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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 17 déc. 2024, n° 21/07532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 21/07532 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WJXW
Jugement du 17 Décembre 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON – 938
Me Morgane MORISSON--CARDINAUD – 3310
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 17 Décembre 2024 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 15 Mai 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Septembre 2024 devant :
Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président,
Delphine SAILLOFEST, Vice-Président,
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistés de Patricia BRUNON, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [G]
né le 09 Août 1972 à [Localité 3] (GHANA),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Corinne PELLERIN de la SELARL BGLM, avocats au barreau des HAUTES-ALPES (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
Monsieur [L] [O],
demeurant [Adresse 1]
défaillante
Madame [L] [O], entrepreneure individuelle exerçant sous l’enseigne ZE PROD,
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/033365 du 19/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représentée par Maître Morgane MORISSON--CARDINAUD, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Depuis 2017, Madame [O] exerce une activité de production de films institutionnels et publicitaires en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne ZE-PROD/ ZOOM EMOI PRODUCTION.
Madame [O] et Monsieur [G] ont entretenu une relation de concubinage jusqu’en 2020.
Après la séparation du couple et par courrier recommandé du 29 mars 2021, Monsieur [G] a sollicité de Madame [O] la restitution de matériel numérique lui appartenant, une indemnisation au titre de l’utilisation de ses images et plans vidéos dans les productions de celle-ci, ainsi que la suppression des images où il est reconnaissable.
Les parties n’étant pas parvenues à un accord, Monsieur [C] [G] a, suivant exploits en date du 24 novembre 2021, fait assigner Madame [L] [O] et Madame [L] [O] en tant qu’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ZE-PROD/ZOOM EMOI PRODUCTION devant le Tribunal judiciaire de Lyon, aux fins notamment d’obtenir la restitution de son matériel et de voir reconnaître et sanctionner une contrefaçon de ses droits d’auteur et une atteinte à son image ainsi qu’à celle de ses enfants mineurs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2023 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 05 mars 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 03 septembre 2024 pour tentative de médiation. L’affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 17 décembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Vu l’article 455 du Code de procédure civile;
Vu les conclusions notifiées le 25 octobre 2022, aux termes desquelles Monsieur [G] demande au tribunal de :
vu les articles L 111-1, L 122-4, L 331-1-3 et L 335-3 du Code de la propriété intellectuelle,
Sur la restitution du matériel
— constater que le matériel litigieux est la propriété de Monsieur [C] [G],
En conséquence,
— condamner Madame [L] [O] sous l’enseigne ZE-PROD/ZOOM EMOI PRODUCTION à restituer le matériel litigieux à Monsieur [C] [G] sous astreinte de 100 euros par jour passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner Madame [L] [O] sous l’enseigne ZE-PROD / ZOOM EMOI PRODUCTION à payer à Monsieur [C] [G] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi depuis le mois d’août 2020,
Sur la violation du droit de propriété intellectuelle
— constater l’atteinte portée au droit de propriété intellectuelle de Monsieur [C] [G] par Madame [L] [O] sous l’enseigne ZE-PROD / ZOOM EMOI PRODUCTION,
En conséquence,
— ordonner à Madame [L] [O] sous l’enseigne ZE-PROD / ZOOM EMOI PRODUCTION de procéder au retrait des photos et des vidéos appartenant à Monsieur [C] [G], de tout support litigieux dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— condamner Madame [L] [O] sous l’enseigne ZE-PROD / ZOOM EMOI PRODUCTION à payer à Monsieur [C] [G] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’atteinte au droit de propriété,
— ordonner l’interdiction permanente de diffuser les prises de vue litigieuses,
Sur la violation du droit à l’image
— constater la violation du droit à l’image de Monsieur [C] [G] et de ses enfants mineurs,
En conséquence,
