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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 16 févr. 2022, n° 11/328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Carcassonne |
| Numéro : | 11/328 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSO 11/00328 MINUTESONNE 11/347 DOSSIER N°
AFFAIRE ORDONNANCE DU: 22.12.2011
S.C.I. X Y, S.A.R.L. GARAGE AC, c/ E.U.R.L. AD, S.A.S. Z,
E.U.R.L. SOCIETE AUDOISE DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES APPLIQUEES (SACMA)
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CÀRCASSONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 22 Décembre 2011
DEMANDERESSES
* La S.C.I. X Y prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité en son siège […] […]
*La S.A.R.L. GARAGE AC prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité en son siège […]
Route de Salsigne 11600 CONQUES SUR ORBIEL
Représentées par la SCP BOURLAND-CABEE-BIVER, avocats au barreau de
CARCASSONNE demeurant 12, Rue du Palais – 11000 CARCASSONNE
DEFENDERESSES
L’E.U.R.L. AD prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité en son siège […] 01 bis rue des Cheminots
31500 TOULOUSE
Représentée par la SCP POUCHELON-JOLY, avocats au barreau de CARCASSONNE demeurant 2, Boulevard Omer Sarraut 11000 CARCASSONNE
-
La S.A.S. Z prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité en son siège […] Chemin de Serres
11000 CARCASSONNE
Représentée par la SELARL CIRERA-VAISSIERE, avocats au barreau de CARCASSONNE demeurant 6, Rue de la République 11000 CARCASSONNE
-
L’E.U.R.L. SOCIETE AUDOISE DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES APPLIQUEES (SACMA) prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité en son siège […] Zone Artisanale de Sautes 11800 TRÈBES
Représentée par la SCP BOUISSINET-SERRES, avocats au barreau de CARCASSONNE demeurant 48, Rue de Strasbourg – 11000 CARCASSONNE
P.M.
1
A l’Audience Publique des Référés tenue le 22 Décembre 2011,
Nous Monsieur Pierre MAUREL, Président du Tribunal de Grande Instance de CARCASSONNE, as[…]té de France AH, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, après délibéré, et par mise à disposition au greffe ;
Après avoir entendu à l’audience du 08 Décembre 2011 les parties comparantes ou leur conseil en leurs explications et observations.
I-EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 11 octobre 2011, enrôlé sous le n° RG 11/328, la S.C.I. X Y et la S.A.R.L. GARAGE AC ont assigné devant le Juge des référés l’E.U.R.L. AA AB, architecte, et la société Z, entrepreneur en bâtiment.
Elles exposent que la première avait confié à Monsieur AB la réalisation des plans et d’un dossier de permis de construire, un bâtiment dans lequel devait être exploité le garage AC, mais que par suite d’une erreur de l’architecte, le portail sud, qui a pourtant été aménagé par la société Z en dépit de la situation des lieux, se révèle impraticable dès lors qu’il n’existe que 2 mètres entre ce portail et le talus.
De la sorte, une nouvelle ouverture côté ouest aurait dû être aménagée, entraînant ainsi des frais supplémentaires mais faisant perdre beaucoup de surface utile au bâtiment de la S.C.I. X Y.
Par ailleurs, un retard dans l’exécution des travaux se serait produit et l’entreprise Z n’aurait pas terminé l’engravement et la pose du portillon d’entrée de l’atelier.
Dans leurs dernières écritures, les requérantes laissent entendre que les travaux d’engravement auraient finalement été réalisés, mais comporteraient de nombreuses malfaçons.
Elles demandent qu’une expertise soit ordonnée pour investiguer sur les désordres ci- dessus signalés et pour chiffrer la perte d’exploitation subie par la société GARAGE AC du fait du retard pris dans l’exécution des travaux, l’immeuble devant être livré, selon les requérantes, le 1er avril 2011.
