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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, trib. foncier, 13 nov. 2025, n° 20/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies authentiques délivrées le
Copies exécutoires délivrées le
MINUTE N° : 113
JUGEMENT DU : 13 novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 20/00030 – N° Portalis DB36-W-B7E-DC2 – 28A
AFFAIRE : [WL] [AH], [SF] [Z], [J] [Z], [F] [Y] [MY] [P] [RN] [PJ] C/ [R] [S], [CK] [S], [GO] [X] [RB], [WP] [OE] [XW], [EP] [G] [IU] [XW]
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
section détachée de RAIATEA
— ------
TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE
siégeant à RAIATEA
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Madame [WL], [N] [CI] [AH]
née le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 25]
de nationalité française
demeurant à [Adresse 35]
Rep/assistant : M. [J] [Z]
Comparante par Maître Pascal GOURDON, avocat au barreau de POLYNESIE
DEMANDEUR,
Monsieur [SF] [Z]
né le [Date naissance 23] 1966 à [Localité 25] (TAHITI) ([Localité 25])
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 39]
Rep/assistant : M. [J] [Z]
Comparant par Maître Pascal GOURDON, avocat au barreau de POLYNESIE
DEMANDEUR,
Monsieur [J] [Z]
né le [Date naissance 15] 1984 à [Localité 25]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 38]
Comparant par Maître Pascal GOURDON, avocat au barreau de POLYNESIE
DEMANDEUR,
Monsieur [F] [Y] [MY] [P] [RN] [PJ]
né le [Date naissance 10] 1957 à [Localité 25]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 30] (MOOREA)
comparant
DEMANDEUR,
DEFENDEURS :
Monsieur [EP] [G] [IU] [XW]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 26]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 37]
Comparante par Maître Stéphanie WONG YEN, avocat au barreau de POLYNESIE
DEFENDEUR,
Madame [R] [S]
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 25]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 31])
Comparante par Maître Stéphanie WONG YEN, avocat au barreau de POLYNESIE
DEFENDEUR,
Madame [CK] [S]
née le [Date naissance 20] 1982 à [Localité 25]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 31])
Comparante par Maître Stéphanie WONG YEN, avocat au barreau de POLYNESIE
DEFENDEUR,
Madame [GO] [X] [RB]
née le [Date naissance 16] 1947 à [Localité 25]
non comparante
DEFENDEUR,
Monsieur [WP] [OE] [XW]
né le [Date naissance 17] 1954 à [Localité 42]
demeurant [Adresse 36]
Comparant par Maître Temanava BAMBRIDGE-BABIN, avocat au barreau de POLYNESIE
DEFENDEUR,
INTERVENANTE VOLONTAIRE
— Madame [T] [Z]
née le [Date naissance 12] 1968 à [Localité 25]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 33]
Comparante par Maître Matthieu PASSERAT, avocat au barreau de POLYNESIE
(bénéficie d’une Aide Juridictionnelle Totale numéro 2021/001515 du 06/09/2021)
PARTIE INTERVENANTE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 26 septembre 2025 à 08 heures;
PRESIDENT : Pierre FREZET
JUGES ASSESSEURS : Christophe IRIHAU
: Gonzague MEYER
GREFFIER : Laina DEANE
PROCEDURE
Requête en Demande en partage, ou contestations relatives au partage en date du 13 mai 2020
Déposée et enregistrée au greffe le 16 juin 2020
Numéro de Rôle N° RG 20/00030 – N° Portalis DB36-W-B7E-DC2
DEBATS
En audience publique
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025
Par décision contradictoire
En matière civile et en premier ressort ;
Le tribunal foncier après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCÉDURE :
Par requête reçue au greffe le 16 juin 2020, [WL] [AH], [SF], [J] [Z] et [F] [PJ] saisissaient le tribunal de première instance de Papeete aux fins de voir :
ACCUEILLIR l’action en revendication exercée par ces derniers à propos de l’îlot dénommé « [Localité 44] » sis à [Localité 41], communes associées de [Localité 43]-[Localité 41], île de Tahaa (Iles Sous-le-Vent) ;Et dès lors qu’il en résulte une propriété indivise,ORDONNER le partage judiciaire de l’îlot susnommé et, pour pouvoir y procéder, désigner tel expert qu’il vous plaira, avec pour mission :D’évaluer l’îlot litigieux ;D’élaborer un projet de liquidation et de partage de cette indivision ;D’estimer la valeur en pleine propriété de l’îlot précité et de chiffrer, au regard de sa valeur locative, l’indemnité d’occupation due par les coïndivisaires-occupants aux demandeurs à l’instance, depuis le 19 décembre 2017 (date de la première demande présentée au Tribunal foncier de la Polynésie française siégeant à la section détachée de Raiatea);De déterminer si des améliorations et une plus-value ont été apportées éventuellement à l’îlot par les coïndivisaires-occupants leur ouvrant droit à récompense.
Au soutien de leurs demandes, [WL] [AH], [SF], [J] [Z] et [F] [PJ] avancent les éléments suivants :
La présente revendication foncière porte sur l’îlot dénommé « [Localité 44] » sis à [Localité 41], communes associées de [Localité 43]-[Localité 41], île de Tahaa (Iles Sous-le-Vent). Les demandeurs, représentés par M. [J] [Z], apportent la preuve qu’ils sont propriétaires indivis de cet îlot.
Suivant les transcriptions cadastrales délivrées le 8 avril 2010 par le Receveur-conservateur des hypothèques, [XS] [TN] a [VV] a [XP] a [GV] a [XS] (ci-après «[XP] a [GV] a [XS] ») était titulaire de « tous les droits indivis sur la terre [Localité 44] (îlot) ». Un certificat de propriété délivré à ce dernier, en 1920, confirme son droit sur l’îlot en question. L’îlot avait été attribué à [XP] a [GV] a [XS] suivant décision en date du 13 août 1901 de la Commission des terres de l’arrondissement de Tahaa.
Comme il ressort de l’acte produit en annexe, la propriété exclusive de la terre [Localité 44] sise dans le district de [Localité 41] a bien été attribuée à ce dernier.
Au décès de [XP] a [GV] a [XS], le [Date décès 24] 1909 à l’âge de 99 ans, l’îlot en cause a été transmis à son fils [VV] a [XP] a [GV] a [XS]. Ce dernier l’a transmis à son fils [TN] a [VV] [XP] a [GV] a [XS] demeurant à [Localité 29], île de Raiatea.
Ainsi, il peut être soutenu que les demandeurs rapportent bien la preuve d’un titre de propriété initial.
Lorsque deux personnes revendiquent la propriété d’un immeuble l’une contre l’autre, le juge doit exercer son pouvoir d’appréciation pour décider laquelle des deux parties est propriétaire, sachant que par principe les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres.
En l’espèce, les demandeurs appuient leur action en revendication sur un certificat de propriété initial établi par l’administration et conservé par le Service des Archives de la Polynésie française.
En outre, ils prouvent bien être les descendants du propriétaire initial, ce qui leur ouvre droit à agir en justice pour revendiquer le bien en cause.
Par conclusions reçues le 4 décembre 2020 [G] [XW], [R]et [CK] [S] demandent au tribunal de bien vouloir :
Déclarer irrecevables les demandes de Madame [WL] [AH], Monsieur [J] [Z], Monsieur [SF] [Z] et Monsieur [F] [PJ] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir;En tout état de cause,
Débouter Madame [WL] [AH], Monsieur [J] [Z], Monsieur [SF] [Z] et Monsieur [F] [PJ] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;Adjuger à Monsieur [EP] [XW], Madame [CK] [S] et Madame [R] [S] l’entier bénéfice de leurs écritures ;Condamner solidairement Madame [WL] [AH], Monsieur [J] [Z], Monsieur [SF] [Z] et Monsieur [F] [PJ] à payer à Monsieur [EP] [XW], Madame [CK] [S] et Madame [R] [S] la somme de 200.000XPF pour procédure abusive ;Condamner solidairement Madame [WL] [AH], Monsieur[J] FAATEREH1A, Monsieur [SF] [Z] et Monsieur[F] [PJ] à payer à Monsieur [EP] [XW], Madame [CK][S] et Madame [R] [S] la somme de 420.000 XPF au titredes frais irrépétibles ;Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes [G] [XW] et les consorts [S] avancent les éléments suivants :
Avant-propos, il est rappelé l’article 18 alinéa 1 premièrement du code de procédure civile de la Polynésie française qui dispose que :
« Toutes les demandes sont formées par une requête introductive d’instance datée et signée qui contient à peine de nullité soumise aux dispositions de l’article 43 du présent code :
1. Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance, profession avec indication du lieu du travail, du domicile réel ou élu avec indication si possible de la boîte postale et du numéro de téléphone ».