— condamner Madame [L] [O] sous l’enseigne ZE-PROD / ZOOM EMOI PRODUCTION à payer à Monsieur [C] [G] une somme de l 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’atteinte à son image,
— ordonner à Madame [L] [O] sous l’enseigne ZE-PROD / ZOOM EMOI PRODUCTION le retrait et la destruction des prises de vues laissant apparaître Monsieur [C] [G] dans les réalisations suivantes : [Localité 6] ; Alergon ; 36eme Journée Raphaéloise ; Reportage Formation SitSki,
— ordonner l’interdiction permanente de diffuser les prises de vue litigieuses,
— à défaut, ordonner que soit floutée l’image de Monsieur [C] [G] et la suppression de son nom sur tous les documents,
— ordonner à Madame [L] [O] le retrait des images laissant apparaître les enfants de Monsieur [C] [G],
— assortir la mesure prise d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
— débouter Madame [L] [O] et Madame [L] [O] sous l’enseigne ZE-PROD/ ZOOM EMOI PRODUCTION de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions,
— condamner solidairement Madame [L] [O] et Madame [L] [O] sous l’enseigne ZE-PROD / ZOOM EMOI PRODUCTION à payer à Monsieur [C] [G] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire et juger qu’en cas d’exécution forcée par huissier, Madame [L] [O] et Madame [L] [O] sous l’enseigne ZE-PROD / ZOOM EMOI PRODUCTION supporteront le coût des sommes retenues par 1'huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 modifié,
— dire n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu les conclusions n°2 notifiées le 13 février 2023, aux termes desquelles Madame [O] demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer sur les entiers dépens ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes au titre du matériel
Monsieur [G] soutient qu’il a acquis du matériel audiovisuel pour les besoins de l’activité de Madame [O], pour un montant total de 2 934,60 €, dont il est fondé à solliciter la restitution. Il fait valoir que ce matériel a simplement été mis à disposition de Madame [O] et conteste tout don manuel. Il souligne que la présomption de don manuel résultant de l’article 2276 du Code civil n’est pas applicable lorsque la possession est viciée par la cohabitation, ce qui est le cas puisque les parties vivaient en concubinage. Il ajoute qu’en application des articles 1359 et suivants du Code civil et au regard de la valeur du matériel, il appartient à Madame [O] de rapporter la preuve d’un don par écrit, ce qu’elle ne fait pas. Il précise que s’il a pu évoquer une donation, cela s’inscrivait dans un contexte affectif particulier et équivoque. Il invoque en outre un préjudice de jouissance résultant de la privation de son matériel depuis la séparation du couple.
Madame [O] rétorque que si Monsieur [G] a bien acheté le matériel litigieux, il lui en a fait don. Elle se prévaut de la présomption de propriété résultant de l’article 2276 du Code civil, estimant qu’il n’est pas justifié que le concubinage des parties a vicié sa possession. Elle soutient en outre qu’il convient de prendre en compte indépendamment la valeur de chacun des appareils concernés, et qu’en tout état de cause le concubinage constitue un cas d’impossibilité morale de se procurer un écrit au sens de l’article 1360 du Code civil. Elle estime ainsi que l’existence d’un don est suffisamment établie par les mails et SMS émanant de Monsieur [G], lesquels sont des commencements de preuve corroborés par la présomption susvisée, cette dernière la dispensant de rapporter la preuve d’une tradition. Elle ajoute que le demandeur a refusé sa proposition de restitution du matériel, ce qui interroge sur ses motivations réelles.
SUR CE
L’article 931 du Code civil dispose que tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats, et qu’il en restera minute, sous peine de nullité.
La jurisprudence admet une exception à ce formalisme pour les dons manuels, qui se réalisent par la tradition réelle que fait le donateur de la chose donnée.
En application de l’article 1359 du Code civil, la preuve d’un don manuel doit être établie par écrit lorsqu’il porte sur une valeur supérieure à 1 500 €.
Toutefois en l’absence d’écrit et en application de l’article 2276 du Code civil, le possesseur d’un bien meuble qui prétend l’avoir reçu en don manuel bénéficie d’une présomption en ce sens, et il appartient à celui qui revendique la chose de rapporter la preuve de l’absence de don, ou de prouver que la possession dont se prévaut le détenteur de la chose ne remplit pas les conditions légales pour être efficace.
