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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 27 mars 2025, n° 24/01322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01322 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQJY
Jugement du 27 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01322 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQJY
N° de MINUTE : 25/00956
DEMANDEUR
Société [9]
[Adresse 13]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Colin BERNIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1733
DEFENDEUR
*[12]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [F] [G], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Février 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Véronique MIGUEL et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Colin BERNIER
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01322 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQJY
Jugement du 27 MARS 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre du 26 janvier 2022, la société anonyme (SA) [9] a demandé à l’URSSAF [10] le remboursement de la somme de 24 647 euros correspondant à la contribution patronale prévue par l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale indûment acquittée en 2017 et 2018 au titre de l’attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions (“stock-options”) qui n’ont finalement pas été acquises à la fin de la période d’acquisition.
Par lettre du 15 février 2022, l’URSSAF a rejeté la demande au motif que la demande fait suite à la décision du Conseil constitutionnel du 28 avril 2017 laquelle n’est applicable qu’aux attributions gratuites d’actions et non aux options de souscription d’actions non levées.
La société a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 19 septembre 2022, a rejeté son recours.
Par requête reçue le 13 décembre 2022, la SA [9] a saisi le tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 7 mai 2024, le tribunal judiciaire de Créteil s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny.
Le dossier de la procédure a été reçu au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le 30 mai 2024.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 février 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs explications.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF [10], régulièrement représentée, a soulevé avant toute défense au fond, l’irrecevabilité de la demande, la contribution litigieuse ayant été versée en 2018, soit plus de trois ans avant la demande.
La SA [7], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de sa requête introductive d’instance et demande au tribunal de faire droit à sa demande de remboursement pour un montant total de 24 647 euros correspondant à :
— 2626 options non acquises à l’issue de la première période d’acquisition des options attribuées le 28 avril 2017,
— 5255 options non acquises à l’issue de la deuxième période d’acquisition des options attribuées le 28 avril 2017,
— 774 options non acquises à l’issue de la première période d’acquisition des options attribuées le 18 mai 2018,
— 1466 options non acquises à l’issue de la deuxième période d’acquisition des options attribuées le 18 mai 2018.
Au soutien de sa demande, la SA [7] fait valoir que sa demande de remboursement est recevable dans la mesure où le délai de prescription ne court qu’à compter de la fin de la période d’acquisition, date à laquelle il peut être apprécié si la contribution patronale a été acquittée à tort.
Elle rappelle que la Cour de cassation a admis l’extension des règles applicables aux actions gratuites aux stocks-options.
Elle fait valoir qu’elle produit l’ensemble des pièces nécessaires permettant de justifier de l’existence et de l’étendue de sa créance.
Sur le fond, l’URSSAF demande au tribunal de confirmer le refus de remboursement.
Elle fait valoir que la société ne justifie pas des conditions d’attributions des options et donc du fait que celles-ci n’auraient pas été satisfaites.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01322 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQJY
Jugement du 27 MARS 2025
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de remboursement
En application des dispositions de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale dans ses versions en vigueur en 2017 et 2018, les employeurs devaient payer une contribution, dont le taux était fixé à 30 %, sur les options de souscription ou d’achat d’actions consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, exigible le mois suivant la date de décision d’attribution des options.
Les articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce sont relatifs aux options de souscription ou d’achats d’actions, au profit des membres du personnel salarié d’une société ou de certaines catégories d’entre eux.
Aux termes de l’article L. 225-183 du code de commerce, “l’assemblée générale extraordinaire fixe le délai pendant lequel les options doivent être exercées.
Les droits résultant des options consenties sont incessibles jusqu’à ce que l’option ait été exercée […]”.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, “la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.”
L’URSSAF soutient que la demande est prescrite, la contribution litigieuse ayant été versée en 2018 soit plus de trois ans avant la demande.
Par décision n° 2017-627/628 QPC du 28 avril 2017, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale déclarant la disposition conforme mais en formulant une réserve d’interprétation énoncée au paragraphe 8.
Il résulte de la combinaison des dispositions de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, telles qu’interprétées conformément à la réserve formulée par la décision susmentionnée du Conseil constitutionnel, et de l’article L. 243-6, I, alinéa 1er, du même code, que, lorsque les conditions auxquelles la levée des options est subordonnée ne sont pas satisfaites, le point de départ de la prescription triennale de l’action en remboursement des contributions indûment versées est reporté, comme l’a énoncé la Cour de cassation dans son avis du 22 avril 2021 (Cour de cassation, 22 avril 2021, n° 21-70.003, publié), à la date à laquelle ces conditions ne sont pas réunies. ( 2e Civ., 13 février 2025, pourvoi n° 24-18.080).
En l’espèce, il résulte du point 5 du règlement du plan d’intéressement à long terme (ILT) du Groupe [6] 2017 – 2020 – Plan d’options de souscription d’action ( 2017-003) que les options de souscription d’actions attribuées par le conseil d’administration du 28 avril 2017 ne sont définitivement acquises et exerçables par les bénéficiaires que progressivement par tranches, à l’issue de deux périodes d’acquisition successives et sous réserve de la présence du bénéficiaire au sein de la société ou de l’une de ses filiales. Le terme de la première période d’acquisition des options est fixé au 1er mai 2019, le terme de la deuxième période est fixé au 1er mai 2020.
Pour le plan 2018-002, le terme de la première période est fixé au 17 mai 2020 et celui de la deuxième période au 17 mai 2021.
Dès lors, la société [7] ne pouvait apprécier si la contribution avait été dûment versée qu’à ces dates.
La demande en remboursement du 22 janvier 2022 a été formée avant le 1er mai 2022, soit dans le délai de trois ans prévu à l’article L. 243-6 précité.
Dès lors, il y a lieu de juger que la demande de la SA [7] n’est pas prescrite.
Sur la demande de remboursement
En application des dispositions de l’article L. 137-13 précité, la contribution patronale sur les options de souscription ou d’achat d’achat d’actions est exigible le mois suivant la décision d’attribution de celles-ci.
Cette disposition ne fait pas obstacle à la restitution de cette contribution lorsque, à l’issue de la période d’acquisition, les conditions auxquelles l’acquisition était subordonnée ne sont pas remplies.
Il est établi par les pièces de la procédure que la SA [8] s’est acquittée de la contribution sur les stock options au titre des plans d’options de souscription d’actions 2017 – 003 et 2018 – 002 en septembre 2017 et en juillet 2018.
La SA [8] produit :
— les deux plans,
— les listes des attributaires arrêtées par les conseils d’administration du 28 avril 2017 et du 18 mai 2018,
— le détail des actions perdues pour chaque salarié concerné, au nombre de trois, à l’issue de chacune des deux périodes d’acquisition,
— une attestation du directeur général du 20 janvier 2022,
— le tableau de [5], banque gestionnaire.
Ces informations précises et concordantes justifient les montants réclamés par la société.
Il convient par suite de condamner l’URSSAF à rembourser à la SA [9] la somme de 24 647 euros, correspondant à la contribution patronale sur les options non acquises au titre des plans d’options de souscription d’actions 2017 – 003 et 2018 – 002.
Sur les mesures accessoires
L’URSSAF, qui succombe, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la demande du 26 janvier 2022 de remboursement de la contribution patronale spécifique acquittée au titre des plans d’options de souscription d’actions 2017-003 et 2018-002 du groupe [6] n’est pas prescrite ;
Condamne l’URSSAF [10] à payer la SA [9] la somme de 24 647 euros ;
Condamne l’URSSAF [10] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET
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