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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 4 déc. 2025, n° 24/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
Chambre civile 1
N° RG 24/00291 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DGDR
Nature de l’affaire : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Sébastien ROSET, Juge, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Marie SALICETI, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Octobre 2025 devant Sébastien ROSET, Juge agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le quatre Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDEUR
M. [R] [H] [V] [X]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA de la SELEURL LEXIMAE, avocats au barreau de BASTIA, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MACIF, Société d’assurance mutuelle à cotisations variables,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
représentée par Me Pascale PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
L’ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE – ENIM,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son Directeur en exercice domicilié ès qualités audit siège,
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
Le 22 novembre 2001, Monsieur [R] [X] a été victime d’un accident de la circulation sur la Route du Cap Corse impliquant madame [D], assurée auprès de la MACIF.
Par jugement rendu le 14 février 2006, le tribunal de grande instance de Bastia, suivant rapport d’expertise judiciaire du docteur [S], a indemnisé monsieur [X] des préjudices subis.
Statuant sur aggravation des préjudices subis, le tribunal de grande instance de Bastia a, suivant jugement en date du 14 décembre 2017, rejeté la demande de nouvelle expertise judiciaire et condamné la MACIF a procéder à l’indemnisation des préjudices subis par monsieur [X].
Saisi par monsieur [R] [X], le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia a, par ordonnance du 9 juin 2021, ordonné une nouvelle mesure d’expertise au regard de l’aggravation de l’état de santé du demandeur et confié les opérations d’expertise au docteur [P].
Le Docteur [P] a communiqué son rapport le 27 novembre 2021.
Le 25 avril 2022, la compagnie d’assurance MACIF a adressé une proposition transactionnelle d’indemnisation à monsieur [X].
S’estimant insatisfait de l’offre d’indemnisation, monsieur [R] [X] a, suivant exploit d’huissier en date des 16 février 2024 et 21 février 2024, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bastia, l’Etablissement National des Invalides de la Marine et la compagnie d’assurance MACIF, aux fins d’obtenir la réparation de l’aggravation de ses préjudices.
Suivant ses dernières conclusions communiquées le 14 mars 2025, monsieur [R] [X] demande au tribunal de bien vouloir :
Constater le droit à indemnisation de Monsieur [R] [X] des suites de l’Accident de la Voie Publique dont il a été victime le 22 novembre 2001,Liquider les préjudices subis par Monsieur [R] [X] à la somme de 770.311,69 eurosA défaut, si la présente juridiction devait s’estimer insuffisamment informée, bien vouloir ordonner une contre-expertise, confiée à un médecin, qui puisse être en capacité de procéder à une mise en relation des séquelles présentées par ce dernier au titre du Déficit Fonctionnel Permanent séquellaire final et le poste occupé par ce dernierCondamner la Compagnie d’Assurance MACIF à régler la susdite somme,Ordonner que l’indemnité judiciaire, telle que fixée par la présente juridiction, due à Monsieur [R] [X], portera, en application des Articles L. 211-9 et 211-13 du Code des Assurances, intérêts au double du taux légal à compter du 22 juillet 2022 et jusqu’à décision devenue définitive, avec anatocisme, à compter du 22 juillet 2022.Dire et juger qu’il sera fait application de l’Article 1231-7 du Code Civil à compter de la délivrance du présent acte introductif,Condamner la Compagnie d’Assurance MACIF à verser au requérant la somme de 4.000 € HT soit 4.800 € au titre de l’Article 700 du CPC, tenant compte des diligences accomplies dans le cadre de la présente instance et de l’assistance par Maître [A] [W] à l’opération d’expertise,La condamner également aux entiers dépens de l’instance et aux entiers dépense des instances ayant donné lieu au prononcé de l’Ordonnance de Référé du 9 juin 2021.Dans le dernier état de ses écritures communiquées le 28 novembre 2024, la Compagnie d’assurance MACIF demande au tribunal de bien vouloir :
Dire et juger satisfactoire les offres faites par la MACIF pour la victime ainsi :Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
DSA : 1 233,58 €Frais divers : Assistance à expertise du Docteur [C] : 800,00 €Assistance par tierce personne : 731,36 €PGPA : rejetSur les préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle : 4 000,00 €PGPF : néantRejeter la demande de contre-expertiseSur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
DFT : 2 772,65 €SE 3/7 : 4 620,00 €PET 2,5/7 : 620,00 €Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents
DFP 10% : 1 150,00 €PEP 1/7 : 1 380,00 €
Rejeter les demandes formulées sur le fondement des articles L 211-9 et L 211-13 du Code des Assurances.Rejeter l’ensemble des demandes formulées par l’ENIM à l’encontre de la MACIF.Rejeter la demande formulée au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile par Monsieur [X] et l’ENIM Statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans le dernier état de ses écritures communiquées le 27 février 2025, L’ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE (ENIM) demande au tribunal de bien vouloir :
Juger que la MACIF sera tenue à indemnisation de l’aggravation résultant de l’accident survenu le 22 novembre 2001,Donner acte à l’ENIM de ce qu’elle n’entend désormais plus réclamer remboursement des sommes servies par elle suite à l’aggravation dont s’agit,Condamner la MACIF à payer à l’ENIM la somme de 2.000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,La condamner aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 699 du même Code.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2025, l’affaire a été plaidée à l’audience du 9 octobre et mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur le désistement partiel de l’ENIM
L’ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE (ENIM) qui demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle n’entend désormais plus réclamer remboursement des sommes servies par elle suite à l’aggravation dont s’agit, doit être regardée comme se désistant partiellement de ses demandes.
