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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 24 mars 2025, n° 21/03477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, S.A.R.L. SPA PISCINES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : A.S.L. Les Jardins d’Ariane c/ [Y] [B], S.A.R.L. SPA PISCINES, S.A. GENERALI IARD
N°25/208
Du 24 Mars 2025
2ème Chambre civile
N° RG 21/03477 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NWPP
Grosse délivrée à:
expédition délivrée à:
Maître Françoise ASSUS-JUTTNER
le 24/03/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du vingt quatre Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 25 Novembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 24 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Mars 2025 après prorogation du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSE:
A.S.L. Les Jardins d’Ariane, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Florent ELLIA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES:
Madame [Y] [B]
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats postulant
S.A.R.L. SPA PISCINES, exerçant sous l’enseigne PISCINE AVIGNONNAISE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuelle DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuelle DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 21 septembre 2021, l’A.S.L. LES JARDINS D’ARIANE a fait assigner Mme [Y] [B] devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Par actes des 17 et 21 février 2022, Mme [B] a fait assigner avec dénonce de procédure la SARL SPA PISCINES exerçant sous l’enseigne PISCINE AVIGNONNAISE et la SA GENERALI es qualité d’assureur de la société PISCINE AVIGNONNAISE.
Par ordonnance du 10 novembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Par ordonnance du 15 décembre 2023, le juge de la mise en état, saisi sur incident, a :
rejeté les exceptions de procédure soulevées par Mme [Y] [B] au titre de la capacité, du pouvoir d’agir en justice et de la nullité de l’assignation ;rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SARL SPA PISCINES et GENERALI IARD tirée du défaut de qualité à agir de l’ASL LES JARDINS D’ARIANE ;déclaré recevables les demandes formées par l’ASL LES JARDINS D’ARIANE à leur encontre ;débouté l’ASL LES JARDINS D’ARIANE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;débouté la SARL SPA PISCINES, GENERALI IARD et Mme [Y] [B] de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;dit que les dépens suivront le sort du principal ;renvoyé l’affaire à une audience de mise en état.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l’A.S.L. LES JARDINS D’ARIANE demande au Tribunal, au visa des articles 544 et 682 et suivants du code de procédure civile, 1240 et 1353 du code civil, de :
accueillir la requérante en ses fins, moyens et conclusions et l’y déclarer recevable et bien fondée ;en conséquence, entériner les conclusions du rapport d’expertise de Monsieur [U] [K] déposé au Tribunal en date du 7 octobre 2020 ;débouter Madame [Y] [B] de ses demandes à l’encontre de l’ASL JARDINS D’ARIANE au motif que le dommage en cause n’est pas dû à la construction du mur mais à la construction de la piscine de Madame [B] par la société SPA PISCINE conformément aux conclusions de l’expert ;condamner Madame [Y] [B] à payer le montant des travaux tel que retenu par l’expert s’élevant à la somme de 69 730 euros TTC en tenant compte du devis actualisé de la société MIDI JARDIN du 14 mars 2023 et de l’inflation du coût des matériaux et de la construction subie depuis 2019 ;condamner Madame [B] au paiement de la somme 6.000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [B] à supporter les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise avancés par la requérante, l’ensemble étant distrait au profit de l’Avocat aux offres de droit.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [B] demande au Tribunal, au visa des articles 1231-1 du code civil, 1792 du code civil, L.241-1 du code des assurances, de :
débouter l’ASL LES JARDINS D’ARIANE de ses demandes au motif que le dommage en cause relève principalement d’un vice affectant le mur, dont la responsabilité lui incombe à elle-même à défaut d’avoir mis en cause les intervenants opportuns et la condamner aux frais irrépétibles et aux dépens ;
au cas où l’ASL LES JARDINS D’ARIANE serait déclarée fondée dans ses demandes, condamner la SARL SPA PISCINES et son assureur, la SA GENERALI, à relever Madame [B] des condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans la mesure où la SARL SPA PISCINES a commis une faute dans l’exécution du contrat la liant à Madame [B] pour ne pas avoir rempli son obligation de conseil.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 février 2023, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL SPA PISCINES et la SA GENERALI IARD demandent au Tribunal de :
sous réserve pour l’ASL LES JARDINS D’ARIANE de justifier de sa capacité, de sa qualité et de son intérêt à agir, limiter les indemnités susceptibles de lui être allouées à la somme de 51 513,60 € TTC ;la débouter pour le surplus ;réduire les indemnités susceptibles d’être allouées au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions ;laisser à la charge de l’ASL LES JARDINS D’ARIANE une partie des frais d’expertise en l’état d’une des causes des dommages retenue par l’expert qui lui est imputable ;s’agissant de l’appel en garantie formé par Madame [B], dire et juger qu’il ne pourra prospérer que pour partie dans la mesure où la piscine a été déplacée à sa demande ;dire et juger que GENERALI est bien fondée à opposer le montant de sa franchise contractuelle, s’élevant à 10 % des dommages avec un minimum de 2 000,00 € et un maximum de 10 000,00 € ;statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 31 octobre 2024 par ordonnance du 18 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [B] a fait appel à la SARL SPA PISCINE, assurée auprès de la compagnie GENERALI IARD, aux fins de construction d’une piscine sur son terrain en 2011. Un copropriétaire de l’A.S.L. LES JARDINS D’ARIANE a signalé l’apparition de fissures sur un mur à proximité du terrain de Mme [B] à la suite de la construction de cette piscine.
