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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, divorce separation, 19 juin 2025, n° 24/00602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Références : N° RG 24/00602 – N° Portalis DBZO-W-B7I-DEEL
DATE DU JUGEMENT
19 Juin 2025
N° de minute : 25/00110
EPOUX :
[T] / [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
— ----------------------------------------------------------------
JUGEMENT DU JUGE DÉLÉGUÉ
AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 19 Juin 2025
DEMANDEUR :
Madame [K] [B] [O] [T]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] (NORD)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Me Alexiane POTEL, avocat au barreau de CAMBRAI, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59122-2023-1802 du 22/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [X]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 10] (TUNISIE) (NORD)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Sandrine BLEUX, avocat au barreau de CAMBRAI, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-59122-2024-382 du 20/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Nous, Elisabeth GROS, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI, assistée de Isabelle GUIDEZ, cadre greffier, statuant par jugement Contradictoire, après que l’affaire a été débattue à notre audience non publique du 27 Mars 2025, et prononcé ce jour par sa mise à disposition au greffe, après prorogation.
AVONS RENDU CE JOUR LE JUGEMENT SUIVANT :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [F] [X], né le [Date naissance 3] à [Localité 10] (TUNISIE),
et de
Madame [K] [B] [O] [T], née le 02/02/1970 à [Localité 9] (59),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5], devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 11/04/2022 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial ;
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux se déroulent suivant les règles fixées par le Code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copie exécutoire le
Copie le
au dossier
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