Il convient d’en donner acte.
II – Sur le droit à indemnisation de monsieur [X]
Il sera relevé que le rapport d’expertise du docteur [P], établi le 27 novembre 2021, situe la date du début d’aggravation de l’état de monsieur [X] au 30 juillet 2019 et fixe la nouvelle date de consolidation au 21 septembre 2021.
Il sera rappelé que l’évaluation du préjudice relève du pouvoir d’appréciation souverain du juge du fond.
En l’espèce le droit à l’indemnisation de monsieur [X] n’est pas contesté.
III – Sur l’indemnisation de monsieur [X] :
1) Sur les préjudices patrimoniaux
a) préjudices temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santés actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux resté à charge.
Le rapport d’expertise médicale conclut comme suit : " *DSA : chondoprotecteurs per os (21,90 euros x 3) et injections de PRP (140 euros x 2). "
Le demandeur soutient que les frais médicaux restés à charge se décomposent comme suit :
Injections de PRP : 2 x 140 € = 280 €
Chondroprotecteurs per os : 3 x 21,90 € = 65,70 €
Honoraires service d’imagerie : 11,88 €
Frais de structure et de soins Hôpital Privé [Localité 5] : 450 €
Honoraires médicaux Hôpital Privé [Localité 5] : 400 €
Facture Pharmacie du Dôme : 26 €
Soit un total de 1233,58 euros.
La MACIF, qui ne conteste pas ce motif, sollicite que ce poste de préjudice soit liquidé à la somme de 1233,58 euros.
Par conséquent, au regard des pièces produites aux débats, il sera alloué la somme de 1233, 58 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
— Perte de gains professionnels actuels
Le rapport d’expertise médicale conclut comme suit : " * Nouvelle PGPA : totale à partir du 30 juillet 2019 jusqu’à la consolidation (soit le 21 septembre 2021) ".
Le demandeur, qui sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 13.744 euros fait valoir que sur une moyenne des deux dernières années pleines avant l’aggravation, soit 2018 et 2017, il a perçu 2.825 € par mois, soit 33.900 € par an. Il soutient que sur cette période, il aurait dû percevoir la somme de 73.450 euros (26 mois x 2.825 euros) et indique avoir perçu des indemnités journalières et complément de salaires pour un montant total de 59.706 euros, soit une perte de revenus de 13.744 euros.
La MACIF conclut au rejet de ce poste au motif que le demandeur n’a pas communiqué ses avis d’imposition pour la période concernée.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment les avis d’impositions, il y a lieu de constater que l’intéressé a déclaré un revenu annuel moyen de 33800 euros soit 2816 euros par mois.
Il s’en infère que sur la période du 30 juillet 2019 au 21 septembre 2021, soit 28 mois, monsieur [X] aurait dû percevoir la somme de 73.216 euros.
Sur cette même période, le demandeur justifie, suivant relevé d’indemnisation ENIM et relevé de prévoyance BALOO, avoir perçu des sommes au titre d’indemnités journalières et compléments de salaire.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préjudice de perte de gains professionnels futurs apparaît justifié à la somme de 13.510 euros.
— Frais divers
Le rapport d’expertise médicale conclut comme suit :
« *FD : assistance temporaire de tierces personnes à raison de :
— cinq heures par semaine du 26/09/2020 au 10/11/2020 ;
— deux heures par semaine du 11/11/2020 au 25/12/2020.
Honoraires d’assistance à expertise Docteur [C] "
Le demandeur justifie des honoraires du docteur [C] à hauteur de 800 euros.
