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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 24 avr. 2026, n° 25/02292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION, S.A.S. TRAITEMENT RATIONNEL DES MATIERES ORGANIQUES PAROLA |
Texte intégral
/
N° RG 25/02292 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N22N
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 25/02292 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N22N
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 24 Avril 2026 à :
Me Gwénaëlle ALLOUARD, vestiaire 232
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 24 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
— Jacky BANTZE, Juge Consulaire, Assesseur,
— Hubert GRANDGIRARD, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Avril 2026 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 24 Avril 2026,
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Cadre greffier, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. TRAITEMENT RATIONNEL DES MATIERES ORGANIQUES PAROLA, exerçant sous le sigle commercial SOTRAMO PAROLA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
/
N° RG 25/02292 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N22N
EXPOSÉ DU LITIGE
La société TRAITEMENT RATIONNEL MATIERES ORGANIQUES PAROLA qui exerce une activité de transformation et conservation de la viande de boucherie, a conclu, le 25 octobre 2021, avec la société GRENKE LOCATION un contrat référencé n°075-46983, portant sur la location d’un système informatique IPBX et des postes, pour une durée de 63 mois, moyennant un loyer mensuel de 220 euros HT.
Les biens objet de ce contrat ont été livrés par la société BS FUSION, qualifiée de fournisseur, le 22 octobre 2021, selon bon de livraison signé par la locataire.
Par un courrier du 29 juillet 2024, la société GRENKE LOCATION a informé la locataire qu’elle lui devait la somme de 264 euros. La bailleresse lui a ensuite reproché de ne pas avoir procédé correctement au paiement des loyers aux échéances convenues à compter du mois d’août 2024.
En effet, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 septembre 2024, la société GRENKE LOCATION a mis la société TRAITEMENT RATIONNEL MATIERES ORGANIQUES PAROLA en demeure de régulariser cette situation en payant la somme de 573,82 euros, à défaut de quoi elle résilierait le contrat, emportant les conséquences qui y sont prévues.
Puis par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17 octobre 2024, elle lui a notifié sa décision de résilier le contrat de location et lui a demandé de payer à ce titre la somme totale de 8 239,06 euros, ainsi que de restituer les biens loués.
Par un courrier du 17 juillet 2025, le conseil de la bailleresse a mis en demeure la société TRAITEMENT RATIONNEL MATIERES ORGANIQUES PAROLA de régulariser la somme de 8 886,80 euros et de restituer le matériel ou à défaut de régler la somme de 6 513,45 euros.
Par acte remis par commissaire de justice à étude à la SAS TRAITEMENT RATIONNEL MATIERES ORGANIQUES PAROLA le 24 septembre 2025, la SAS GRENKE LOCATION a saisi la chambre du contentieux commercial du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une action tendant au paiement de sa créance au titre du contrat de location susvisé.
Bien que régulièrement assignée, la société TRAITEMENT RATIONNEL MATIERES ORGANIQUES PAROLA n’a pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 16 décembre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 13 février 2026, par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026, date du présent jugement.
Aux termes de l’assignation, constituant ses dernières conclusions, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, L. 441-10 du code de commerce et 514 du code de procédure civile, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de :
— condamner la société TRAITEMENT RATIONNEL DES MATIERES ORGANIQUES PAROLA au paiement de la somme de 1 056 euros augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points à compter du 22 novembre 2024 ;
— condamner la société TRAITEMENT RATIONNEL DES MATIERES ORGANIQUES PAROLA au paiement de la somme de 7 128 euros majorée de 10%, soit la somme de 7840,80 euros augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points à compter du 22 novembre 2024 ;
— condamner la société TRAITEMENT RATIONNEL DES MATIERES ORGANIQUES PAROLA au paiement de la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
— condamner la société TRAITEMENT RATIONNEL DES MATIERES ORGANIQUES PAROLA au paiement de la somme de 7 766,04 euros à titre de dommages et intérêts pour l’absence de restitution du matériel ;
— condamner la société TRAITEMENT RATIONNEL DES MATIERES ORGANIQUES PAROLA aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— condamner la société TRAITEMENT RATIONNEL DES MATIERES ORGANIQUES PAROLA au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, il est constant que la société TRAITEMENT RATIONNEL MATIERES ORGANIQUES PAROLA était tenue de payer les loyers dus en exécution du contrat de location n°075-46983, produit à la procédure.
La demanderesse lui reproche une défaillance dans l’exécution de cette obligation à compter du mois de juillet 2024. Elle fournit la mise en demeure du 12 septembre 2024 envoyée en recommandé, réceptionnée le 20 septembre 2024.
Or, ledit contrat de location prévoit qu’en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié avec effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé adressé au locataire.
Ainsi, invoquant cet article 9 des conditions générales du contrat, la société GRENKE LOCATION l’a résilié, par lettre datée du 17 octobre 2024, en raison du défaut de paiement du loyer des mois de juillet à octobre 2024. Selon la pièce produite, ce courrier de résiliation a été réceptionné le 22 octobre 2024.
Dès lors, la demanderesse était bien fondée à résilier le contrat litigieux.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des sommes litigieuses ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction de ses obligations.
