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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 11 févr. 2026, n° 25/82058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/82058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/82058 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBNIJ
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me QUERZOLA LS
ccc Me DEKIMPE LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 11 février 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LA FOLLE BLANCHE
RCS DE [Localité 1]: 480 451 582
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Quentin DEKIMPE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #09
DÉFENDERESSE
S.C. POUR LA PERCEPTION DE LA REMUNERATION EQUITABLE DE LA COMMUNICATION AU PUBLIC DES PHONOGRAMMES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guillem QUERZOLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0606
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 07 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2025, agissant en vertu d’une ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Paris du 27 octobre 2022, la Société pour la perception et la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (la SPRE) a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SARL La Folle blanche, entre les mains de Bred banque populaire, pour obtenir paiement d’une somme totale de 24 851,19 euros.
Par exploit du 3 octobre 2025, la société La Folle blanche a assigné la SPRE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 7 janvier 2026.
La société La Folle blanche demande au juge de l’exécution d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et de condamner la SPRE à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, elle soutient n’avoir pas été destinataire du procès-verbal de saisie-attribution, dont il n’est pas justifié qu’il comporte les mentions obligatoires. Elle ajoute que la dénonciation est irrégulière, le commissaire de justice ne justifiant pas avoir effectué les diligences nécessaires pour lui signifier cet acte, de sorte que la saisie est caduque.
La SPRE conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de la société La Folle blanche à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le procès-verbal de saisie-attribution comporte les mentions requises et a été régulièrement dénoncée au lieu d’établissement et siège de la société débitrice, par remise en étude, le 3 septembre 2025, celle-ci ayant retiré la copie de l’acte le 1er octobre et engagé dans le délai la présente procédure.
Il est renvoyé, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à l’assignation de la requérante et aux conclusions de la défenderesse visées à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du procès-verbal de saisie-attribution
Aux termes de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
Dans la présente espèce, la demanderesse invoque la nullité du procès-verbal de saisie-attribution faute d’être en mesure de vérifier qu’il comporte toutes les mentions obligatoires.
Toutefois, alors qu’elle a été destinataire de ce procès-verbal, a minima à l’occasion de la présence instance puisqu’elle le verse elle-même aux débats, la société La Folle blanche, ne précise pas quelles mentions auraient été omises et quel grief lesdites omissions lui auraient causés.
En toute hypothèse, il apparaît que le procès-verbal de la saisie querellée, communiqué par les parties, comporte l’ensemble des mentions énumérées par le texte susvisé et n’encourt donc pas la nullité invoquée.
La demande de mainlevée de ce chef sera rejetée.
Sur la nullité de la dénonciation et la caducité de la saisie-attribution
L’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Dans la présente espèce, la société La Folle blanche soutient que l’acte de dénonciation ne lui a pas été régulièrement signifié le 3 septembre 2025, faute pour le commissaire de justice d’avoir accompli les diligences nécessaires.
Il résulte des mentions portées sur l’acte de signification de la dénonciation que le commissaire de justice s’est rendu à l’adresse de son siège social et de son établissement, [Adresse 3], dont la société La Folle blanche ne conteste pas l’exactitude.
Il précise n’avoir pu rencontrer le destinataire de l’acte, ni avoir disposé de précisions suffisantes sur le lieu où le rencontrer et que, le domicile étant certain, l’adresse, ayant été confirmée par le voisinage et le signifié étant connu du clerc, il a déposé copie de l’acte en son étude, laissé un avis de passage sur place et adressé au destinataire le courrier prévu à l’article 658 du code de procédure civile.
La connaissance du clerc ne constituant pas une diligence, il apparaît que la certitude de l’adresse n’a donné lieu qu’à une seule vérification de la part du commissaire de justice, alors qu’il résulte d’une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation que la vérification de l’adresse ne peut résulter d’une seule diligence de l’huissier de justice (voir par ex. 2e Civ., 14 avril 2022, pourvoi n° 20-12.834 ; 2e Civ., 17 novembre 2022, pourvoi n° 20-22.662).
Toutefois, la requérante ne précise pas quel grief elle aurait subi, alors qu’elle a été en mesure de retirer l’acte à l’étude du commissaire de justice – ce qu’elle a fait le 1er octobre 2025 – et de contester la saisie dans le délai d’un mois prévu à l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Dans ces conditions, étant rappelé qu’en vertu de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité n’est encourue qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, la dénonciation de la saisie, par acte du 3 septembre 2025, n’encourt pas la nullité.
En conséquence, la saisie-attribution n’est pas atteinte de caducité.
La demande de mainlevée de ce chef sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de laisser les dépens à la charge de la société La Folle blanche, qui succombe.
Sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée et elle sera condamnée, en outre, à payer à la SPRE la somme de 1 200 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (SPRE) à l’encontre de la société La Folle blanche entre les mains de la société Bred Banque populaire le 1er septembre 2025,
Rejette la demande de la SARL La Folle blanche formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL La Folle blanche à payer à la SPRE la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL La Folle blanche aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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