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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 25/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
07 Octobre 2025
AFFAIRE :
[X] [R]
C/
[K] [I] Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne commerciale ALPHA YANKEE M AUTOMOBILE, inscrit au RCS de Paris (75) sous le numéro SIREN 804 847 531
N° RG 25/00225 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HYXM
Assignation :08 Janvier 2025
Ordonnance de Clôture : 24 Avril 2025
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [R]
né le 04 Juin 1972 à [Localité 7] (ALLIER)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [I] Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne commerciale ALPHA YANKEE M AUTOMOBILE, inscrit au RCS de Paris (75) sous le numéro SIREN 804 847 531
[Adresse 4]
[Localité 9]
n’ayant pas constitué avocat
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 Mai 2025,
Composition du Tribunal :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 15/07/25. A cette date le délibéré a été prorogé au 07 Octobre 2025
JUGEMENT du 07 Octobre 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président,
réputé contradictoire
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2025, M. [X] [R] a fait assigner l’entreprise individuelle [K] [I], exerçant sous l’enseigne commerciale Alpha Yankee M Automobile, devant le présent tribunal afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 3 320 euros en principal ;
— 6 390 euros, calculé au 23 décembre 2024, et à parfaire au jour de l’exécution du jugement à intervenir, à titre d’indemnité pour le préjudice de jouissance ;
— 15 euros par jour correspondant aux frais de gardiennage depuis le 13 mars 2024, soit au 18 décembre 2024 la somme de 5 760 euros, somme à parfaire au jour de l’exécution du jugement à intervenir ;
— 15 euros correspondant aux frais de gardiennage depuis le 13 mars 2024 (sic) et ce jusqu’au jour de l’exécution du jugement à intervenir ;
À titre subsidiaire, M. [R] demande au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise et de commettre un expert avec mission de :
* convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d’expertise déjà effectué à la demande de l’une ou l’autre des parties,
* retracer l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation,
* se rendre sur les lieux, et examiner le véhicule automobile,
* décrire son état actuel et décrire les dysfonctionnements, anomalies ou vices présentés par ce véhicule,
* rechercher la cause de ces anomalies, (défaillance matériel, défaut de mise en œuvre, d’entretien) et préciser leur date d’apparition,
* fournir les éléments permettant d’apprécier si les vices allégués étaient apparents au jour de la vente pour un acheteur normalement avisé et s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou de nature à compromettre cet usage, de telle sorte que l’acquéreur n’aurait pas acquis le véhicule ou aurait donné un moindre prix s’ils les avaient connus,
* déterminer les réparations utiles pour faire disparaître les dysfonctionnements antérieurs à la vente, et dire s’ils seraient suffisants pour remettre le véhicule en état de marche, conformément à sa destination normale,
* chiffrer le coût des réparations ainsi que la durée d’immobilisation nécessaire,
* fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur le litige opposant les parties,
* évaluer le préjudice subi, du fait des dysfonctionnements constatés,
* rappeler que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du nouveau code de procédure civile) et/ou se faire assister par un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du nouveau code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1).
En tout état de cause, M. [R] demande la condamnation de l’entreprise individuelle [K] [I] à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur la chronologie de l’affaire, M. [R] expose en substance que :
— après avoir pris connaissance sur le site internet « LeBoncoin », d’une annonce concernant un véhicule Peugeot 206 Quicksilver immatriculé [Immatriculation 5], il a contacté le vendeur professionnel, l’entreprise individuelle [K] [I] domiciliée à [Localité 8], et qu’après avoir convenu d’un rendez-vous à [Localité 6] le 23 septembre 2023 et après un essai rapide, le prix de cession du véhicule a été fixé à la somme de 3 500 euros,
le vendeur s’engageant en outre à effectuer les réparations nécessaires, à fournir un contrôle technique valable de moins de 6 mois et à s’occuper des démarches concernant la carte grise, lui-même ayant versé le jour même un acompte de 200 euros afin de réserver le véhicule ;
— aucune date de livraison n’ayant toutefois été fixée, il a dû relancer à plusieurs reprises le vendeur avant qu’un nouveau rendez-vous soit fixé à [Localité 6] le 25 octobre 2023 afin de procéder à la livraison du véhicule ;
— il a alors constaté que certaines réparations n’avaient pas été faites mais à titre de geste commercial, le vendeur s’est engagé à réaliser ces réparations dans les plus brefs délais tout en proposant une réduction du prix de 180 euros ;
— il s’est aperçu sur le chemin du retour que le véhicule n’était absolument pas en état de rouler (problème de frein, de tenue de route et d’étanchéité) ;
— plusieurs jours plus tard, l’entreprise individuelle [K] [I] a mis à sa disposition un véhicule de prêt mais ce dernier est venu le récupérer le 29 novembre 2023, sans toutefois que les réparations aient été effectuée sur le véhicule vendu, certains voyant moteurs étant rouge ;
— il a sollicité la résolution de la vente par courrier du 30 novembre 2023, ce que l’entreprise individuelle [K] [I] a refusé mais elle est venue chercher le véhicule le 10 janvier 2024 afin de procéder aux réparations nécessaires ;
— le 26 janvier 2024, il a été informé que son véhicule était stationné sur un parking [Adresse 2] à [Localité 6], sur des parpaings, que les 4 jantes étaient manquantes, la vitre avant passager cassée et l’autoradio arraché ; après avoir déposé plainte le 29 janvier, une expertise amiable contradictoire s’est déroulée au Garage Clara Automobiles à laquelle l’entreprise individuelle [K] [I], bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée ;
— l’historique du véhicule effectué par l’expert a révélé qu’il faisait l’objet d’une inscription valant saisie depuis le 24 mai 2022 ;
— il a saisi le tribunal judiciaire (sic) de Cholet le 29 janvier 2024 qui a déclaré sa demande irrecevable par jugement du 15 novembre 2024 en raison du caractère indéterminé de la demande.
