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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 17 janv. 2025, n° 24/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00021 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MOTP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 5]
11ème civ. S1
N° RG 24/00021
N° Portalis DB2E-W-B7I-MOTP
Minute n°25/
Copie exec. à :
Me Claude BERRY
Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2025
PARTIE REQUÉRANTE :
LA [Adresse 12]
SIRET n° 778 950 550 00047
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Monique SULTAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 247
PARTIE REQUISE :
Madame [L] [C] née [E]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Claude BERRY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 261
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° C-67482-2024-000859 du 01/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
OBJET : Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé
Maryline KIRCH, Greffier
En présence de [N] [P], auditrice de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 17 Janvier 2025.
ORDONNANCE :
Contradictoire en premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant « contrat de séjour » signé le 2 août 2022, l’Association d’Accueil et d’Hébergement pour les Jeunes – AAHJ – Pôle Accueil et Intégration a attribué à Madame [L] [C] née [E] et ses enfants mineurs [Z] [C] et [X] [V] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 7], pour une durée d’un an, du 1er juillet 2022 au 30 avril 2023.
Par courrier du 8 juin 2023, l’AAHJ a notifié à Madame [L] [C] née [E] la fin d’accompagnement et d’hébergement et la restitution des clefs au plus tard le 31 août 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2023, la [Adresse 12] a fait assigner Madame [L] [C] née [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 17] statuant en référés aux fins de :
constater que le contrat de séjour a pris fin le 31 août 2023,dire et juger que la défenderesse se maintient sans droit ni titre dans le logement mis à sa disposition par la demanderesse,condamner la défenderesse et tous occupants de son chef à évacuer immédiatement et sans délai, corps et biens, le logement et ses annexes sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir,dire et juger que le délai prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution est supprimé,en conséquence, ordonner l’expulsion immédiate de la défenderesse,subsidiairement, réduire à 15 jours, le délai prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,dire qu’à défaut d’évacuation volontaire, il y sera procédé avec le concours de la force publique,condamner la défenderesse à payer la somme de 2 820 euros correspondant aux montants dus au 31 août 2023, date de la fin d’hébergement, majorée des intérêts légaux à compter de la date d’assignation,condamner la défenderesse à payer une indemnité d’occupation de 700 euros par mois à compter du 1er septembre 2023 et jusqu’à son départ effectif,la condamner à payer à la demanderesse une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure,rappeler que la présente décision et de droit exécutoire à titre provisoire.
A la suite de renvois ordonnées à la demande de l’une ou l’autre des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 novembre 2024.
La demanderesse représentée par son conseil a visé ses écritures du 31 mai 2024.
Elle soutient que la juridiction de céans est compétente au regard des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile pour faire cesser un trouble manifestement illicite ce que constitue l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui, et ce, même en présence d’une contestation sérieuse.
Elle soutient qu’elle a qualité à agir, contrairement à ce qu’avance la défenderesse, dans la mesure où l’Association d’Accueil et d’Hébergement pour les Jeunes – AAHJ a fait l’objet d’une intégration au sein de la [Adresse 13] [Localité 16] dans le cadre d’un traité d’apport fusion et que l’activité de l’association se poursuit à la même adresse au [Adresse 10] qui devient un établissement secondaire de la fondation.