En l’espèce, l’entête de la requête ne mentionne pas la totalité de ces indications de même que les procurations annexées, ne sont pas complètes (la pièce d’identité de [SF] [Z] n’étant pas la sienne). Il convient donc d’enjoindre aux requérants de compléter leur entête sous peine de nullité.
La terre objet du litige est l’îlot [Localité 44] cadastrée actuellement section PV n°[Cadastre 32], [Cadastre 11], [Cadastre 18] et [Cadastre 21] d’une superficie respective de 61.888 m2, 50.591 m2, 113.268 m2 et 127.963 m2 sise à TAHAA [Pièce 1 : Extrait de plan cadastral].
Origine de propriété
La terre [Localité 44] a fait l’objet d’une déclaration de propriété par le Sieur [XP] a [GV] a [XS] en date du 27 juillet 1899.
Par acte de vente notarié du 03 avril 1900 transcrit le 08 mars 1920 au volume 191 n°97, le sieur [XP] a [GV], revendiquant de l’îlot [Localité 44], a vendu cet îlot au sieur [JX] a [JX], son fils adoptif. Par acte de vente du 12 décembre 1920 transcrit le 13 décembre 1920 au volume 195 n°62, le sieur [JX] a [JX], fils de [JX] a [JX] a vendu l’îlot [Localité 44] au sieur [I] [GP]. Monsieur [I] [GP] a donc acquis la totalité de l’îlot [Localité 44].
Cependant, initialement, Monsieur [I] [GP] pensait que les ayants droit du revendiquant étaient restés propriétaires de l’îlot. C’est dans ces conditions qu’il avait acheté, par acte du 03 avril 1920 transcrit le 06 avril 1920 au volume 192 n°07, tous les droits indivis de [TN] a [VV] a [XP] a [GV], qu’il a recueilli dans la succession de son père, [VV] a [XP] qui en avait lui- même hérité de son père [XP] a [GV]. C’est ainsi qu’un certificat de propriété exclusive de l’îlot [Localité 44] était délivré au sieur [I] [GP] le 03 septembre 1920 et transcrit le 15 septembre 1920 au volume 194 n°41. Dans tous les cas, Monsieur [I] [GP] était donc propriétaire de la totalité de l’îlot [Localité 44]. Dès lors, un procès-verbal de bornage en date du 21 août 1948 a été établi pour l’îlot [Localité 44], désignant Monsieur [I] [GP] comme propriétaire.
Monsieur [I] [GP], né le [Date naissance 9] 1879 à [Localité 28] et décédé le [Date décès 13] 1948. Il est décédé sans postérité et a laissé pour lui succéder son épouse survivante, Madame [CI] [EM] épouse [GP], née le [Date naissance 4] 1889 à [Localité 34] et décédée le [Date décès 2] 1977 à [Localité 40]. Par acte de vente notarié du 14 et 18 juin 1971 transcrit le 12 juillet 1971 au volume 618 n°18, Madame [CI] [EM] veuve [GP] a vendu l’îlot [Localité 44] d’une superficie de 37ha 02a sise à Tahaa à Monsieur et Madame [US] [XW].
Suivant acte de donation partage en date du 29 novembre 2000, transcrit le 26 décembre 2000 au volume 2505 n°03, les époux [XW] ont notamment procédé au partage de l’îlot [Localité 44] entre leur 4 enfants:
A Madame [GO] [XW], une parcelle de 4ha 93a 30ca de l’îlot [Localité 44], cadastrée actuelle section PV n°[Cadastre 11] d’une superficie de 50591 m2 ;A [WP] [OE] [XW], une parcelle de 12ha 41a 89ca de l’îlot [Localité 44], cadastrée actuellement section PV n°[Cadastre 21] d’une superficie de 127963 m2 ;A [EP] [XW] (concluant 1), une parcelle de 1 lha 1 la 73ca de l’îlot [Localité 44], cadastrée actuellement section PV n°[Cadastre 18] d’une superficie de 113268 m2;A Mesdames [CK] et [R] [S] (concluantes 2 et 3), venant en représentation de leur mère décédée, Madame [TM] [XW], une parcelle de 6ha 03a 2Ica de l’îlot [Localité 44], cadastrée actuellement section PV n°[Cadastre 32] d’une superficie de 61888 m2.
Les concluants ont ainsi démontré leurs droits de propriété sur l’îlot [Localité 44] et ainsi leur qualité et intérêt à agir à la présente.
L’article 45 du Code de procédure civile de la Polynésie française dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l 'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de leur requête, Madame [AH], Messieurs [Z] et Monsieur [PJ] ont demandé à revendiquer la propriété de l’îlot [Localité 44] et en conséquence ont demandé d’ordonner le partage judiciaire de cette terre. En premier lieu il convient de relever que les requérants n’ont nullement justifié de leurs droits sur l’îlot [Localité 44]. Ils prétendent détenir leurs droits du revendiquant par le biais de leur auteur, le sieur [TN] a [VV] a [XP] a [GV] a [XS]. Or, d’abord, ils ne justifient nullement de lien de filiation avec ce dernier. Les requérants ne justifient donc pas de leur qualité à agir.
Ensuite, il a été démontré que le sieur [TN] a [VV] a [XP] a [GV] a [XS] a, en tout état de cause, vendu les droits indivis (qu’il ne détenait en réalité pas) au sieur [I] [GP]. Les requérants ne justifient donc pas non plus de leur intérêt à agir.
En conséquence, le Tribunal ne pourra que déclaré irrecevables les demandes de Madame [AH], Messieurs [Z] et Monsieur [PJ].
En second lieu, les demandes des requérants ne sont pas très compréhensibles. Ils revendiquent ainsi la propriété de l’îlot [Localité 44] au moyen que « lorsque deux personnes revendiquent la propriété d’un immeuble l’une contre l’autre, le juge doit exercer son pouvoir d’appréciation pour décider laquelle des deux parties est propriétaire, sachant que par principe les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres ». Or, l’îlot [Localité 44] a été revendiqué que par une seule personne, le sieur [XP] a [GV] par déclaration de propriété en date du 27 juillet 1899. C’est ensuite par divers actes translatifs de propriété que les concluants sont devenus propriétaires de l’îlot [Localité 44]. Les requérants ne pourront dès lors qu’être déboutés de leur demande de revendication de l’îlot [Localité 44]. Conséquemment, la demande en partage et la demande en évaluation d’une potentielle indemnité d’occupation à mettre à la charge des concluants ne pourra être que rejetée. Etant relevé ici que la demande en partage n’indique nullement entre quelles parties elle aurait pu se faire et en quelles quotités.
Il est rappelé que l’article 1er alinéa 2 du Code de procédure civile de la Polynésie française dispose que : « L’action est le droit pour 1 'auteur d’une prétention de la soumettre au juge afin qu’il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. L’action n’est ouverte qu’à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de 20.000 à 200.000francs ».
Ainsi le droit est admis mais l’abus est puni. En l’espèce, les requérants ont eux-mêmes fournit le certificat de propriété de l’îlot [Localité 44] qui fait état en sa dernière page, des diverses ventes qui ont eu lieu entre leur auteur et Monsieur [I] [GP], les privant ainsi de tout droit de propriété sur la terre objet du litige. De même, le compte hypothécaire de [TN] a [VV] a [XP] a [GV] a [XS], versé par les requérants, suffisait à constater que ce dernier avait vendu tous ses droits sur l’îlot [Localité 44]. Ensuite, si l’extrait de plan cadastral de l’îlot (et non pas un extrait du site Tcfenua) avait été versé, les requérants auraient pu constater qu’ils ne détenaient aucun droit sur l’îlot. Ainsi, le fait d’introduire une action dans ces conditions, à l’aide de moyens incertains à l’appui de ses prétentions entraînent les concluants dans les aléas d’une procédure inutile et vouée à l’échec qui fait ainsi dégénérer en abus, le droit d’ester en justice. En conséquence, il est demandé la condamnation des requérants à payer la somme de 200.000 XPF au titre de dommages et intérêts à devoir aux concluants.
