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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jaf cab. b, 23 févr. 2026, n° 23/01553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 23 Février 2026
DOSSIER : N° RG 23/01553 – N° Portalis DBYI-W-B7H-DF3W / JAF CABINET B
NATURE AFFAIRE : 20L/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [Q] / [C]
DIVORCE – ARTICLE 233 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LAGEOIS Anne-Cécile
Greffier : Madame GUILLOT Carole
Dépôt des dossiers de plaidoirie à l’audience du 02 Décembre 2025
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [B] [Q] épouse [C],
née le 11 Août 1984 à LYON 8ÈME (69), de nationalité Française
demeurant 6, place de la République – 69740 GENAS
représentée par Maître Sophie MAYOL-GRUTTER de la SCP ELATHA, avocate au barreau de LYON, plaidante
Maître Malika AIT OUARET, avocate au barreau de VIENNE, postulante
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [C],
né le 27 Octobre 1983 à VAULX EN VELIN (69120), de nationalité Française
demeurant 3 allée du Colombier – 38230 CHAVANOZ
représenté par Maître Nathalie FARAH, avocate au barreau de VIENNE, postulante
Maître Séverine MARTIN, avocate au barreau de LYON, plaidante
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Copies exécutoires délivrées le
à Maître Malika AIT OUARET – Maître Nathalie FARAH
Copies conformes délivrées le
à Maître Malika AIT OUARET – Maître Nathalie FARAH
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [Q] et M. [P] [C] se sont mariés le 7 septembre 2013 devant l’officier d’état civil de la mairie de Janneyrias (38) sans contrat préalable.
De cette union est issue [R] [Q] [C] née le 17 mars 2016 à Vaulx-en-Velin (69)
Par acte du 23 novembre 2023, Mme [B] [Q] a assigné M. [P] [C] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 23 janvier 2024 au tribunal judiciaire de Vienne sans indiquer le fondement de sa demande.
Assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée dans un procès-verbal dressé par le juge de la mise en état lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 23 janvier 2024. Ce procès-verbal est annexé à l’ordonnance sur mesures provisoires du 29 février 2024.
Mme [B] [Q] a fait signifier ses dernières conclusions par RPVA le 22 octobre 2025.
M. [P] [C] a fait signifier ses dernières conclusions par RPVA le 14 novembre 2025.
Il convient de se référer aux écritures des parties régulièrement signifiées pour un plus ample exposé des faits et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
[R] a été entendue par l’APRESS le 5 février 2025. Un compte-rendu de son audition a été mis à la disposition des parties.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 2 décembre 2025 et mise en délibéré au 23 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le prononcé du divorce
Selon l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Aux termes de l’article 1123 du code de procédure civile, à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
Il résulte du procès-verbal d’acceptation signé par les parties et leurs avocats respectifs au cours de l’audience sur les mesures provisoires que Mme [B] [Q] et M. [P] [C] acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacune des parties a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce de Mme [B] [Q] et M. [P] [C] en application des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre époux
— Sur la date des effets du divorce
Il résulte de l’article 262-1 du code civil que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Mme [B] [Q] et M. [P] [C] sont d’accord pour dire qu’ils ont cessé de cohabiter et de collaborer le 22 octobre 2023 et demandent le report des effets du jugement à cette date. Il convient d’accueillir cette demande.
En outre, il y a lieu de constater l’accord des parties pour que la jouissance onéreuse du domicile conjugal par M. [P] [C] soit fixée à compter du 1er juillet 2024.
Il n’y a en revanche pas lieu de constater la prise en charge par l’un des époux des dettes communes. M. [P] [C] sera débouté de cette demande.
— Sur l’usage du nom du conjoint
Il est rappelé qu’en application de l’article 264 du Code civil, la perte de l’usage du nom du conjoint est un effet automatique du prononcé du divorce, sauf demande expresse contraire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que dans ces conditions, il y a lieu de constater que les époux perdront l’usage du nom du conjoint.
— Sur les avantages matrimoniaux
Aux termes des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents entre époux. En revanche le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux à l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
— Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, Mme [B] [Q] a satisfait à cette obligation légale.
— Sur la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 267 du Code civil, tel qu’applicable au présent litige, l’assignation étant postérieure au 1er janvier 2016, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, faute de déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre les époux ou de projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 du Code civil justifiant des désaccords subsistants entre les parties, le juge de céans ne peut statuer lui-même sur la demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux.
En revanche, il ne ressort d’aucun texte légal l’obligation pour le juge du divorce de désigner un notaire chargé de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.