Elle fait valoir que conformément au contrat de séjour signé par les parties le 2 août 2022 et prévoyant une durée jusqu’au 30 avril 2023, elle était en droit de mettre fin au contrat dans la mesure où il s’agissait d’un contrat d’hébergement limité dans le temps dans un objectif d’accompagnement social et qui n’est pas soumis aux dispositions du code civil contrairement à ce que soutient la défenderesse. Elle fait valoir que la défenderesse a manqué à ses obligations ce qui a justifié qu’elle mette fin à la prise en charge à compter du 31 août 2023 en relevant :
des impayés réguliers dans la participation financière prévue par le contrat d’hébergement et la non transmission régulière des revenus,des difficultés régulières concernant l’accompagnement et le manque d’adhésion au travail mené,des relations conflictuelles avec plusieurs professionnels de l’association,l’occupation du logement par des personnes ne faisant pas partie des personnes accompagnées par le service.Elle expose que malgré les courriers, les avertissements en 2022 et les rendez-vous fixés, la défenderesse se maintient dans les lieux sans droit ni titre, qu’il est incontestable qu’elle n’est plus titulaire du contrat de séjour l’autorisant à se maintenir dans le logement et ce, depuis le 31 août 2023. Elle fait valoir que la défenderesse cause un trouble manifestement illicite en se maintenant dans un logement destiné à accueillir des personnes en situation de vulnérabilité dans un dispositif d’accompagnement social financé par l’État.
Elle expose également que la défenderesse lui est redevable d’une somme de 2 820 euros au titre de l’arriéré locatif qu’elle calcule ainsi :
644 euros d’impayés au 30 avril 2023 calculés à raison de 15% du total des ressources du foyer conformément à l’article 7 du contrat de séjour et de l’article 5 du règlement de fonctionnement,2 176 euros d’impayés de juin 2023 à août 2023 calculés à raison de 544 euros mensuels, la défenderesse n’ayant plus déclaré ses ressources depuis le 1er mai 2023, la facturation s’étant opérée au réel incluant les loyers et charges locatives.
Madame [L] [C] née [E], représentée par son conseil, se réfère à ses écritures du 11 novembre 2024 aux termes desquelles elle sollicite l’irrecevabilité de la demande au motif de l’absence de trouble manifestement illicite, de l’existence d’une contestation sérieuse. Elle soulève le défaut de qualité à agir de la Fondation Maison du Diaconat. A titre subsidiaire de l’octroi d’un délai d’évacuation de trois années n’ayant pas réussi à se reloger, de limiter les frais de participation à l’hébergement à 15% de ses revenus et en tout état de cause la condamnation de la demanderesse à lui devoir la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’irrecevabilité de la demande, elle soutient qu’elle n’occupe pas le bien sans droit ni titre dans la mesure où un contrat de séjour a été signé et que ce dernier a été renouvelé par tacite reconduction à l’échéance du 30 avril 2023 en vertu des dispositions de l’article 1215 du code civil, que la date de fin de prise en charge au 31 août 2023 est en contradiction avec le terme prévu dans le contrat de séjour et le projet personnalisé ce qui appuie sa thèse selon laquelle le contrat s’est tacitement prolongé.
Elle explique qu’il existe une contestation sérieuse dans la mesure où les griefs visés par le courrier du 8 juin 2023 par lequel la demanderesse justifie la fin de la prise en charge ne sont pas fondés. Elle soulève également une contestation sérieuse dans le calcul des loyers, indemnités et charges réclamés par la demanderesse.
Sur la fin de non-recevoir, elle fait valoir que la Fondation [Adresse 15] ne justifie du transfert des activités de l’AAHJ, signataire du contrat, à la fondation Maison du Diaconat, que partant, cette dernière n’a pas qualité à agir.