Par conclusions reçues le 8 juin 2021, [WP] [XW] demande au juge de la mise en état de constater que la requête ne contient ni les dates et lieux de naissance, ni les professions ni les adresses des demandeurs, et en conséquence de prononcer la nullité de la requête introductive d’instance, et de condamner solidairement les demandeurs à lui verser la somme de 90.000 francs en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues le 10 juin 2021, [WL] [AH], [SF], [J] [Z] et [F] [PJ] précisent leur identité et adresses.
Par conclusions reçues le 25 octobre 2021, [G] [XW] et les consorts [S] exposent les éléments suivants :Les requérants vont régulièrement sur la terre objet du litige depuis 2013 comme peut en attester une publication facebook de Monsieur [J] [Z]. On peut ainsi lire « nous avons pour projet d’occuper le motu familial de force en attendant jugement, mais une fois installer il ne faudra plus l’abandonné, un oncle s’occupe de préparer ça sur place ».
Récemment, le 07 octobre 2021, Monsieur [Z] a indiqué « on a décidé d’occuper le motu et de haaparii on attendant la fin du jugement qui pourra durée 10. Voir 15 ans… alors autant mieux profiter et que le meilleur gagne. Ceux qui veulent ou ceux qui peuvent aller s’installer, aider ou soutenir ceux qui vont aller occuper le terrain, mp je vous expliquerait ».
L’occupation par les requérants est donc incontestable.
Il est ainsi demandé d’ordonner leur expulsion et de toute personne de leur chef de l’îlot [Localité 44] sise à Tahaa sous astreinte de 100.000 XPF par jour de retard avec si nécessaire le concours de la force publique et de leur faire interdiction de pénétrer sur la terre sous astreinte de 250.000 XPF par infraction constatée.
L’astreinte est d’autant plus justifiée au regard du comportement de Monsieur [Z] et des déclarations qu’il a faite d’occuper de force l’îlot [Localité 44].
Ils complètent leurs conclusions en demandant au tribunal de bien vouloir :
Constater l’occupation de l’îlot [Localité 44] situé à Tahaa par les requérants ;
Ordonner l’expulsion de Madame [WL] [AH], Monsieur [J] [Z], Monsieur [SF] [Z] et Monsieur [F] [PJ] et de toutes personnes de leur chef de l’îlot [Localité 44] sise à Tahaa sous astreinte de 100.000 XPF par jour de retard à compter de la décision à intervenir avec si nécessaire le concours de la force publique,Faire interdiction à Madame [WL] [AH], Monsieur [J] [Z], Monsieur [SF] [Z] et Monsieur [F] [PJ] de pénétrer sur l’îlot [Localité 44] sise à Tahaa et ce sous astreinte de 250.000 XPF par infraction constatée sur simple constat de la police municipale ou sur attestation sur l’honneur.
Par conclusions reçues le 16 mars 2022, [T] [Z] demande au tribunal de bien vouloir :ordonner le partage de l’ilot [Localité 44] situé à TAHAA en deux lots d’inégale valeur, un lot d’une valeur de 8/9 éme à attribuer aux ayant droit de [XP] a [GV] a [XS], exceptés les ayant droits de [TN] a [VV] a [XP] a [GV], et un lot de 1/9 éme à attribuer aux ayant droits des époux [XW], et désigner un géomètre avec pour mission de procéder à la réalisation des lots.
Au soutien de ses demandes, [T] [Z] avance les éléments suivants :
Elle intervient en qualité d’ayant droit de [XP] a [GV] a [XS], propriétaire originel du motu [Localité 44], comme établi par la décision d’attribution du 13 août 1901.
[I] [GP] a acquis des droits indivis appartenant à teaha a terea a [XP] a [GV], ayant droit du revendiquant.
Selon la notoriété enregistrée le 17 février 1920, [XP] a [GV] a [XS] est décédé en laissant pour lui succéder 9enfants, dont [V]. a [EN] [XP] a [GV] a [XS], décédé en laissant pour lui succéder plusieurs enfants dont [A] v. a [H] a [VV] [XP] a [GV] a [XS]. Cette dévolution successorale est confirmée par la dévolution aprés décés de [GR] [Z] mari de [E] a [H], qui a laissé pour lui succéder [IX] a [Z], né le [Date naissance 10] 1900 et décédé le [Date décès 7] 1947 laissant pour lui succéder plusieurs enfants dont [OF] a [Z], né le [Date naissance 19] 1939 et décédé le [Date décès 22] 2003, laissant 5 enfants dont [T] [Z].
Selon les demandeurs, [I] [GP] aurait acquis la totalité de l’îlot, puisqu’aprés l’achat de droits indivis du 3 avril 1920, il a acquis le 13 décembre 1920 les droits indivis de [JX] a [JX] que celui-ci avait acquis de son pére adoptif, [CL] a [GV], qu’ils identifient pour être [XP] a [GV] a [XS], selon vente du 3 avril 1900, mais cet acte de vente du 3 avril 1900 a été annulé par le tribunal supérieur d’appel selon arrêt du 22 janvier 1953, dans une procédure concernant la propriété de la terre [Localité 27].
Ainsi les consorts [XW] ne peuvent plus se fonder que sur l’acte d’achat de droits indivis transcrit le 6 avril 1920, et la terre objet du litige est en indivision entre eux et les ayant droit de [XP] a [GV] a [XS], leur propriété portant sur 1/9 éme de droits, leur vendeur étant le neuvième enfant.
Par conclusions reçues le 10 mai 2022, [WP] [XW] demande au tribunal de bien vouloir :dire que les requérants et l’intervenante volontaire n’ont aucune qualité pour agir et ne sont titulaires d’aucun droit de propriété sur l’ilot [Localité 44],constater que [JX] a [JX] a vendu l’îlot [Localité 44] à [I] [GP], que [CI] [EM] était légataire universelle de son époux [I] [GP], et que celle-ci a vendu l’îlot aux époux [XW],dire les ayant droits des époux [XW] seuls propriétaires de l’ilot [Localité 44], débouter les consorts [AH] et [T] [Z] de leurs demandes,ordonner l’expulsion des consorts [AH] et d'[T] [Z] de l’îlot [Localité 44],condamner les mêmes aux dépens et à lui verser la somme de 300.000 francs.
Au soutien de ses demandes, [WP] [XW] avance que les requérants ne démontrent pas qu’ils sont descendants de [XP] a [GV] a [XS], mais qui plus est selon acte de vente du 3 avril 1900 [JX] a [JX] a acquis de son pére adoptif, [CL] a [GV],l’îlot [Localité 44], que donc depuis le 3 avril 1900 cet îlot est sorti du patrimoine e [XP] a [GV] a [XS], puis selon acte du 12 décembre 1920 [JX] a [JX] a vendu l’ilot dont s’agit à [I] [GP], et que selon acte des 14, 18 juin 1971, madame [GP] a vendu cet ilot aux époux [XW], qui selon partage du
29 novembre 2000 ont procédé au partage de leurs biens et [WP] [XW] s’est vu gratifié du lot 1 de cet ilot. Il précise en réponse aux conclusions adverses que [JX] a [JX] a vendu non des droits mais l’ilot à [I] [GP], comme il l’avait lui même acquis de son père adoptif.
Par conclusions reçues le 23 mai 2022, les consorts [AH] et [Z] demandent au tribunal de bien vouloir :ordonner le retrait des débats des captures d’écran obtenues par un procédé détourné et déloyal, ordonner le partage de l’ilot, en deux parts d’inégale valeur, soit une part de 8/9éme à revenir aux ayant droit de [XP] a [GV] a [TK] et une part de 1/9éme à revenir aux consorts [XW] et désigner un expert géomètre pour y procéder,estimer la valeur locative de l’ilot et le montant de l’indemnité d’occupation due par les co-indivisaires occupant l’ilot,déterminer si des améliorations ont apportées par les co-indiviaires occupants, qui ouvriraient droit à une éventuelle récompense.
Par conclusions reçues le 17 août 2022, [EP] [XW], [R] et [CK] [S] avancent les éléments suivants :Si les demandeurs ont en partie régularisé leur requête, il manque encore l’adresse de [F] [PJ].
