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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 13 juil. 2025, n° 25/02950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/1049
Appel des causes le 13 Juillet 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02950 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76I7X
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame ACCART Mendy, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Monsieur [N] [P], interprète en langue tigrina, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître PATINIER Antoine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, représentant M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [O] [R]
de nationalité Ethiopienne
né le 04 Juillet 1997 à [Localité 4] (ETHIOPIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 09 juillet 2025 par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] , qui lui a été notifié le 09 juillet 2025 à 15h10 .
Vu la requête de Monsieur [O] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 Juillet 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 11 Juillet 2025 à 17h01 ;
Par requête du 12 Juillet 2025 reçue au greffe à 12h01, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Cécile LANNOY, avocate au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je confirme mon identité ainsi que ma date et mon lieu de naissance. J’ai donné mes empreintes à l’ambassade grecque en Ethiopie. Je ne voulais pas retourner chez moi. La france sait ce qu’il se passe en Ethiopie. On a des problèmes de guerre. Ils m’ont obligé de faire la guerre, j’ai perdu toute ma famille là-bas.
Maître Cécile LANNOY entendue en ses observations : Je soutiens une partie du recours sur l’insuffisance des diligences de l’administration. Monsieur est admissible au regard de l’espace Schenghen. La préfecture n’a pas fait les diligences utiles.
Sur l’absence de prise en compte de l’état de vulnérabilité de monsieur, il a été emprisonné dans son pays et fait l’objet de sévices. Il doit avoir un suivi psychiatrique mais cela n’a pas été pris en compte par la préfecture.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : Je sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2]. Sur la situation factuelle, monsieur est arrivé par la Grèce mais n’a pas de titre de séjour régulier en France. Il n’a fait aucune demande en France, ni demande d’asile dans un pays européen. Résultat négatif sur les bornes EURODAC.
Sur la vulnérabilité, tous les éléments sont dans le dossier. On a aucune demande d’asile. Il indique qu’il va bien et a de l’asthme. Il n’a rien ajouté d’autre donc l’administration n’a pas fait d’erreur d’appréciation. La procédure est donc régulière.
Audience suspendue et mise en délibéré à 10h35.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’administration prend en considération les éléments dont elle a connaissance au moment de la décision de placement en rétention. Si d’autres éléments sont produits ou démontrés après l’arrêté de placement, elle ne peut nécessairement pas en tenir compte.
Sur les diligences de l’administration
Il résulte de l’audition de monsieur [R] qu’il a indiqué être sans domicile fixe sur le territoire français, parti pour des raisons politiques de son pays en 2022, être depuis 10 jours en France et avec la volonté de partir en Grande-Bretagne. Il a indiqué n’avoir fait aucune demande ni de titre de séjour, ni d’asile dans un pays européen. L’administration a pris ses empreintes qui ont été passées aux différents fichiers et notamment le fichier EURODAC dont le résultat était négatif. Il convient de considérer que l’administration a fait les diligences suffisantes pour envisager le placement en rétention de l’intéressé et solliciter les autorités concernées pour l’éloignement de monsieur [R]. Le moyen sera rejeté
Sur l’état de vulnérabilité
Dans le cadre de son audition, monsieur [R] a précisé qu’il allait bien et n’avait que de l’asthme. A aucun moment il n’a fait état de problème de séquelles à la suite de sévices ni même de suivi psychiatrique nécessaire. Le moyen sera rejeté.
En tout état de cause, si l’intéressé semble particulièrement affecté à l’audience à l’évocation de sa situation il lui est possible de solliciter un rendez-vous médical au centre de rétention afin d’obtenir un traitement adapté.
En outre, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1], il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/02945
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [O] [R]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [O] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h45
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02950 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76I7X
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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