En l’espèce il est constant que Monsieur [G] a acquis du matériel audiovisuel (camera DJI OSMO PRO et ses divers accessoires) qu’il a remis à Madame [O] pour l’exercice de son activité professionnelle.
La possession dont se prévaut Madame [O] ne peut être considérée comme équivoque du seul fait que la remise a eu lieu pendant la vie commune du couple, dès lors que les biens concernés n’étaient pas destinés à l’usage commun du ménage. L’existence d’un don manuel apparaît au contraire vraisemblable puisqu’il porte sur du matériel technique dont seule Madame [O] avait l’usage dans le cadre de son activité professionnelle. Par ailleurs les courriel et SMS émanant de Monsieur [G], qui font état d’un don (pièces 7 et 8 défenderesse), confirment que la remise a été faite à titre de libéralité, et le contexte affectif ayant motivé celle-ci ne caractérise pas un vice du consentement.
En conséquence, l’existence d’un don manuel du matériel litigieux au profit de Madame [O] est bien établie, et Monsieur [G] sera débouté de ses demandes de restitution et d’indemnisation de son préjudice de jouissance.
Sur les demandes au titre de l’atteinte aux droits de propriété intellectuelle
Monsieur [G] soutient qu’il a réalisé de nombreuses images au sol et aériennes qui bénéficient d’une protection au titre du droit d’auteur, et reproche à Madame [O] d’avoir utilisé ces oeuvres sans son autorisation. Il invoque ainsi la reproduction de deux photographies prises par ses soins sur le site internet ZE PROD, ainsi que l’utilisation de ses images dans 37 vidéos diffusées par Madame [O] sur les réseaux sociaux Youtube et Facebook.
Il revendique en outre la qualité de producteur et réalisateur des vidéos litigieuses, dès lors qu’il est déclaré depuis 2017 comme producteur individuel sous le nom commercial ZOOM EMOI, qu’il a effectué des apports financiers, a été présent à l’ensemble des réunions avec les clients, a participé aux tournages, a réalisé des scénarios, et a participé à la réalisation des montages, à la communication et à la promotion des vidéos. Il souligne à ce titre qu’il est à l’origine de la fondation de l’entreprise ZOOM EMOI/ZE-PROD, à laquelle il est associé sur le site de l’entreprise, que ce même site le présente comme réalisateur des vidéos de mariage, qu’il a réglé l’adhésion à l’UPE05 et la cotisation de partenariat pour le rallye hivernal du [Localité 4] et que certaines vidéos sont signées de son nom commercial ZOOM EMOI. Il reproche ainsi à Madame [O] d’avoir utilisé les oeuvres lui appartenant à des fins publicitaires et commerciales.
Madame [O] revendique la qualité d’auteur des oeuvres audiovisuelles concernées, qu’elle soutient avoir intégralement réalisées avant de les diffuser sous son nom. Elle précise à ce titre qu’elle utilisait le nom ZOOM EMOI dès avant l’immatriculation de Monsieur [G].
Elle conteste la qualité d’auteur de Monsieur [G], faute pour lui de démontrer sa participation aux oeuvres et l’originalité de sa participation. Elle fait valoir que le procès-verbal de constat produit en demande établit que Monsieur [G] a participé à seulement quatre vidéos par la réalisation d’images au sol et aériennes en qualité de technicien, que sa participation ne revêtait pas d’originalité mais relevait de la mise en oeuvre d’un savoir-faire, qu’elle ne lui confère pas de droit d’auteur, et que son site internet mentionne bien Monsieur [G] comme ayant réalisé les images aériennes. Elle ajoute qu’aucune preuve de la participation de Monsieur [G] n’est rapportée pour les autres vidéos.
Elle soutient que Monsieur [G] n’a ni produit ni réalisé les oeuvres litigieuses, que la seule inscription du nom commercial ZOOM EMOI ne constitue pas une preuve alors qu’elle avait acquis le nom de domaine ZOOM EMOI un an auparavant, que le site internet ZE-PROD/ZOOM EMOI contient son propre numéro d’enregistrement et qu’en réalité, Monsieur [G] a déclaré un nom commercial qu’elle utilisait déjà dans l’exercice de son activité. Elle précise que son site ne mentionne Monsieur [G] qu’en qualité de technicien.