Sur le fond, ils exposent que [T] [Z] reconnaît l’acte de vente du 3 avril 1920, par [TN] a [EN] a [XP] a [GV] à [I] [GP], et que selon arrêt du 8 octobre 1964, l’arrêt de 1953 invoqué par [T] [Z] s’est basé sur de causses informations et documents, que l’acte de vente du 3 avril 1900 ne peut être nul et de nul effet, que cet acte ne porte pas sur l’îlot [Localité 44], la dame [CI] a [EM] était bien propriétaire de la totalité de l’ilot au moment de la vente de 1971 aux époux [XW], et les requérants n’ont plus aucun droit à faire valoir sur cet ilot.
S’agissant des publications sur le site FACEBOOK, le tribunal ne pourra que constater que les photos établissent la présence des ayant droits de [GV] a [XS] sur place, étant précisé que la publication vise spécifiquement la procédure contre les consorts [XW].
[EP] [XW], [R] et [CK] [S] demandent donc au tribunal de bien vouloir:
Constater que Madame [WL] [AH], Monsieur [J] [Z], Monsieur [SF] [Z] et Monsieur [F] [PJ] ne justifient pas de leur lien de filiation avec le revendiquant originel ;Constater que Madame [WL] [AH], Monsieur [J] [Z], Monsieur [SF] [Z] et Monsieur [F] [PJ] ne justifient pas de droits de propriété sur l’îlot [Localité 44] sise à Tahaa ;Constater que Madame [T] [Z] n’a plus aucun droit à faire valoir sur l’îlot [Localité 44] sise à Tahaa ;Constater l’occupation de l’îlot [Localité 44] sise à Tahaa par les requérants ;
En conséquence,
Déclarer irrecevables les demandes de Madame [WL] [AH], Monsieur [J] [Z], Monsieur [SF] [Z] et Monsieur [F] [PJ] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;Déclarer irrecevables les demandes de Madame [T] [Z] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;Reconventionnellement,
Condamner solidairement Madame [WL] [AH], Monsieur [J] [Z], Monsieur [SF] [Z] et Monsieur [F] [PJ] et Madame [T] [Z] à payer à Monsieur [EP] [XW], Madame [CK] [S] et Madame [R] [S] la somme de 200.000 XPF pour procédure abusive ;Ordonner l’expulsion de Madame [WL] [AH], Monsieur [J] [Z], Monsieur [SF] [Z] et Monsieur [F] [PJ] et Madame [T] [Z] et de toutes personnes de leur chef dont les ayants droit de [XP] a [GV] a [XS] de l’îlot [Localité 44] sise à Tahaa sous astreinte de 100.000 XPF par jour de retard à compter de la décision à intervenir avec si nécessaire le concours de la force publique ;Faire interdiction à Madame [WL] [AH], Monsieur [J] [Z], Monsieur [SF] [Z] et Monsieur [F] [PJ] et Madame [T] [Z] et toutes personnes de leur chef dont les ayants droit de [XP] a [GV] a [XS] de pénétrer sur l’îlot [Localité 44] sise à Tahaa et ce sous astreinte de 250.000 XPF par infraction constatée sur simple constat de la police municipale ou sur attestation sur l’honneur ;En tout état de cause,
Débouter Madame [WL] [AH], Monsieur [J] [Z], Monsieur [SF] [Z] et Monsieur [F] [PJ] et Madame [T] [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;Adjuger à Monsieur [EP] [XW], Madame [CK] [S] et Madame [R] [S] l’entier bénéfice de leurs écritures ;Condamner solidairement Madame [WL] [AH], Monsieur [J] [Z], Monsieur [SF] [Z] et Monsieur [F] [PJ] à payer à Monsieur [EP] [XW], Madame [CK] [S] et Madame [R] [S] la somme de 420.000 XPF au titre des frais irrépétibles ;Condamner Madame [T] [Z] à payer à Monsieur [EP] [XW], Madame [CK] [S] et Madame [R] [S] la somme de 320.000 XPF au titre des frais irrépétibles ;Condamner solidairement Madame [WL] [AH], Monsieur [J] [Z], Monsieur [SF] [Z] et Monsieur [F] [PJ] et Madame [T] [Z] aux entiers dépens.
Par conclusions reçues le 15 novembre 2022, [T] [Z] avance les éléments suivants :la motivation de la décision du tribunal supérieur d’appel de 1964 est critiquable quant à la question de l’autorité de la chose jugée, qui aurait du bénéficier aux consorts [XS], quant au fait que cet arrêt écarte l’absence de visa de l’administrateur s’agissant de cette vente, enfin elle ajoute que cette décision ne porte que sur la terre [Localité 27], alors que l‘arrêt de 1953 annule l’acte de vente de 1900 des terres [Localité 27] et [Localité 44], de sorte que les ayant droit de [XP] a [GV] a [XS] qui n’ont pas cédé leurs droits sont donc indivisaires de l’ilot [Localité 44], que l’acte de vente du 3 avril 1920 établit que le cédant est le fils unique du premier héritier et qu’il a donc cédé 1/9 éme de ses droits recueillis dans la succession de son père.
Les débats ont été clôturés par ordonnance du 20 février 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 18 août 2023 où elle a fait l’objet d’un renvoi à la mise en état à la demande des parties.
Par conclusions reçues le 13 décembre 2023, [EP] [XW], [R] et [CK] [S] avancent les éléments suivants en réponse aux dernières conclusions de [T] [Z] : En suivant des ventes réalisées et en particulier de celle du 12 décembre 1920, [I] [GP] a acquis la totalité de l’îlot [Localité 44], comme le certificat de propriété délivré le 3 septembre 2020 l’établit, à son décés il a laissé son épouse pour lui succéder, [CI] [EM], qui a vendu l’îlot aux époux [XW], selon acte des 14 et 18 juin 1971.
Les consorts [AH], [Z] ne justifient pas de leurs droits sur la terre dont s’agit, puisqu’ils avancent être les descendants de [XP] a [GV] a [XS], le revendiquant initial de la terre, mais ne justifient pas de leur filiation par la production d’actes d’état civil, de sorte qu’ils sont irrecevables en leurs demandes.
Les requérants demandent le partage de la terre objet du litige, mais n’ont appelé aucune des souches à la demande en partage, de sorte que sur ce point aussi la demande est irrecevable.
Par ailleurs s’agissant de l’arrêt de 1953 évoqué, il est basé sur de fausses informations, le sieur [XP] a [GV] a [XS] n’est pas décédé avant l’établissement de l’état civil, mais en 1909, de sorte qu’il était vivant au moment de passer cet acte.
En fait selon jugement du 30 octobre 1959, le tribunal a entériné l’accord intervenu le 18 février 1959 entre madame [GP] et [SG] a [GR], relevant que l’arrêt du 22 janvier 1953 avait été confirmé par arrêt de la cour de cassation, et que les parties avaient convenu de la sortie d’indivision du bien accordant à [SG] a [SC] 1/9 et 8/9 à madame [GP] sur la terre [Localité 27], mais aucune procédure ni litige n’a été initié s’agissant de la terre [Localité 44]. Dés lors le litige portant sur cette terre est à prednre ua dépôt de la requête de sorte que la contestation des actes de vente de 1900 ou 1920 est prescrite et les ayant droit de [XP] [GV] a [XS] ne sont plus recevables à contester ces actes, puisque celui-ci a vendu la terre [Localité 44] à [JX] a [JX] selon acte du 3 avril 1900.
s’agissant de la prescription acquisitive décennale, les consorts [XW] avancent que madame [GP] a vendu la terre dont s’agit selon acte de juin 1971, à [WL] [XW] qui a ensuite fait donation de l’ilot à ses quatre enfants, que les consorts [XW] ont toujours été considéré comme les propriétaires de cette terre qu’ils ont occupé en cette qualité, qu’il ont d’ailleurs donnée à bail à comtper de 2006,de sorte qu’ils sont propriétaires par usucapion de cette terre.
Enfin à titre reconventionnel les consorts [XW] avancent que les requérants ont pour projet d’occuper la terre dont s’agit de force, ce qu’ils réalisent déjà, raison pour laquelle ils demandent au tribunal de prononcer l’expulsion des requérants et les condamner à leur verser la somme de 200.000 francs à titre de dommages et intéréts.