Sur le fond, Elle soulève le fait que la demande d’expulsion n’est pas fondée et sollicite son rejet, en ce que :
les prétendues relations conflictuelles avec les personnels de l’association ne sont pas prouvées, qu’au contraire le projet personnalisé rédigé le 6 janvier 2023 fait état de ce que « la relation avec le travailleur social est plutôt bonne dans la mesure où une relation de confiance s’est instaurée » et qu’il ne se borne qu’à lui demander d’éviter d’arriver en retard aux rendez-vous fixés et de poursuivre le paiement régulier de sa participation selon le plan d’apurement qu’elle a respecté,elle s’est efforcée de rembourser sa dette locative générée par la perte d’un emploi ce que mentionne le projet personnalisé,elle a toujours déclaré sa situation et ses revenus mais c’est la demanderesse qui a refusé d’accueillir ses déclarations postérieures à mai 2023 estimant que son contrat avait pris fin et que l’accompagnement n’avait plus lieu d’être, que cette dernière a également refusé de prendre en compte sa proposition de paiement en octobre 2024 avançant la procédure en cours,elle a effectivement hébergé ses deux enfants d’une première union du 9 avril 2023 à juin 2023 lors de leur arrivée en France avec leur père, que cet hébergement était justifié dans la mesure où l’un d’eux a été hospitalisé en service d’onco hématologie pédiatrique et a subi une chimiothérapie, que pour des raisons évidentes d’humanité, la demanderesse ne pouvait lui reprocher cet hébergement sans autorisation et justifiant la fin de son accompagnent,elle s’est efforcée de se reloger en vain comme le précise le projet personnalisé du 6 janvier 2023 qui évoque que son dossier de logement social est « bloqué pour des raisons incompréhensibles » et ce malgré les démarches de l’AAHJ ; qu’elle a engagé un recours amiable devant la Commission départementale de médiation en vue d’une offre de relogement mais recours qui a été rejeté au motif qu’elle n’aurait pas respecté son contrat de séjour avec la demanderesse.
Concernant les arriérés de loyers, indemnités et charges, elle fait valoir que l’article 5 du règlement de fonctionnement prévoit que la participation financière est convenue à hauteur de 15% de ses revenus. Elle fait valoir qu’elle a perçu un revenu annuel de 1 294 euros en 2022, le RSA de juillet à août 2023, un salaire mensuel de 1 100 euros d’août 2023 à décembre 2023. Contrairement à ce qu’indique la demanderesse, elle a tenté de déclarer sa situation mais cette dernière a refusé de prendre en compte ses déclarations en lui refusant un rendez-vous de sorte qu’elle n’est pas fondée à lui réclamer le montant maximum soit 544 euros mensuels au titre de la participation financière. Elle indique qu’il existe ainsi une contestation sérieuse.
Subsidiairement, elle sollicite que sa condamnation soit limitée à 15% du montant du RSA perçu de mai à juillet 2023 et 15% de son salaire mensuel à compter du mois d’août 2023 et que l’indemnité d’occupation soit fixée à 15% de son salaire soit 165 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
MOTIFS
I – Sur la compétence du juge des référés
Conformément à l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de l’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire et de l’article L213-4-du même code que le juge des contentieux de la protection est compétent dès lors que l’action porte sur un contrat relatif à l’occupation d’un logement et en matière d’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En l’espèce, la demanderesse a introduit la présente instance au visa de l’article 835 du code de procédure civile pour solliciter l’expulsion de la demanderesse, estimant qu’elle est occupante sans droit ni titre. Elle verse aux débats le contrat de séjour signé entre les parties qui prévoit un terme au 30 avril 2023 ainsi qu’un courrier mettant fin à accompagnement et à l’hébergement au 31 août 2023.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Dans ces conditions, le juge du contentieux de la protection statuant en référé est compétent pour statuer sur la demande d’expulsion.
Par ailleurs, la demanderesse sollicite la condamnation de Madame [L] [C] née [E] au versement d’une indemnité d’occupation et d’un arriéré selon des décomptes arrêtés au 30 avril et 30 octobre 2023.
Madame [L] [C] née [E] soutient que ces demandes ne sont pas de la compétence du juge des référés dans la mesure où il s’agit d’une demande de condamnation définitive.
Il y a lieu de relever que les demandes de condamnation en paiement d’une indemnité d’occupation et d’arriéré sont formées par la demanderesse à titre de condamnation définitive et non à titre provisionnel. Ces demandes excèdent ainsi les pouvoirs du juge des référés, il y a lieu de dire n’y avoir lieu à référé sur ces demandes.
II – Sur la qualité à agir de la demanderesse
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 32 du même code prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la défenderesse soulève le défaut de qualité à agir de la [Adresse 12] et prétend qu’elle ne justifie pas du transfert de l’activité de l’AAHJ vers elle.
