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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 1re ch., 12 mars 2026, n° 24/01390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE, S.A. SOCIETE GENERALE Immatriculée au RCS [ Localité 1 ] sous le 552 120 |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00043
JUGEMENT DU : 12 mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01390 – N° Portalis DB3B-W-B7I-C7TB
NAC : 63D
AFFAIRE : [B] [R] C/ S.A. SOCIETE GENERALE
63D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
1ère chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LABORDE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame MIALHE,
Monsieur BOYER,
Débats tenus à l’audience publique du 08 Janvier 2026 devant Madame Delphine LABORDE qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
GREFFIER : Madame THIELE,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [B] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas MATHE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE Immatriculée au RCS [Localité 1] sous le n° 552 120 222, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hélène ARNAUD LAUR, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant,
Clôture prononcée le : 17 octobre 2025
Débats tenus à l’audience du : 08 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Mars 2026, par mise à disposition au greffe
Le
ccc + grosse Avocats
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [R] est titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE, sous le n°30003 [Numéro identifiant 1] à partir duquel elle a effectué les 8 opérations suivantes vers des comptes à l’étranger :
— Un paiement par carte bancaire le 8 novembre 2023 d’un montant de 250 euros;
— Un paiement par carte bancaire le 9 novembre 2023 d’un montant de 1.500 euros ;
— Le 14 novembre 2023, un virement d’un montant de 9.000 euros pour [H] SP ZOO ;
— Le 15 novembre 2023, un virement d’un montant de 4.500 euros pour [H] SP ZOO ;
— Le 21 novembre 2023, un virement d’un montant de 10.000 euros pour [H] SP ZOO ;
— Le 22 novembre 2023, un virement d’un montant de 10.000 euros pour [H] SP ZOO ;
— Le 23 novembre 2023, un virement d’un montant de 10.000 euros pour [H] SP ZOO ;
— Le 24 novembre 2023, un virement d’un montant de 10.000 euros pour [H] SP ZOO .
soit pour un montant total de 55.250 euros.
Madame [B] [R] a déposé une plainte pour escroquerie le 26 février 2024 auprès du Procureur de la République du tribunal judiciaire de Toulouse.
Soutenant que la banque Société Générale n’a pas respecté son devoir de vigilance dans le cadre des virements réalisés, Madame [B] [R] a, suivant acte du 8 octobre 2024, fait assigner la banque Société Générale devant le Tribunal Judiciaire de CASTRES aux fins de voir engager sa responsabilité et d’obtenir une indemnisation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 15 mai 2025, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, Madame [B] [R] formule les demandes suivantes:
Vu les articles 1103 et 1217 du Code civil,
DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes ;
JUGER que la SA SOCIETE GENERALE a manqué à son devoir de vigilance ;
RETENIR la responsabilité de la SOCIETE GENERALE.
En conséquence :
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 55.250€ à Madame [R] au titre de son préjudice financier ;
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 10.000€ à Madame [R] au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 2.500€ à Madame [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens.
Elle a fait valoir qu’elle a voulu se former au trading, qu’elle s’est rendue sur le site internet « zoneeducation.fr » qui proposait des formations au trading et qu’elle a rapidement été contactée par une personne qui se disait appartenir à la société LUZUNA
et qui lui a proposé de l’accompagner afin de réaliser des placements en bourses. Elle précise que la société LUZUNA lui a fait signer divers contrats de trading qui s’avèrent tous irréguliers. Elle soutient qu’elle a été amenée à réaliser différents virements afin de réaliser ses premiers placements. Elle prétend avoir été victime d’escroquerie de la part de la société LUZUNA à hauteur de la somme de 55.250 euros et estime que la SOCIETE GENERALE n’a pas respecté son devoir de vigilance. Elle rappelle que la société LUZUNA est désormais identifiée comme des escrocs notamment par le site Association de défense des consommateurs de France et qu’elle sur la liste noire de l’AMF.
