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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 22/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 MARS 2025
Affaire :
S.A. [7]
contre :
[5]
Dossier : N° RG 22/00072 – N° Portalis DBWH-W-B7G-F5S6
Décision n°
Notifié le
à
— S.A. [7]
— [5]
Copie le
à
— SELARL [8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [E] [O]
ASSESSEUR SALARIÉ : [B] [W]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. [7]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Maître Maïté BURNEL, de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[5]
Service contentieux
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 10 février 2022
Plaidoirie : 20 janvier 2025
Délibéré : 17 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société [7] a transmis une déclaration d’accident du travail à la [4] concernant M. [Z] le 9 juillet 2021 pour un accident du travail survenu le 8 juillet 2021.
Par décision du 9 octobre 2021, la [3] a notifié à la société [7] la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [7] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 2 novembre 2021.
En l’absence de réponse, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 février 2022, la société [7], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours contre la décision de prise en charge.
Les parties ont été invitées à conclure à compter du 7 octobre 2024. Elles ont été convoquées pour l’audience du 20 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la [3] ayant été dispensée de comparaître.
La société [7], représentée par son conseil, se référant à ses écritures, demande au tribunal de déclarer la décision de prise en charge de l’accident du 8 juillet 2021 de M. [Z] inopposable à son égard et de condamner la [3] aux entiers dépens.
Elle expose au soutien de ses demandes :
— que les articles R 441-7 et R 441-8 du code de la sécurité sociale imposent à la [3] des délais ; qu’en effet sans ouverture d’un délai d’investigation, la [3] est tenue de statuer dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial,
— qu’en l’espèce la déclaration a été transmise le 9 juillet 2021 et que le certificat médical initial date du 8 juillet 2021,
— qu’en comptant un délai d’acheminement postal de deux à quatre jours, le délai de réception du dossier complet a dû débuter le 15 juillet, soit une expiration du délai de 30 jours francs le 12 août,
— que la [3] ne prouve pas la réception tardive du certificat médical initial.
La [3], aux termes de ses écritures, conclut au rejet des demandes de la société [7].
Elle fait valoir :
— qu’elle a réceptionné la déclaration d’accident du travail le 9 juillet 2021,
— que le 9 août 2021, elle a demandé à l’assuré de lui transmettre le certificat médical initial,
— qu’elle n’a reçu le certificat que le 23 septembre 2021,
— que le délai de 30 jours francs débute à partir du moment où elle a reçu la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial,
— qu’elle a donc statué dans les délais impartis.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article R 142-6 du même code.
En l’espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.
Le recours est donc recevable.
Sur la demande d’inopposabilité
Aux termes de l’article R 441-7 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
En l’espèce, si le certificat médical est daté du 8 juillet 2021, jour de l’accident, il résulte des documents transmis par la [3] que ce document n’a pas été envoyé immédiatement à l’organisme de sécurité sociale. En effet, la [3] a adressé à l’assuré un courrier le 9 août 2021 signifiant à ce dernier que son dossier était incomplet et qu’il devait joindre le certificat médical initial. Or il apparaît que ledit certificat médical n’a été reçu que le 23 septembre 2021 selon les mentions informatiques reproduites et la copie d’écran fournie.
Dans ces circonstances, la décision de prise en charge est bien intervenue dans le délai de trente jours.
Au demeurant, le dépassement du délai de trente jours est sanctionné par la prise en charge implicite de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels pour l’assuré. Cela n’entraîne pas, à l’égard de l’employeur, une inopposabilité systématique (Cour d’appel de Rennes, 9ème Chambre sécurité sociale, 20 mars 2024, RG nº 21/07876)
Dans ces circonstances et en l’absence d’autre moyen développé, il y a lieu de rejeter la demande d’inopposabilité.
Sur les demandes accessoires
La société [6] [Localité 9], qui succombe, sera condamnée à payer les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’action de la société [6] [Localité 9] recevable,
Déboute la société [6] [Localité 9] de sa demande,
Condamne la société [6] [Localité 9] aux entiers dépens.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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