La Fondation de la maison du Diaconat verse aux débats :
— le traité d’apport partiel conclu entre l’association AAHJ, association apporteuse et la [Adresse 12], fondation bénéficiaire, du 17 octobre 2022 qui prévoit un transfert d’activité et de tous les engagements de l’AAHJ à la demanderesse,
— la situation au répertoire SIREN de la fondation de la maison du Diaconat de [Localité 16] avec un établissement actif depuis le 1er janvier 2023 au [Adresse 9] à [Localité 6], adresse d’exercice de l’AAHJ.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que la Fondation de la Maison du Diaconat a bien la qualité à agir et de la déclarer recevable en ses demandes.
III – Sur la demande d’expulsion
Il résulte des articles L 311-4, L312-1 et D311 du code de l’action sociale et des familles que le contrat de séjour est conclu par les établissements, les services sociaux et médico-sociaux qui comportent ou non un hébergement et qui assurent l’accueil notamment dans les situations d’urgence ou l’accompagnement social des personnes et familles en situation de difficulté ou de détresse (article L312-1-8), lesdits établissements délivrant des prestations à domicile, en milieu ordinaire, en accueil familial ou en structure et assurent l’accueil permanent ou temporaire avec ou sans hébergement en internat ou externat.
Selon l’article L 311-1 du code de l’action sociale et des familles, sont des institutions sociales et médico-sociales au sens du présent code les personnes morales de droit public ou privé gestionnaires d’une manière permanente des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1.
En l’espèce, la demanderesse produit :
— un arrêté de la préfecture du Bas-Rhin du 14 mai 2007 visant notamment les dispositions du code de l’action sociale et des familles autorisant l’AAHJ à créer un centre d’hébergement et de réinsertion sociale avec 50 places habilitées à l’aide sociale de l’État ; il est mentionné que l’établissement CHRS sera répertorié dans le Fichier National des Établissements Sanitaires et Sociaux ;
— divers arrêtés portant extension de la capacité d’accueil ou renouvelant l’agrément délivré à l’AAHJ ;
— le contrat intitulé CONTRAT DE SEJOUR – AAHJ – POLE accueil et intégration signé entre les parties le 2 août 2022 ayant pour objet « d’assurer un hébergement limité dans le temps ne pouvant être assimilé à une location » dans un logement situé [Adresse 2] à [Localité 7] et mettre en œuvre une démarche d’accompagnement social visant à l’obtention de vos droits » pour la période du 1er juillet 2022 au 30 avril 2023.
Ce contrat de séjour précise en préambule que la personne accueillie a été orientée par le Service Intégré d’Accueil et d’Orientation du Bas-Rhin SIAO 67 dans un dispositif d’hébergement temporaire conventionné avec les services de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités, de l’Eurométropole de [Localité 17] et la Collectivité Européenne d’Alsace, que la demande de la personne accueillie a été acceptée par la direction de l’AAHJ et que ce dernier est admis au sein du Pôle Accueil et Intégration. Il précise également que le contrat de séjour formalise la relation entre une personne accueillie et un établissement ou service social ou médico-social au sens du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles.
L’article 7 prévoit une participation financière mensuelle de la personne accueillie à verser au plus tard le 15 de chaque mois pour le mois précédent et calculée en fonction du total des ressources du foyer.
L’article 8-1 prévoit que le contrat prend fin au terme défini par les articles précédents soit au 30 avril 2023 (article 2) soit après une prolongation qui serait intervenue par avenant dans le cadre d’un projet personnalisé (article 3).
L’article 8-2 prévoit les cas où le contrat peut être résilié avant le terme à l’initiative de la accueillie ou à l’initiative de l’AAHJ en cas de non-respect du règlement de fonctionnement et des engagements convenus dans le contrat de séjour.
— le règlement de fonctionnement – AAHJ – Pôle accueil et intégration, signé par Madame [L] [C] née [E] le 2 août 2022 qui vise la loi du 2 janvier 2002 et notamment l’article L.311-7 du code de l’action sociale et des familles.