Elle soutient que les opérations qu’elle a réalisées sur son compte n’avaient rien d’habituel par leur montant, leur fréquence et la destination des fonds au regard de ses revenus et des dépenses réalisés normalement sur son compte. Elle considère que la SOCIETE GENERALE engage sa responsabilité pour n’avoir pas adressé un avertissement ou une mise en garde à sa cliente.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 2 juillet 2025, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la banque SOCIETE GENERALE formule les demandes suivantes:
Vu l’article 1240 du Code civil
Vu les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier
Vu les pièces versées aux débats
JUGER que Madame [R] ne démontre pas le contexte frauduleux sur lequel il fonde ses prétentions;
JUGER que la SOCIETE GENERALE a respecté son obligation d’exécuter les ordres de virement transmis par Madame [R] à partir de son compte bancaire ;
JUGER que Madame [R] est mal fondée à rechercher la responsabilité de droit commun de la SOCIETE GENERALE alors qu’en matière d’opérations de paiement seul le régime de responsabilité du code monétaire et financier est applicable ;
JUGER que SOCIETE GENERALE n’a, en la circonstance, commis aucune faute susceptible d’avoir engagé sa responsabilité;
JUGER que Madame [R] ne démontre aucun préjudice indemnisable et, qu’en toute hypothèse, les graves manquements qu’elle a commis sont de nature à exonérer totalement SOCIETE GENERALE de toute responsabilité dans les pertes qu’elle aurait à déplorer ;
En conséquence,
DEBOUTER purement et simplement Madame [R] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions
CONDAMNER Madame [R] à verser à SOCIETE GENERALE une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
La CONDAMNER aux entiers dépens.
En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire de droit, celle-ci n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire.
L’établissement bancaire fait valoir que la demanderesse prétend qu’elle a été victime d’une escroquerie sans pour autant justifier qu’une fraude a été commise. Il précise que Madame [R] n’a fourni aucune information sur la suite donnée à sa plainte, laquelle n’a pas mis en mouvement l’action publique.
Il rappelle qu’il a exécuté les ordres de virement transmis par Madame [R] et qu’il n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client. La SOCIETE GENERALE soutient que le caractère international d’un virement ne constitue nullement une quelconque anomalie en lui-même, qui plus est lorsque l’opération est réalisée au sein de l’Union européenne. Elle souligne que le compte à partir duquel Madame [R] a procédé aux virements a toujours présenté une provision suffisante pour y procéder. Elle considère que les opérations présentaient néanmoins les caractéristiques d’un investissement sur lequel SOCIETE GENERALE n’avait pas, compte tenu du devoir de non-immixtion, à réaliser de recherche particulière
En outre, la banque fait valoir que Madame [R] ne rapporte absolument pas la preuve qu’un éventuel avertissement de SOCIETE GENERALE l’aurait effectivement dissuadée de solliciter l’exécution des virements aujourd’hui contestés.
Elle souligne enfin que la faute de Mme [Q] est de nature à exonérer la banque dès lors qu’elle est à l’origine du dommage invoqué.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Conformément aux dispositions de l’article L133-13 du code monétaire et financier, le banquier teneur de compte a l’obligation d’exécuter promptement un virement que son client lui ordonne, pourvu que l’ordre soit régulier et que le compte soit créditeur d’une somme disponible suffisante.
Tenu de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, le banquier n’a pas en principe à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations qui lui sont demandées par son client sont régulières, non dangereuses pour lui et qu’elles ne sont pas susceptibles de nuire à un tiers.
Ce principe de non-ingérence trouve une limite dans le devoir général de vigilance lui incombant en vertu de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1231-1 du code civil. Il convient à ce titre de préciser que seule la responsabilité de droit commun de l’article 1231-1 du code civil est en l’espèce applicable dès lors que l’obligation de vigilance et de déclaration imposée par les articles L561-4 et suivants du code monétaire et financier a pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et qu’elle ne peut être invoquée par un client se disant victime d’agissements frauduleux pour réclamer des dommages intérêts à la banque.
En vertu de son devoir de vigilance, le banquier est tenu d’intervenir lors du traitement d’un ordre de paiement en présence d’une anomalie matérielle ou intellectuelle. Les anomalies matérielles se définissent comme celles affectant la régularité même du contrat ou du titre tandis que les anomalies intellectuelles résultent des circonstances dans lesquelles l’opération se présente.