Elle conteste le préjudice allégué, qui est décorrélé des profits générés par les vidéos.
SUR CE
Les droits d’auteur sur les photographies et les images au sol et aériennes
En application de l’article L 111-1 du Code de propriété intellectuelle l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.
En application de l’article L 111-2 du code de la propriété intellectuelle, l’oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur. L’oeuvre n’est donc protégeable qu’à condition d’être originale, à savoir de porter l’empreinte de la personnalité de son auteur. Il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue, étant précisé que l’originalité d’une oeuvre doit être appréciée dans son ensemble au regard des différents éléments qui la composent.
Selon l’article L 112-2 du même code, sont considérées notamment comme oeuvres de l’esprit les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d’images, ainsi que les oeuvres photographiques.
S’agissant des photographies, Monsieur [G] invoque la reproduction sans son autorisation de deux de ses photographies sur le site internet ze-prod.com. et produit à titre de preuve une capture d’écran dudit site.
Cependant, outre qu’aucun élément ne permet de lui attribuer la paternité de ces photographies, Monsieur [G] ne consacre aucun développement à l’originalité de celles-ci, alors que cette originalité est contestée par la défenderesse.
Par ailleurs la preuve de la reproduction n’est pas suffisamment établie par une simple capture d’écran qui ne présente aucune garantie d’authenticité susceptible de lui conférer une force probante.
Ses demandes au titre de la contrefaçon par reproduction de ces oeuvres ne peuvent qu’être rejetées.
S’agissant des images au sol et aériennes reprises dans les vidéos, il sera relevé en premier lieu que Monsieur [G] ne produit pas les vidéos litigieuses, mais procède uniquement dans ses écritures par renvoi à des liens hypertextes, qui ne sont actifs que dans l’assignation et non dans les dernières conclusions adressées au tribunal, et qui ne peuvent en tout état de cause valoir production. Les captures d’écran reproduites et compilées en pièce 9 sans aucune référence de source n’ont pas de valeur probante, et ne renseignent pas sur le contenu ni le mode de diffusion des vidéos. Il en va de même du procès-verbal de constat du 16 avril 2022 produit en pièce 14, qui ne comporte que des captures d’écran de vidéos. En outre Monsieur [G] se contente de mentionner des images au sol et aériennes sans autre précision et sans identifier dans chacune des vidéos les prises de vue dont il revendique la paternité. Enfin Monsieur [G] ne consacre aucun développement à l’originalité de ces images, qui est contestée par la défenderesse.
Ses demandes au titre de la contrefaçon par reproduction de ces oeuvres ne peuvent qu’être rejetées.
Les droits d’auteur sur les oeuvres audiovisuelles
Selon l’article L 113-7 du Code de la propriété intellectuelle, ont la qualité d’auteur d’une oeuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette oeuvre.
Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d’une oeuvre audiovisuelle réalisée en collaboration :
1° L’auteur du scénario ;
2° L’auteur de l’adaptation ;
3° L’auteur du texte parlé ;
4° L’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’oeuvre;
5° Le réalisateur.
Selon l’article L 132-23, le producteur de l’oeuvre audiovisuelle est la personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’oeuvre.
En application de l’article L 132-24, le contrat qui lie le producteur aux auteurs d’une oeuvre audiovisuelle emporte sauf clause contraire cession au profit du producteur des droits exclusifs d’exploitation de l’oeuvre audiovisuelle.
Monsieur [G], sans contester à Madame [O] sa qualité d’auteur des 37 oeuvres audiovisuelles listées par ses soins, revendique des droits de propriété sur ces oeuvres, pour être intervenu comme producteur et réalisateur, ce qui est contesté par la défenderesse.
Il sera tout d’abord renvoyé aux développements qui précèdent concernant l’absence de production à la présente instance des oeuvres concernées.
