Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 19 sept. 2025, n° 23/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
88E
N° RG 23/00011 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XMTY
__________________________
19 septembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
[O] [J]
C/
[8]
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [O] [J]
[8]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Jugement du 19 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Jean ALIBERT, Assesseur représentant les employeurs,
M. Simplice GUEU, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 juin 2025
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [O] [J]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
ET
DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Mme [S] [G], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 23/00011 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XMTY
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 6 juillet 2022, la [8] a informé [O] [J] de l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 1. Le 18 octobre 2022, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la [7].
Dès lors, [O] [J] a, par lettre recommandée du 4 janvier 2023, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025, les deux parties ayant comparu. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 juin 2025, alors que la [7] a indiqué qu’un jugement avait déjà été rendu sur cette demande.
Lors de cette audience, Madame [O] [J], n’a pas comparu. Elle avait toutefois déclaré lors de l’audience du 19 mai 2025, maintenir sa demande de changement de catégorie concernant sa pension d’invalidité, précisant ne pas contester les modalités de calcul de cette pension.
La [6], valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de débouter Madame [O] [J] de l’intégralité de ses demandes.
Elle expose, sur le fondement des articles L. 341-1, L. 341-4 et R. 341-4 du code de la sécurité sociale, que le calcul de la pension d’invalidité est correct et que le tribunal s’est déjà prononcé sur la catégorie de pension d’invalidité par jugement du 8 juin 2023.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 469 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir tel que notamment le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon le second alinéa de l’article 125 du code de procédure civile « Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ».
Il résulte du premier alinéa de l’article 480 du code de procédure civile que « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche ».
L’article 1355 du code civil, précise que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, lors de l’audience du 19 mai 2025, le tribunal a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée dans le respect du contradictoire, un renvoi à l’audience du 16 juin 2025 afin de produire le jugement précédemment rendu a été prononcé.
Il y a lieu de relever que par jugement du 8 juin 2023, le tribunal a dit qu’à la date du 1er août 2022, Madame [O] [J] ne remplissait pas les conditions médicales nécessaires en vue de l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2 et l’a déboutée de son recours à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 18 octobre 2022 confirmant la décision de la [8] du 6 juillet 2022.
Ainsi, alors que la chose demandée est la même, la demande est fondée sur la même cause, entre les mêmes parties, en même qualité, il ne peut être statué à nouveau sur cette même demande en raison de l’autorité de la chose jugée s’imposant au présent tribunal.
En conséquence la demande de Madame [O] [J] concernant la contestation de la catégorie de pension d’invalidité sera déclarée irrecevable.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DÉCLARE Madame [O] [J] irrecevable en sa demande concernant la contestation de la catégorie de pension d’invalidité, telle que fixée par décision de la [8] le 6 juillet 2022 et confirmée par la commission médicale de recours amiable le 18 octobre 2022,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux ·
- Consentement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Tunisie ·
- Menaces ·
- Consulat
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Assurances ·
- Siège social ·
- Liquidateur ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Tunisie ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Famille ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Notaire ·
- Date ·
- Quotité disponible ·
- Biens ·
- Fichier ·
- Décès ·
- Partage amiable ·
- Indivision successorale ·
- Cadastre ·
- Adresses
- Divorce ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Domicile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Résiliation
- Crédit lyonnais ·
- Consommation ·
- Nullité du contrat ·
- Drapeau ·
- Délais ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Procédure
- Commune ·
- Immeuble ·
- Syndic ·
- Adresses ·
- Veuve ·
- Copropriété ·
- Administrateur provisoire ·
- Assemblées de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Sommation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Option ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souscription ·
- Urssaf ·
- Contribution ·
- Action ·
- Contentieux ·
- Demande de remboursement ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Angola ·
- Congo ·
- Administration ·
- Asile ·
- Assignation à résidence ·
- Exécution
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Personnel ·
- Liquidation judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.