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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, procedure orale, 15 mai 2025, n° 24/01709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 24/01709 – N° Portalis DBZO-W-B7I-DG4D
E.A.R.L. DES COURTILLERS
C/
[N] [L]
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEUR :
E.A.R.L. DES COURTILLERS
36 rue de la République
59238 MARETZ
représentée par Me Jean-claude HERBIN, avocat au barreau de CAMBRAI
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [L]
12 Rue de l’Eglise
59225 CLARY
représenté par Me Julien FRANCOIS, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Geoffroy HILGER
Greffier : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 27 Mars 2025
DÉCISION :
En premier ressort, Contradictoire , par mise à disposition le 15 Mai 2025 par Geoffroy HILGER , Juge des contentieux de la protection, assisté de Lise HODIN , Greffier.
Copie certifiée conforme le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 mai 2023, Monsieur [N] [L] a traité une parcelle qu’il cultive sur la commune de MARETZ (59238).
L’E.A.R.L. DES COURTILLIERS est propriétaire de la parcelle limitrophe, sur laquelle elle cultivait des betteraves sucrières en mai 2023.
Le 13 juin 2023 s’est tenue une réunion d’expertise amiable demandée par la protection juridique de l’E.A.R.L. DES COURTILLIERS, suite à sa déclaration de la destruction d'1,6 hectare de betteraves sucrières.
L’expertise amiable a été réalisée en présence des parties ainsi que de l’expert technique désigné par la protection juridique de l’E.A.R.L. DES COURTILLIERS.
Un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages a été établi lors de cette réunion contradictoire du 13 juin 2023 et signé par l’ensemble des parties présentes.
Ce procès-verbal constate qu'1,6 hectare de betteraves a été détruit sur la parcelle de l’E.A.R.L. DES COURTILLERS et met en cause la dérive du traitement réalisé sur la parcelle limitrophe par Monsieur [N] [L]. Le coût du préjudice subi par l’E.A.R.L. DES COURTILLIERS est fixé à 6 400 euros.
En l’absence de versement de cette somme par Monsieur [N] [L], l’E.A.R.L. DES COURTILLIERS, par acte de commissaire de justice du 29 mai 2024, l’a assigné devant le tribunal judiciaire de CAMBRAI aux fins de :
condamner Monsieur [N] [L] à lui verser la somme de 6 400 euros en réparation de son préjudice subi ;
condamner Monsieur [N] [L], outre les entiers dépens, à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 mars 2025 après trois renvois à la demande des parties.
À cette audience, l’E.A.R.L. DES COURTILLIERS, représentée par son conseil, maintient les demandes formulées dans acte introductif d’instance.
Elle reprend les faits en expliquant que Monsieur [N] [L] a traité la parcelle voisine, causant 6 400 euros de dégâts sur la sienne. Il a signé un procès-verbal, qualifié d'« accord » et ne le reconnaît plus aujourd’hui. Sa signature figure sur les parties « cause du sinistre » et « imputabilité du dommage », de sorte qu’il n’a pas signé le procès-verbal pour uniquement attester de sa présence. Elle demande par conséquent sa condamnation au paiement de la somme 6 400 euros ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Son conseil ne fait pas d’observation sur le fait que la parcelle ait été re-semée et récoltée en 2023.
Monsieur [N] [L], représenté par son conseil, qui a soutenu ses conclusions responsives visées par le greffe le 27 mars 2025, demande, outre le débouté de l’E.A.R.L. DES COURTILLIERS, la condamnation de celle-ci, outre aux entiers dépens, au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il reproche le manque de preuve du demandeur, dont le préjudice est fondé par un seul procès-verbal d’expertise corroboré par aucun autre élément. Il soulève également l’absence d’examen de la parcelle par l’expert et d’explication s’agissant des causes du dommage. L’évaluation du sinistre est, selon lui, erronée et surévaluée. En outre, il indique que ce document n’est pas une reconnaissance de responsabilité.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS
Sur la preuve du préjudice de l’E.A.R.L. DES COURTILLIERS
Selon l’article 1 240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En vertu de l’article 1 353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il résulte de ce texte que, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.
L’E.A.R.L. DES COURTILLIERS verse aux débats le procès-verbal établi lors de l’expertise amiable du 13 juin 2023. Elle ne verse aucun autre élément permettant de corroborer la preuve de son préjudice.
Cette expertise s’est tenue à la demande l’assureur de l’E.A.R.L. DES COURTILLIERS, qui a également mandaté l’expert technique ayant réalisé le procès-verbal. Bien que n’étant pas partie au procès, l’assureur de l’E.A.R.L. DES COURTILLIERS partage les mêmes intérêts que son assurée sur la question de la responsabilité de Monsieur [N] [L] dans la destruction de la parcelle.
Les observations de l’expert au sein du procès-verbal se bornent à constater la destruction d'1,6 hectare de betteraves sur la parcelle de l’E.A.R.L. DES COURTILLIERS en indiquant que la cause de ce dommage est la dérive du traitement réalisé par Monsieur [N] [L] sur la parcelle voisine. L’expert n’apporte donc en réalité aucun élément technique permettant d’établir de manière certaine le lien de causalité entre le traitement opéré par Monsieur [N] [L] et la destruction d’une partie de la parcelle de l’E.A.R.L. DES COURTILLIERS.
En outre, il est expressément indiqué sur l’en-tête du procès-verbal qu’il « n’a pour objet que d’établir contradictoirement les constatations et observations des experts présents pour donner aux assureurs intéressés les éléments objectifs nécessaires à la gestion du sinistre. Il ne peut être considéré par aucune des parties intéressées comme une reconnaissance des garanties stipulées dans les contrats d’assurance ou comme une acceptation de responsabilités éventuelles. Il n’implique donc pas la prise en charge par tel ou tel des assureurs concernés des indemnités qui lui sont réclamées ».
Il est ainsi établi, par des termes clairs et précis, que ce document n’a pas valeur de reconnaissance de responsabilité, ou même de dette, par les parties signataires, notamment par Monsieur [N] [L].
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il ne peut être fondé de manière formelle que Monsieur [N] [L] est responsable du préjudice soutenu par l’E.A.R.L. DES COURTILLIERS par la seule expertise amiable réalisée le 13 juin 2023, bien que contradictoire.
L’E.A.R.L. DES COURTILLIERS sera donc déboutée de sa demande en paiement au titre de la réparation du préjudice subi.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’E.A.R.L. DES COURTILLIERS succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du sens du présent jugement, déboutant l’E.A.R.L. DES COURTILLIERS uniquement en raison de l’absence de preuve s’agissant du lien de causalité, il parait équitable de débouter chacune des parties de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE l’E.A.R.L. DES COURTILLIERS de sa demande en réparation de son préjudice ;
DEBOUTE chacune des parties de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’E.A.R.L. DES COURTILLIERS aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire est de droit ;
La greffière Le juge
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