En conséquence, au regard du contrat de location et notamment des articles 8 et 10 de ses conditions générales, la société GRENKE LOCATION est bien fondée à solliciter la condamnation de la société TRAITEMENT RATIONNEL MATIERES ORGANIQUES PAROLA au paiement des sommes de :
— 1 056 euros au titre des impayés de loyers échus à la date de prise d’effet de la résiliation, augmentés des intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 22 octobre 2024, date de réception du courrier de résiliation ;
— 7 128 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024 ;
— 40 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement.
Concernant les intérêts, le taux d’intérêt contractuel venant sanctionner le retard de paiement et la demanderesse ne démontrant pas qu’il s’applique à l’indemnité de résiliation, constituée de l’ensemble des loyers à échoir jusqu’à échéance du terme initialement convenu, il convient de lui appliquer le taux d’intérêt légal.
S’agissant de l’indemnité de résiliation, il y a lieu de l’allouer TVA incluse. En effet, elle doit être regardée comme la contrepartie d’une prestation de services individualisable effectuée à titre onéreux et partant soumise à la TVA, peu important qu’en droit national ce montant soit par ailleurs qualifié de clause pénale. La résiliation du contrat ne modifie pas la réalité économique de la relation entre les parties, puisque le montant de l’indemnité de résiliation fait partie intégrante du montant total que le locataire s’est engagé à verser pour l’exécution par le bailleur de ses obligations. Le montant global indiqué dans le courrier de résiliation produit sera écarté, en ce qu’il compte à deux reprises la TVA sur l’indemnité de résiliation.
La demanderesse sera, en revanche, déboutée de sa prétention tendant à la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 712,80 euros au titre de la majoration de 10% de l’indemnité contractuelle de résiliation, s’agissant d’une clause pénale incluse dans une clause pénale, manifestement excessive, au sens de l’article 1231-5 du code civil, eu égard aux sommes déjà allouées en ce sens.
Ainsi, la société TRAITEMENT RATIONNEL MATIERES ORGANIQUES PAROLA sera condamnée à payer à la société GRENKE LOCATION l’ensemble des sommes détaillées ci-dessus.
* Sur la demande d’indemnité de non-restitution du matériel
En outre, eu égard à l’article 11 des conditions générales du contrat, au terme de celui-ci, le locataire doit restituer le bien loué. À défaut, il est redevable d’une indemnité de non-restitution.
Outre les pièces susmentionnées, la société GRENKE LOCATION produit la facture d’achat FA2110-1146 éditée le 22 octobre 2021 par la société BS FUSION et listant le matériel mis en location selon les conditions particulières du contrat, soit un IPBX, cinq postes Téléphone YEALINK T54, un onduleur, baie 9U, switch POE et deux postes Téléphone sans fil YEALINK W52 avec leur borne. Cette facture précise le nom de la locataire en référence client.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’exécution de son obligation de restitution ou de tout autre fait en ayant entraîné l’extinction.
En l’absence de restitution, le locataire est redevable d’une indemnité de non-restitution dont le calcul du montant est précisé à l’article 11 précité.
[prix du matériel / durée du contrat en mois * mois restants * 1,1]
La société GRENKE LOCATION qui sollicite le paiement de ladite indemnité, évalue son montant à 7 766,04 euros, en précisant le calcul comme suit ((1,1*14 347,82) / 63) * 31.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’exécution de son obligation de restitution ou de tout autre fait en ayant entraîné l’extinction.
Toutefois, la demanderesse utilise le prix TTC alors que cette indemnité ne peut être regardée comme la contrepartie d’une prestation de services individualisable effectuée à titre onéreux et partant soumise à la TVA.
Dès lors, eu égard au prix du matériel hors taxe comme indiqué dans la facture du fournisseur versée aux débats, ainsi qu’à la durée totale du contrat de location et celle restant à courir au jour de sa résiliation, la société TRAITEMENT RATIONNEL MATIERES ORGANIQUES PAROLA sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 5 636,65 euros, conformément au calcul suivant : ((1,1*11 956,52)/63)*27, au titre de l’indemnité de non-restitution.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société TRAITEMENT RATIONNEL MATIERES ORGANIQUES PAROLA, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 800 euros à la société GRENKE LOCATION sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
La défenderesse étant condamnée au paiement de sommes d’argent, il n’y a par conséquent pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS TRAITEMENT RATIONNEL MATIERES ORGANIQUES PAROLA à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location n°075-46983, les sommes de :
— 1 056 euros (mille cinquante-six euros) au titre des impayés de loyers, augmentés des intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 22 octobre 2024 ;
— 7 128 euros (sept mille cent vingt-huit euros) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024 ;
— 40 euros (quarante euros) au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement ;
— 5 636,65 euros (cinq mille six cent trente-six euros et soixante-cinq centimes) au titre de l’indemnité contractuelle de non-restitution ;
CONDAMNE la SAS TRAITEMENT RATIONNEL MATIERES ORGANIQUES PAROLA aux dépens ;
CONDAMNE la SAS TRAITEMENT RATIONNEL MATIERES ORGANIQUES PAROLA à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION pour le surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON
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