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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 10 avr. 2025, n° 20/08270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
10 Avril 2025
N° RG 20/08270 – N° Portalis DB3R-W-B7E-WENR
N° Minute : 25/35
AFFAIRE
[N] [H], [B] [H], [L] [K] [X]
C/
[F] [T] [X], [Z] [J] [X]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [H]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représenté par Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
Monsieur [B] [H]
[Adresse 5]
[Localité 13]
représenté par Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
Monsieur [L] [K] [X]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représenté par Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
DEFENDEURS
Madame [F] [T] [X]
[Adresse 7]
[Adresse 18]
[Localité 8]
représentée par Me Kamilia ABCI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN491
Monsieur [Z] [J] [X]
[Adresse 11])
[Localité 1]
défaillant
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025 en audience publique devant Sonia ELOTMANY, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
[I] [Y] [X] est décédée le [Date décès 6] 2019 à [Localité 14] (92).
Elle a laissé pour lui succéder ses frères et sœurs :
— [E] [X], décédée et laissant pour lui succéder son mari [S] [H] et leurs deux enfants, [B] et [N],
— Mme [F] [T] [X]
— Monsieur [Z] [J] [X],
— Monsieur [L] [K] [X].
Par acte sous seing privé du 20 septembre 2018, [I] [X] a désigné en qualité de légataires à titre particulier ses neveux, Messieurs [B] et [N] [H] et son frère M. [L] [X].
L’original de ces dispositions testamentaires a été déposé au rang des minutes de Maître [C] [D], notaire, le 21 novembre 2019.
L’étude de Maître [D] a rédigé un projet d’acte de notoriété et un projet de déclaration de succession, le 29 janvier 2020.
Par courriel du 31 janvier 2020, Maître [D] a informé Messieurs [B] et [N] [H] ainsi que M. [L] [X] que Mme [F] [X] contestait le testament et que par conséquent le dossier de succession était suspendu.
Par lettre recommandée du 13 mai 2020, M. [N] [H] et M. [B] [H], par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure Mme [F] [X] d’exposer les motifs qui la conduisait à contester le testament.
Ce courrier est demeuré sans réponse.
Par lettre officielle du 26 juin 2020, le conseil de Messieurs [N] et [B] [H] s’est rapproché du conseil de Mme [F] [X] afin de tenter de trouver une issue amiable au contentieux.
Ce courrier est demeuré sans réponse.
C’est ainsi que par acte du 23 octobre 2020, M. [N] [H], M. [B] [H] et M. [L] [X] ont assigné M. [F] [X] et M. [Z] [X] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [I] [X].
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2021, Mme [F] [X] a saisi le tribunal d’un incident tendant à voir dire l’action des demandeurs irrecevable, compte tenu de l’absence de postulant inscrit au barreau des Hauts de Seine.
Maître Élisabeth Rousset, avocat inscrite au barreau des hauts de Seine, s’est constituée le 9 juin 2021. La procédure a par conséquent été régularisée.