L’expert décrit que le mur litigieux est un mur de séparation surmonté d’une clôture, se situant sur la limite de propriété entre le terrain de Mme [B] et le terrain de l’A.S.L. LES JARDINS D’ARIANE. Il constate sur ce mur la présence de 5 fissures verticales et horizontales sur le dessus du mur d’épaisseur 20 cm environ, soit 2 fissures à hauteur du local technique et 3 fissures à 2-3 et 4 mètres environ de la limite de propriété, à l’appui du local technique. Du côté du terrain de l’A.S.L. LES JARDINS D’ARIANE, l’expert a relevé une fissure horizontale très marquée tout le long du mur en limite de propriété, à une hauteur variable de l’ordre de 50 à 80 cm du haut du mur.
L’expert a retenu deux causes des désordres :
la cause des désordres constitués des fissures millimétriques, soit inférieures à 2mm, est due à la nature et la construction du mur faisant office de soutènement, alors qu’il ne peut en aucun cas s’assimiler à un mur de soutènement. L’expert indique qu’il s’agit uniquement d’un mur en élévation, séparatif de deux terrains de même niveau, pour support de clôture ; la cause des désordres verticaux et horizontaux plus importants, est due au travaux de construction de la piscine et de ses accessoires (local technique) par la mise en place des matériaux de terrassement, en remblaiement au pourtour de la piscine.
L’expert ajoute qu’avant la construction de la piscine en 2011 sur le terrain de Mme [B], le mur séparatif ne présentait pas de désordres autres que des fissures millimétriques, dues à la nature de construction du mur. Lors de la construction de la piscine, les matériaux issus du terrassement ont été conservés sur place pour la majeure partie, et ont été mis en place autour de la piscine sur une hauteur variant de 0 à 60 cm jusqu’au mur séparatif. Les 60 cm relevés par l’expert ont été relevés à côté de ce mur. L’expert conclut que c’est ainsi la mise en place et la surcharge apportée par ce remblaiement qui a créé les désordres observés.
Par ailleurs, l’expert a également relevé que la piscine n’a pas été mise en place à l’emplacement prévu conformément à la déclaration de travaux déposée le 23 juin 2011 : elle a été éloignée de la villa et rapprochée du mur séparatif à une distance de 3,10 mètres. Si la distance initialement prévue de 7 mètres avec le mur avait été respectée, elle aurait permis de maintenir le remblaiement à une distance suffisante pour que la surcharge n’apporte pas d’efforts supplémentaires de ceux appliqués sur le mur avant le remblaiement.
Les fissures trouvent ainsi leur origine dans deux causes différentes. L’expert a pu constater que le mur litigieux fait office de mur de soutènement, alors même qu’il n’a pas été construit pour cet usage. Il délimite en effet un espace vert situé en surélévation, les terrains n’étant pas au même niveau, alors qu’il a été construit comme un mur séparatif de deux terrains de même niveau, pour support de clôture. Cette cause des désordres ne peut être imputée à Mme [B].
En revanche, la responsabilité de Mme [B] est établie concernant les fissures importantes apparues sur le mur à la suite de la construction de la piscine. L’expert a ainsi détaillé les difficultés causées par la surcharge apportée sur le mur par le remblaiement réalisé lors des travaux.
La responsabilité de Mme [B] se trouve ainsi engagée.