S’agissant de l’assistance tierce personne, le demandeur sollicite l’application d’un taux horaire de 23,50 euros sur un décompte s’établissant comme suit :
— 5 heures par semaine du 26 septembre 2020 au 10 novembre 2020, soit 46 jours, soit 7 semaines, sur une base de 59 semaines sur 52 semaines, pour tenir compte des congés payés et des jours fériés, soit 8 semaines, soit 40 heures.
— 2 heures par semaine du 11 novembre au 25 décembre 2020, soit 45 jours, soit 6 semaines,
sur une base de 59 semaines sur 52 semaines, pour tenir compte des congés payés et des jours fériés, soit 7 semaines, soit 14 heures.
Soit 40 heures + 14 heures = 54 heures x 23,50 euros = 1242 euros.
La compagnie MACIF, qui sollicite l’application d’un taux horaire de 16 euros, soutient que ce poste de préjudice doit être indemnisé comme suit :
*5 heures x 16 × 6,57 semaines : 525,60 €
*2 heures x 16 x 6,43 semaines : 205,76 €
Soit un total de 731,36 euros.
En l’espèce, compte tenu de la nature de l’aide requise et de la gravité du handicap subi par monsieur [X], il convient de retenir un taux horaire de 20 euros.
L’évaluation du préjudice subi se décompose comme suit :
du 26 septembre 2020 au 10 novembre 2020 soit 8 semaines x 5h x 20 euros = 800 eurosdu 11 novembre 2020 au 25 décembre 2020 soit 7 semaines x 2h x 20 euros = 280 euros
En conséquence, il convient d’indemniser ce poste de préjudice à la somme de 1880 euros (800+800+280 euros).
b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Perte de gains professionnels futurs
Le rapport d’expertise médicale conclut comme suit :
« PGPF et IP : Monsieur [X] est officier chef de quart dans la marine marchande. […] Malgré le dire de Me [J] [B] et les nouvelles pièces transmises, nous pensons, comme le docteur [Y] l’a exprimé lors de l’accédit et à l’occasion de son dire, que cette aggravation n’est pas assez importante pour justifier une perte de poste " d’autant que la pathologie non imputable du genou droit interviendrait également pour une grande part dans cette éventuelle décision d’inaptitude ou de reclassement. A l’appui de notre réflexion, nous notons que Me [W] a écrit à propos de son client « qu’avant l’aggravation de son état de santé, il était en situation médico légale de travailler », malgré les contraintes spécifiques liées au poste de travail qu’elle décrit précisément. Ajoutons à cela que le docteur [I] n’avait retenu aucune incidence professionnelle dans son rapport d’expertise judiciaire en aggravation daté du 18 avril 2012. Au total, il nous paraît difficile d’admettre qu’une majoration de seulement 1% du DFP puisse entraîner une « incidence professionnelle majeure et une impossibilité à reprendre son poste ».
Monsieur [X], qui sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 700.860,71 euros, fait valoir qu’il a perdu l’emploi qu’il a exercé pendant 20 ans et qui a représenté toute sa carrière professionnelle et que certes le taux d’aggravation est minime mais que celui-ci a suffi pour définitivement obérer la poursuite de l’activité professionnelle. Il explique que si l’aggravation n’avait pas eu lieu et qu’il n’avait pas été opéré de nouveau, il aurait conservé son poste et n’aurait pas été licencié de sorte qu’aucune autre cause médicale n’a pu entraîner l’inaptitude.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que l’aggravation de l’état de santé de monsieur [X] se situe au 30 juillet 2019 et que celui-ci a été déclaré apte à la navigation jusqu’au 30 juin 2020 suivant certificat médical d’aptitude établi par le docteur [O]. Par la suite, monsieur [X] a été déclaré inapte à la navigation suivant certificat médical du 26 avril 2022 sur la base duquel a été rendu la décision d’inaptitude n°260 prise par la Direction interrégionale de la mer Méditerranée du 27 avril 2022. Sur la base de ces éléments, monsieur [X] s’est vu notifier son licenciement le 17 juin 2022.
S’il n’est pas contestable que le licenciement de monsieur [X] est imputable à son état de santé, ni les certificats médicaux susvisés ni aucun autre élément médical ne permet d’affirmer que le licenciement est imputable à l’aggravation de son état de santé ayant débuté le 30 juillet 2019, et ce d’autant que l’intéressé a été déclaré apte à la navigation jusqu’en 2022.