Elles demandent la condamnation solidaire de l’architecte et de l’entreprise Z à payer à la S.C.I. X Y une provision de 5.000 euros à valoir sur son préjudice et elles demandent la condamnation sous astreinte de 100 euros par jour de retard de la société Z à terminer les travaux d’engravement.
Enfin, elles demandent la condamnation des deux défenderesses à leur payer une indemnité de 1.000 en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
*
Par exploit du 21 novembre 2011, enrôlé sous le n° RG 11/363, la société Z a appelé en cause la société AUDOISE DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES APPLIQUEES, dite SACMA, qui a réalisé les travaux en sous-traitance pour la société Z, et qui est intervenue directement pour le compte du maître de l’ouvrage pour la création de la troisième ouverture en face ouest.
Elle demande que les opérations d’expertise à intervenir soient étendues à la société SACMA et que celle-ci soit condamnée à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
P.A. 2
La société Z demande la condamnation de toute partie succombante au paiement d’une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
*
Monsieur AA AB conclut au rejet de la demande de provision et déclare ne pas s’opposer à la demande de désignation d’un expert.
Le Juge des référés constate que la mention "MAF” sous le nom de Monsieur AA AD, d’ailleurs non assigné puisque c’est la société AE AB qui a été assignée, ne permet pas de considérer que la MAF a entendu intervenir volontairement aux débats, cette intervention n’étant pas faite dans les formes de droit.
La société Z conclut au rejet de la demande de provision et forme toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée, s’opposant néanmoins à tous chefs de mission portant sur un chiffrage d’un préjudice d’exploitation lié à un retard de livraison qu’elle conteste dès lors qu’aucun délai contractuel n’avait été prévu entre les parties.
La société Z conteste que les travaux n’aient pas été achevés.
Elle demande, dans le cas où elle serait condamnée au paiement d’une provision, à être relevée et garantie par la société SACMA.
Elle demande la condamnation reconventionnelle de la S.C.I. X Y à lui payer les sommes de 49.402,43 euros, ainsi que 8.920,37 euros avec intérêts légaux à compter de la signification des conclusions.
Elle fait valoir en effet que les travaux sont terminés et qu’une somme très importante lui reste due au titre de ce marché par la S.C.I. X Y.
Elle demande enfin la condamnation des demanderesses à lui payer une indemnité de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
*
La société SACMA estime qu’aucune faute n’est en l’état démontrée à son encontre et elle conclut au rejet de toute demande indemnitaire dirigée à son encontre.
Elle déclare ne pas s’opposer à une mesure d’expertise, sous les protestations et réserves d’usage.
Elle demande la condamnation de la société Z à lui payer une indemnité de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
II – MOTIFS DE L’ORDONNANCE,
Il convient préalablement, en raison de leur connexité, et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre les instances enrôlées sous les n° RG 11/328 et 11/363, et de dire que la procédure sera désormais désignée sous le n° RG 11/328.
Les circonstances de fait ci-dessus exposées permettent de caractériser un motif légitime à voir ordonner, tous droits et moyens des parties réservés quant au fond, une expertise en application de l’article 145 du Code de procédure civile, avec la mission précisée en dispositif, étant toutefois observé que la société GARAGE AC n’est pas partie au marché et que son préjudice lié à l’existence éventuelle d’un retard ne peut naître que des stipulations de son bail, notamment sur la date d’entrée en jouissance.
P.m. 3
L’expertise devra préciser notamment le rôle de chacun des intervenants et rechercher si un délai de livraison avait été convenu.
*
S’agissant des demandes et indemnités provisionnelles, il y a lieu de rappeler que le Juge des référés peut accorder au créancier une provision dans le cas où l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable.
La S.C.I. X Y n’apporte pas en l’état la preuve d’une obligation non sérieusement contestable qui permettrait de fonder sa demande de provision.
En revanche, les marchés signés entre la S.C.I. X Y et la société Z obligent la première à régler les situations de travaux.
