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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 5 mars 2026, n° 25/00916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00916 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I6F7
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 05 mars 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Assesseur employeur : Madame Sophie BERLIOZ
Assesseur salarié : Madame Claire CALMARD
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 01 décembre 2025
ENTRE :
Madame [U] [R]
née le 01 Juillet 1987 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1] ([Localité 2])
comparante en personne et agissant en qualité de représentant légal de son enfant mineur [A] [H] né le 26 octobre 2017 à [Localité 3]
ET :
La MDPH DE LA [Localité 2] – MLA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Dispensée de comparution en vertu de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
Affaire mise en délibéré au 05 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 janvier 2025, Madame [U] [R] a déposé auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de la [Localité 2] une demande de parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médicosocial pour son fils [A] [H] né le 29 octobre 2017.
Le 09 octobre 2025, Madame [R] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours en contestation de la décision du président de la commission des droits et de l’autonomie de la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire notifiée le 11 septembre 2025, rejetant sa demande au motif que les difficultés scolaires rencontrées par l’enfant [A] relèvent d’aménagements pédagogiques dans le cadre du plan d’accompagnement personnalisé (PAP) et non d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS), confirmant ainsi la décision de la MDPH notifiée le 08 juillet 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l’affaire a été examinée à l’audience du 1er décembre 2025.
Madame [R] demande au tribunal de lui accorder le bénéfice d’une aide humaine ([1]).
Au soutien de son recours, elle fait valoir que [A] né en octobre 2017 présente des troubles des apprentissages mis en évidence par un diagnostic médical, à savoir une dyslexie, une dysorthographie, une dyscalculie ainsi qu’un trouble du langage oral. Elle indique que ces troubles entraînent une lenteur dans l’exécution des tâches scolaires, des erreurs récurrentes malgré les efforts fournis, des difficultés de compréhension des consignes orales, en particulier lorsqu’elles sont complexes, ainsi qu’une fatigabilité cognitive importante en classe. Elle indique que [A] se sent en difficulté et en situation d’échec et que l’absence d’un accompagnement humain adapté compromet tant sa scolarité que son bien-être psychologique. À l’audience, elle précise qu’un plan d’accompagnement personnalisé (PAP) est en place depuis la classe de CP, mais qu’il s’avère insuffisant.
La Maison départementale des personnes handicapées de la [Localité 2] qui sollicite une dispense de comparution n’a pas conclu.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation sur pièces confiée à un médecin, le Docteur [S], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l’audience, ainsi qu’à la rédaction d’une fiche de conclusions médicales.
A l’issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 05 mars 2026.
MOTIFS
Sur l’aide humaine
Aux termes de l’article L.351-3 du code de l’éducation, lorsque la commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L.442-1 du même code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L.917-1. Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en arrête le principe et en précise les activités principales.
Conformément aux dispositions des articles D.351-16-1 et suivants du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Cette commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
Les articles D.351-16-2 et D.351-16-3 du code de l’éducation prévoient que l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue, et qu’elle est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap.
Selon l’article D.351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicap. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
En l’espèce, le certificat médical signé par le Docteur [I] [K] le 28 janvier 2025 indique que [A] souffre de troubles du langage écrit et oral. Le médecin s’appuie sur le bilan neurologique de novembre 2024 qui met en évidence des difficultés de langage oral, de compréhension des consignes ainsi qu’un léger ralentissement, une forte agitation motrice une rigidité mentale et des fragilités attentionnelles. Il est suivi par un orthophoniste à hauteur d’une fois par semaine. Le certificat médical indique que [A] peut réaliser tous les actes de la vie quotidienne sans aide et sans difficultés excepté la maîtrise du comportement qu’il sait gérer seul mais non sans difficultés. Enfin, le document précise qu’une [1] est indispensable à la poursuite de sa scolarité.
Dans le bilan neuropsychologique des 16 et 22 novembre 2024, il est relevé que [A] montre des ressources cognitives efficientes sur lesquelles il peut s’appuyer. Toutefois, comme le docteur [K] a pu reprendre dans son certificat médical, le bilan a pu mettre en évidence des difficultés au niveau du langage oral, de la motricité, et des fragilités attentionnelles. La présence d’une " [1] individualisée parait nécessaire au regard des difficultés mises en évidence, pour accompagner [A] à continuer de s’investir dans les apprentissages ".
