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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 mai 2026, n° 24/00939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Jeremie BOULAIRE, Maître Simon LAURE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00939 – N° Portalis 352J-W-B7H-C32PY
N° MINUTE :
7/2026
JUGEMENT
rendu le mardi 05 mai 2026
DEMANDEURS
Monsieur [B] [N], demeurant [Adresse 1]
Madame [L] [Q] épouse [N], demeurant [Adresse 1]
tous les deux représentés par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDEURS
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
Maître [R] [S], es qualité de mandataire liquidateur de la société SOCIETE LANGUEDOCIENNE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES, domicilié [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mai 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 05 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/00939 – N° Portalis 352J-W-B7H-C32PY
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [N] a commandé le 28 janvier 2016 après de la S.A.R.L. SOCIETE LANGUEDOCIENNE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES, après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque pour un montant total de 39 000 euros TTC.
L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 39 000 euros, souscrit le 28 janvier 2016 par Monsieur [B] [N] auprès de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE remboursable en 96 mensualités au taux débiteur de 5,65 %.
La S.A.R.L. SOCIETE LANGUEDOCIENNE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 11 février 2021. Maître [R] [S] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Suivant actes de commissaire de justice des 4 et 6 décembre 2023, Monsieur [B] [N] et Madame [L] [Q] épouse [N] ont respectivement assigné Maître [R] [S] en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. SOCIETE LANGUEDOCIENNE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Initialement appelée à l’audience du 31 janvier 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour être finalement retenue à l’audience du 21 janvier 2026.
À l’audience du 21 janvier 2026, Monsieur [B] [N] et Madame [L] [Q] épouse [N], représentés par leur conseil, ont fait viser des conclusions et demandé de :
— prononcer la nullité du contrat de vente,
— prononcer en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté,
— condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer les sommes de :
*39 000 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
*15 472,14 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit,
— à titre subsidiaire : prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts,
— en tout état de cause :
*condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral,
*débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes,
*condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens,
*condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a fait viser des conclusions et demandé de :
— in limine litis :
*déclarer la demande de nullité du contrat de vente irrecevable,
*déclarer en conséquence irrecevable la demande de nullité du contrat de crédit ; à tout le moins la rejeter,
*déclarer irrecevable l’action en responsabilité formée contre la banque,
— à titre principal : débouter les demandeurs de leurs demande de nullité,
— subsidiairement, en cas de nullité des contrats : condamner M. [N] à restituer la somme de 39 000 euros à la SA BNP PERSONAL FINANCE,
— très subsidiairement :
*limiter la réparation due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
*ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— à titre infiniment subsidiaire, en cas de nullité des contrats sans restitution du capital prêté :
*condamner M. [B] [N] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 39 000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable,
*enjoindre M. et Mme [N] de restituer à leurs frais le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société SOCIETE LANGUEDOCIENNE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité et dire qu’à défaut de restitution M. [N] restera tenu du remboursement du capital prêté,
— en tout état de cause :
*débouter les emprunteurs de leur demande de dommages et intérêts,
*débouter les emprunteurs de toutes autres demandes,
*ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
*condamner in solidum M. et Mme [N] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
*condamner in solidum M. et Mme [N] aux dépens,
*condamner in solidum M. et Mme [N] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux conclusions respectives des parties, visées à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
Maître [R] [S], en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. SOCIETE LANGUEDOCIENNE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES, citée à domicile par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2023, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive de l’action en nullité du contrat de vente
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE invoque la prescription quinquennale des demandes formées par les époux [N] au titre de la nullité du contrat de vente.
Elle estime que le « délai utile » invoqué par les demandeurs aurait pour conséquence de rendre imprescriptible l’action en nullité du contrat.
Elle ajoute que les requérants ne sont pas fondés à faire état d’arrêts rendus par la Cour de Justice de l’Union Européenne car ils ne sont pas applicables au présent litige, aucune Directive n’étant en cause et seule une réglementation interne ne résultant pas d’une transposition d’une Directive étant contestée.
M. [B] [N] et Mme [L] [N] née [Q] estiment pour leur part que le point de départ de la prescription quinquennale n’est pas la date de conclusion du contrat mais la date à laquelle ils ont eu connaissance effective des faits leur permettant d’agir et soutiennent en l’occurrence qu’ils n’ont pu avoir connaissance du dol qu’ils ont subi qu’à compter d’un rapport d’expertise intervenu le 9 août 2022, et qu’ils n’ont pu avoir connaissance des irrégularités affectant le bon de commande que lors de la consultation d’un avocat, ce qui exclut la prescription du fait du report de son point de départ.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leurs prétentions, le principe d’effectivité rappelé par le droit de l’Union européenne en ce qu’il commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci.