Il apparaît cependant que la dernière situation des travaux, en date du 23 novembre 2011, et postérieure par conséquent à celle du 31 août 2011, mentionne que des travaux ont été réalisés pour 134.935 euros sur lesquels 127.476 euros ont été réglés, de sorte qu’une somme de 8.920,37 euros, et non point de 49.402,43 euros, resterait due à la société Z.
Si les travaux d’engravement paraissent avoir été effectués, ils semblent toutefois présenter l’apparence de désordres au Juge des référés.
La demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité provisionnelle par la société Z sera donc en l’état rejetée, et mission sera donnée à l’expert de faire les comptes entre les parties.
*
Il n’y a pas lieu en l’état d’accueillir une quelconque demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés au Tribunal de Grande Instance de CARCASSONNE, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Joignons les instances enrôlées sous les n° RG 11/328 et 11/363 et disons que la procédure sera désormais désignée sous le n° RG 11/328.
Ordonnons une expertise, confiée à Monsieur AF AG, expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de MONTPELLIER, demeurant […],
avec la mission suivante :
- se rendre sur les lieux, entendre les parties et consulter tous documents qui seraient utiles à l’exercice de la mission;
- préciser le rôle de chacun des intervenants sur le chantier, et notamment la mission donnée à l’architecte ;
-donner tous éléments d’appréciation sur le point de savoir si le projet architectural comporte des erreurs ou des insuffisances, et préciser la part qu’auraient pu prendre, dans ces erreurs ou insuffisances, les entreprises intervenues dans l’exécution des travaux ;
P.M.
4
— donner tous éléments d’information sur le préjudice éventuellement subi par le maître de l’ouvrage en perte de surface utile ou en travaux supplémentaires indus;
-dire si un délai d’exécution des travaux avait été prévu et, le cas échéant, dire si un retard est imputable à l’un ou plusieurs des intervenants sur le chantier ;
- rechercher si les travaux d’engravement et de pose du portillon sont ou non achevés, et si ces travaux ont été exécutés dans les règles de l’art ;
- le cas échéant, décrire et chiffrer les travaux de reprise qui seraient nécessaires, et les préjudices de tous ordres susceptibles d’être subis par le maître de l’ouvrage ;
- faire les comptes entre les parties;
- donner tous éléments d’information qui sembleraient utiles à la solution du litige.
Disons que l’expert devra faire connaître ses premières conclusions aux parties et solliciter leurs observations par voie de dires auxquels il répondra dans le cadre de son rapport définitif;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions du Code de procédure civile, que notamment il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout sapiteur ou spécialiste de son choix pris sur la liste des experts de la Cour ou du Tribunal, en application des dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile ;
Disons que cette expertise se déroulera dans les formes et conditions prescrites par les articles 263 et suivants du Code de procédure civile, sous contrôle de Monsieur le Juge des Référés, auquel l’expert fera connaître les éventuelles difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai prescrit;
Disons qu’en cas d’empêchement ou s’il existe une cause de récusation, il sera pourvu au remplacement de l’expert commis par ordonnance du Juge chargé du contrôle ;
Fixons à 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la S.C.I. X Y devra directement consigner entre les mains de Madame le Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal de Grande Instance de CARCASSONNE, et ce, dans le mois de la présente décision ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert dressera de ses opérations et avis un rapport qu’il déposera au greffe dans le délai de QUATRE MOIS à compter du jour de sa saisine en y joignant éventuellement les observations écrites ou réclamations des parties si elles le demandes et en faisant mention dans ce cas de la suite qu’il leur sera donnée ;
Disons que conformément aux dispositions du décret du 28 décembre 1998, la rémunération de l’expert sera fixée en fonction des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Rejetons les demandes d’indemnité provisionnelle formées par la S.C.I. X Y et par la société Z.
P.M.
5
Disons n’y avoir lieu en l’état à indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile.
Réservons les dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente ordonnance ayant été signée par le Juge des référés et le Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES, F. AH P. MAUREL
UDICIAIRE DEER POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME
DELIVRE LE 16 FEV 2022
CARC
N
S
A
O
S
N
E
2
*
C O6
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