Il ressort du bilan de langage oral et écrit en orthophonie du 19 décembre 2024 que [A] présente un trouble spécifique des apprentissages avec déficit de la lecture et de l’expression écrite, associé à des fragilités en langage oral. Le document souligne une attention fluctuante lors des tâches complexes et recommande des aménagements scolaires indispensables, notamment « une simplification des consignes données à l’oral et/ou l’utilisation de supports écrits pour soutenir la compréhension des consignes » ainsi qu'” une aide humaine ".
Le bilan de cognition mathématiques en orthophonie du 6 février 2025 met en évidence un trouble des apprentissages avec déficit du calcul, entraînant des difficultés persistantes en raisonnement mathématique et en résolution de problèmes. Il préconise la mise en place d'" aménagements spécifiques fortement recommandés afin d’aider au mieux [A] dans ses apprentissages et de faciliter son quotidien ", en complément d’une prise en charge orthophonique hebdomadaire.
Le GEVA-Sco établi pour l’année scolaire 2024/2025, alors que [A] était scolarisé en classe de CE1, met en évidence des difficultés scolaires présentes depuis les premières années de scolarité et particulièrement accentuées en CP, avec un écart entre son niveau et celui des autres élèves de la classe. Il relève d’importantes difficultés de compréhension, tant à l’oral qu’à l’écrit, en français et en mathématiques, ainsi qu’un niveau de lecture insuffisant ne permettant pas l’acquisition de certaines compétences. Le document souligne également une autonomie limitée en début d’année scolaire, malgré une motivation réelle et une volonté de bien faire. Il est expressément indiqué qu'« une aide humaine (AESH) sera sans nul doute l’une des clés de sa réussite ».
La MDPH pour refuser l’attribution d’une aide humaine considère que les difficultés rencontrées par [A] ne permettent pas la mise en place d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS) mais relèvent d’aménagements pédagogiques dans le cadre du plan d’accompagnement personnalisé (PAP).
Le médecin commis a conclu au regard de l’analyse du GEVA-Sco réalisé en 2024, des éléments versés au dossier ainsi que des éléments recueillis à l’audience, que les difficultés scolaires engendrées par l’état de santé de l’enfant [A] justifiaient l’attribution d’une aide humaine mutualisée, ainsi que d’un tiers-temps supplémentaire lors des évaluations, dans le cadre de l’élaboration d’un PPS compte tenu notamment des troubles du langage écrit et oral présentés par l’enfant et de la nécessité d’un accompagnement visant à soutenir la compréhension des consignes, sans qu’il apparaisse indispensable à ce stade de recourir à une aide individualisée.
Compte tenu des éléments du dossier et de l’avis du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de dire que les difficultés engendrées par l’état de santé de [A] [H], caractérisées par des troubles des apprentissages impactant son efficacité scolaire, justifiaient l’attribution d’une aide humaine mutualisée. Il convient de lui attribuer cette aide pour les années scolaires suivantes : 2025/2026, 2026/2027 et 2027/2028, soit jusqu’à la fin de l’école élémentaire.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l’article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Maison départementale des personnes handicapées de la [Localité 2] succombant à la présente instance, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
ACCORDE à l’enfant [A] [H] le bénéfice d’une aide humaine mutualisée, à compter de la date de la présente décision et pour les années scolaires 2025/2026, 2026/2027 et 2027/2028 (sous réserve des conditions administratives et réglementaires) ;
RENVOIE Madame [U] [R] devant la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la [Localité 2] et le cas échéant, devant la caisse d’allocations familiales (CAF) de la [Localité 2] pour la liquidation de ses droits ;
DIT que les frais d’examen sur pièces réalisé à l’audience resteront à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 2] ;
CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées de la [Localité 2] à assumer le coût des entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrée à :
Madame [U] [R]
Organisme MDPH DE LA [Localité 2] – MLA
Le 05/03/2026
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