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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 17 déc. 2025, n° 25/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Rôle général des affaires civiles
N° RG 25/00508 – N° Portalis DB37-W-B7J-GFFT
Minute N° 25-
Notification le : 17 décembre 2025
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à :
— SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS
Copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 17 DECEMBRE 2025
Nous Gérald FAUCOU, président du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assisté de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 17 décembre 2025 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :
ENTRE :
S.C.I. DEFI 4
Société civile immobilière immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 976 100 dont le siège social est situé [Adresse 6], représentée par son gérnt en exercice
non comparante, représentée par Maître Martin CALMET de la SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS, société d’avocats au barreau de NOUMEA
DEMANDERESSE
d’une part,
ET
1- S.A.R.L. PHONG [U]
Société A Responsabilité Limitée immatriculée au Ridet sous le numéro 1 504 802 dont le siège social est situé [Adresse 5], représentée par son gérant en exercice
2- [K] [M] [D] [W]
né le 14 Février 1971 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
3- [K] [U] [C]
né le 24 Juillet 1957 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
tous trois non comparants, ni représentés
DEFENDEURS
d’autre part,
Le président, statuant en matière de référé, assisté de Christèle ROUMY, greffier, a entendu à l’audience du 19 novembre 2025 la partie demanderesse en ses conclusion et plaidoirie, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Après en avoir délibéré ;
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI DEFI 4 est propriétaire d’un local commercial sis [Adresse 4] à Nouméa qu’elle a donné à bail commercial à la société [Adresse 8] selon acte en date du 19 février 2013. Aux termes d’un acte en date du 28 mai 2021, cette dernière a cédé son fonds de commerce, avec droit au bail, à la SARL [D] [U] ; et Madame [K] [M] [D] [W] et Madame [K] [U] [C] se sont portées cautions solidaires et indivisibles des engagements de la SARL [D] [U].
Faute de régularisation des sommes mises à sa charge en vertu du bail commercial, la SCI DEFI 4 a fait délivrer à la SARL [D] [U] un commandement de payer par acte en date du 18 octobre 2024 visant la clause résolutoire du bail. Les cautions ont également été destinataires de ce commandement par actes en date du 25 septembre 2024. Les impayés s’accumulant, la SCI DEFI 4 a fait délivrer un nouveau commandement au locataire défaillant par acte en date du 1er septembre 2025 ainsi qu’aux cautions par acte en date du 2 septembre 2025. Aucune régularisation n’est intervenue dans le délai d’un mois.
C’est dans ce contexte que, par assignations en date du 23 octobre 2025, la SCI DEFI 4 a fait citer la SARL [D] [U], Mme [W] et Mme [C] devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé à l’effet de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit au 1er octobre 2025 ;Constater qu’à compter du lendemain de l’acquisition de la clause résolutoire, soit à compter du 2 octobre 2025, la SARL [D] [U] occupe sans droit ni nitre le local dont la SCI DEFI 4 est propriétaire ; Constater que cette occupation constitue un trouble manifestement illicite ;Et en conséquence :
Ordonner l’expulsion de la SARL [D] [U] ainsi que l’enlèvement de tous ses biens, matériels, matériaux et tous ses effets personnels entreposés dans le local sis [Adresse 3] à [Localité 9], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous peine d’astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard ; Ordonner au besoin le concours de la force publique ; Condamner solidairement la SARL [D] [U], Mme [W] et Mme [C] au paiement d’une provision de 1 481 018 F CFP au titre des arriérés de loyer dus jusqu’à la date d’acquisition de la clause résolutoire, soit jusqu’au 1er octobre 2025 avec intérêts à taux légal à compter du 1er septembre 2025, date de la signification du commandement de payer ;Les condamner solidairement à payer à la SCI DEFI 4 une indemnité provisionnelle d’occupation d’un montant mensuel de 365 999 F CFP à compter du 2 octobre 2025 jusqu’à libération complète des lieux ;Les condamner à payer à la SCI DEFI 4 la somme de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens de l’instance en ce compris le coût des commandements délivrés les 8 et 25 octobre 2024 et 1er et 3 septembre 2025.
La SCI DEFI 4, représentée à l’audience par avocat, confirme ses demandes.