Par conclusions reçues le 12 février 2024 [F] [PJ] intervient volontairement à la procédure en qualité d’ayant droit de [TJ] a [FP], dit [TJ] [NA], et expose qu’il n’a plus de conseil.
Par conclusions reçues le 19 février 2024, [T] [Z],expose qu’elle verse au débat les documents établissant sa qualité de descendant du tomite [XP] a [GV] a [XS], selon notoriété du 17 février 1920, elle précise qu’aucun certificat de propriété n’a été établi, puisque dans cet acte [I] [GP] avance avoir acquis des droits inidivs, que les consorts [XW] font état d’une mention écrite porté sur l’imprimé mais en référence à un achat du 21 décembre 1920, alors que l’acte en question a été établi le 3 septembre 1920, que l’arrêt de 1953 annule l’acte de vente de 1900 portant sur les terres [Localité 27] et [Localité 44] , les motifs étant d’ordre public et n’étant par particuliers à la seule terre [Localité 27], qu’enfin la possessio navancée » par les consorts [XW] n’est établie par aucun acte matériel de possession.
Par conclusions reçues le 20 février 2024, [WP] [XW] avance que l’arrêt du 22 janvier 1953 porte sur la vente de la terre [Localité 27] et non [Localité 44], et alors même que selon décision du 8 octobre 1964, la cour d’appel a considéré que la vente du 3 avril 1900 critiquée était valide, que de plus un accord est intervenu entre les parties entériné par une décisiosn du 30 octobre 1959, portant sur la terre [Localité 27], mais qu’aucune décision n’a porté sur la terre [Localité 44], de sorte que la prescription acquisitive revendiquée est légitime.
[WP] [XW] demande donc au tribunal de bien vouloir :
Constater que l’îlot [Localité 44] a été revendiqué par Monsieur [XP] a [GV] a [XS],Constater que Madame [WL] [AH], Monsieur [SF] [Z] et Monsieur [F] [PJ] ne justifient pas de leur lien de filiation avec Monsieur [XP] a [GV] a [XS],Constater que Madame [WL] [AH], Monsieur [SF] [Z] et Monsieur [F] [PJ] ne justifient pas de leurs droits de propriété sur l’îlot [Localité 44],Constater que Monsieur [XP] a [GV] a [XS] a vendu l’îlot [Localité 44] à Monsieur [JX] a [JX],En conséquence,
Dire que les requérants et l’intervenante volontaire n’ont aucune qualité pour agir et ne sont titulaires d’aucun droit de propriété sur l’îlot [Localité 44],
Constater que Monsieur [JX] a [JX] a vendu l’îlot [Localité 44] à Monsieur [I] [GP],Constater que Madame [CI] [EM] était légataire universelle de son époux, Monsieur [I] [GP],Constater que Madame [CI] [EM] veuve [GP] a vendu l’îlot [Localité 44] aux époux [XW],En conséquence,
Dire les ayants droits des époux [XW] seuls et entièrement propriétaires par titre de l’îlot [Localité 44],Subsidiairement,Déclarer les ayants droits des époux [XW] propriétaires par prescription acquisitive de l’îlot [Localité 44],Débouter Madame [WL] [AH], Monsieur [SF] [Z], Monsieur [F] [PJ], Monsieur [O] [Z] et Madame [T] [Z] de toute prétention contraire,Ordonner l’expulsion de Madame [WL] [AH], Monsieur [SF] [Z], Monsieur [F] [PJ], Monsieur [O] [Z] et Madame [T] [Z] l’îlot [Localité 44],Condamner solidairement, Madame [WL] [AH], Monsieur [SF] [Z], Monsieur [F] [PJ], Monsieur [O] [Z] et Madame [T] [Z] à payer la somme de 300.000 CFP en application des dispositions de l’article 407 du Code de Procédure Civile.Condamner les mêmes, et sous la même solidarité, aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL.
Par courrier reçu le 23 janvier 2024 [F] [PJ] verse au débat différents documents.
Par conclusions reçues le 26 juin 2024, [F] [PJ] demande au tribunal de bien vouloir :DIRE ET JUGER que j’ai bien qualité et intérêt à agir dans ce dossier en reconnaissance de propriété et de partage de l’îlot [Localité 44] sis à TAHAA.
A la lecture des nombreux actes communiqués,
DESIGNER tel expert-géomètre voire tout autre sapiteur qu’il plaira au tribunal de nommer avec pour mission de :
l’îlot [Localité 44] sis à TAHAA,
donner la superficie exacte de l’îlot [Localité 44] sis à TAHAA,faire l’état des lieux de l’îlot [Localité 44] sis à TAHAA revenant aux ayants-droits de Feu [XP] a [GV] dit [XP] a [GV] a [XS] en prenant en compte les différents actes passés au cours des ans,faire le partage de l’îlot [Localité 44] sis à TAHAA revenant à tous les ayants-droits,établir un projet de partage de l’îlot [Localité 44] sis à TAHAA.DIRE ET JUGER que les frais afférents à cette expertise seront pris en charge par les ayants- droits de Feu [I] [GP] et les ayants-droits de Feu [XP] a [GV] dit [XP] a [GV] a [XS].
Au soutien de ses demandes, [F] [PJ] expose que l’origine de propriété des terres [Localité 27] et [Localité 44] dite l’îlot [Localité 44] est claire : ces biens immeubles ont été revendiqués par le seul Feu [XP] a [GV] dit [XP] a [GV] a [XS] et ce, vers les années 1800. Feu [XP] a [GV] dit [XP] a [GV] a [XS] est. par suite devenu propriétaire de la terre [Localité 27] pour une superficie de 2.886.093 m2,et, la terre [Localité 44] pour une superficie inconnue à ce jour. Enfin et en suite des recherches généalogiques effectuées, il est désormais certain que j’ai un droit de propriété sur les terres [Localité 27] et [Localité 44] dite aujourd’hui l’îlot [Localité 44] sises au district de [Localité 41] – Tahaa et ce, en ma qualité d’arrière-arrière- arrière-arrière-petit-fils de Feu [XP] a [GV] dit [XP] a [GV] a [XS]. Comme le tribunal constatera, j’ai effectué les recherches foncières des deux terres [Localité 27] et [Localité 44] dite aujourd’hui l’îlot [Localité 44], au motif que les différents actes commentés ci-dessous s’imbriquaient les uns dans les autres. Il me paraissait indispensable et ce, afin de décrire l’historique des terres appartenant à mon A.A.A.A.A.G.P., d’analyser les pièces inhérentes à ces deux terres ce qui a pu me permettre de démontrer également les liens familiaux entre tous. Je tiens à l’entière disposition du tribunal et de l’expert qui ne manquera pas d’être nommé dans cette procédure en reconnaissance de propriété et de partage de l’îlot [Localité 44].
Par conclusions récapitulatives reçues le 24 septembre 2024, [WP] [XW] avance que [F] [PJ] a déposé des conclusions d’intervention volontaire précisant son adresse, de sorte que la procédure est régularisée. IL ajoute qu’il verse au débat différentes pièces établissant la possession de sa famille de la terre [Localité 44], dont en particulier des courriers adressés aux personnes exploitant le terrain à des fins agricoles pour le compte de la famille [XW] et visant madame [PY] [LT] en qualité de gardienne des terres et prouvant que [US] [XW] se comportait comme le propriétaire de l’îlot sur lequel il installait des gardiens et des exploitants, raison pour laquelle il sollicite l’organisation d’une enquête pour établir ces réalités.
[WP] [XW] demande donc en complément de ses conclusions initiales au tribunal à titre subsidiaire de bien vouloir déclarer les époux [XW] propriétaires par prescription acquisitive de l‘îlot [Localité 44].
Par conclusions reçues le 28 octobre 2024, [EP] [XW], [R] [S] et [CK] [S] avancent qu’ils se joignent aux conclusions de [WP] [XW] en demande subsidiaire d’une enquête d’usucapion.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 12 juin 2025 et mise en délibéré au 13 novembre 2025 et ce jour le présent jugement a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le tribunal est saisi par [WL] [AH], [SF], [J] [Z] et [F] [PJ] aux fins de voir accueillir leur action en revendication sur l’îlot dénommé « [Localité 44] » sis à [Localité 41], communes associées de [Localité 43]-[Localité 41], île de Tahaa Et ordonner le partage judiciaire de cet îlot, au motif qu’ils sont les descendants du revendiquant initial, [XP] a [GV] a [XS], titulaire de tous les droits indivis sur la terre Teumuhonu (îlot) selon certificat de propriété délivré en 1920, suite à l’attribution à [XP] a [GV] a [XS] suivant décision en date du 13 août 1901 de la Commission des terres de l’arrondissement de Tahaa.
