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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 19 févr. 2026, n° 25/01847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01847 – N° Portalis DB3S-W-B7J-37F2
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 FEVRIER 2026
MINUTE N° 26/00314
— ---------------
Nous,Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 23 Janvier 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [V] [Q] [V] [P]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Colin LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :L299
ET :
La société MACIF
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0229
LA CPAM DE LA SEINE ST DENIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
*********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 mars 2023, à [Localité 1] (Seine-[Localité 2]), Monsieur [V] [Q] [V] [P], chef cuisinier, a été victime, alors piéton, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès la Mutuelle Assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (MACIF).
Soutenant que les conséquences professionnelles de l’accident n’ont pas été évaluées dans le cadre de l’expertise amiable, Monsieur [V] [Q] [V] [P], a par acte du 28 octobre 2025, fait assigner devant le président de ce Tribunal, statuant en référé, la MACIF et la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (ci-après CPAM 93) pour voir :
— ordonner une mesure d’expertise médicale ;
— condamner la MACIF à lui payer les sommes comme suivent :
-15.000 euros à titre de provision sur la réparation de son préjudice ;
-4.000 euros à titre provision ad litem ;
-3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, en sus de la condamnation aux dépens,
outre rendre opposable l’ordonnance à intervenir à la CPAM 93.
L’affaire a été retenue à l’audience des référés du 23 janvier 2026 et la décision mise en délibéré au 19 février 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, Monsieur [V] [Q] [V] [P] a demandé le bénéfice de son assignation.
Dans ses écritures déposées et soutenues lors de l’audience, la MACIF a :
— formulé protestations et réserves ;
— demandé la fixation de la provision sur les dommages-intérêts à la somme de 5.000 euros outre la réduction du quantum de la provision ad litem et des frais irrépétibles sollicités.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur l’appréciation de la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé au regard de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice subi et les causes éventuelles, ces points relevant du débat au fond sur les responsabilités.
Il en résulte que la preuve de la simple pertinence de l’allégation de faits dont le demandeur ne peut établir la preuve par ses propres moyens, constitue le motif légitime ouvrant droit au recours des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [V] [Q] [V] [P] a produit notamment plusieurs certificats médicaux établis dans le cadre de l’enquête de police relevant une entorse de la cheville gauche ainsi qu’un rapport d’expertise médicale amiable et contradictoire du 5 février 2025.
Ainsi, le motif légitime est caractérisé et, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Le coût des expertises sera avancé par Monsieur [V] [Q] [V] [P] qui y a intérêt.
La présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM 93.
Sur les demandes de provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge, à la date de sa décision et non à celle de sa saisine, de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée.
Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente. En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
En l’espèce, les certificats médicaux versés aux débats ainsi que le rapport d’expertise amiable montrent que la demande de réparation dont se prévaut le demandeur n’est pas sérieusement contestable. En conséquence, il y a lieu de condamner la MACIF à lui régler la somme de 6.000 euros à titre de provision sur sa réparation définitive, outre 1.500 euros à titre de provision pour couvrir les frais du procès et 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La MACIF qui succombe sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
Statuant en la forme des référés, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
DONNONS acte des protestations et réserves formulées en défense ;
ORDONNONS une expertise et désignons en qualité d’experts :
Docteur [M] [G]
Expert près la Cour d’appel de [Localité 3]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 1]
Lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les conseils des parties ;
Avec pour mission de :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment du demandeur, à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2. Se faire communiquer par Monsieur [V] [Q] [V] [P], par les autres parties, ou par tout tiers qui en serait détenteur, toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, y compris médicales, dès lors qu’elles sont en lien avec les faits litigieux et sont nécessaires au bon déroulement des opérations d’expertise, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ;
3. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de Monsieur [V] [Q] [V] [P] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut ou formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur aux faits litigieux et sa situation actuelle ;
4. Déterminer l’état de Monsieur [V] [Q] [V] [P] avant l’accident de la circulation (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin son état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
5. À partir des déclarations de Monsieur [V] [Q] [V] [P] et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite des faits litigieux, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de Monsieur [V] [Q] [V] [P] et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites des demandeurs au rapport ;
6. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment des demandeurs, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
7. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant les faits,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
— aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
8) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation. Si l’état de Monsieur [V] [Q] [V] [P] n’est pas consolidé lors des opérations d’expertise, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état et fixer si possible la date prévisible de la consolidation ;
— Avant consolidation
9) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec le fait dommageable, le demandeur a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles ou ses activités personnelles habituelles (gêne dans les actes de la vie courante) ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
10) Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, quand bien même elle serait assurée par la famille, a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et/ou des soins ont été nécessaires et ont dû être renouvelés ; si oui, préciser selon quelle périodicité ;
11) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique du fait des blessures subies, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
12) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
— Après consolidation
13) Chiffrer, par référence au “barème indicatif des déficits fonctionnels équimolaires en droit commun”, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable au fait dommageable résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation ; le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
14) Lorsque les demandeurs allèguent une répercussion dans l’exercice de leur scolarité, de leur formation et/ou de leurs activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
15) Préciser, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, quand bien même elle devrait être assurée par la famille, est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et/ou des soins sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
16) Lorsque les demandeurs allèguent l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
17) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique définitif ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
18) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
19) Donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie familiale ;
20) Fournir d’une manière générale tous autres renseignements d’ordre médical qui paraîtraient utiles pour liquider un éventuel préjudice corporel subi par les demandeurs ;
RAPPELONS que, pour exécuter leur mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et devra ainsi :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et d’un médecin conseil, et recueillir leurs observations lors des opérations ou réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de leur mission, y compris médicales, dès lors qu’elles sont en lien avec les faits litigieux et sont nécessaires au bon déroulement des opérations d’expertise, sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
— pourra s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur d’une spécialité distincte de la leur, après en avoir avisé les parties ;
DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui leur sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer leur rapport en l’état ;
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui leur sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DISONS que l’expert procédera à l’examen clinique des demandeurs en assurant la protection de l’intimité de leur vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
DISONS que l’expert devra, à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que possible :
— définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise en concertation avec les parties ;
— fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
— informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser leur document de synthèse ou leur projet de rapport ;
— fixer le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, en procédant aux demandes de provisions complémentaires ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties, en leur impartissant un délai d’au-moins 5 semaines pour faire valoir leurs observations ; leur rappelant, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’ils ne sont pas tenus de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme fixé ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune la date d’envoi de la convocation et la forme de cette convocation ;
— la date des réunions tenues et le nom des personnes présentes à chacune de ces réunions ;
— le cas échéant, les déclarations des tiers entendus, leur identité complète, leur qualité et leur lien éventuel avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
RAPPELONS que le dépôt du rapport dessaisit l’expert ;
RAPPELONS qu’en conséquence, si la date de consolidation intervient postérieurement au dépôt du rapport, il appartient à la partie demanderesse qui souhaite obtenir une nouvelle expertise après consolidation, de saisir le tribunal à cette fin ;
DISONS que Monsieur [V] [Q] [V] [P] consignera auprès de la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Bobigny, au titre des frais avancés pour l’expertise médicale : la somme globale de 1.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 19 mars 2026, faute de quoi leur désignation sera caduque ;
DISONS que les experts déposeront leurs rapports définitifs en original au greffe du Tribunal judiciaire de Bobigny avant le 10 juillet 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, et en adresseront copie aux parties ;
DISONS qu’en cas de difficulté, il devra en être référé au juge du contrôle des expertises ;
Tribunal judiciaire de Bobigny
Greffe des expertises (contrôle des expertises)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
courriel : [Courriel 2]
CONDAMNONS la MACIF à régler à Monsieur [V] [Q] [V] [P] la somme de 6.000 euros à titre de provision sur sa réparation définitive ;
CONDAMNONS la MACIF à régler à Monsieur [V] [Q] [V] [P] la somme de 1.500 euros à titre de provision pour le procès ;
DISONS la présente ordonnance commune à la CPAM de Seine-et-Marne ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNONS la MACIF à régler à Monsieur [V] [Q] [V] [P] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la MACIF aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 FEVRIER 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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