De surcroît, et sur le fondement de l’arrêt du 24 janvier 2024 rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation selon lequel la reproduction des dispositions applicables dans le contrat de vente n’est pas de nature à caractériser une connaissance, par le consommateur profane, des irrégularités affectant l’acte, les demandeurs estiment que le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité exercée contre le vendeur ne peut être la date de signature du contrat au seul motif que celui-ci comprendrait une telle reproduction.
En l’espèce, le point de départ du délai de prescription s’apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué. Il convient dès lors d’examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par le demandeur, à savoir la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation et la nullité du contrat de vente sur le fondement du dol.
A) Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur le non-respect des exigences posées par le code de la consommation
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE invoque la prescription quinquennale de la demande des époux [N] considérant que l’action aurait dû être introduite avant le 28 janvier 2021, soit cinq ans à compter de la signature du bon de commande du 28 janvier 2016.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 18 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur.
En l’espèce, M. [B] [N] forme une demande de nullité du contrat de vente qu’il a conclu avec la société SOCIETE LANGUEDOCIENNE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES, sur le fondement de la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-1, L. 121-1 et suivants du code de la consommation.
S’agissant des éléments de nature à repousser le point de départ du délai de prescription, M. [N] n’apporte pas la preuve qu’il n’était pas en mesure de vérifier au jour de la remise de leur exemplaire du bon de commande, soit le 28 janvier 2016, que ce contrat était incomplet au regard de l’absence de certaines mentions qu’ils jugeaient essentielles pour la validité de celui-ci, alors que l’article L. 121-23 du code de la consommation est reproduit dans les conditions générales de vente.
Sur le fait que Monsieur [N] est un consommateur, donc un profane qui n’est pas en mesure de constater les irrégularités du contrat de vente, il convient de relever que le droit de la consommation protège précisément les consommateurs, notamment en leur octroyant un délai de rétractation après la signature du contrat de vente. La possibilité de ce délai de rétractation est clairement mentionnée sur le bon de commande de sorte que Monsieur [N] pouvait agir en consommateur diligent et profiter de ce délai pour se renseigner quant à la validité de son contrat, par exemple en consultant un professionnel du droit. De plus, il bénéficiait également d’un délai de cinq ans après la signature du contrat pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente et agir en nullité.
Par ailleurs, il est invoqué l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 qui selon le demandeur vaut non seulement en matière de confirmation de la nullité qu’en matière de point de départ de la prescription. Or, cet arrêt est circonscrit à l’étude de la confirmation de la nullité relative en ce qu’il enjoint le juge du fond à caractériser les circonstances particulières permettant de justifier de la connaissance du vice par le consommateur même en présence des dispositions du code de la consommation sur le bon de commande prescrites à peine de nullité. Ainsi, cet arrêt ne peut être interprété comme s’appliquant en matière de prescription.
Concernant la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que le demandeur n’apporte pas d’éléments sur les droits issus de l’ordre juridique de l’Union européenne qu’il serait empêché d’exercer.
Le bon de commande ayant été signé le 28 janvier 2016, M. [B] [N] avait en principe jusqu’au 28 janvier 2021 minuit pour assigner le vendeur en nullité dudit contrat.
L’assignation datant du 4 décembre 2023, l’action en nullité du contrat de vente fondée sur le non respect des dispositions impératives du code de la consommation est prescrite donc irrecevable.
B) Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur l’existence d’un dol
M. [B] [N] estime que la société venderesse a commis, d’une part, plusieurs réticences dolosives résultant du défaut d’information quant à la rentabilité de l’installation et quant aux caractéristiques de l’installation photovoltaïque et, d’autre part, un dol aux motifs qu’elle aurait faussement présenté l’offre de financement comme étant sans grande conséquence. Il considère que la société SOCIETE LANGUEDOCIENNE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES se devait de communiquer, dès le stade de la prise de commande, les éléments d’information suffisants pour lui permettre d’apprécier la pertinence de son achat, fonction qui n’est pas remplie par les mentions absentes du bon de commande et l’absence d’éléments relatifs à la productivité établie préalablement à la signature du contrat.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il incombe à la partie qui invoque la prescription de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer.
En l’espèce, le défaut d’information constitutif d’une réticence dolosive était décelable dès la conclusion du contrat de vente, soit le 28 janvier 2016, d’autant que le demandeur reconnait que ces informations auraient dû lui être délivrées dès le stade de la prise de commande.
Toutefois, il est admis qu’en matière de rentabilité, le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité sur le fondement du dol puisse être reporté au jour du raccordement voire au jour de la réception de la première facture de production d’électricité attestant de la rentabilité effective.
En l’espèce, la facture la plus ancienne, a été établie le 12 septembre 2017 et couvre la période du 13 septembre 2016 au 12 septembre 2017, de sorte que le demandeur était en mesure de constater que le rendement de son installation n’était pas celui qui lui avait été promis et aurait ainsi pu intenter une action en justice à compter de cette date au plus tard.