Il précise dans son article 1er que le Pôle Accueil et Intégration (PAI) est un dispositif d’hébergement provisoire spécialisé dans l’accueil, l’hébergement et l’accompagnement vers l’insertion sociale et professionnelle des personnes dont les droits administratifs et sociaux ne permettent pas un accès immédiat à l’autonomie. Les admissions de ces familles en attente de régularisation sont prononcées par l’Association avec l’accord des autorités de tutelles sur proposition du Service Intégré d’Accueil et d’Orientation du Bas-Rhin (SIAO 67).
Le règlement rappelle la durée de la prise en charge dans ses articles 3 et 4 notamment que la durée initiale de la prise en charge est d’un an avec possibilité de prolongation après un bilan de situation via le projet personnalisé servant d’avenant ; qu’en cas de non renouvellement dans les délais prévus, le contrat en cours reste valable jusqu’à la finalisation du nouveau contrat. Il est prévu que la prise en charge peut également prendre fin sur décision de la Direction si les termes du contrat de séjour ou du règlement de fonctionnement ne sont pas respectés, qu’un écrit motivant la décision doit être remis aux personnes accueillies.
L’article 5 fixe le taux de la participation financière à 15% et précise que l’ensemble de la composition familiale occupant le logement doit transmettre copies de leurs revenus à leur référent tous les mois et qu’en cas de non déclaration des revenus, l’Association se réserve le droit de facturer aux personnes accueillies 100% des coûts du logement occupé (loyer nu, charges et moyenne des factures d’énergies sur un an).
L’article 10 précise les conditions d’accueil et d’organisation institutionnelle et notamment l’autorisation et horaires des visites et la nécessité d’obtenir l’autorisation préalable du chef de service pour l’hébergement d’un tiers après une demande écrite, hébergement ne pouvant dépasser deux semaines consécutives. Il est indiqué que l’accueil des personnes en séjour irrégulier n’est pas autorisé.
— le courrier de notification de la fin de prise en charge en date du 8 juin 2023 et fixant la remise des clefs et l’état des lieux au plus tard au 31 août 2023.
La défenderesse produit le projet personnalisé signé par elle et l’AAHJ le 6 janvier 2023 et qui prolonge le contrat de séjour jusqu’au 30 avril 2023. Il est précisé que la date d’admission remonte au 28 novembre 2017.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le contrat de séjour signé entre l’AAHJ et Madame [L] [C] née [E] prévoit un hébergement limité dans le temps qui ne peut être assimilé à une location. Ce contrat de séjour est régi par les dispositions du code de l’action sociale et des familles et l’AAHJ était habilitée à proposer ce type d’hébergement qui, compte tenu de sa finalité pour l’accueil des populations en situation de vulnérabilité, s’inscrit dans un cadre strict, une durée limitée, une participation financière en cas de ressources, des conditions de résiliations propres et un accompagnement social. Contrairement à ce qu’affirme la défenderesse, l’article 1215 du code civil ne s’applique pas à ce contrat de séjour.
Force est de constater que la prise en charge de Madame [L] [C] née [E] était prévue jusqu’au 30 avril 2023, que le contrat de séjour du 2 août 2022 n’a pas été renouvelé, qu’un courrier écrit et motivé du 8 juin 2023 a mis fin à la prise en charge à compter du 31 août 2023, que conformément à l’article 3 du règlement de fonctionnement, en cas de non renouvellement, le contrat en cours restait valable jusqu’au 30 août 2023, que depuis le 31 août 2023 le contrat de séjour a pris fin et que Madame [L] [C] née [E] est occupante du logement sans droit ni titre.