En ce sens, le rapport d’expertise médicale du docteur [P], confirmant le rapport d’expertise précédemment établi par le docteur [Y], conclut d’ailleurs que l’aggravation de l’état de santé du demandeur n’est pas assez importante pour justifier une perte de poste.
Il s’infère ainsi des éléments médicaux produit aux débats que le lien de causalité entre l’aggravation de l’état de santé du demandeur et la perte de son emploi n’est pas établie.
Si monsieur [X] soutient qu’il lui était devenu impossible d’exercer physiquement les missions qui lui étaient confiées et qu’aucune autre pathologie n’a pu entraîner l’inaptitude, les divers rapports d’expertise médicales produits aux débats contredisent cette analyse. La réponse au dire adressé par le conseil de monsieur [X], tenant compte des éléments et pièces actualisés, conclut de manière motivée à l’absence de causalité médicale.
Il s’ensuit, à défaut d’établir le lien de causalité entre l’aggravation de son état de santé et sa perte de revenus découlant de son licenciement, que monsieur [X] sera débouté de sa demande au titre d’indemnisation du préjudice de perte de gains professionnels futurs.
En outre, eu égard au caractère motivé et complet du rapport d’expertise du docteur [P], une contre-expertise, telle que sollicitée par le demandeur, n’apparaît pas nécessaire pour éclairer la juridiction. La demande en cette fin sera en conséquence rejetée.
— Sur l’incidence professionnelle
Le rapport d’expertise médicale conclut comme suit :
« PGPF et IP : Monsieur [X] est officier chef de quart dans la marine marchande. L’incidence professionnelle de son syndrome fémoro patellaire séquellaire nous semble imitée à une gêne douloureuse lors des activités nécessitant un accroupissement, imputable pour moitié à chaque genou. […] Ajoutons à cela que le Dr [I] n’avait retenu aucune incidence professionnelle dans son rapport d’expertise judiciaire en aggravation daté du 18 avril 2012. Au total il nous parait difficile d’admettre qu’une majoration de 1% du DFP puisse entraîner « une incidence professionnelle majeure et une impossibilité à reprendre son poste ».
Le demandeur sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 50.000 euros en arguant de ce qu’il a perdu le milieu de vie qui était le sien avant son accident, qu’il a toujours occupé des postes en contact avec le public au sein de la marine marchande et qu’il a passé de nombreux diplômes en lien avec cette activité professionnelle.
La MACIF conclut à l’indemnisation de ce poste à la somme de 4.000 euros.
En l’espèce, s’il ressort des développements qui précèdent que l’aggravation de l’état de monsieur [X] n’est pas à l’origine de sa perte d’emploi, il n’en demeure pas moins que celui-ci subit une dévalorisation sur le marché du travail, laquelle sera justement indemnisée par l’allocation d’une somme de 10.000 euros.
2) Sur les préjudices extra-patrimoniaux
a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le rapport d’expertise médicale conclut comme suit :
*Nouveau DFT :
— partiel à10% du 30 juillet 2019 au 19 septembre 2020
— total du 20 septembre 2020 au 25 septembre 2020
— partiel à 75 % du 26 septembre 2020 au 10 novembre 2020
— partiel à 25% du 11 novembre 2020 au 25 décembre 2020
— partiel à 10% du 26 décembre 2020 jusqu’à consolidation.
En l’espèce, ce poste de préjudice sera réparé, sur la base d’un taux horaire de 25 euros, comme suit :
— 10 % du 30 juillet 2019 au 19 septembre 2020, soit 418 jours x 25 euros x 0,1= soit 1045 euros
— 100 % du 20 au 25 septembre 2020, soit 6 jours x 25 euros = 150 euros
— 75 % du 26 septembre au 10 novembre 2020, soit 46 jours x 25 euros x 0,75= 862,5 euros
— 25% du 11 novembre au 25 décembre 2020, soit 45 jours x 25 euros x 0,25 = 281,25 euros
— 10% du 26 décembre 2020 au 21 septembre 2021, soit 270 jours x 25 euros x 0,10= 675 euros
Ce poste de préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 3013,75 euros.
— Les souffrances endurées
Le rapport d’expertise médicale conclut comme suit :
Nouvelles SE : modérées (3/7)
Le demandeur sollicite la réparation de ce poste de préjudice à hauteur de 6.000 euros.
La MACIF sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 4620 euros.
En l’espèce, il convient de réparer ce poste de préjudice par l’allocation d’une somme de 5.000 euros.
— Sur le préjudice esthétique temporaire
Le rapport d’expertise médicale conclut comme suit :
*PET : léger à modéré (2,5/7)
Le demandeur sollicite la réparation de ce poste de préjudice à hauteur de 2.500 euros.