Par ailleurs, l’expertise diligentée par les demandeurs le 9 août 2022 n’a pas été réalisée contradictoirement et aurait pu être diligentée dès réception de la première facture, de sorte qu’elle ne saurait constituer un point de départ pour la prescription.
Dès lors, l’action en nullité pour dol pouvait être exercée jusqu’au 12 septembre 2022 à minuit, de sorte que l’action introduite par assignations des 4 et 6 décembre 2023 est prescrite et donc irrecevable.
II) Sur la demande en nullité du contrat de crédit affecté
M. [B] [N] et Mme [L] [N] née [Q] demandent le prononcé de la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente en raison de l’interdépendance des contrats.
Toutefois, sur le fondement de l’article L311-32 du code de la consommation, la demande de nullité du contrat de vente n’étant pas recevable, la demande de nullité du contrat de crédit fondée uniquement sur son interdépendance avec le contrat de vente doit être déclarée irrecevable.
Ainsi, les demandes relatives aux restitutions et à la dispense de restitution du capital emprunté sont sans objet.
III) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive de l’action en responsabilité contre la banque
M. [B] [N] et Mme [L] [N] née [Q] estiment que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute pour avoir débloqué les fonds alors que le bon de commande était irrégulier et la prestation de service incomplète ou inachevée.
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, l’action en responsabilité formée par les demandeurs à son encontre est prescrite puisque la prescription commence à courir à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, soit à compter du jour de la réalisation du dommage.
Sur la responsabilité de la banque pour avoir débloqué les fonds au vu d’un bon de commande irrégulier, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE affirme que la prescription a commencé à courir le 19 février 2016, jour du déblocage des fonds, et que l’action de M. [B] [N] et Mme [L] [N] née [Q] sur ce fondement est donc prescrite.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur (Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08.11-755).
Concernant la responsabilité de la banque dans le déblocage des fonds, les parties versent des historiques de compte démontrant que le déblocage des fonds a eu lieu le 19 février 2016.
Il convient de retenir la date de déblocage des fonds comme point de départ du délai de prescription. C’est donc au plus tard à compter du 19 février 2016 que les demandeurs ont pu se rendre compte des éventuels manquements de la banque, de sorte que le délai de prescription a commencé à courir à compter de cette date pour expirer le 19 février 2021.
L’action en responsabilité de la banque introduite les 4 et 6 décembre 2023 est donc prescrite.
IV) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive de la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels
M. [B] [N] et Mme [L] [N] née [Q] font valoir, pour solliciter la déchéance du droit aux intérêts, que la banque doit justifier de l’immatriculation et de la formation de la personne qui leur a distribué le crédit et qu’elle a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde et à son obligation d’information précontractuelle.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE oppose à cette demande la prescription quinquennale.
A titre liminaire, il sera rappelé que le devoir de mise en garde de la banque s’applique uniquement lorsque l’emprunteur non averti est en situation de risque d’endettement excessif, compte tenu de son patrimoine, ses revenus et son éventuel passif et que la sanction de ce manquement n’est pas la déchéance du droit aux intérêts mais la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la banque en application de l’article 1147 du code civil.
L’article L.110-4 du code de commerce, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
L’article 2224 du code civil, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Lorsque la simple lecture de l’offre de prêt permet à l’emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l’acceptation de l’offre.
En l’espèce, les manquements allégués portent sur des obligations qui devaient être accomplies lors de la conclusion de l’offre de crédit et dont l’omission pouvait donc être constatée dès cette date, M. [B] [N] et Mme [L] [N] née [Q] n’invoquant pas d’autre date.
L’offre de crédit ayant, en l’espèce, été conclue le 28 janvier 2016, le délai quinquennal pour soulever la déchéance du droit aux intérêts courait à compter de ce même jour, de sorte qu’il expirait le 28 janvier 2021.
Cette demande est donc prescrite sans qu’il soit besoin de l’examiner au fond.
V) Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil en raison de l’action abusive formée par les demandeurs alors qu’ils ne pouvaient ignorer qu’elle était prescrite.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d’abus du droit d’agir en justice.
En l’espèce, la circonstance que l’action soit déclarée irrecevable comme prescrite ne suffit pas à caractériser la faute des demandeurs dans l’introduction de l’instance qui ont légitimement pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
VI) Sur les demandes accessoires
M. [B] [N] et Mme [L] [N] née [Q], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. M. [B] [N] et Mme [L] [N] née [Q] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables, car prescrites, toutes les demandes principales de M. [B] [N] et Mme [L] [N] née [Q],
DÉBOUTE la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE in solidum M. [B] [N] et Mme [L] [N] née [Q] aux dépens,
CONDAMNE in solidum M. [B] [N] et Mme [L] [N] née [Q] à verser à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Jugement rédigé par Madame Louise LARRET, attachée de justice, sous le contrôle du magistrat président l’audience.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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