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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 9 mai 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00074 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGGG
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Laurence DELANCHY – 41
Me Geneviève FOLZER – 297
Me Anne ZIMMERER – 297
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à :
M. [G]
adressées le : 09 mai 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 26]
Ordonnance du 09 Mai 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. SMI CONSTRUCTION, prise en la personne de son Président, la Sas MARTHIS, dont le siège est [Adresse 21] [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Geneviève FOLZER, avocat au barreau de STRASBOURG, Me Anne ZIMMERER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
S.A.S.U. CAMBIUM, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 16]
non comparante
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Laurence DELANCHY, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [U] [O]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Laurence DELANCHY, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.S. OMMA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 15]
non comparante
S.A.S. BET ADAM STRUCTURES, prise ne la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 08 Avril 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Aude MULLER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés les 4, 9 et 10 décembre 2024, la Sas Smi Construction a fait assigner les parties défenderesses désignées en en-tête devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir :
— désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont elle précise les termes, afin, notamment, d’indiquer si la Sas Smi Construction a exécuté des travaux supplémentaires par rapport au marché initial ; décrire et chiffrer le coût de ces travaux supplémentaires par rapport aux travaux initiaux ; rechercher tous les éléments permettant au juge éventuellement saisi du litige de déterminer si ces travaux supplémentaires étaient nécessaires à l’exécution du chantier ; indiquer si, à son avis, ces travaux auraient dû être contractuellement prévus lors de la passation du marché et par qui ou s’ils résultent de circonstances ultérieures à la passation de ce marché ou d’erreur ; donner son avis sur la nature et l’ampleur des difficultés de toutes natures rencontrées par la Sas Smi Construction dans le cadre de l’exécution de ces travaux et sur leurs conséquences financières ; donner son avis sur l’imputabilité de ces travaux supplémentaires ;
— lui donner acte qu’elle consigne l’avance sur les frais d’expertise ;
— réserver les dépens dans l’attente d’une éventuelle procédure au fond.
Selon conclusions du 4 avril 2025, M. [Z] [O] et Mme [U] [O] ont sollicité voir :
— juger qu’ils ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée, tous droits et moyens réservés avec les protestations d’usage ;
— compléter la mission d’expertise sollicité par la Sas Smi Construction avec la mission qu’ils détaillent et qui tend à voir, notamment, l’expert se prononcer sur les manquements de la Sas Smi Construction dans le chiffrage du tonnage d’acier, objet de son devis n° D230380 du 18 avril 2023 repris dans le cadre du marché de travaux lot n° 1 maçonnerie ; se prononcer sur les conséquences et préjudices liés à l’arrêt du chantier à l’initiative de la Sas Smi Construction ;
— condamner la Sas Smi Construction à faire l’avance des frais d’expertise.
A l’audience du 8 avril 2025, le conseil de la Sas Smi Construction a sollicité oralement le partage des frais d’expertise dans la mesure ou M. [Z] [O] et Mme [U] [O] sollicitent une extension des missions auxquelles elle ne s’oppose pas et les parties représentées se sont référées, pour le surplus, à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Assignée à personne morale, la Sas Bet Adam Structures n’a pas constitué avocat.
Assignée à personne morale, la Sas Omma n’a pas constitué avocat.
Assignée à personne morale, la Sas Cambium n’a pas constitué avocat.
Selon note en délibéré reçue le 14 avril 2025, M. [Z] [O] et Mme [U] [O] se sont opposés au partage des frais d’expertise sollicité par la Sas Smi Construction au motif que l’extension sollicitée ne vise qu’à rendre un rapport complet.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
De même, les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la demande d’expertise in futurum (par exemple, 2e Civ., 10 juillet 2008, n° 07-15.369, Bull. 2008, II, n° 179), laquelle requiert seulement la démonstration de l’existence d’un intérêt légitime à faire constater techniquement l’existence de désordres, malfaçons ou défauts de conformité dans la perspective d’une action au fond.
En l’espèce, la Sas Smi Construction a exposé que les époux [O] ont engagé des travaux de construction d’une maison sise [Adresse 18] à [Localité 14] et ont conclu un marché de maîtrise d’œuvre avec la Sas Omma et la Sas Cambium et un marché de maîtrise d’œuvre, études structures, avec la Sas Bet Adam Structures ; qu’elle a signé un marché de travaux de maçonnerie pour un montant de 273.963,20 € TTC en précisant qu’elle ne s’engageait pas sur les quantités d’armatures et sur la base des quantités chiffrés par les maîtres d’œuvre ; qu’elle a présenté un avenant le 5 février 2024 rectifié le 6 mai 2024 pour 28.830,25 € HT pour la pose des aciers ; que cette quantité est contestée ; que les deux expertises amiables, Saretec, missionné par l’assureur de la Sas Bet Adam Structures, et Sedqwick, missionné par son assureur protection juridique, se contredisent.