Il appartient donc aux parties de s’adresser en cas de besoin à un notaire afin de procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, et, à défaut, d’agir en partage conformément aux articles L 231-3 du Code de l’organisation judiciaire, 1136-1 et 1136-2 du Code de procédure civile issus du décret n°2009-1591 du 17 décembre 2009, ainsi que des articles 1360 et suivants du Code de procédure civile.
Sur les mesures relatives aux enfants
Les parties sollicitent le maintien des mesures prises par le juge de la mise en état s’agissant de l’exercice conjoint de l’autorité parentale et de la résidence habituelle de l’enfant. Ces mesures sont conformes à l’intéret de l’enfant, elles seront maintenues.
Elles sollicitent toutefois quelques ajustements concernant le droit de visite et d’hébergement. Ils restent également en désaccord quant à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et au partage de frais.
— Sur les droits de visites et d’hébergement
Selon l’article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-6 le juge doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
Ainsi, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles et harmonieuses avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En l’espèce, Mme [B] [Q] sollicite qu’une alternance soit mise en place concernant les vacances d’été, indiquant qu’elle exerce désormais une activité salariée qui ne lui permet plus de choisir librement ses congés. M. [P] [C] s’y oppose.
Cette demande étant justifiée et légitime, il convient d’y faire droit.
M. [P] [C] sollicite la prise en charge par moitié des trajets durant les vacances scolaires. Mme [B] [Q] s’y oppose.
Il convient de rappeler que s’agissant des trajets, sauf convention contraire, il appartient au parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement de venir chercher l’enfant et de le ramener au domicile du parent chez lequel est fixée sa résidence, avec faculté, en cas d’empêchement, de se faire substituer par une personne digne de confiance, et d’en supporter les frais.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à ce principe. M. [P] [C] sera donc débouté de sa demande.
Enfin, les parties sont en désaccord s’agissant des week-ends de l’ascension. Il y a lieu de rappeler que le juge aux affaires familiales n’a pas à statuer sur de telles précisions du droit de visite et d’hébergement. Il appartient aux parents de communiquer et de s’accorder en bonne intelligence sur ce point, et à défaut, d’appliquer les modalités fixées sur les fins de semaines. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes.
— Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Selon l’article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cet article poursuit en indiquant que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’obligation d’entretenir et d’élever les enfants résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle de le faire.
La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
Pour fixer le montant de la contribution à la charge du parent, sont pris en considération les ressources de toute nature, les charges de logement (loyer ou emprunt immobilier), sans prendre en considération dans le détail les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts, etc.). Les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu’elles permettent à chacune des parties de partager ses charges.
En l’espèce, Mme [B] [Q] sollicite l’augmentation de la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant à 350 euros par mois outre le partage par moitié de certains frais.
M. [P] [C] demande la suppression de sa part contributive de manière rétroactive au 11 avril 2025 et le partage par moitié de certains frais.
Seule la survenance d’un élément nouveau justifié dans la situation des parties autorise la révision du montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée par une précédente décision.
Il y a donc lieu d’examiner la situation actuelle de chacune des parties et leur évolution depuis le précédent jugement.
Lors du précédent jugement, les situations financières des parties étaient établies comme suit :
« Madame [B] [Q] épouse [C] travaille en tant qu’auto entrepreneur. En 2022 elle a perçu au titre de ses revenus non commerciaux une somme mensuelle de 3 151 euros (selon avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022). Elle n’a pas fait connaître le montant de ses autres charges.
Monsieur [P] [C] est gérant de cinq sociétés et associé au sein d’une SCI. Il perçoit des revenus mensuels net imposable moyen de 3216 euros (selon avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022). S’agissant des charges, il s’acquitte d’un loyer de 1 300 euros mensuels. »
En l’espèce, il ressort des éléments communiqués aux débats que la situation des parties est actuellement la suivante :
Mme [B] [Q] cumule depuis mai 2024 son activité de conseillère en gestion d’entreprise en tant qu’autoentrepreneuse avec une activité salariée de responsable administrative. En 2024, elle a perçu au titre de ses salaires, 15492 euros nets imposables et perçus au titre de son activité en autoentreprise un revenu net de 36821 euros (avis d’imposition 2025). En 2025, elle a perçu un revenu net imposable moyen de 2210 euros par mois au titre de ses salaires (cumul du bulletin de paie d’août 2025) et un revenu net (déduction des cotisations) de 2752 euros par mois au titre de son activité d’autoentrepreneuse (déclarations URSSAF de janvier à août 2025), soit un revenu mensuel moyen de 4962 euros par mois. Elle règle, outre les charges courantes, un loyer de 1100 euros par mois (quittance d’octobre 2025). En outre, elle règle la moitié des mensualités d’un prêt personnel à hauteur de 103,20 euros.
