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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 7 mai 2026, n° 26/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AUXILIAIRE, S.A.S. SUN FACADES c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00264 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M4GS
AFFAIRE : Compagnie d’assurance AUXILIAIRE, S.A.S. SUN FACADES C/ S.A. AXA FRANCE IARD
Le : 07 Mai 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SELARL OPEX AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 07 MAI 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSES
Compagnie d’assurance AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A.S. SUN FACADES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
toutes représentées par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 13 Février 2026 pour l’audience des référés du 26 Mars 2026 ;
A l’audience publique du 26 Mars 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 07 Mai 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Au cours de l’année 2014, M. [L] [H] a fait intervenir la société Sun Façades pour la mise en œuvre de panneaux d’isolant en polystyrène et la réalisation d’un enduit type RPE sur sa maison située [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5] ([Adresse 6]).
Le 14 août 2015, la société Sun Façades a émis une facture n° F110600861 pour un montant de 29 005 euros.
Au cours de l’hiver 2015-2016, M. [L] [H] a constaté l’existence de désordres sur l’ouvrage, notamment des spectres aux emplacements des chevilles de fixation de l’isolant, et s’est rapproché la société Sun Façades et de son assureur décennal, la société L’Auxiliaire, qui est intervenue à plusieurs reprises afin de procéder à la réalisation d’un revêtement mince pour supprimer le dommage.
Le désordre étant réapparu, M. [L] [H] a fait diligenter une expertise amiable contradictoire par son assureur protection juridique.
Le rapport d’expertise du 17 janvier 2023 fait état d’un dommage résultant de gradients thermiques au droit de fixation des panneaux et d’autres éléments singuliers de la façade, ainsi qu’au droit des ponts thermiques. Aucun défaut de mise en œuvre n’a été relevé, ni aucune atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Le 10 janvier 2024, M. [L] [H] a mandaté un cabinet d’expertise pour dresser constat des désordres, malfaçons et non façons et a adressé une mise en demeure à la société Sun Façades et son assureur, la société L’Auxiliaire.
C’est dans ces conditions que, par actes des 4 et 25 novembre 2024, M. [L] [H] a fait assigner la société Sun Façades et la société L’Auxiliaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 13 mars 2025 (RG 24/02158), à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure antérieurs, il a été fait droit à cette demande et M. [Y] [Q] a été désigné en qualité d’expert. L’expert a commencé sa mission.
Par acte délivré le 20 février 2026, la société Sun Façades et la société L’Auxiliaire ont fait assigner la société AXA France IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin que les opérations d’expertise lui soient étendues en sa qualité d’assureur RC actuel de la société Sun Façades et qu’elles lui soient déclarées communes et opposables, les dépens étant réservés.
Par conclusions notifiées le 24 mars 2026, reprises à l’audience, la société AXA France IARD demande en dernier lieu au juge des référés de :
à titre principal, débouter les demanderesses de leur demande tendant à voir étendre les opérations d’expertise en cours à la compagnie AXA France IARD alors que le sinistre litigieux était déjà connu de la société Sun Façades au moment de la prise d’effet du contrat le 1er janvier 2017,à titre subsidiaire, donner acte à la compagnie AXA France IARD de ses plus expresses protestations et réserves, tant sur la responsabilité qui serait imputée à son assuré que la mobilisation de ses garanties,en tout état de cause, laisser à la charge des demanderesses la consignation complémentaire qui serait ordonnée à valoir sur les frais et honoraires de l’expert,condamner la société Sun Façades et la compagnie L’Auxiliaire aux dépens de la procédure distraits au profit de Me Laurent Favet, avocat au barreau de Grenoble.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la société AXA France IARD soutient que la demande n’est pas fondée dès lors que, M. [L] [H] a adressé à la société Sun Façades sa première réclamation le 23 novembre 2015, soit à une date à laquelle le contrat de la société L’Auxiliaire était toujours en vigueur, de sorte que l’entreprise avait déjà connaissance du sinistre antérieurement à l’entrée en vigueur du contrat qu’elle a souscrit auprès d’AXA le 1er janvier 2017.
Les demandeurs n’ont pas répondu à cette argumentation.
Or il résulte des pièces produites aux débats, notamment du compte-rendu de la deuxième réunion d’expertise et du courrier du conseil de M. [L] [H] adressé à l’expert le 10 décembre 2025 (pièces n° 6 et 10 des demandeurs) que la première réclamation de ce dernier est en date du 23 novembre 2015, ce qui n’est pas contesté par les demanderesses, les désordres dénoncés étant toujours les mêmes depuis cette date, malgré diverses interventions réalisées par la société Sun Façades pour tenter d’y remédier dès l’année 2016.
Il est constant que le 23 novembre 2015 L’Auxiliaire était encore l’assureur de la société Sun Façades, le contrat n’ayant été résilié, selon ses dires, que le 31 décembre 2015.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré par les demanderesses que la garantie de la société AXA France IARD, entrée en vigueur le 1er janvier 2017, soit après la première réclamation, puisse être mobilisable.
Ainsi, il n’est pas justifié d’un intérêt légitime à étendre les opérations d’expertise en cours à la société AXA France IARD et la demande sera rejetée.
La société Sun Façades et la société L’Auxiliaire, qui succombent, supporteront les entiers dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Laurent Favet.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
Déboute la société Sun Façades et la société L’Auxiliaire de leur demande d’extension des opérations d’expertise à la société AXA France IARD ;
Condamne in solidum la société Sun Façades et la société L’Auxiliaire aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Laurent Favet, avocat au barreau de Grenoble.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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