M. [R] sollicite la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale de conformité régie par les articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation ainsi qu’au visa des articles 1604, 1610 et 1611 du code civil.
*
L’entreprise individuelle [K] [I] a été assignée par acte signifié à personne morale selon les modalités de l’alinéa 2 de l’article 654 du code de procédure civile, l’acte ayant été délivré à M. [N] [U], employé de la société de domiciliation Legalplace dont le siège est au [Adresse 4] à [Localité 9], qui a déclaré être habilité à en recevoir la copie.
*
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande en résolution de la vente :
Selon l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Il résulte de l’article L. 217-3 du code de la consommation que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5 et qu’il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1,
qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L. 217-4 du même code est ainsi rédigé : “Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.”
Selon l’article L. 217-7 du même code, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du
défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
M. [R] ne rapporte pas la preuve selon laquelle le véhicule faisait l’objet d’un gage, d’une saisie ou d’une opposition interdisant sa cession, comme il l’indique pourtant en pages 6 et 9 de son assignation, alors que cet élément aurait été suffisant à lui seul pour établir le manquement au défaut de délivrance.
Il résulte toutefois des pièces versées aux débats que le vendeur du véhicule avait accepté de reprendre celui-ci pour procéder à des réparations, ce qui revenait de sa part à admettre qu’il n’avait pas respecté l’obligation de délivrance d’un véhicule en état de marche à laquelle il était tenu, étant de surcroît observé qu’il s’agit d’un professionnel du secteur de l’automobile. Il ressort également du procès-verbal d’examen contradictoire de M. [E] [P], expert en automobile, que le véhicule repris pour réparations par l’entreprise individuelle [K] [I], et qui se trouvait donc à nouveau sous sa garde, a subi des dégradations pour lesquelles les travaux de remise en état sont estimés à 3 300 euros. En tout état de cause, il n’a pas été remédié aux désordres caractérisant le manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme d’un véhicule en état de marche, quand bien même il s’agit d’un véhicule d’occasion.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la résolution de la vente du véhicule dès lors que cette demande, qui est inhérente à la nature du litige, figure bien dans la motivation de l’assignation, même si elle a été omise du dispositif.
— Sur les conséquences de la résolution de la vente :
Il convient de condamner l’entreprise individuelle [K] [I] à rembourser à M. [R] le prix de vente du véhicule s’élevant à 3 320 euros.
M. [R] a subi un préjudice de jouissance en raison de l’impossibilité d’utiliser le véhicule qui sera indemnisé par la condamnation de l’entreprise individuelle [K] [I] au paiement de la somme de 2 000 euros. Cette somme réparera la totalité du préjudice de jouissance, sans qu’il y ait lieu d’accorder une somme supplémentaire qui serait à parfaire.
S’agissant des frais de gardiennage, M. [R] fonde sa demande sur une facture de la société Clara Automobile d’un montant de 5 760 euros pour la période du 2 février 2024 au 18 décembre 2024. Cette facture est établie au nom de “Alpha Yankee Auto” et non à celui du demandeur, lequel n’apporte aucune explication sur les raisons pour lesquelles cette facture n’a pas été établie à son nom. Le demandeur limite sa demande à la période du 13 mars 2024 au 18 décembre 2024 (sans donner d’explication concernant la période du 2 février 2024 au 12 mars 2024), soit 280 jours, ce qui représente en réalité une somme de 5 040 euros. Il convient de condamner l’entreprise individuelle [K] [I] au paiement de cette somme, outre celle de 15 euros par jour à compter du 19 décembre 2024 jusqu’au jour de la signification du présent jugement, sous réserve que le paiement en soit effectivement réclamé par le garagiste à M. [R].
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
L’entreprise individuelle [K] [I], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par M. [R] et de condamner l’entreprise individuelle [K] [I] au paiement de la somme de 2 000 euros euros sur ce fondement.
— Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque Peugeot type 206 Quicksilver immatriculé [Immatriculation 5] intervenue entre M. [X] [R] et l’entreprise individuelle [K] [I], exerçant sous l’enseigne commerciale Alpha Yankee M Automobile ;
CONDAMNE en conséquence l’entreprise individuelle [K] [I], exerçant sous l’enseigne commerciale Alpha Yankee M Automobile, à payer à M. [X] [R] les sommes suivantes :
— 3 320 € (trois mille trois cent vingt euros) correspondant au prix de vente du véhicule;
— 2 000 € (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
— 5 040 € (cinq mille quarante euros) au titre des frais de gardiennage pour la période du 13 mars 2024 au 18 décembre 2024, outre la somme de 15 € (quinze euros) par jour à compter du 19 décembre 2024 jusqu’au jour de la signification du présent jugement, ces sommes n’étant toutefois dues que sous réserve que le paiement en soit effectivement réclamé par le garagiste à M. [X] [R] et non directement à l’entreprise individuelle [K] [I], exerçant sous l’enseigne commerciale Alpha Yankee M Automobile ;
— 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’entreprise individuelle [K] [I], exerçant sous l’enseigne commerciale Alpha Yankee M Automobile, aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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