Par ordonnance d’incident rendu le 24 mai 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par Mme [F] [X], rejeté les demandes de production de pièces, et Mme [F] [X] à payer à M. [N] [H], M. [B] [H] et M. [L] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 08 novembre 2023, Monsieur [N] [H], Monsieur [B] [H], Monsieur [L] [K] [X] demandent au juge de :
Vu l’article 840 du code civil,
Vu l’article 1360 du code de procédure civile,
Vu l’article 970 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu le testament olographe en date du 20 septembre 2018,
A TITRE LIMINAIRE, EN CE QUI CONCERNE LA DEMANDE D’EXPERTISE AVANT DIRE DROIT
REJETER la demande d’expertise avant dire-droit de Madame [F] [X] ;
SUR LE FOND
REJETER l’ensemble des demandes formulées par Madame [F] [X] ;
JUGER valable le testament olographe du 20 septembre 2018 après avoir constaté qu’il est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ;
PROCÉDER au partage définitif du patrimoine de Madame [I] [X] ;
HOMOLOGUER le projet d’acte de notoriété et la déclaration de succession établis par Maître [C] [D], notaire associé de la [23] à responsabilité limitée dénommée « [D] [19] [V], Notaire », titulaire d’un office notarial à [Localité 15], [Adresse 2] ;
DÉSIGNER tel notaire qu’il plaira au Tribunal pour dresser l’acte constatant le partage en exécution du testament olographe du 20 septembre 2018 ou Monsieur le Président de la [16] qu’il convient de commettre avec faculté de délégation ;
COMMETTRE tel juge du siège qui lui plaira pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation, s’il y a lieu ;
DÉCLARER le jugement à intervenir commun et opposable à Monsieur [Z] [J] [X] ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Madame [F] [X] à verser à Messieurs [N] et [B] [H] et à Monsieur [L] [X] la somme de 12 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 04 janvier 2024, Madame [F] [T] [X] demande au juge de :
Vu la plainte avec constitution de partie civile du 30/10/23 enregistrée sous le numéro Parquet : 23 304 000 401 – Dossier : JI DOYEN 23000283
Déclarer Messieurs [N] [H], [B] [H] et [L] [K] [X] irrecevables et mal fondés en l’intégralité leurs demandes, fins et conclusions
Déclarer Madame [F] [X] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions reconventionnelles
Donner acte à Mme [F] [X] du dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile, notamment des chefs de faux et usage de faux
AVANT DIRE DROIT,
Ordonner une expertise judiciaire du testament litigieux avec mission habituelle en la matière.
Dispenser Madame [F] [X] du paiement de la consignation, cette dernière bénéficiant de l’aide juridictionnelle.
EN TOUT ETAT DE CAUSE, SUR LE FOND
Débouter Messieurs [N] [H], [B] [H] et [L] [K] [X] de l’ensemble de leurs demandes.
Condamner in solidum Messieurs [N] [H], [B] [H] et [L] [K] [X] à payer à Madame [F] [X] 5.000€ chacun, au titre des frais irrépétibles, en vertu des articles 37 et 75 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, outre les entiers dépens avec distraction au profit de Me ABCI.
Monsieur [Z] [J] [X] n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
Les conseils des parties ont été informés, à l’issue de l’audience du 09 janvier 2025 que la décision est mise en délibéré à la date du 06 mars 2025 prorogé au 10 avril 2025, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater », « dire et juger » et « déclarer » figurant dans les conclusions des parties ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer.
Au terme des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne met pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le Juge faisant droit à la demande après l’examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur les demandes tendant à déclarer irrecevables Messieurs [H] et [X] de leurs demandes et d’ordonner avant dire droit une expertise judiciaire du testament olographe
Madame [F] [X] sollicite une mesure d’expertise judiciaire avant dire droit. Elle fait essentiellement valoir qu’un expert judiciaire détermine la valeur probante du testament et tranche entre les deux expertises produites. Elle soutient que le 04 avril 2018, [I] [X] a mis fin à son journal intime qu’elle tenait depuis octobre 2015 et dans lequel elle évoquait notamment sa situation familiale. Selon Madame [F] [X], [I] [X] aurait établi un testament olographe le 20 septembre 2018 en faveur de son frère, [L] [X] et de [N] [H] et [B] [H], ses neveux. Elle affirme qu’elle conteste ce testament et affirme qu’il contient trop d’incohérences.
C’est dans ces conditions qu’elle explique que le 31 juillet 2020 elle a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du Doyen des juges d’instruction pour faux et usage de faux au titre du prétendu testament olographe et ce avant l’assignation en liquidation partage délivrée le 23 octobre 2020.
En réponse, Monsieur [N] [H], Monsieur [B] [H], Monsieur [L] [K] [X] s’opposent à la demande d’expertise judiciaire formée par [F] [X]. Ils font valoir que la lecture du journal intime de [I] [Y] [X], permet de comprendre pourquoi elle a décidé de ne rien léguer à sa sœur, Mme [F] [X] dont elle s’était éloignée depuis le décès de leur mère. Ils versent aux débats des extraits du journal intime de [I] [Y] [X].
