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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 21 mars 2025, n° 24/02114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Du 21 mars 2025
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/02114 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZY7Y
Société ADOMA
C/
[V] [R], [J] [G], [L] [G]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 21/03/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 mars 2025
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
Société ADOMA
RCS [Localité 10] N° B 788 058 030
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Bertrand CHAVERON, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
Madame [V] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Absente
Monsieur [J] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Stephen CHAUVET, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 04 Octobre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de résidence en date du 7 avril 2015, la SAEM ADOMA a consenti à Monsieur [N] [T], une convention d’occupation portant sur un logement n° J454 dans une résidence sociale, située [Adresse 1] à [Localité 9], laquelle ne relève pas des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par lettre du 14 août 2024, remise en main propre contre signature, Monsieur [T] donnait congé dudit logement, prenant effet le 31 août 2024.
Par acte de Commissaire de justice du 3 septembre 2024, Maître [F] constatait que le logement était toujours occupé par trois personnes, identifiées comme étant Monsieur [L] [G], Madame [V] [R], Monsieur [J] [G].
Se plaignant de ce que le logement était toujours occupé malgré le congé notifié par son locataire, ADOMA a assigné Monsieur [L] [G], Madame [V] [R], et Monsieur [J] [G] devant le juge des référés du pôle protection et proximité de [Localité 8], à l’audience du 20 décembre 2024 aux fins de voir :
Constater la qualité d’occupants sans droits ni titre des défendeurs ainsi que tous occupants de leur chef, du logement n°J454 de la Résidence [Adresse 3], Ordonner leur expulsion immédiate ainsi que de tous occupants de leur chef, dudit logement,Dire que le commissaire de justice pourra se faire assister d’un serrurier et du concours de la force publique pour procéder à leur expulsion,Les condamner sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à payer à ADOMA la somme de 500 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 janvier 2025 pour permettre aux consorts [G] d’obtenir l’Aide juridictionnelle.
A l’audience du 24 janvier 2025, la société ADOMA, représentée par son avocat, maintient ses demandes conformes à la teneur de l’assignation. Elle expose que les défendeurs se sont introduits dans le logement litigieux en toute mauvaise foi, qu’il n’y a pas lieu, dans ces conditions, d’accorder aux occupants, ni un délai de grâce, ni le délai de deux mois, prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En défense, Monsieur [J] [G] et Monsieur [L] [G], représentés par leur conseil, demandent que la société ADOMA soit déboutée de l’intégralité de ses prétentions. En tout état de cause, qu’il leur soit accordé les plus larges délais pour quitter les lieux, et le bénéfice des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Régulièrement assignée à domicile, Madame [V] [R], n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement :
En vertu de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
La présente décision sera réputée contradictoire.
Sur la régularité de la procédure :
Il convient de relever que l’article 25-3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le titre 1er bis de ladite loi, relatif aux rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés résidence principale ne s’applique pas aux logements-foyers, ni aux logements faisant l’objet d’une convention avec l’Etat portant sur leurs conditions d’occupation, ou leurs modalités d’attribution. Il ne s’applique pas non plus aux logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi, ni aux locations consenties aux travailleurs saisonniers.
En l’espèce la location porte sur un logement meublé faisant l’objet d’une convention avec l’Etat portant sur ses conditions d’occupation, ou ses modalités d’attribution qui entre dans le champ des résidences exclues de l’application du titre 1er bis de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Dès lors la demande en résiliation du bail fondée sur le défaut de paiement de la redevance due en contrepartie de l’attribution du logement meublé, n’est pas soumis aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
De plus l’article L.632-3 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les dispositions de l’article L. 632-1 du même code ne s’appliquent pas aux logements-foyers ni aux logements faisant l’objet d’une convention avec l’Etat portant sur leurs conditions d’occupation et leurs modalités d’attribution. La demande aux fins de constat de la résiliation ou de prononcé de la résiliation du bail d’une personne dont le logement loué meublé constitue la résidence principale n’est donc pas non plus soumise à l’obligation de la notifier, à la diligence du commissaire de justice, au représentant de l’Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience.
Sur le congé et la demande d’expulsion :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 3 du contrat de résidence signé par Monsieur [T], non mis dans la cause, dispose que le résident peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d’un préavis de 8 jours.
En l’espèce, le résident a donné congé par courrier aux services gestion d’ADOMA, le 14 août 2024, contre signature du même jour. Ce congé n’est pas contesté par les parties.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire, et les occupants, sont déchus de tout titre d’occupation du logement loué.
Ce congé respecte par conséquent les formes prévues par l’article 3 du contrat de résidence, ce qui n’est par ailleurs pas discuté par les parties. Il n’est par ailleurs ni attesté ni même soutenu, que Monsieur [T] ait formalisé une quelconque demande de rétractation de son propre congé.
Il n’est pas contesté que Monsieur [J] [G], Monsieur [L] [G], Madame [V] [R], se sont maintenus dans le logement litigieux après un congé régulier du locataire en titre, peu important en l’espèce les conditions dans lesquelles ils se sont introduits dans le logement.
Il convient en conséquence de constater que le congé est régulier en la forme, que les défendeurs sont occupants sans droit ni titre dans les lieux objets du litige depuis le 1er septembre 2024, et d’ordonner leur expulsion.
Sur les délais :
Conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, un délai peut être accordé aux occupants de bonne foi, pour l’exécution d’un jugement, dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
La demande de délai sera toutefois rejetée, compte tenu de l’ancienneté de l’occupation illicite.
En revanche, aucune voie de fait ni particulière mauvaise foi n’étant caractérisées, il n’y a pas lieu d’écarter le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, prévu par les dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les défendeurs, parties qui succombent, seront condamnés aux dépens, au visa de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas appliquer de condamnation à ce titre.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS que le congé délivré par Monsieur [N] [T] le 14 août 2024 à la société ADOMA, du logement n° J 454, situé [Adresse 1] à [Localité 9], est régulier en la forme,
CONSTATONS en conséquence que Monsieur [L] [G], Madame [V] [R], Monsieur [J] [G], sont occupants sans droit ni titre dudit logement depuis le 1er septembre 2024,
ORDONNONS, à défaut pour Monsieur [L] [G], Madame [V] [R], Monsieur [J] [G], d’avoir libéré volontairement les lieux, leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef avec si besoin est le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, du logement n°J454, situé [Adresse 1] à [Localité 9], deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
DISONS qu’en ce cas le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DEBOUTONS Monsieur [L] [G] et Monsieur [J] [G], de leur demande de délais,
REJETONS les demandes contraires ou plus amples des parties,
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [L] [G], Madame [V] [R], Monsieur [J] [G], aux dépens,
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Ainsi jugé les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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