M. [Z] [O] et Mme [U] [O] ne s’opposent pas à l’expertise mais font valoir que le marché qui les lie à la Sas Smi Construction est un marché à forfait et qu’ils ne sont pas responsables de l’erreur éventuelle commise par la Sas Bet Adam Structures. Ils ajoutent que l’arrêt du chantier provoqué par la Sas Smi Construction est à l’origine de désordres.
Les autres parties défenderesses ne font pas, par ailleurs, la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à leur encontre serait, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que les demandeurs demeurent libres de choisir. Dès lors que l’appréciation de la réalité, de l’étendue et de l’imputabilité des désordres allégués est tributaire des conclusions techniques de l’expertise demandée.
La mesure d’instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance.
La demande principale étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge de la partie demanderesse, l’extension de mission demandée par M. [Z] [O] et Mme [U] [O] étant liée à la demande principale et ne nécessite pas un partage des frais d’expertise. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise des travaux de la maison sise [Adresse 18] à [Localité 13][Adresse 25] réalisés par la Sas Smi Construction ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[G] Michel-[Localité 20]
Cabinet [G] – SEMBRES
[Adresse 2]
[Localité 9]
Port. : 06.17.72.75.52
Mèl : [Courriel 23]
Ou à défaut :
[J] [E]
[Adresse 17]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 24]. : 06.61.36.13.31
Mèl : [Courriel 22]
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions respectives des intervenants à l’acte de construire ;
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, la maison appartenant à M. [Z] [O] et Mme [U] [O] et située [Adresse 19], la décrire, entendre tous sachants ;
3°/ indiquer si la Sas Smi Construction a exécuté des travaux supplémentaires par rapport au marché initial ; décrire et chiffrer le coût de ces travaux supplémentaires par rapport aux travaux initiaux ; se prononcer sur l’existence et le contenu du contrat liant la Sas Smi Construction et le BET ADAM STRUCTURE en phase exécution ;
4°/ se prononcer sur les responsabilités concernant l’erreur de chiffrage de tonnage d’acier de la Sas Smi Construction dans son devis n° D230380 du 18 avril 2023 repris dans le cadre du marché de travaux lot n° 1 maçonnerie ;
5°/ rechercher tous les éléments permettant au juge éventuellement saisi du litige de déterminer si ces travaux supplémentaires étaient nécessaires à l’exécution du chantier ; donner son avis sur l’imputabilité de ces travaux supplémentaires ;
6°/ indiquer si ces travaux auraient dû être contractuellement prévus lors de la passation du marché et par qui ou s’ils résultent de circonstances ultérieures à la passation de ce marché ou d’erreur ; ??donner son avis sur la nature et l’ampleur des difficultés de toutes natures rencontrées par la Sas Smi Construction dans le cadre de l’exécution de ces travaux et sur leurs conséquences financières ;
7°/ fournir les éléments de faits permettant au juge éventuellement saisi du litige, de déterminer les responsabilités encourues ;
8°/ se prononcer sur les conséquences et préjudices liés à l’arrêt du chantier à l’initiative de la Sas Smi Construction ;
9°/ se prononcer sur la conformité aux règles de l’art et aux attendus contractuels des dalles de type D préparées et coulées pour être visibles et avec une qualité inhérente à cette fonction ;
10°/ se prononcer sur la conformité aux règles de l’art et aux attendus contractuels des murs extérieurs devant bénéficier d’une finition E « type peau de bébé » ;
11°/ se prononcer sur la levée des réserves, objet du PV de réserve du 26 mars 2025 et sur leur conformité aux règles de l’art ;
12°/ se prononcer sur tous les préjudices subis par les consorts [O] en termes de retard de livraison de chantier inhérent à l’arrêt de chantier imposé par la Sas Smi Construction ;
13°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation des préjudices subis par le maître de l’ouvrage du fait des désordres, malfaçons et non-conformités constatés et de l’exécution des réparations ; formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties ;
14°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties une note succincte :
— indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et
— établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise ;
15°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ;
16°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que la Sas Smi Construction versera une consignation de quatre mille Euros (4.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 31 juillet 2025 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
REJETONS toute autre demande ;
CONDAMNONS la Sas Smi Construction aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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