Régulièrement cités, la SARL [D] [U], Mme [W] et Mme [C] n’ont pas comparu.
A l’audience du 26 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Selon l’article 808 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, dans tous les cas d’urgence, le président peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
L’article 809 du même code indique que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Si un doute subsiste sur le sens d’une éventuelle décision au fond, une contestation sérieuse existe.
Il résulte de la combinaison des articles 1134 et 1728 du code civil dans leur version applicable en Nouvelle-Calédonie, des termes du contrat de bail du 19 février 2013 et ceux de l’avenant en date du 28 mai 2021 que : « En cas d’inexécution par le Preneur d’une quelconque des obligations mise à sa charge par le présent bail et/ou ses annexes et après expiration d’un délai d’un mois suivant sommation d’exécuter l’obligation méconnue ou commandement de payer resté infructueux, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au Bailleur ».
Or, malgré le commandement visant la clause résolutoire des 1er et 2 septembre 2025, ni la SARL [D] [U], ni Mmes [W] et [C] ne se sont acquittées de l’intégralité des causes du commandement dans le délai imparti.
Il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties, acquise à la date du 1er octobre 2025.
En cet état, la SARL [D] [U] est devenue occupante sans droit ni titre du local appartenant au bailleur depuis la résiliation du contrat. Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant la libération des lieux et au besoin l’expulsion requise, avec au besoin le concours de la force publique.
Par ailleurs, son obligation de payer les arriérés de loyer et charges ainsi qu’une indemnité d’occupation depuis la date de résiliation du bail n’est pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de condamner par provision la SARL [D] [U], ainsi que Mmes [W] et [C] s’étant portées cautions solidaires et indivisibles des engagements de la société, à payer :
— La somme de 1 481 018 F CFP arrêtée au 1er octobre 2025, après déduction des frais des commandements délivrés les 18 et 25 octobre 2024, soit 38 390 F CFP non compris dans la présente procédure, et ceux des 1°' et 2 septembre 2025, soit 53 654 F CFP compris dans les dépens ;
— Outre une indemnité mensuelle d’occupation de 365 999 F CFP à compter du 2 octobre 2025 jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2025.
Sur la demande d’astreinte
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé peut prononcer des condamnations à des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire.
En l’occurrence, la SCI DEFI 4 ne motive pas sa demande de condamnation sous astreinte, qu’aucune circonstance ne justifie par ailleurs d’ordonner.
Dès lors, cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, les défendeurs, qui succombent, supporteront les dépens en ce compris le coût des commandements en date des 1er et 2 septembre 2025.
Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code précité et ils seront également condamnés à payer à SCI DEFI 4 une somme de 300 000 F CFP à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial conclu entre la SCI DEFI 4 et la SARL [D] [U] à la date du 1er octobre 2025 ;
Constatons l’occupation sans droit ni titre par la SARL [D] [U] du local appartenant à la SCI DEFI 4 à compter du 2 octobre 2025 ;
Constatons que cette occupation constitue un trouble manifestement illicite ;
Ordonnons l’expulsion de la SARL [D] [U] et l’enlèvement de tous ses biens, matériels, matériaux et plus généralement tous ses effets personnels entreposés dans le local sis [Adresse 4] à [Localité 9], si nécessaire avec le concours de la force publique, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
Condamnons la SARL [D] [U] à payer à la SCI DEFI 4 une provision de 1 288 974 F CFP (un million deux cent quatre-vingt-huit mille neuf cent soixante-quatorze francs pacifiques) à valoir sur les loyers impayés, somme arrêtée au 1er octobre 2025 ;
Condamnons la SARL [D] [U] à payer à la SCI DEFI 4 la somme de 365 999 F CFP (trois cent soixante-cinq mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf francs pacifiques) au titre de l’indemnité provisionnelle d’occupation avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2025, jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamnons la SARL [D] [U] à payer à la SCI DEFI 4 une somme de 300 000 F CFP (trois cent mille francs pacifiques) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Condamnons la SARL [D] [U] aux dépens, lesquels comprendront le coût des commandements de payer en date des 1°' et 2 septembre 2025 ;
Déboutons la SCI DEFI 4 de sa demande d’astreinte ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
JUGE DES REFERES
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