M. [P] [C] est toujours gérant de sociétés et justifie avoir perçu en 2024 un revenu net imposable moyen de 5037 euros par mois (avis d’imposition 2025). Il indique ne tirer de revenu que de la gérance de la société 3D AUTO et percevoir un revenu de 4000 euros par mois depuis janvier 2025 (attestations comptables). Il ne justifie pas d’une procédure de liquidation concernant la société EJ EVENTS. Il règle, outre les charges courantes, un crédit immobilier aux mensualités de 1335,05 euros ainsi que celles d’un prêt travaux de 155,41 euros (tableaux d’amortissement). En outre, il règle la moitié des mensualités d’un prêt personnel à hauteur de 103,20 euros.
Il résulte de ces éléments que tant les revenus de Mme [B] [Q] que ceux de M. [P] [C] ont augmentés. Par ailleurs, ils supportent tous deux des charges à peu près équivalentes proportionnellement à leurs revenus.
En cela, la situation des parties n’a que peu évolué concernant leurs capacités contributives respectives de sorte que les mesures prises par le juge de la mise en état s’avèrent adaptées à la situation actuelle et n’appellent pas de modifications.
Ainsi, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives et les mesures financières prévues par l’ordonnance sur mesures provisoires seront maintenues, y compris le partage de frais qui avait fait l’objet d’un accord entre les parties.
Sur les autres mesures
— Sur les dépens
En application de l’article 1125 du Code de procédure civile, dans un divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, les dépens sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Conformément à l’accord des parties, chacune d’elles conservera la charge de ses propres dépens.
— Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il n’y a lieu à exécution provisoire pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
VU l’assignation en date du 23 novembre 2023 ;
VU l’audience d’orientation et sur mesures provisoires s’étant tenue le 23 janvier 2024 ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 29 février 2024 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Mme [B] [Q] et M. [P] [C] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [P] [C], né le 27 octobre 1983 à Vaulx-en-Velin (69),
et de
Mme [B] [Q], née le 11 août 1984 à Lyon 8e (69)
lesquels se sont mariés le 7 septembre 2013, devant l’officier de l’état civil de la mairie de Janneyrias (38) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Mme [B] [Q] et M. [P] [C] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre époux :
FIXE la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens au 22 octobre 2023 ;
CONSTATE l’accord des parties pour que la jouissance onéreuse du domicile conjugal par M. [P] [C] soit fixée à compter du 1er juillet 2024 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [B] [Q] et M. [P] [C] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
En cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, RENVOIE la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
Sur les mesures relatives à l’enfant ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
FIXE la résidence de [R] chez Mme [B] [Q] ;
DIT que M. [P] [C] exercera son droit de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
* les semaines paires :
— du lundi sortie d’école au mercredi 18 heures
— du vendredi sortie d’école au mardi matin retour d’école
* par moitié les vacances scolaires hors été en ce compris les vacances de Noël, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires du vendredi sortie d’école ou 18 heures au dimanche 12 heures
* par quinzaines pendant les vacances scolaires d''été les premier et troisième quarts les années paires et les deuxièmes et quatrième quarts les années impaires ;
* à charge pour le père d’aller chercher l’enfant et de le raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance ;
Précise que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
Rappelle que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
Rappelle que la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside,
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés et/ou des jours de « pont » qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé la fin de semaine considérée ;
DIT que, le cas échéant par dérogation à ces principes, si le calendrier des droits le prévoit autrement, le père aura l’enfant la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des pères et la mère la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des mères ;
DIT que sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui n’aura pas exercé ses droits au plus tard dans les 24 h de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine, sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
DÉBOUTE Mme [B] [Q] et M. [P] [C] de leurs demandes de modification de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
MAINTIENT la contribution mensuelle de M. [P] [C] à l’entretien et à l’éducation de [R] à la somme de 200 euros et au besoin le condamne à verser cette somme à Mme [B] [Q] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 10 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que le débiteur, en cas de défaillance pour le règlement des sommes dues au titre de la pension alimentaire, encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République ;
DIT que les frais de scolarité, garderie, périscolaire, cantine, activités extra-scolaires, centre aéré, frais médicaux restés à charge engagés pour l’enfant ainsi que les dépenses exceptionnelles (séjours linguistiques, permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parties sous réserve d’un accord préalable sur le montant des dépenses supérieures à 100 euros et sur présentation d’un justificatif de la dépense ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’Appel de Grenoble, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VIENNE, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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