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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 9 sept. 2024, n° 22/02020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 09 Septembre 2024
N°R.G. : 22/02020
N° Portalis DB3R-W-B7F-XY5D
N° minute : 24/1592
COMMUNE DE [Localité 4], représentée par son Maire en exercice
c/
[G]-[B] [S], [W] [D] épouse [S], Madame [N] [Z] [O], veuve [V] venant aux droits de Monsieur [B] [V], décédé
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 4], représentée par son Maire en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume GAUCH de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 498
DEFENDEURS
Monsieur [G] – [B] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [W] [D] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentés
Madame [N] [Z] [O], veuve [V]
venant aux droits de Monsieur [B] [V], décédé
[Adresse 5]
[Localité 3] / MAROC
représentée par Maître Frédérique LAHANQUE de la SCP LYONNET DU MOUTIER – VANCHET-LAHANQUE – GUYOT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0190
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 septembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [S], Madame [W] [D] épouse [S] et Monsieur [B] [V] sont les seuls propriétaires de lots au sein d’un immeuble sis [Adresse 1].
Par arrêté n°2008-125 du 26 juin 2008, le maire de la commune de [Localité 4] a prescrit une campagne de ravalement incluant cet immeuble, étant précisé que les travaux devaient être entrepris dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de réception de la notification dudit arrêté.
Considérant qu’aucune démarche n’avait été entreprise par les propriétaires concernés, la commune a pris le 5 juillet 2011 un arrêté d’injonction de réaliser sous six mois les travaux de ravalement de l’immeuble.
Par la suite, aucun travaux de ravalement n’ayant été entrepris selon elle, elle a pris le 11 mai 2012 un arrêté n°2012-112 de sommation de réaliser ces travaux dans un délai de douze mois.
Cette procédure n’ayant toujours pas abouti, elle a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre en vu de la désignation d’un administrateur pour cette copropriété dépourvue de syndic.
Par ordonnance en date du 30 novembre 2016, cette juridiction désignait Monsieur [I] en qualité d’administrateur pour une durée de douze mois. Néanmoins, ce dernier mettait fin à sa mission le 23 mai 2018.
Par actes séparés en date des 22 et 24 juillet 2019, la Commune de SCEAUX a assigné Monsieur [G] [S], Madame [W] [D] épouse [S] et Monsieur [B] [V] devant le Président du Tribunal de grande instance de Nanterre, statuant comme en matière de référé, sur le fondement de l’article L132-5 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version issue de la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006, aux fins de voir :
autoriser la Commune de [Localité 4] à faire exécuter d’office les travaux de ravalement de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], aux frais avancés de Monsieur [G] [S], Madame [W] [D] épouse [S] et Monsieur [B] [V],
condamner Monsieur [G] [S], Madame [W] [D] épouse [S] et Monsieur [B] [V] au paiement de la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire étant venue la première fois à l’audience du 14 octobre 2019, où elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 16 décembre 2019, à l’occasion de laquelle, sa radiation a été ordonnée en raison de pourparlers entre les parties.
Le 6 octobre 2021, le conseil de la Commune de [Localité 4] sollicitait son rétablissement, l’affaire revenant alors à l’audience du 20 octobre 2022.
A l’issu de cette audience, elle fera l’objet de trois nouveaux renvois, pour finalement être évoquée le 9 septembre 2024.
A cette audience, exposant que les travaux avaient finalement été réalisés par les copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4], la Commune de [Localité 4] a déclaré se désister de sa demande d’autorisation à exécuter d’office lesdits travaux.
Elle maintient cependant sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions écrites qu’elle a soutenues oralement, elle soutient que malgré la réalisation des travaux, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente instance ; que les propriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4] ont fait preuve d’une particulière mauvaise volonté en s’abstenant d’exécuter pendant pas moins de 16 ans les travaux prescrits par l’arrêté en date du 26 juin 2008.
Madame [N] [Z] [O] veuve [V], venant aux droits de Monsieur [B] [V] décédé le 30 décembre 2016 a conclu à l’irrecevabilité des demandes de la commune et a sollicité sa condamnation au versement de la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’immeuble étant soumis au régime de la copropriété régi par les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, la demande de la Commune ne pouvait être dirigée qu’à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] pris en la personne de son syndic, étant considéré que les travaux de ravalement sont des travaux affectant les parties communes de l’immeuble ; que le fait que la copropriété était dépourvue de syndic n’autorisait pas la demanderesse à diriger ses demandes contre les copropriétaires pris individuellement, alors qu’elle pouvait en vertu des dispositions de l’article 47 du décret du 17 mars 1967 faire désigner un administrateur provisoire avec mission notamment de convoquer l’assemblée des copropriétaires en vue de la désignation d’un syndic ; que d’autre part en vertu de l’article L132-3 du code de la construction et de l’habitation, la notification de l’arrêté de sommation aurait dû être faite au seul syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic ; qu’au surplus, elle ne justifie pas d’un arrêté de sommation contre Monsieur [V] ; qu’enfin, elle ne démontre pas non plus avoir notifié à Monsieur [V] les différents arrêtés qu’elle a prise le concernant, notamment en ne produisant aucun justificatif d’envoi ni aucun accusé de réception.
