverte des vices, en janvier 2019, qu’a débuté le délai de deux ans pour agir sur le fondement de la garantie des vices cachés. Ils soutiennent par ailleurs que les demandeurs ont expréssément renoncé à la garantie des vices cachés prévue par le code civil par une clause contenue à l’acte de vente signée entre les parties et que rien ne permet de remettre en cause la validité de celle-ci. Ils complètent en indiquant que madame [M] n’a pas la qualité de professionnel de l’immobilier en ce qu’elle exerce la profession de moniteur-éducateur et qu’elle est seule intervenue à l’acte de vente en qualité de venderesse. Ils indiquent que les pièces produites par monsieur [K] et madame [W] ne permettent pas de justifier que les défendeurs auraient eu connaissance des vices allégués lors de la visite initiale de l’immeuble.
Au soutien du rejet de la demande indemnitaire, ils font valoir que l’incident a été soulevé en février 2025, pour une procédure judiciaire engagée en août 2024, à la suite des appels en garantie et de l’ordonnance de jonction, de sorte qu’aucune volonté dilatoire n’est démontrée.
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 27 août 2025 et intitulées “conclusions d’incident”, monsieur [D] [K] et madame [V] [W] demandent au juge de la mise en état de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— débouter madame [S] [M] et monsieur [U] [M] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner in solidum madame [S] [M] et monsieur [U] [M] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la procédure d’incident abusive ;
— condamner in solidum madame [S] [M] et monsieur [U] [M] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum madame [S] [M] et monsieur [U] [M] aux entiers frais dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions et sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, monsieur [D] [K] et madame [V] [W] font valoir que madame [S] [M] a acquis l’immeuble pour le rénover et le revendre et que son père, monsieur [U] [M], marchand de biens, l’y a aidée, de sorte que la venderesse a la qualité de professionnelle au sens de l’article 1645 du code civil et ne pouvait pas ignorer l’existence du vice. Ils soutiennent, par ailleurs, que l’existence de vices cachés est démontrée en ce que l’expert a précisé que les demandeurs n’étaient pas en mesure de déceler ou de connaître l’existence des vices au moment de l’acquisition. Ils précisent que le prix d’achat de l’immeuble auprès de madame [E], son état lors de l’acquisition, les photographies de celui-ci extraite d’un réseau social et le fait que madame [M] n’a jamais vécu dans cet immeuble corroborent leur argumentation.
Pour rejeter le moyen tiré de la prescription, ils expliquent qu’ils ne pouvaient pas avoir connaissance de l’ampleur et de la conséquence des désordres dès le mois de janvier 2019 et qu’une expertise était nécessaire pour les déterminer.
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts, ils exposent que la procédure dure depuis plusieurs années, de sorte que l’incident revêt le caractère d’une manoeuvre dilatoire. Ils indiquent qu’ils vivent dans un immeuble dégradé au sein duquel ils accueillent un enfant porteur d’un handicap.
Comme les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile l’y autorisent, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en garantie des vices cachés
L’article 1648 alinéa 1 du code civil dispose que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Le dépôt du rapport d’expertise porte, de manière certaine, à la connaissance de l’acheteur la nature exacte et le degré de gravité du vice, de sorte que le point de départ du délai d’action visé à l’article 1648 du code civil se situe au jour du dépôt dudit rapport.
En l’espèce, l’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 23 décembre 2022 et monsieur [D] [K] et madame [V] [W] ont agi et assigné au fond par acte du du 6 août 2024.
A ce stade et pour examiner la recevabilité de l’action, le moyen tiré de la qualité de professionnel ou non des défendeurs est inopérant.
Au regard de ces éléments, l’action n’est pas prescrite. La fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de monsieur [D] [K] et madame [V] [W] sur le fondement des vices cachés doit en conséquence être rejetée. Ils seront déclarés recevables en leur action fondée sur la garantie des vices cachés.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Monsieur [D] [K] et madame [V] [W] soutiennent que monsieur [U] [M] et madame [S] [M] ont soulevé tardivement la prescription de l’action en garantie des vices cachés et qu’il s’agit d’une manoeuvre procédurale purement dilatoire.
En l’espèce, madame [S] [M] et monsieur [U] [M] ont soulevé le moyen tiré de la prescription de l’action par conclusions d’incident notifiées pour la première fois devant le juge de la mise en état en date du 28 février 2025 alors qu’une assignation au fond leur a été délivré en août 2024 et qu’entre temps un appel en garantie a été réalisé avec jonction de procédures.
Au regard de ces éléments, il n’est démontré ni la tardiveté, ni la manoeuvre dilatoire de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par madame [S] [M] et monsieur [U] [M].
Par voie de conséquence, monsieur [D] [K] et madame [V] [W] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aucun motif d’équité ne fonde, à ce stade de la procédure, l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou des autres parties. L’ensemble des demandes présentées à ce titre sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en garantie des vices cachés ;
DECLARE monsieur [D] [K] et madame [V] [W] recevables en leurs demandes fondées sur la garantie des vices cachés ;
DEBOUTE monsieur [D] [K] et madame [V] [W] de leur demande indemnitaire ;
DIT que les dépens suivront le sort de l’instance au fond ;
REJETTE l’ensemble des demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à la conférence de la mise en état du 12 novembre 2025 à l’occasion de laquelle les défendeurs sont invités à conclure sur le fond ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incapacité ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident de trajet ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Guide ·
- Accident du travail ·
- Consultation ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Juridiction
- Philippines ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Non avenu ·
- Avantages matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Décision judiciaire ·
- Trouble ·
- Sûretés ·
- Maintien ·
- Notification
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Juge
- Contribution ·
- Date ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Anniversaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Consultation ·
- Chambre du conseil ·
- Professeur ·
- Accident du travail ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Jugement
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation
- Victime ·
- Europe ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Fracture ·
- Véhicule
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Phonogramme ·
- Communication au public ·
- Dénonciation ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Nullité ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Appel en garantie ·
- Titre ·
- Instance ·
- Enseigne ·
- Sociétés ·
- Test ·
- Intervention ·
- Adresses
- Consommation ·
- Défaillance ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Forclusion ·
- Signature ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.