[G] [XW], [R] et [CK] [S] s’opposent à cette requête au motif que par acte de vente notarié du 03 avril 1900 transcrit le 08 mars 1920, [XP] a [GV], revendiquant de l’îlot [Localité 44], a vendu cet îlot au sieur [JX] a [JX], son fils adoptif. Puis que par acte de vente du 12 décembre 1920 transcrit le 13 décembre 1920 [JX] a [JX], fils a vendu l’îlot [Localité 44] à [I] [GP], que de plus [I] [GP] a acheté, par acte du 03 avril 1920 transcrit le 06 avril 1920, tous les droits indivis de [TN] a [VV] a [XP] a [GV], qu’il a recueilli dans la succession de son père, [VV] a [XP] qui en avait lui- même hérité de son père [XP] a [GV]. C’est ainsi qu’un certificat de propriété exclusive de l’îlot [Localité 44] était délivré au sieur [I] [GP] le 03 septembre 1920 et transcrit le 15 septembre 1920 au volume 194 n°41, et que dans tous les cas, Monsieur [I] [GP] était donc propriétaire de la totalité de l’îlot [Localité 44], qu’un procès-verbal de bornage en date du 21 août 1948 a été établi pour l’îlot [Localité 44], désignant Monsieur [I] [GP] comme propriétaire, que celui-ci décédé le [Date décès 13] 1948, laissant pour lui succéder son épouse survivante, Madame [CI] [EM] épouse [GP], née le [Date naissance 4] 1889 à [Localité 34] et décédée le [Date décès 2] 1977 qui selon acte du 14 et 18 juin 1971 transcrit le 12 juillet 1971 a vendu l’îlot [Localité 44] à Monsieur et Madame [US] [XW], qui selon acte de donation partage du 29 novembre 2000, transcrit le 26 décembre 2000 ont procédé au partage de l’îlot [Localité 44] entre leur 4 enfants, [GO] [XW], [WP] [OE] [XW], [EP] [XW] Mesdames [CK] et [R] [S], venant en représentation de leur mère décédée, Madame [TM] [XW], que les requérants n’ont nullement justifié de leurs droits sur l’îlot [Localité 44] ne justifiant nullement de lien de filiation avec le revendiquant, qu’enfin l’acte de vente du 3 avril 1900 ne peut être nul et de nul effet, que cet acte ne porte pas sur l’îlot [Localité 44], la dame [CI] a [EM] était bien propriétaire de la totalité de l’ilot au moment de la vente de 1971 aux époux [XW], et les requérants n’ont plus aucun droit à faire valoir sur cet ilot.
[T] [Z] intervient en qualité d’ayant droit de [XP] a [GV] a [XS], propriétaire originel du motu [Localité 44], comme établi par la décision d’attribution du 13 août 1901, et précise que l’acte de vente du 3 avril 1900, a été annulé par le tribunal supérieur d’appel selon arrêt du 22 janvier 1953, dans une procédure concernant la propriété de la terre [Localité 27], que de ce fait les consorts [XW] ne peuvent plus se fonder que sur l’acte d’achat de droits indivis transcrit le 6 avril 1920, et la terre objet du litige est en indivision entre eux et les ayant droit de [XP] a [GV] a [XS], leur propriété portant sur 1/9 éme de droits, leur vendeur étant le neuvième enfant.
Le tribunal est donc saisi d’un litige qui porte sur la propriété de la terre îlot [Localité 44].
L’extrait de plan cadastral versé au débat vise les parcelles suivantes :
PV [Cadastre 32] ilot [Localité 44] lot 4, pour 61.888m2, propriété de [CK] et [R] [S],PV [Cadastre 11], ilot [Localité 44] lot 3, pour 50.591 m², propriété de [GO], [X], [RB] [XW] épouse [NB],PV [Cadastre 18] ilot [Localité 44] lot 2, pour 113.268 m², propriété de [EP] [XW], PV [Cadastre 21] ilot [Localité 44] lot 1, pour 127.963 m², propriété de [WP] [XW].
Le tribunal ayant été destinataire d’un extrait de plan cadastral qui mentionne ces seules parcelles, il ne pourra statuer que sur la propriété de ces parcelles.
La terre [Localité 44] a fait l’objet d’une déclaration de propriété par le Sieur [XP] a [GV] a [XS] en date du 27 juillet 1899, comme établi par les documents versés.
Selon décision du 13 août 1901, la commission des terres de l’arrondissement de TAHAA a attribué à [XP] a [GV] la propriété de la terre [Localité 44].
Par acte de vente notarié du 03 avril 1900 transcrit le 08 mars 1920 au volume 191 n°97, le sieur [XP] a [GV], revendiquant de l’îlot [Localité 44], a vendu cet îlot au sieur [JX] a [JX], son fils adoptif.
Par acte de vente du 12 décembre 1920 transcrit le 13 décembre 1920 au volume 195 n°62, le sieur [JX] a [JX], fils de [JX] a [JX] a vendu tous les droits exclusifs, divis ou indivis qu’il tenait de son père sur l’îlot [Localité 44] à [I] [GP]. Cet acte précise que [JX] a [JX] tenait ses droits de son père [XP] a [GV] qui lui même s’était vu attribuer cette terre par la commission d’attribution des terre de TAHAA, selon décision du 7 août 1920.
Selon acte du 03 avril 1920 transcrit le 06 avril 1920 au volume 192 n°07, [I] [GP] a acquis tous les droits indivis de [TN] a [VV] a [XP] a [GV], que celui-ci a recueillis dans la succession de son père, [VV] a [XP] qui en avait lui- même hérité de son père [XP] a [GV].
Un certificat de propriété exclusive de l’îlot [Localité 44] était délivré au sieur [I] [GP] le 03 septembre 1920 et transcrit le 15 septembre 1920 au volume 194 n°41.
Au terme du procès-verbal de bornage 193 en date du 21 août 1948 l’îlot [Localité 44], a été désigné comme propriété d'[I] [GP].
Par acte de vente notarié du 14 et 18 juin 1971 transcrit le 12 juillet 1971 au volume 618 n°18, Madame [CI] [EM] veuve [GP] a vendu la terre [Localité 27], qui lui appartenait en application d’un jugement du tribunal civil section de RAIATEA du 30 octobre 1959 et l’îlot [Localité 44] d’une superficie de 37ha 02a située à TAHAA, qu’elle a recueilli dans la succession de son époux [I] [GP], à Monsieur et Madame [US] [XW].
Suivant acte de donation partage en date du 29 novembre 2000, transcrit le 26 décembre 2000 au volume 2505 n°03, les époux [XW] ont notamment procédé au partage de l’îlot [Localité 44] entre leur 4 enfants, comportant les attributions suivantes:
Madame [GO] [XW], lot 3 une parcelle de 4ha 93a 30ca de l’îlot [Localité 44], cadastrée actuelle section PV n°[Cadastre 11] d’une superficie de 50591 m2;[WP] [OE] [XW], lot 1, une parcelle de 12ha 41a 89ca de l’îlot [Localité 44], cadastrée actuellement section PV n°[Cadastre 21] d’une superficie de 127963 m2 ;[EP] [XW] (concluant 1), lot 2 une parcelle de 1 lha 1 la 73ca de l’îlot [Localité 44], cadastrée actuellement section PV n°[Cadastre 18] d’une superficie de 113268 m2;Mesdames [CK] et [R] [S] (concluantes 2 et 3), venant en représentation de leur mère décédée, Madame [TM] [XW], lot 4 une parcelle de 6ha 03a 2Ica de l’îlot [Localité 44], cadastrée actuellement section PV n°[Cadastre 32] d’une superficie de 61888 m2.