Il apparaît en l’espèce que Madame [B] [R] a procédé entre le 8 novembre 2023 et le 24 novembre 2023 à deux paiements par carte bancaire et six virements bancaires vers des comptes situés à l’étranger, dans des pays de l’Union européenne, essentiellement en LITUANIE pour un montant total de 55.250€.
L’avis d’impôt sur le revenu révèle que Madame [B] [R] retraitée a déclaré pour l’année 2021 des revenus à hauteur de la somme de 10.921 euros au titre de sa retraite et 15.325 euros au titre de locations meublées . Son mari a pour sa part déclaré un revenu annuel de 21.560 euros. Le couple a par ailleurs déclaré des revenus fonciers nets d’un montant de 7413 euros.
Au cours de la période concernée par les opérations litigieuses à savoir en novembre 2023, l’examen de son compte bancaire met en évidence que celui-ci était créditeur de la somme de 25.833, 52 euros le 3 novembre 2023 et qu’il est resté créditeur malgré les opérations réalisées, le compte ayant été alimenté de la somme de 40.000 euros par divers virements de Madame [R].
Madame [R] n’a fourni aucune explication dans le cadre de la présente instance sur le montant total de son épargne. Elle ne s’est pas davantage expliquée sur la provenance des virements dont le compte a bénéficié.
Il apparaît que les deux premiers paiements effectués par carte bancaire n’apparaissent pas anormaux au regard des montants investis. Pour le reste, il convient de considérer que, par leur montant, leur fréquence et leur destination, les virements du mois de novembre se révèlent certes atypiques au regard du fonctionnement courant du compte de Madame [R] pendant la période considérée. Cependant, cette dernière s’est limitée à fournir ses relevés de compte de septembre à fin novembre 2023, ce qui ne permet pas d’apprécier finement le fonctionnement habituel du compte de l’intéressée sur une plus longue période.
En outre, les opérations litigieuses n’apparaissent pas anormales au regard des mouvements de fonds importants opérés sur le compte de Madame [R] au cours de cette période. Les virements litigieux n’ont donc pas relevé d’une gestion patrimoniale incompatible avec les divers avoirs dont disposait alors l’intéressée.
Il convient au surplus de relever que les libellés des virements ne révèlent en soi aucune anomalie apparente hormis le fait qu’ils ont été réalisés au profit d’un compte vers un pays membre de l’Union européenne dont il n’est pas démontré au demeurant qu’il nécessitait une vigilance particulière en termes de sécurité et par voie de conséquence une vigilance de la banque.
Madame [R] n’a en outre pas communiqué à la banque les conventions signées avec la prétendue société [I] et la banque n’a donc pas été informée de l’identité de son contractant étant au demeurant précisé que ce site de trading n’a été inscrit sur la liste des sites ou entités identifiés comme douteux par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) que le 30 avril 2024 soit plusieurs mois après les placements litigieux.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que la SOCIETE GENERALE n’a pas manqué à son devoir de vigilance.
En tout état de cause, à supposer que la SOCIETE GENERALE ait alerté sa cliente sur le caractère hasardeux de ses placements, il n’est nullement établi que Madame [R] aurait été dissuadée de les poursuivre alors même que celle-ci reconnaît s’être renseignée de sa propre initiative sur les formations en trading, attirée ainsi par des espérances de gains prolifiques et avoir signé des conventions avec la dénommée société [I] et s’est dite satisfaite de leurs services par mail du 17 décembre 2023 soit 2 semaines après les derniers placements tout en souhaitant clôturer son compte et ce, alors même que Madame [B] [R] est propriétaire de biens immobiliers notamment destinés à la location, comme le révèle son avis d’impôt sur les revenus et ainsi coutumière de la gestion de patrimoine.
Les demandes de Madame [B] [R] présentées tant au titre de son préjudice financier que de son préjudice moral seront rejetées
Succombant à l’instance, Madame [B] [R] sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Cette demande présentée par la banque sera rejetée.
Aucun motif ne justifie enfin d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Rejette l’ensemble des demandes de Madame [B] [R].
Rejette la demande présentée par la SOCIETE GENERALE en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Madame [B] [R] aux dépens de l’instance.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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