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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 10 janv. 2025, n° 24/00408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Pôle social
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 24/00408 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBT5
Minute n° :
JUGEMENT DE DESISTEMENT
du 10 janvier 2025
(Articles 394 et suivants du code de procédure civile )
_______________________________
Audience publique du 10 janvier 2025
Acte de saisine de la juridiction : 09/02/2024
Objet du recours : Contestation du taux d’IPP de 0% (absence de séquelles indemnisables) attribué suite AT/MP en date du 20/08/2021
partie demanderesse
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
assisté de Maître Sandrine PIERI de la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocats au barreau de LYON substituée par Me Eve GUYONNET, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C69123-2024-008742 du 29/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
partie défenderesse
[7]
Service Contentieux Général
[Localité 5]
représentée par monsieur [P] [X], muni d’un pouvoir
Composition du Tribunal
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : [F] [N]
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Greffière : Sophie RAOU
Notification par lettre simple le :
Une copie certifiée conforme à :
[J] [Y]
[7]
la SELARL DUMOULIN-PIERI, vestiaire : 2349
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe du pôle social le 12 février 2024, Monsieur [Y] [J] a formé un recours à l’encontre d’une décision prise par la [7] le 3 août 2023, qui lui attribue, après un recours amiable, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 0 % à compter de la date de consolidation initiale fixée le 31 juillet 2023, en raison d’un accident du travail dont il a été victime le 20 août 2021 et dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : « Cardiopathie ischémique chronique-état antérieur évolué ».
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 10 janvier 2025.
À cette date, en audience publique :
— Monsieur [Y] [J] a comparu assisté par son avocate, Maître GUYONNET [Localité 8]. Il soutient que sa situation n’a pas été exactement évaluée. Il sollicite la réévaluation du taux d’incapacité qui a lui été attribué. Il précise qu’il bénéficie d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie depuis le 01/08/2023.
— La [7] a comparu dûment représentée par Monsieur [X] [P] qui s’en rapporte au rapport du médecin conseil pour solliciter le maintien du taux médical attribué.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [O] [B], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
À l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [Y] [J], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence des parties qui ont été en mesure de présenter des observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Après avoir pris connaissance de l’avis du médecin consultant auprès du tribunal et après avoir consulté son avocate, Monsieur [Y] [J] décide de se désister de sa demande.
La [7] accepte le désistement de Monsieur [Y] [J].
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours ne fait pas l’objet d’un débat.
— Sur le désistement du demandeur
Le tribunal constate que la demande présentée par Monsieur [Y] [J] n’est pas soutenue et qu’il souhaite se désister. La [7] ayant accepté ce désistement, celui-ci est donc parfait.
En conséquence, il convient de constater le désistement d’instance de Monsieur [Y] [J] et de maintenir décision contestée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [Y] [J] ;
— CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [Y] [J] ;
— MAINTIENT la décision du 3 août 2023.
— RAPPELLE, en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [6].
— DIT n’y avoir lieu à dépens.
Jugement prononcé le 10 janvier 2025 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Sophie RAOU Antoine NOTARGIACOMO
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