S’agissant de la dévolution successorale du revendiquant initial de la terre, soit [XP] a [GV], il ressort de la généalogie après décès en date du 5 février 1920, et versée au débat que celui-ci est décédé à une date inconnue laissant pour lui succéder :
[VV] a [XP] décédé laissant pour lui succéder [OC] a [VV] a [XP] a [GV] a [XS] laissant pour lui succéder :
[XP] a [OC] a [VV] a [XP] a [GV] a [XS],
[AV] a [XP] a [GV] a [XS],
[XS] a [XP] a [GV] a [XS],
[K] a [XP] a [GV] a [XS],
[B] a [XP] a [GV] a [XS], décédé laissant pour lui succéder :
[JV] a [B] a [VV] a [XP] a [GV] a [XS],
[VG] a [B] a [VV] a [XP] a [GV] a [XS],
[AC] a [B] a [VV] a [XP] a [GV] a [XS],
[FS] a [B] a [VV] a [XP] a [GV] a [XS],
[IR] a [B] a [VV] a [XP] a [GV] a [XS],
[RC] a [VV] a [XP] a [GV] a [XS] laissant pour lui succéder [CJ] a [RC] a [XP] a [GV] a [XS]
[LA] a [VV] a [XP] a [GV] a [XS] laissant pour lui succéder [ZA] a [LA] a [XP] a [GV] a [XS]
[LB] a [VV] a [XP] a [GV] a [XS], laissant pour lui succéder deux enfants, [FR] a [LB] a [XP] a [GV] a [XS] et [L] a [LB] a [XP] a [GV] a [XS]
[H] a [VV] a [XP] a [GV] a [XS] laissant trois enfants pour lui succéder, [E] a [H] a [VV] a [XP] a [GV] a [XS], [PH] a [H] a [VV] a [XP] a [GV] a [XS] et [C] a [H] a [VV] a [XP] a [GV] a [XS] laissant pour lui succéder [HT] [LT] a [WN] [W] a [LT] a [WN] [BJ] a [LT] a [WN],
[IT] a [VV] a [XP] a [GV] a [XS], laissant pour lui succéder :
[FO] a [IT] a [VV] a [XP] a [GV] a [XS],
[XU] a [IT] a [VV] a [XP] a [GV] a [XS]
[ZM] a [IT] a [VV] a [XP] a [GV] a [XS]
[HO] a [IT] a [VV] a [XP] a [GV] a [XS]
[D] a [IT] a [VV] a [XP] a [GV] a [XS]
[ZO] a [IT] a [VV] a [XP] a [GV] a [XS]
[SI] a [IT] a [VV] a [XP] a [GV] a [XS]
[LC] a [IT] a [VV] a [XP] a [GV] a [XS]
[OB] a [VV] a [GV] a [XS] décédé laissant pour lui succéder :
[DL] a [IT] a [VV] a [GV] a [XS]
[U] a [IT] a [VV] a [GV] a [XS]
[UO] a [IT] a [VV] a [GV] a [XS]
[BI] a [IT] a [VV] a [GV] a [XS]
[OD] a [VV] a [VV] a [GV] a [XS] laissant pour lui succéder
[AV] a [OD] a [VV] a [GV] a [XS]
[YW] a [OD] a [VV] a [GV] a [XS]
[MX] a [OD] a [VV] a [GV] a [XS]
[YY] a [OD] a [VV] a [GV] a [XS]
[FR] a [OD] a [VV] a [GV] a [XS]
[RN] a [OD] a [VV] a [GV] a [XS]
[TN] a [VV] a [GV] a [XS]
L’article 45 du Code de procédure civile de la Polynésie française dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de leur requête, Madame [AH], Messieurs [Z] et Monsieur [PJ] ainsi que madame [T] [Z] ont revendiqué la propriété de l’îlot [Localité 44] et en conséquence ont demandé d’ordonner le partage judiciaire de cette terre.
Il résulte des articles 2 et 4 du Code de procédure civile de la Polynésie française que le procès est la chose des parties. Ces textes leur impose en particulier d’établir, conformément à la loi, la preuve des faits propres à justifier leurs demandes et d’accomplir les actes de procédure, dans les formes et délais requis.
S’agissant d’une demande de partage, l’article 815 du Code civil impose au juge d’y faire droit, à la condition que celle-ci soit formulée par une personne justifiant de sa qualité de co-indivisaire, ce qui implique une double preuve relative à l’origine de la propriété de la terre et à la dévolution successorale. S’agissant de la première exigence, le régime foncier organisé par la loi tahitienne du 24 mars 1852 et le décret du 24 août 1887 repose sur l’établissement de titres originels de propriété auxquels les droits ultérieurs, pour être reconnus légitimes, doivent se relier par une chaîne continue de transmissions régulières.
Il appartient donc à celui qui revendique une terre de rapporter la preuve de ses droits sur la terre dont s’agit.
Si [F] [PJ] et [M] [AH] exposent être les descendant d'[V] a [VV] et donc de [XP] a [GV], revendiquant de la terre objet du litige, force est de constater que ceux-ci ne rapportent pas la preuve du lien généalogique qui les unirait au revendiquant initial, à défaut de produire au débat les actes d’état civil permettant de rapporter cette preuve, puisque [F] [PJ] ne produit pas son propre acte de naissance et qu’il fonde son argumentaire sur des fiches établie par la direction des affaires foncières qui n’ont aucune valeur probante en la matière.
Le tribunal ne peut que constater que les requérants n’ont nullement justifié de leurs éventuels droits sur l’îlot [Localité 44], car s’ils prétendent détenir leurs droits du revendiquant par le biais de leur auteur, le sieur [TN] a [VV] a [XP] a [GV] a [XS], ils ne justifient nullement de lien de filiation avec ce dernier, et ne justifient donc pas de leur qualité à agir.
En effet, malgré les observations faites en particulier par les consorts [XW], les consorts [AH], [Z] et [PJ] ne versent au débat aucun document qui établisse qu’ils soient des descendants de [XP] a [GV] a [XS], la seule production d’une copie d’une généalogie, sans autre document justificatif d’état civil, ou encore d’une notoriété après décès du [Date décès 8] 1966, ou encore des extraits des registres des actes civils publics ne peuvent établir le lien généalogique qui les unisse au revendiquant initial, d’autant que ceux-ci n’apportent aucune explication ni éléments de compréhension sur cette généalogie dans leurs conclusions, et ne versent même pas leurs actes de naissance, et ceux de leurs auteurs.
[WL] [AH], [SF], [J] [Z] et [F] [PJ] seront donc déclarés irrecevables en leurs demandes, à défaut de justifier de leur qualité à agir, pour ne pas établir le lien généalogique qui les unit au revendiquant initial.
[T] [Z] intervient volontairement à la procédure en qualité d’ayant droit de [XP] a [GV] a [XS], revendiquant initial de la terre objet du litige et demande au tribunal d’ordonner le partage de l’îlot [Localité 44] en deux lots d’inégale valeur, un lot d’une valeur de 8/9 éme à attribuer aux ayant droit de [XP] a [GV] a [XS], exceptés les ayant droits de [TN] a [VV] a [XP] a [GV], et un lot de 1/9 éme à attribuer aux ayant droits des époux [XW], au motif qu’une seule vente est intervenue le 3 avril 1920 portant sur des droits indivis appartenant à un des neufs enfants du revendiquant.
Selon notoriété enregistrée le 17 février 1920 :
[XP] a [GV] a [XS] est décédé en laissant pour lui succéder 9 enfants, dont [V]. a [VV] [XP] a [GV] a [XS], décédé en laissant pour lui succéder plusieurs enfants dont [E] v. a [H] a [VV] [XP] a [GV] a [XS].
Selon déclaration de succession du 13 avril 1951, [H] a [VV] décédé le [Date décès 14] 1918, laissant pour lui succéder cinq enfants dont [E] v. a [H] a [EN] [XP] a [GV] a [XS], décédée laissant pour lui succéder plusieurs enfants dont [IX] a [Z].
Cette dévolution successorale est confirmée par la notoriété aprés décés de [GR] [Z] né aux environs de 1866, et décédé le [Date décès 3] 1908, mari de [E] a [H], qui a laissé pour lui succéder [IX] a [Z], né le [Date naissance 10] 1900 et décédé le [Date décès 7] 1947 laissant pour lui succéder plusieurs enfants dont [OF] a [Z], né le [Date naissance 19] 1939 et décédé le [Date décès 22] 2003, laissant 5 enfants dont [T] [Z].