Madame [O] ne conteste toutefois pas l’originalité de ces oeuvres audiovisuelles, dont elle revendique la qualité de seule auteure.
Il ressort des conclusions concordantes des parties et du procès-verbal de constat du 16 avril 2022 produit par le demandeur en pièce 14 que ces vidéos ont été diffusées par Madame [O] sous l’enseigne ZE-PROD/ZOOM EMOI, notamment sur la plateforme YouTube. Il résulte également du procès-verbal de constat que certaines de ces vidéos ont été diffusées sur le site ze-prod.com et sur la page Facebook zeprod05.
Madame [O] justifie avoir réservé le nom de domaine zoomemoi.fr en avril 2017 et s’être inscrite le 21 décembre 2017 en qualité d’entrepreneur individuel en mentionnant au titre de son adresse postale le signe ZE-PROD/ZOOM EMOI.
Elle produit une facture adressée à l’office du tourisme du [Localité 4] pour la réalisation de la vidéo intitulée “La grande trace été 2019", un courriel attestant de sa relation avec l’office du tourisme du [Localité 4] pour la réalisation d’une vidéo de trail et de discussions sur le contenu et le choix de musiques et un courriel attestant de sa relation avec l’office du tourisme des [Localité 5] relatif au choix de musiques pour la vidéo “WinterTrail [Localité 5]” 2019. Son implication dans la réalisation de l’ensemble des vidéos litigieuses n’est d’ailleurs pas contestée par Monsieur [G] qui reconnaît sa qualité d’auteur.
De son côté Monsieur [G] justifie s’être inscrit pour une activité de “production de films institutionnels et publicitaires, télépilote drones” en qualité d’entrepreneur individuel, en mentionnant un début d’activité au 1er novembre 2017 et le nom commercial ZOOM EMOI, avoir réglé une cotisation à l’Union pour l’Entreprise des Hautes-Alpes, être mentionné aux côtés de Madame [O] sous le signe ZOOM EMOI dans la Newsletter UPE, être mentionné sur le site ze-prod.com comme proposant aux côtés de Madame [O] des vidéos de mariage, et être mentionné sur ce même site et sur des publications facebook comme appartenant à l’équipe Ze-Prod/Zoom Emoi Production. Ces éléments sont toutefois insuffisants à démontrer qu’il a pris l’initiative et la responsabilité des oeuvres audiovisuelles litigieuses, ni que, en tant que producteur, son intervention caractérise un apport personnel original.
Ces éléments ne permettent pas plus d’établir qu’il a participé à la réalisation des oeuvres, par la conception de celles-ci, la sélection des sons et prises de vues, et le montage final. Les références à son intervention sur le site ze-prod et la page Facebook Ze-Prod/Zoom Emoi Production, telles qu’elles résultent des pages lisibles du procès-verbal produit, ne démontrent pas que son apport personnel a excédé la réalisation d’images au sol et aériennes, qui est reconnue par Madame [O] mais est insuffisante à lui conférer la qualité d’auteur faute d’apport spécifique original.
En conséquence, les demandes de Monsieur [G] au titre de l’atteinte à ses droits sur les oeuvres audiovisuelles ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les demandes au titre de la violation du droit à l’image
Monsieur [G] reproche à Madame [O] d’utiliser sans autorisation, à des fins commerciales et promotionnelles, des images sur lesquelles il est identifié, ce dans le cadre de 4 réalisations cinématographiques et publicitaires. Il soutient que la défenderesse ne peut se prévaloir de l’autorisation de captation et de reproduction de son image donnée à l’ESF au sein de laquelle il est moniteur, dès lors que cette autorisation était limitée à la promotion de l’ESF, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque Madame [O] utilise ces vidéos pour sa promotion personnelle.
Monsieur [G] reproche également à Madame [O] une violation du droit à l’image de ses enfants alors mineurs, pour avoir diffusé leurs photographies sur son profil facebook personnel. Il estime que Madame [O] a obtenu l’accord de ses enfants devenus majeurs en leur présentant des motifs fallacieux, de sorte que cet accord ne peut être pris en compte.
