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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp surdt et rp, 4 déc. 2025, n° 25/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 35 ] ( 32957 ) c/ Société [ 37 ] ), ) |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00173 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D7FJ
Notifié
aux parties par LRAR
à la commission par LS
le :
N° MINUTE : 25/00114
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHÂTEAUROUX
Annexe [Adresse 32]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 04 Décembre 2025
statuant sur la contestation des mesures imposées
aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
établies par la commission de surendettement
__________________________________________________________________
DEMANDEUR(S) :
S.A. [35] (32957)
[Adresse 5]
représentée par Mme [E], munie d’un mandat écrit
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [N] [T]
né le 23 Novembre 1988 à [Localité 22]
[Adresse 2]
comparant en personne
Madame [Z] [U] [H] épouse [T]
née le 24 Mai 1979 à [Localité 24]
[Adresse 2]
comparante en personne
SGC [28] (EAU-BC21403, EAU-BC758)
[Adresse 33]
non comparante, ni représentée
Société [37])
domiciliée : chez [27]
[Adresse 34]
non comparante, ni représentée
[14] ([H])
[Adresse 13]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 17] (THELE 88328AA)
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[40] (THEL88328AB)
[Adresse 23]
non comparante, ni représentée
Société [29] (7529924 A)
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Société [39] (105301857)
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[Adresse 30] (36823918311 + Majoration)
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[41] (THEL88328AA)
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
LA [15] (4664653R033)
[Adresse 36]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 21] (28134056080)
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE VAL D’OISE AMENDES (05-2400058519)
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [25] (687340)
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE HOSPITALIERE (NEANT)
[Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Société [18] (28949000823208)
Chez [20], [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Charlène PLESSIS
Greffier : Nadine MOREAU
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2025
DECISION :
Réputé contradictoire,
Dernier ressort,
Prononcé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe,
Signé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, et Nadine MOREAU, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [T] et Mme [Z] [H] épouse [T] ont saisi la [19] le 25 novembre 2024 aux fins de nouvel examen de leur situation de surendettement, ayant antérieurement bénéficié de mesures pendant deux mois.
La commission a déclaré cette demande recevable le 17 décembre 2024 et estimant que la situation de M. [N] [T] et Mme [Z] [H] épouse [T] était irrémédiablement compromise, a décidé de l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa séance du 25 février 2025.
La décision imposant un rétablissement personnel a été notifiée à la S.A. [35] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 7 mars 2025.
La S.A. [35] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 21 mars 2025 au secrétariat de la commission de surendettement. Elle a fait valoir que la situation de M. [N] [T] ne lui paraissait pas compromise, ce dernier, âgé de 36 ans, se déclarant serveur et pouvant en conséquence trouver une activité dans ce secteur offrant un grand nombre d’emplois.
Après réception du dossier par le greffe du juge des contentieux de la protection, les parties ont été régulièrement convoquées par celui-ci à l’audience du 6 novembre 2025.
Par courriers parvenus au greffe avant l’audience, la société [20], mandataire de la société [38] ([18]), la [Adresse 16], les sociétés [15] et [29] et la [Adresse 31] ont rappelé le montant de leurs créances.
À l’audience, la S.A. [35], représentée par sa préposée, a confirmé les termes de sa contestation et proposé la mise en place d’un moratoire permettant au débiteur de retrouver un emploi.
M. [N] [T] a expliqué ses difficultés financières par une dépression l’ayant conduit à démissionner de son emploi et par un découvert bancaire. Il a ajouté être actuellement serveur dans le cadre d’un contrat à durée déterminé s’achevant à l’issue de la semaine, mais pouvoir être embauché à compter du 1er février 2026 dans le même établissement en raison d’un changement de propriétaire. Mme [Z] [H] épouse [T] a pour sa part mentionné percevoir l’allocation aux adultes handicapés en raison d’une incapacité fixée à 80 % par la maison départementale des personnes handicapées. Les débiteurs ont tous deux précisé ne pas souhaiter un effacement de leurs dettes, mais simplement une baisse de leur mensualité.
La décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans les trente jours de la notification de la décision, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
Le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi selon les articles 640 et suivants ainsi que 668 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la S.A. [35] a reçu notification de la décision de la commission le 7 mars 2025 et formé sa contestation par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 21 mars 2025, soit dans le délai de trente jours.
La contestation est donc recevable.
Sur l’opportunité de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, l’endettement total de M. [N] [T] et Mme [Z] [H] épouse [T] a été fixé à la somme de 11 752,50 euros dans le cadre de l’état des créances dressé le 25 mars 2025 par la commission.
Leurs ressources mensuelles actualisées s’élèvent à 2 845,43 euros et se décomposent comme suit :
Salaire de M. 1 398,06 euros
AAH de Mme 1 033,32 euros
Allocations familiales 151,05 euros
Allocations logement 263 euros
Total 2 845,43 euros
Ils ont deux personnes à charge, âgées respectivement de 15 et 6 ans.
La quotité saisissable s’établit à 870,43 euros.
Leurs charges mensuelles sont les suivantes, étant précisé qu’il sera fait application des barèmes en vigueur auprès de la commission de surendettement et tenu compte des montants réels sur la base des éléments déclarés par les débiteurs, conformément aux dispositions de l’article R. 731-3 du code de la consommation :
Loyer 406,61 euros
Forfait chauffage 255 euros
Forfait de base (alimentation, habillement, 1 295 euros
hygiène, dépenses ménagères, frais de santé,
transports, menues dépenses courantes)
Forfait habitation (eau, électricité, téléphone, 247 euros
assurance habitation)
Internat 508,60 euros
Total 2 712,21 euros
Il en découle que leur budget actuel leur permet d’allouer la somme de 133,22 euros au remboursement de leurs dettes.
Toutefois, cette situation est précaire dès lors qu’elle repose sur le contrat à durée déterminée de M. [N] [T] dont l’échéance est arrivée en cours de délibéré, mais peut s’améliorer sur le long terme compte tenu des perspectives d’embauche dont il a fait état lors des débats.
Par ailleurs, les débiteurs, qui n’ont encore bénéficié d’aucune suspension d’exigibilité de leurs créances, sont encore éligibles notamment à cette mesure pour une brève durée, en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation, laquelle serait de nature à permettre à M. [N] [T] de stabiliser sa situation professionnelle.
Dès lors, leur situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable la contestation formée par la S.A. [35] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 26] du 25 février 2025, imposant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [N] [T] et Mme [Z] [H] épouse [T] ;
CONSTATE que la situation personnelle de M. [N] [T] et Mme [Z] [H] épouse [T] n’est pas irrémédiablement compromise ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à leur profit ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 26] aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [N] [T] et Mme [Z] [H] épouse [T] et leurs créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 26] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [N] [T] et Mme [Z] [H] épouse [T], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
N. MOREAU C. PLESSIS
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