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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 6 févr. 2026, n° 25/04009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04009 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LNM
Jugement du :
06/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laure POUTARD
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue
le Vendredi six Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIER : MANSOURI Céline
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT,
dont le siège social est sis 6 avenue Simone Veil – 69530 BRIGNAIS
représentée par Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 964
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [R] [W],
demeurant 2 rue des Terreaux – 69420 CONDRIEU
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 29 Avril 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 21/11/2025
Date de la mise en délibéré : 06/02/2026
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 11/08/2021, l’EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [R] [W], pour une durée de 6 ans, un local à usage d’habitation sis 2 rue des Terreaux, 69420 CONDRIEU moyennant un loyer mensuel initial de 314,74 euros, outre provision sur charges.
Suivant acte sous seing privé du 11/08/2021, l’EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [R] [W], pour une durée de 1 an, un garage n°4 sis 2 rue des Terreaux, 69420 CONDRIEU.
Par acte de commissaire de justice du 24/02/2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [R] [W] un commandement de payer la somme de 2660,71 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 29/04/2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [R] [W] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation des baux liant les parties et ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [W] ,condamner Monsieur [R] [W] à lui payer :la somme de 3997,59 euros selon état de créance arrêté au 14/04/2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 24/02/2025,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner Monsieur [R] [W] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur, représenté par son conseil, actualise sa demande en paiement à un montant de 8402,05 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 06/11/2025 et maintient ses autres demandes. L’E.P.I.C DEUX FLEUVES RHONE HABITAT indique que la dette hors SLS s’élève à 6326,65 euros et que tous les loyers sont rejetés.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [R] [W] ne comparaît pas et la présente décision est susceptible d’appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, l’EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT ne justifie pas de l’envoi de la mise en demeure prévue par l’article précité par recommandée avec accusé de réception. En effet, l’envoi sous contrôle du huissier réalisé par sondage ne permet pas au tribunal de vérifier la réalité de l’envoi et de la réception de la mise en demeure par le locataire.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de paiement des surloyers, faute pour le bailleur de rapporter la preuve du respect des conditions de l’article L441 – 9 du code de la construction et de l’habitation.
Il convient de déduire de la dette les surloyers des mois de janvier 2025 à octobre 2025.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Monsieur [R] [W], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 6326,65 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois d’ octobre 2025 inclus selon état de créance en date du 06/11/2025, outre intérêts au taux légal à compter du 24/02/2025 sur la somme de 2660,71 euros.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et signalé à l’organisme payeur des aides au logement la situation d’impayés dans les conditions réglementaires.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation des baux à la date du 25/04/2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
— Sur les autres demandes
Monsieur [R] [W] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 01/11/2025, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Il convient de faire droit à la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 200 euros.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [R] [W] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [R] [W] à payer à l’EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT la somme de 6326,65 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de octobre 2025 inclus selon état de créance du 06/11/2025, les intérêts au taux légal à compter du 24/02/2025 sur la somme de 2660,71 euros,
CONSTATE la résiliation des baux consentis par l’EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT à Monsieur [R] [W] sur les locaux à usage d’habitation ainsi que sur le garage n°4 sis 2 rue des Terreaux, 69420 CONDRIEU par application de la clause de résiliation de plein droit,
DIT que Monsieur [R] [W] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNE Monsieur [R] [W] à payer à l’EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 01/11/2025 jusqu’à libération effective et totale des lieux,la somme de 200 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
REJETTE le surplus des demandes de l’EPIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT,
CONDAMNE Monsieur [R] [W] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 24/02/2025,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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