Madame [O] rétorque que Monsieur [G] ne vise que trois liens hypertexte et évoque une vidéo “Alergon” qui n’est pas suffisamment identifiable.
Elle ajoute qu’il ne lui appartient pas de justifier du consentement de Monsieur [G], celui-ci devant au contraire rapporter la preuve de ses allégations.
Elle ajoute que les trois vidéos sur lesquelles Monsieur [G] apparaîtrait ont été réalisées pour le compte de l’ESF pour promouvoir l’activité handiski, et que le demandeur, en sa qualité de moniteur de ski, a donné son accord pour l’utilisation de son image dans ce cadre.
Elle soutient que Monsieur [G] ne peut invoquer une atteinte au droit à l’image de ses enfants, dès lors qu’il agit en son nom personnel et non en sa qualité de représentant légal, qu’il ne produit aucun extrait d’acte de naissance justifiant de sa qualité, que deux de ses enfants sont devenus majeurs, et qu’ils ont en toute hypothèse accepté la communication de leur image. Elle précise qu’elle a supprimé toutes les photographies des enfants apparaissant sur son compte facebook, et que les simples captures d’écran produites ne démontrent pas que les photographies ont été publiées sur les réseaux sociaux, ni qu’elles représentent les enfants de Monsieur [G].
SUR CE
L’article 9 du Code civil dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.
Le droit au respect de la vie privée permet à toute personne de s’opposer à la diffusion, sans son autorisation expresse, de son image, attribut de sa personnalité.
Si une personne a consenti à une utilisation déterminée de son image, le non respect des limites du contrat constitue une violation de son droit à l’image.
En application de l’article 388-1-1 du Code civil, l’administrateur légal représente le mineur dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l’usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.
S’agissant de l’atteinte au droit à l’image de Monsieur [G], celui-ci ne produit pas les quatre vidéos dans lesquelles il soutient que son image est diffusée. Il procède dans ses écritures par renvoi à des liens hypertextes pour seulement trois vidéos, ces liens ne sont actifs que dans l’assignation et non dans les dernières conclusions adressées au tribunal, et ils ne peuvent en tout état de cause valoir production.
Le tribunal n’est donc pas en mesure de vérifier la diffusion effective de son image, ni la date et les modalités de cette diffusion. Il n’est pas non plus en mesure de vérifier si les vidéos s’inscrivent dans une activité de promotion de l’ESF pour laquelle il ne conteste pas avoir donné un accord d’utilisation de son image ou si elles outrepassent ce cadre.
Par ailleurs Monsieur [G], qui agit en son nom personnel en non en qualité de représentant légal, n’est pas recevable à former des demandes au nom de ses enfants mineurs. Au demeurant l’identité de ceux-ci n’est pas précisée, Monsieur [G] ne justifie pas de sa qualité de représentant légal, il n’est pas justifié de leur minorité qui est contestée pour deux d’entre eux, et la matérialité de l’atteinte n’est pas suffisamment établie par des reproductions de photographies et du lien facebook correspondant (pièce 12), photographies sur lesquelles aucun enfant n’est clairement reconnaissable.
En conséquence, les demandes formées par Monsieur [G] au titre de la violation de son droit à l’image et de celui de ses enfants ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [G] supportera les dépens de l’instance et sera condamné à verser à Madame [O] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [C] [G] de ses demandes de restitution sous astreinte de matériel et d’indemnisation de son préjudice de jouissance formées contre Madame [L] [O],
Déboute Monsieur [C] [G] de l’ensemble de ses demandes au titre de la violation de son droit de propriété intellectuelle,
Déboute Monsieur [C] [G] de l’ensemble de ses demandes au titre de la violation de son droit à l’image et du droit à l’image de ses enfants,
Condamne Monsieur [C] [G] aux dépens,
Condamne Monsieur [C] [G] à verser à Madame [L] [O] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. GOUNOT, et le Greffier présent lors du prononcé, Mme BIZOT.
Le Greffier Le Président,
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