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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil surendettement, 23 janv. 2025, n° 24/01459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Références : N° RG 24/01459 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76ADW
N° minute : 25/00004
JUGEMENT
DU : 23 Janvier 2025
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL SUR MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Charles DRAPEAU
Greffier : Lucie DE COLNET
SAISINE :
1er APPEL :
DATE DES DEBATS :
JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU : par mise à disposition au greffe
Le jugement a été rendu à l’issue de ce délibéré où il a été statué comme il suit:
dans l’affaire entre :
M. [E] [V]
Association [27]
[Adresse 5]
[Localité 12]
comparant
ET :
Société [34]
ref : Impayés maison de retraite
LES SOURCES
[Adresse 37]
[Localité 13]
non comparante
Société [38]
ref : IC 258095
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
Société [25]
ref : 9960146941
Chez [32]
[Adresse 18]
[Localité 15]
non comparante
Mutualité [31]
ref : GSM 719 5527 01
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante
Compagnie d’assurance [30]
ref : 16411033E cpte 747697808
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
Société [20]
ref : 3114897 E04 01
[Adresse 36]
[Localité 8]
non comparante
S.A. [29]
ref : 1900061962
[Adresse 16]
[Localité 17]
non comparante
SGC [28]
ref : TP 394 457 354 PCA 2018/21929017131
[Adresse 1]
[Adresse 24]
[Localité 10]
non comparante
SIP [Localité 35]
ref : TH17 + TH18
[Adresse 14]
[Adresse 23]
[Localité 9]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 mai 2024, M. [E] [V] a saisi la [22] d’une demande tendant à l’examen de sa situation de surendettement.
Antérieurement, il a fait l’objet d’une suspension d’exigibilité de ses dettes pendant 24 mois, entrée en application le 30 septembre 2021.
Lors de sa séance du 13 juin 2024, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de M. [E] [V].
Lors de sa séance du 12 septembre 2024, la Commission a préconisé les mesures suivantes : rééchelonnement d’une partie des créances sur une durée maximale de 84 mois, au taux de 0,00%, moyennant une mensualité de remboursement de 121,99 euros et l’effacement de la dette à hauteur de 31 013,94 euros à l’issue du plan.
Ces mesures ont été notifiées à l’association [Adresse 33] (ci-après désignée « [34] ») par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 septembre 2024.
L’association [34] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 septembre 2024, soutenant avoir multiplié les démarches administratives pour que les frais d’hébergement de M. [E] [V] – qui est entré dans la résidence le 17 février 2021 et l’a quittée le 3 juillet 2024 – soient pris en charge au titre de l’aide sociale par le département du Pas de [Localité 21] ; qu’à ce titre, elle a obtenu du département une prise en charge des frais de résidence de M. [E] [V] à compter du 1er août 2022, ce qui a permis de diminuer la dette, initialement fixée à 35 140,06 euros, à la somme de 16 718,33 euros ; qu’une procédure engagée par l’association contre le département du Pas de Calais est actuellement pendante devant le tribunal administratif. A ce jour, dans l’attente de la décision du tribunal administratif, l’association [34] déplore l’effacement de sa dette à l’issue du plan prévu sur 7 ans à hauteur de 9 830,33 euros (16 718,33 – 6 888).
Les parties ont été régulièrement convoqués par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 21 novembre 2024.
A l’audience, M. [E] [V], qui comparaît en personne, sollicite le maintien du plan tel que préconisé par la commission. Il confirme percevoir une pension de retraite à hauteur de 1056 euros et assumer des charges de 625 euros, et déclare résider actuellement, de façon provisoire, dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ([26]).
L’association [34], dument représentée, a réitéré les termes de son recours, ci-dessus exposés.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Les mesures imposées ont été formulées le 12 septembre 2024.
Elles ont été notifiées à l’association [34] le 20 septembre 2024.
Elle a exercé son recours le 30 septembre 2024.
Son recours est donc recevable en la forme.
II – Sur le fond
L’article L.733-11 du code de la consommation prévoit que lorsque les mesures prévues aux articles L.733-4 et L.733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
— Sur la capacité de remboursement :
M. [E] [V] justifie à l’audience de ressources mensuelles de 1056 euros au titre de sa pension de retraite.
Ses charges mensuelles sont de 625 euros par mois.
Compte-tenu des revenus susvisés, la quotité saisissable de M. [E] [V], suivant le barème légal des saisies sur les rémunérations en vigueur, est de 121,99 euros.
Dans ces conditions, la somme retenue par la commission au titre de la mensualité de remboursement à hauteur de 121,99 euros apparaît fondée et adaptée.
— Sur la fixation et le montant des créances
En application de l’article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
Il sera rappelé que selon l’article R.713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Sur la créance de l’association [34]
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats que la créance de l’association [34] s’élève au jour de l’audience à la somme de 16 718,33 euros, après qu’elle a obtenu du département une prise en charge des frais de résidence de M. [E] [V] à compter du 1er août 2022.
Il convient donc de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, le montant de la créance de l’association [34] à la somme de 16 718,33 euros.
*
**
Les autres créances n’étant pas contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a donc lieu de les arrêter à la somme retenue par la Commission.
— Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Les articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.
Aux termes de l’article L.733-3 du même code, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En outre, l’article L. 731-2 du même code, prévoit qu’avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d’éviter la cession d’un bien immobilier constituant la résidence principale.
En l’espèce, compte tenu de la situation financière susvisée de M. [E] [V], âgé de 64 ans et retraité, la perspective d’une évolution favorable à moyen terme est extrêmement mince, et à tout le moins hors de proportion avec le montant de ses dettes, fixé à 40 253,94 euros au 4 octobre 2024.
En outre, il résulte des éléments du dossier que M. [E] [V] n’a aucun patrimoine permettant de régler la totalité de ses dettes.
Néanmoins, il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que le débiteur, s’il connait une situation difficile, n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où ses ressources mensuelles lui permettent d’une part de faire face à ses charges de vie courante, et d’autre part, d’affecter la somme de 121,99 euros au remboursement partiel de ses dettes, ainsi que l’a fixé la Commission, et qui correspond à la quotité saisissable suivant le barème légal des saisies sur les rémunérations en vigueur.
Par conséquent, la contestation élevée par l’association [34] ne pourra qu’être rejetée, l’utilisation de la capacité réelle (ressources – charges) de M. [E] [V] étant impossible car illégale en l’espèce.
A l’issue du plan, en application de l’article L.733-4, 2° du code de la consommation, le solde des créances sera effacé.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de l’association [34] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement du Pas de [Localité 21] ;
REJETTE le recours de l’association [34] quant au fond ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de l’association [34] à la somme de 16 718,33 euros ;
ARRÊTE le plan de surendettement suivant, annexé à la présente décision :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de M. [E] [V] sur 84 mois maximum ;
2°) Dit que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
3°) Dit en conséquence, qu’à compter du 5 mars 2025 et au plus tard le 20 de ce mois et de chacun des mois suivants, M. [E] [V] s’acquittera de ses dettes selon le plan annexé à la présente décision;
4°) Dit que le solde des créances sera effacé à l’issue ;
RAPPELLE qu’il revient à M. [E] [V] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de M. [E] [V] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DIT qu’il appartiendra à M. [E] [V], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine, de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande ;
INTERDIT à M. [E] [V] pendant la durée du plan précité d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [19] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [E] [V], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et par lettre simple à la [22].
Ainsi jugé et mis à disposition le 23 janvier 2025.
La greffière Le juge
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