Monsieur [G] [S] et Madame [W] [D] épouse [S] qui avaient à l’origine constitué avocat n’ont pas comparu à cette audience.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de Madame [N] [Z] [O] veuve [V]
En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, Madame [N] [Z] [O] veuve [V] justifie d’un intérêt légitime à intervenir volontairement à la présente instance, en sa qualité de propriétaire unique du lot n°1 au sein de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4], à la suite du décès de Monsieur [B] [V] survenu le 30 décembre 2016.
Sur le désistement de la demande principale
En application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la Commune de [Localité 4] portant sur la demande d’autorisation formée par elle aux fins de réalisation des travaux de ravalement par les copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], aux frais avancés de Monsieur [G] [S], Madame [W] [D] épouse [S] et Monsieur [B] [V] et de le déclarer parfait.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il n’est pas contestable que l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4] est soumis au statut de la copropriété régi par la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967. Du reste, il est produit aux débats le règlement de copropriété se rapportant à celui-ci, établi le 11 mai 1965 auprès de Maître [L] [T], Notaire à [Localité 4].
Aux termes de ce document, il est mentionné que les gros murs de façade constituent des parties communes, de sorte qu’il est indéniable que les travaux de ravalement des façades sollicités par la Commune concernaient uniquement des parties communes de l’immeuble.
A cet égard, suivant l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, seul le syndic de l’immeuble représente le syndicat en justice dans les cas mentionnés à l’article 15.
Dès lors, c’est à juste titre que Madame Veuve [V] fait observer que la Commune de [Localité 4] ne pouvait diriger son action qu’à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble en question représenté par leur syndic, et non auprès de chacun des copropriétaires.
Si effectivement, cet immeuble était dépourvu de syndic, il lui appartenait avant d’introduire son action en justice de faire désigner un administrateur provisoire de la copropriété avec mission de convoquer une assemblée des copropriétaires aux fins de désignation d’un syndic, en application de l’article 47 du décret du 17 mars 1967.
D’autre part, l’arrêté de sommation pris le 12 mai 2012 a été à priori notifié directement à chacun des copropriétaires, alors qu’en vertu de l’article L132-3 alinéa 3, dans sa version antérieure au 1er juillet 2021, cette notification aurait dû être faite au seul syndicat des copropriétaires en la personne de son syndic, lequel ensuite devait en informer sans délai chaque copropriétaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Dès lors, si au vu de ces considérations, la Commune de [Localité 4] avait maintenu sa demande en exécution de travaux, elle aurait été nécessairement déclarée irrecevable.
Dans ces conditions, en application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de la considérer comme partie succombante, de sorte qu’elle sera condamnée aux entiers dépens et verra rejeter sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
En revanche, il est constant que la Commune avait tenté de faire désigner un syndic, en initiant la désignation d’un administrateur provisoire dont la mission était notamment de convoquer une assemblée des copropriétaires à cette fin.
Cette mission n’a pas pu être exécutée par l’administrateur provisoire que le président du tribunal de grande instance de Nanterre avait désigné suivant une ordonnance du 23 novembre 2016, celui-ci expliquant dans un courrier en date du 10 juillet 2018 l’échec de celle-ci par l’attitude des copropriétaires qui manifestement ne souhaitaient pas que l’on s’immisce dans leur immeuble.
Par conséquent, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais irrépétibles qu’ils ont été amenés à exposer dans le cadre de cette instance. Il convient donc de débouter Madame [N] [Z] [O] veuve [V] de sa demande en paiement en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’intervention volontaire de Madame [N] [Z] [O] veuve [V] et la déclarons recevable,
CONSTATONS le désistement de la Commune de [Localité 4] portant sur la demande d’autorisation formée par elle aux fins de réalisation des travaux de ravalement par les copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], aux frais avancés de Monsieur [G] [S], Madame [W] [D] épouse [S] et Monsieur [B] [V] et le DECLARONS parfait,
CONDAMNONS la Commune de [Localité 4] au paiement des entiers dépens de l’instance,
REJETONS les demandes des parties fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 09 Septembre 2024.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
François PRADIER, 1er Vice-président
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