La MACIF conclut à la réparation de ce poste de préjudice par l’allocation d’une somme de 620 euros.
En l’espèce, eu égard au port de la genouillère, des pansements, des cannes et de la boiterie, ce poste de préjudice sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 1500 euros.
b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— Le déficit fonctionnel permanent
Le rapport d’expertise médicale conclut comme suit :
*Nous constatons une très légère majoration de la raideur douloureuse du genou gauche dont la flexion est passée de 125° à 115°. Le DFT imputable est majoré de 1%, ce qui porte le DFT global à 4%.
Monsieur [X] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 2.300 euros.
La MACIF sollicite l’indemnisation de ce poste à hauteur de 1150 euros.
En l’espèce, au regard de l’âge de l’intéressé au moment de la consolidation, et d’un taux de DFP majoré de 1%, il sera retenu un point d’une valeur de 1580 euros soit un déficit fonctionnel permanent évalué comme suit :
1580 x 1% d’aggravation = 1580 euros.
— Le préjudice esthétique permanent
Le rapport d’expertise médicale conclut comme suit :
*PEP : très léger 1/7.
Le demandeur sollicite la réparation de ce poste de préjudice par l’allocation d’une somme de 2.000 euros.
La MACIF conclut à la réparation de ce poste de préjudice à hauteur de 1380 euros.
En l’espèce, eu égard à la longue cicatrice chirurgicale dyschromique du genou gauche et à la très légère boiterie, il sera alloué au demandeur la somme de 2.000 euros.
IV) Sur les pénalités, les intérêts et l’anatocisme
L’article L 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident une offre d’indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint.
Une offre doit aussi être faite aux autres victimes dans un délai de huit mois à compter de leur demande d’indemnisation.
L’offre comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Elle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En l’espèce, l’offre d’indemnisation faite par l’assureur MACIF en date du 25 avril 2022 est intervenue dans le délai de cinq mois suivant le rapport d’expertise établi par le docteur [P] et ayant arrêté la date de consolidation suite à l’aggravation de l’état de santé de monsieur [X].
Contrairement à ce que soutient le demandeur, il ressort des développements qui précèdent que l’offre d’indemnisation faite par l’assureur ne présentait pas un caractère manifestement insuffisant.
Par conséquent, les demandes formulées au titre des pénalités au titre des articles L 211-9 et 211-13 du code des assurances seront rejetées.
En revanche, les condamnations prononcées au titre du présent jugement porteront intérêt au taux légal à compter de la signification dudit jugement.
Enfin en application des dispositions de l’article 1343-2, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
V) Sur les demandes accessoires
La compagnie d’assurance MACIF, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
La compagnie d’assurance MACIF, partie tenue aux dépens, sera condamnée à verser à monsieur [R] [X] la somme 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l’ENIM sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des article 514 et 514-1 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir en l’absence d’incompatibilité avec la nature de l’affaire ou de conséquences manifestement excessives.
***
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement publiquement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DONNE ACTE à L’ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE (ENIM) du désistement de sa demande d’indemnisation ;
DIT que le préjudice subi par monsieur [R] [X] suite à l’aggravation de son état de santé se décompose comme suit :
— dépenses de santés actuelles : 1233,58 euros;
— perte de gains professionnels actuels : 13.510 euros
— frais divers : 1880 euros
— incidence professionnelle : 10.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 3013,75 euros
— souffrances endurées : 5.000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 1500 euros
— déficit fonctionnel permanent : 1580 euros
— préjudice esthétique permanent : 2000 euros
CONDAMNE la compagnie d’assurance MACIF à réparer l’aggravation des préjudices subis par monsieur [R] [X] ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MACIF à verser à monsieur [R] [X] à verser la somme totale de 39.717,33 euros en réparation de l’aggravation de ses préjudices ;
DÉBOUTE monsieur [R] [X] de sa demande en réparation du préjudice de perte de gains professionnels futurs ;
DÉBOUTE monsieur [R] [X] de sa demande subsidiaire aux fins d’expertise médicale ;
DÉBOUTE monsieur [R] [X] de sa demande aux fins de pénalités au titre des articles L 211-9 et 211-13 du code des assurances ;
DIT que les condamnations prononcées au titre du présent jugement porteront intérêt au taux légal à compter de la signification dudit jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts par années entières ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MACIF à verser la somme de 2500 euros à monsieur [R] [X] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE L’ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE (ENIM) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MACIF aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision et Dit n’y avoir lieu à en écarter l’application.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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