En ce qui concerne les pressions que Mme [F] [X] allègue avoir subi, Monsieur [L] [X] confirme avoir rendu visite à sa sœur, avec [Z], [E] et [S] [H] alors qu’elle était hospitalisée à la [17], établissement privé de soin de santé mentale. En revanche, il conteste le fait d’avoir fait subir des pressions à la défunte.
En l’état il ressort des éléments de la procédure que par acte sous seing privé du 20 septembre 2018, Madame [I] [X] a désigné en qualité de légataires à titre particulier ses neveux, Messieurs [B] et [N] [H] et son frère M. [L] [X] et que l’original de ces dispositions testamentaires a été déposé au rang des minutes de Maître [C] [D], notaire, le 21 novembre 2019.
Il est établi que l’étude de Maître [D] a rédigé un projet d’acte de notoriété et un projet de déclaration de succession, le 29 janvier 2020 et que par courriel du 31 janvier 2020, Maître [D] a informé Messieurs [B] et [N] [H] ainsi que Monsieur [L] [X] que Mme [F] [X] contestait le testament.
Il est également produit au débat un rapport d’expertise, réalisé par Madame [W], experte judiciaire en écritures à titre privé, près de la Cour d’appel de [Localité 21], agrée par la Cour de cassation qui conclut que le testament objet du litige « émane de la main de Madame [I] [X] ».
Les demandeurs ont soumis à Madame [W], expert en écriture près la Cour d’appel de [Localité 21] et agrée par la Cour de cassation, le Rapport de Monsieur [R] et la lettre de Madame [U] afin de recueillir son avis technique sur les divergences existantes entre ses conclusions et celles des « conseils techniques » sollicités par Madame [X].
Madame [W] a ainsi précisé que «Madame [M] [U] dans son avis du 23 juin 2020 conclut qu’elle ne peut pas se prononcer ce qui est tout à son honneur puisqu’elle n’est pas expert judiciaire inscrite dans une cour. Concernant le travail de mon confrère de [Localité 24] qui date du 29 juin 2020 je constate qu’il insiste beaucoup sur une technique et des outils dont il ne peut se servir puisqu’il travaille sur photocopies. Ses conclusions lui appartiennent néanmoins. Mon rapport date du 4 Avril 2022 Je suis en accord avec mes conclusions et m’en tiendrai là”.
Il s’en déduit que l’authenticité du testament établi le 20 septembre 2018 est remise en cause par [F] [X].
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toutes mesures d’instruction légalement admissible.
Il ressort que la procédure est pendante depuis 2020 et que devant le juge de la mise en état précédemment saisie aucune demande de mesure d’instruction n’a été sollicitée par les parties, de sorte que le juge du fond n’a pas vocation à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
La demande tendant à la désignation d’un expert judiciaire n’est pas utile à la résolution du litige et est par conséquent rejetée.
Sur la demande relative au testament olographe du 20 septembre 2018
L’article 840 du code civil prévoit que « Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou orsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. »
L’article 1360 du code de procédure civile dispose que « À peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. »
L’article 970 du code civil énonce que « Le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme. »
Monsieur [N] [H], Monsieur [B] [H], Monsieur [L] [K] [X] demandent de juger valable le testament olographe du 20 septembre 2018 après avoir constaté qu’il est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur. Ils sollicitent que toutes les dispositions à cause de mort prises par [I] [X] soient appliquées et notamment ce que prévoit le testament olographe, signé le 20 septembre 2018 par la de cujus. Ils expliquent que par ce testament sous seing privé en date du 20 septembre 2018, [I] [X] a désigné en qualité de légataires à titre particulier ses neveux, issus de l’union de Madame [E] [X], feu sa sœur et Monsieur [S] [H], Monsieur [B] [H], Monsieur [N] [H], ainsi que son frère avec lequel elle vivait, Monsieur [L] [X]. Ils produisent au débat, le mandat délivré par la de cujus à la mère de Messieurs [H] qui permet en outre d’établir le lien de confiance noué entre feu Madame [H] et feu sa sœur.