Le fait pour elle de se maintenir au-delà du terme alors qu’elle a été avisée par courrier du 8 juin 2023 que l’association ne souhaitait pas renouveler le contrat constitue un trouble manifestement illicite dès lors que le contrat de séjour n’a pas vocation à assurer un hébergement pérenne à une famille qui a eu le temps depuis 2017 de mettre à profit le temps écoulé pour s’insérer dans la société et faire valoir un certain nombre de droits sociaux lui permettant de sortir du dispositif d’urgence afin d’en faire bénéficier d’autres familles.
Il s’ensuit que sans qu’il soit besoin d’examiner les conditions de la résiliation du contrat prononcée par courrier du 8 juin 2023, le juge des référés est compétent pour constater que l’association était fondée à ne pas renouveler un contrat de séjour arrivé à échéance le 30 avril 2023 et résilié pour le 31 août 2023 et que la défenderesse est occupante sans droit ni titre depuis cette date.
En tout état de cause et de manière surabondante, il y a lieu de relever que la défenderesse ne conteste pas qu’elle n’était pas à jour de sa participation financière, du fait d’avoir hébergé ses fils et leur père sans autorisation préalable de la demanderesse et les retards lors des rendez-vous fixés pour le suivi de son accompagnement, ces griefs ayant, entre autres, été retenus par l’AAHJ pour justifier la fin de la prise en charge.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [L] [C] née [E].
Il n’y a pas lieu de prononcer une peine d’astreinte.
Il y a lieu dire que compte tenu des éléments de l’espèce et des délais obtenus de fait par Madame [L] [C] née [E] et en application des dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution le délai d’évacuation prévu sera réduit à quinze jours comme précisé au dispositif. Il y a ainsi lieu de débouter la défenderesse de sa demande de délai.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
IV – Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 que lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions de l’article 75.
Le juge peut toutefois, même d’office, laisser une partie des dépens à la charge de l’Etat.
Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d’une fraction des sommes exposées par l’Etat autres que la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels.
Madame [L] [C] née [E] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En raison des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la [Adresse 12] et de la situation de Madame [L] [C] née [E], il y a lieu de condamner cette dernière à verser à la demanderesse la somme de 500 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant les demandes d’indemnité d’occupation et en demande de paiement de l’arriéré locatif ;
DISONS y avoir lieu à référé dans les conditions de l’article 835 du code civil pour le surplus ;
DISONS que la Fondation Maison du Diaconat venant aux droits de l’Association d’Accueil et d’Hébergement pour les Jeunes – AAHJ a qualité à agir ;
CONSTATONS la résiliation au 31 août 2023 du contrat de séjour conclu entre la [Adresse 14] venant aux droits de l’Association d’Accueil et d’Hébergement pour les Jeunes – AAHJ d’une part, et Madame [L] [C] née [E] d’autre part, portant sur un logement sis [Adresse 2] à [Localité 7] ;
CONSTATONS que Madame [L] [C] née [E] est occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 2] à [Localité 7] et mis à disposition par la Fondation [Adresse 15] venant aux droits de l’Association d’Accueil et d’Hébergement pour les Jeunes – AAHJ ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de Madame [L] [C] née [E] et de tous occupants de son chef, dudit logement, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si nécessaire, faute de délaissement volontaire des lieux ;
REDUISONS à quinze jours le délai prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
En conséquence, DISONS qu’à défaut pour Madame [L] [C] née [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [Adresse 14] venant aux droits de l’Association d’Accueil et d’Hébergement pour les Jeunes – AAHJ pourra, quinze jours après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DÉBOUTONS Madame [L] [C] née [E] en sa demande de délai ;
DISONS n’y avoir lieu à, astreinte ;
DÉBOUTONS la [Adresse 14] venant aux droits de l’Association d’Accueil et d’Hébergement pour les Jeunes – AAHJ du surplus ;
CONDAMNONS Madame [L] [C] née [E] à payer à la [Adresse 14] venant aux droits de l’Association d’Accueil et d’Hébergement pour les Jeunes – AAHJ la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [L] [C] née [E] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit en toutes ses dispositions ;
ORDONNONS la transmission de la présente décision à Madame le Préfet du Bas-Rhin.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Gussun KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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