[T] [Z] rapporte la preuve du lien généalogique qui l’unit au revendiquant initial et est donc recevable en son intervention volontaire, de sorte que le tribunal doit examiner au fond les éléments qu’elle avance quant à l’existence de droits indivis lui appartenant sur la terre objet du litige.
Sur le fond, [T] [Z] avance que l’acte de vente du 3 avril 1900, transcrit le 18 mars 1920, au terme duquel [JV] a [GV], qui serait [XP] a [GV] a [XS] a vendu les terres [Localité 27] et [Localité 44] à son fils adoptif [JX] a [JX], dont le fils a vendu ses droits à [I] [GP], a été annulé par arrêt du 22 janvier 1953 du tribunal supérieur d’appel, et que de ce fait les consorts [XW] ne peuvent plus se fonder que sur l’acte d’achat de droits indivis transcrit le 6 avril 1920.
En réponse les consorts [XW], qui justifient de leurs droits éventuels par la production des titres originels de propriété auxquels les droits ultérieurs, se relient par une chaîne continue de transmissions régulières, comme établi ci-dessus, avancent que selon arrêt du 8 octobre 1964 le tribunal supérieur d’appel est revenu sur les termes de l’arrêt du 22 janvier 1953, en précisant en particulier que les juges ont été abusés par un acte de notoriété, et que la dame veuve [GP] prétend légitimement à l’entière propriété de [Localité 27]. Il revendiquent donc en application des termes de cet arrêt et des différents actes sus visés l’entière propriété de l’îlot [Localité 44].
En l’espèce, le tribunal constate, s’agissant des deux décisions avancées, soit l’arrêt du 22 janvier 1953 et l’arrêt du 8 octobre 1964, que ces deux décisions portent sur la propriété de la terre [Localité 27], mais n’évoquent aucunement la terre [Localité 44].
Dés lors en application des dispositions de l’article 1351, le tribunal constate que les décisions évoquées n’ont pas vocation à revêtir l’autorité de la chose jugée quant à la présente instance, en ce qu’elles ne portent que sur la propriété de la terre [Localité 27], et non la terre [Localité 44], et qu’il n’existe donc pas d’identité d’objet, la chose demandée n’étant pas la même, soit la terre dont la propriété par titre est revendiqué.
Peu importe dés lors que le tribunal supérieur d’appel ait selon arrêt du 22 janvier 1953 ait prononcé la nullité de l’acte de vente du 3 avril 1900 intervenu entre [XP] a [GV] et [JX] a [JX], et précisé que [CI] a [EM] veuve [I] [GP] n’est pas devenu propriétaire de la terre [Localité 27], dés lors que cette décision ne vise en aucun façon la terre [Localité 44], même si cet acte de vente vise la terre [Localité 27] et la terre [Localité 44], puisque cette décision ne statue pas sur la propriété de la terre [Localité 44].
En conséquence il convient, pour déterminer l’identité des propriétaires de l’îlot [Localité 44], de se référer à la chaîne d’actes translatifs de propriété versés au débat, et de constater en application de cette série de ventes que les consorts [XW] détiennent tous les droits de propriété sur la terre objet du litige.
En effet l’examen des documents versés au débat permet de constater que selon acte du 12 décembre 1920 le sieur [JX] a [JX], fils de [JX] a [JX] a vendu tous les droits exclusifs, divis ou indivis qu’il tenait de son père sur l’îlot [Localité 44] à [I] [GP], droits qu’il tenait de son père [XP] a [GV] qui lui même s’était vu attribuer cette terre par la commission d’attribution des terres de TAHAA, selon décision du 7 août 1920, et que selon acte du 03 avril 1920 [I] [GP] a acquis tous les droits indivis de [TN] a [VV] a [XP] a [GV], que celui-ci a recueillis dans la succession de son père, [VV] a [XP] qui en avait lui- même hérité de son père [XP] a [GV], et qu’un certificat de propriété exclusive de l’îlot [Localité 44] a été délivré au sieur [I] [GP] le 03 septembre 1920 et transcrit le 15 septembre 1920 au volume 194 n°41.
[T] [Z] sera donc déboutée de ses demandes, et le tribunal constatera que les consorts [XW] sont les propriétaires exclusifs de l’îlot [Localité 44].
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par les consorts [XW], le tribunal ne peut que constater que ceux-ci ne rapportent pas la preuve que les consorts [Z] ont abusé de leur droit d’ester en justice et que le comportement de ceux-ci ait généré un préjudice spécifique, de sorte que la demande de ce chef sera rejetée.
S’agissant de la demande d’expulsion ou de faire interdiction d’occuper l’ilot [Localité 44] présentée par les consorts [XW] à l’encontre des consorts [Z], force est de constater que si certes des messages via le support FACEBOOK sont versés au débat qui font état de la volonté de la part d'[J] [Z] d’occuper les lieux, aucun élément n’est versé au débat, et en particulier de constat d’huissier qui établisse la réalité de cette occupation, de sorte que la demande de ce chef sera rejetée.
En application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile, Madame [WL] [AH], Monsieur [J] [Z], Monsieur [SF] [Z] et Monsieur [F] [PJ] seront solidairement condamnés à payer à Monsieur [EP] [XW], Madame [CK] [S] et Madame [R] [S] la somme de 420.000 XPF au titre des frais irrépétibles.
[T] [Z] sera condamnée à payer à Monsieur [EP] [XW], Madame [CK] [S] et Madame [R] [S] la somme de 320.000 XPF au titre des frais irrépétibles.
Madame [WL] [AH], Monsieur [J] [Z], Monsieur [SF] [Z] et Monsieur [F] [PJ] et Madame [T] [Z] seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats en audience publique, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort,
DECLARE [WL] [AH], [SF], [J] [Z] et [F] [PJ] irrecevables en leurs demandes,
DECLARE [T] [Z] recevable en son intervention volontaire,
DEBOUTE [T] [Z] de ses demandes,
DIT que les ayant droits des époux [XW] sont les propriétaires exclusifs de l’ilot [Localité 44], cadastré PV[Cadastre 32], PV[Cadastre 11], PV[Cadastre 18], PV[Cadastre 21], situé à TAHAA,
DEBOUTE [EP] [XW], Madame [CK] [S] et Madame [R] [S] de leur demande tendant à voir condamner Madame [WL] [AH], Monsieur [J] [Z], Monsieur [SF] [Z] et Monsieur [F] [PJ] et Madame [T] [Z] à leur payer la somme de 200.000 XPF pour procédure abusive,
DEBOUTE [EP] [XW], Madame [CK] [S] et Madame [R] [S] de leur demande tendant à voir le tribunal ordonner l’expulsion de Madame [WL] [AH], Monsieur [J] [Z], Monsieur [SF] [Z] et Monsieur [F] [PJ] et Madame [T] [Z] et de toutes personnes de leur chef dont les ayants droit de [XP] a [GV] a [XS] de l’îlot [Localité 44] sise à Tahaa sous astreinte de 100.000 XPF par jour de retard à compter de la décision à intervenir avec si nécessaire le concours de la force publique et faire interdiction à Madame [WL] [AH], Monsieur [J] [Z], Monsieur [SF] [Z] et Monsieur [F] [PJ] et Madame [T] [Z] et toutes personnes de leur chef dont les ayants droit de [XP] a [GV] a [XS] de pénétrer sur l’îlot [Localité 44] sise à Tahaa et ce sous astreinte de 250.000 XPF par infraction constatée sur simple constat de la police municipale ou sur attestation sur l’honneur,
CONDAMNE solidairement Madame [WL] [AH], Monsieur [J] [Z], Monsieur [SF] [Z] et Monsieur [F] [PJ] à payer à Monsieur [EP] [XW], Madame [CK] [S] et Madame [R] [S] la somme de 420.000 XPF au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE [T] [Z] à payer à Monsieur [EP] [XW], Madame [CK] [S] et Madame [R] [S] la somme de 320.000 XPF au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE solidairement Madame [WL] [AH], Monsieur [J] [Z], Monsieur [SF] [Z] et Monsieur [F] [PJ] et [T] [Z] à payer à Monsieur [WP] [XW] la somme de 300.000 XPF au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE Madame [WL] [AH], Monsieur [J] [Z], Monsieur [SF] [Z] et Monsieur [F] [PJ] et Madame [T] [Z] aux entiers dépens.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et la Greffière.
La Greffière, Le Président,
Laina DEANE Pierre FREZET
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