En réponse, Madame [F] [X] conteste la validité de ce testament et ce depuis 2020. Elle ajoute que afin de l’obliger à accepter le testament et signer les actes du notaire, elle a subi de nombreuses pressions, y compris sur son lit d’hôpital. Le 31 juillet 2020, Madame [F] [X] a déposé plainte du chef de faux et usage de faux, au titre du prétendu testament olographe. Le parquet n’ayant pas donné suite à la plainte, Mme [X] a donc le déposer plainte avec constitution de partie civile, le 30 octobre 2023 du chef de faux et usage de faux.
Il ressort de la lecture des pièces versées au débat qu’aux termes de ce testament, [I] [X] lègue :
— sa part d’indivision de l’appartement à [Localité 15] à Monsieur [L] [X] ;
— ses affaires personnelles « principalement livres et vêtements » à Emmaüs ou toute autre association caritative ;
— l’intégralité de ses économies à Messieurs [N] [H] et [B] [H].
L’original de ces dispositions testamentaires a été déposé au rang des minutes de Maître [C] [D], notaire à [Localité 15], suivant procès-verbal d’ouverture et de description en date du 21 novembre 2019.
Ainsi que rappelé la lecture de l’extrait du journal intime permet de comprendre pourquoi [I] [Y] [X] a décidé de ne rien léguer à sa sœur [F] [X], dont elle s’était éloignée depuis le décès de leur mère.
[I] [X] n’a laissé aucun descendant légitime, naturel ou adoptif, il n’existe par conséquent aucun héritier ayant droit à une réserve légale dans sa succession.
[F] [X] ne rapporte au débat aucun élément de nature à établir la preuve de la non validité du testament olographe litigieux. Si elle affirme que la signature du testament est une imitation grossière de celle de la défunte figurant sur ses documents administratifs ( Passeport, carte d’identité, carte d’électeur, attestation de cessation d’activité salariée du 1er juin 2015, mandat de prélèvement [22] du 7 juillet 2015) elle n’en apporte aucun élément et les avis techniques de Mme [M] [U], graphologue-conseil, du 23 juin 2020 ainsi que le rapport d’expertise de M [A] [O], expert près la Cour d’appel, du 29 juin 2020 ne permettent pas d’établir cet élément.
Dès lors que le testament versé aux débats, daté et signé, est parfaitement valable, au visa de l’article 970 du code civil. Il convient de respecter les dernières volontés de la de cujus.
Il s’en déduit qu’aux termes du testament litigieux, [I] [X] a institué :
— Monsieur [N] [H] et Monsieur [B] [H] pour légataire de l’intégralité des sommes d’argent dépendant de sa succession ;
— Monsieur [L] [X] pour légataire de la moitié du bien indivis sis [Adresse 4] [Localité 15] qui dépend de sa succession.
Sur la demande de partage et d’homologation du projet d’acte de notoriété
demande de procéder au partage définitif du patrimoine de [I] [X] et d’homologuer le projet d’acte de notoriété et la déclaration de succession établis par Maître [C] [D], notaire à [Localité 15].
Madame [F] [X] s’y oppose.
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Ainsi que le prévoit l’article 840 du code civil, il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [I] [X].
L’actif successoral comprenant des bien soumis à la publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire. Maître [C] [D], notaire, sera désigné.
Compte tenu de la complexité des opérations, de l’existence de nombreux biens immobiliers dans le patrimoine successoral, en raison du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner Mme [F] [X] à payer à Monsieur [N] [H], Monsieur [B] [H], Monsieur [L] [K] [X] la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [F] [X] de sa demande d’expertise judiciaire avant dire droit,
REJETTE la demande tendant au partage définitif du patrimoine de Madame [I] [X] et la demande d’homologation du projet d’acte de notoriété et la déclaration de succession établis par Maître [C] [D], notaire à [Localité 15] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [I] [Y] [X] est décédée le [Date décès 6] 2019 à [Localité 14] (92) ;
DESIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [C] [D], notaire à [Localité 14], conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
CONDAMNE Mme [F] [X] à payer à Monsieur [N] [H], Monsieur [B] [H], Monsieur [L] [K] [X] la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Sonia ELOTMANY, Juge et par Soumaya BOUGHALAD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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