S’agissant des travaux, l’expert a opéré une distinction entre les travaux rendus nécessaires par les fissures millimétriques, non imputables à Mme [B], et ceux rendus nécessaires par les fissures plus importantes imputables à la défenderesse. Il estime à 42 928 € HT les travaux relatifs aux fissures induites par la construction de la piscine, outre une TVA à 10% s’agissant du devis PROBAT et une TVA à 20% s’agissant du devis MIDI JARDINS. La demanderesse produit par ailleurs un devis actualisé de la société MIDI JARDINS, toutefois l’expert n’a pas retenu les devis tels quels mais a opéré une distinction en fonction des travaux imputables à la construction de la piscine et ceux imputables à la nature du mur, de sorte qu’il ne peut être simplement repris le montant affiché sur le devis. De plus l’A.S.L. LES JARDINS D’ARIANE sollicite qu’il soit tenu compte de l’inflation du coût des matériaux et de la construction subie depuis 2019 (date du devis). En conséquence, le Tribunal retient les sommes calculées par l’expert, toutefois les montants retenus seront indexés sur l’indice BT01 du coût de la construction, afin de tenir compte de l’évolution des coûts.
Mme [B] sera ainsi condamnée à payer à l’A.S.L. LES JARDINS D’ARIANE la somme de 47 762,60 € TTC, indexée sur l’indice BT01.
Sur la demande de Mme [B] tendant à être relevée et garantie
Mme [B] sollicite que la SARL SPA PISCINE et son assureur la SA GENERALI, soient condamnés à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre, au motif que la SARL SPA PISCINE a commis une faute dans l’exécution du contrat, pour n’avoir pas rempli son devoir de conseil.
Il n’est pas contesté que Mme [B] a fait appel à la SARL SPA PISCINE en vue de réaliser la construction de la piscine sur son terrain. Il n’est pas davantage contesté que la SA GENERALI IARD est l’assureur de la SARL SPA PISCINE et la compagnie d’assurance ne dénie pas sa garantie.
En revanche, la SARL SPA PISCINE et son assureur relèvent que Mme [B] est en partie responsable et sollicitent ainsi qu’une partie de la somme reste à sa charge, au motif que ce n’est que pour satisfaire Mme [B] que la SARL SPA PISCINE a remblayé à l’arrière du mur litigieux afin que sa cliente puisse disposer d’une plage horizontale plus importante. Toutefois cet élément ne ressort que des dires de la société et n’est étayé par aucune pièce, de sorte qu’il ne pourra être retenu.
En conséquence, la SARL SPA PISCINE et son assureur la SA GENERALI IARD seront condamnés à relever et garantir Mme [B] des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent litige. La SA GENERALI IARD est par ailleurs fondée à opposer la franchise contractuellement prévue.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, la SARL SPA PISCINE et la SA GENERALI IARD, qui succombent à l’instance, seront condamnées aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, dépens qui pourront être directement recouvrés par Maître Florent ELLIA, concernant ceux dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
La SARL SPA PISCINE et la SA GENERALI IARD sollicitent qu’une partie des frais de l’expertise judiciaire soit laissée à la charge de l’A.S.L. LES JARDINS D’ARIANE. Toutefois, certes une partie des travaux doit être supportée par la demanderesse dans la mesure où la nature du mur ne correspond pas à un mur de soutènement, toutefois l’expertise a été rendue nécessaire par les importantes fissurations apparues suite à la construction de la piscine. Ces frais seront dès lors supportés par les défenderesses.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la SARL SPA PISCINE et la SA GENERALI IARD seront condamnées à verser à l’A.S.L. LES JARDINS D’ARIANE une somme qu’il est équitable de fixer à 5 000 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [Y] [B] à payer à l’A.S.L. LES JARDINS D’ARIANE la somme de 47 762,60 € TTC, indexée à l’indice BT01 du coût de la construction ;
CONDAMNE la SARL SPA PISCINE et la SA GENERALI IARD à relever et garantir Mme [Y] [B] des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent litige, sous déduction de la franchise contractuelle que la SA GENERALI IARD est fondée à opposer ;
CONDAMNE la SARL SPA PISCINE et la SA GENERALI IARD à verser à l’A.S.L. LES JARDINS D’ARIANE la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL SPA PISCINE et la SA GENERALI IARD aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
AUTORISE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Florent ELLIA, avocat, à recouvrer directement contre la SARL SPA PISCINE et la SA GENERALI IARD ceux des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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