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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 14 mars 2022, n° 13/08494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro : | 13/08494 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT MIXTE D' ELIMINATION DES DECHETS DE, SYNDICAT MIXTE c/ Société DEXIA, Société DEXIA CREDIT LOCAL |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE NANTERRE
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU
LE
19 Mai 2017
N° R.G.: 13/08494
N° Minute: 17/35
AFFAIRE
SYNDICAT MIXTE
D’ELIMINATION
DES DECHETS DE
L’ARRONDISSEME
NT DE ROUEN
C/
Société DEXIA
CREDIT LOCAL
Copies délivrées le :
Extrait des minutes du Secrétariat-Greffe du
Tribunal de Grande Instance de la circonscription judiciaire de Nanterre (Hauts-de-Seine).
DEMANDEUR
SYNDICAT MIXTE D’ELIMINATION DES DECHETS DE
L’ARRONDISSEMENT DE ROUEN
[…]
représenté par Me Marc LE SON, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire B1171 et par Me Christophe CABANES, avocat postulant au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Société DEXIA CREDIT LOCAL
1, passerelle des Reflets La Défense 2
92919 LA DEFENSE CEDEX
représenté par Maître Nicolas BAVEREZ du LLP GIBSON, DUNN X, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J015
L’affaire a été débattue le 27 Mars 2017 en audience publique devant le tribunal composé de :
Valérie CHAMP, Vice-Président Cécile BROUZES, Vice-Président
Claudie LEFEUVRE, Vice-Président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
—
EXPOSE DU LITIGE
Les parties
Le syndicat mixte d’élimination des déchets de l’arrondissement de Rouen (ci-après le SMEDAR) est composé d’une métropole, d’une communauté d’agglomération, de quatre communautés de communes et d’un syndicat de communes et regroupe 615.803 habitants.
Il a pour objet d’assurer le traitement des déchets de ses collectivités adhérentes.
Issue de la Caisse d’aide à l’équipement des collectivités locales (CAECL) et du Crédit Local de France créé en 1987, la société Dexia Crédit Local (ci-après la société Dexia) est un établissement de crédit spécialisé dans les prêts au secteur public.
La société Dexia Municipal Agency (ci-après désignée DMA) est une société de crédit foncier agréée par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement le 23 juillet 1999. DMA était en 2007 et jusqu’au 31 janvier 2013 une filiale à 100% de Dexia Crédit Local. Jusqu’à cette date, Dexia Crédit Local assurait la commercialisation, la gestion, et le recouvrement des prêts inscrits au bilan de DMA. DMA a été renommée la Caisse Française de Financement Local (ci-après désignée la CAFFIL) à la suite de la cession de l’intégralité de son capital social, le 31 janvier 2013, à la Société de Financement Local (ci-après désignée la SFIL), détenue par l’État, la Caisse des dépôts et consignations et la Banque Postale. Cette cession s’inscrit dans le cadre du plan de résolution du groupe Dexia mis en place par les États belge et français et approuvé par la Commission européenne. SFIL s’est par ailleurs vue confier, à compter du 1er février 2013, la gestion et le recouvrement des prêts qui étaient inscrits au bilan de CAFFIL à cette date.
Les faits
Selon contrat signé les 25 avril et 15 mai 2006, la société Dexia a consenti au SMEDAR un prêt
< MULTILIGNES TOFIXMS » n°MPH983791EUR (renuméroté n°MPH257394EUR) d’un montant de 40.556.546,94 euros, aux fins de :
-refinancer, à hauteur de 27.046.742,88 euros, le capital restant dû au titre du contrat de prêt n°MON206155EUR,
-refinancer, à hauteur de 13.509.804,06 euros, le capital restant dû au titre du contrat de prêt n°MON212119EUR.
Le prêt comporte deux tranches d’amortissement dont les caractéristiques sont définies c i-après.
Les fonds sont réputés versés :
-à hauteur de 27.046.742,88 euros, au titre de la tranche d’amortissement TOFIXMS,
-à hauteur de 13.509.804,06 euros, au titre de la tranche d’amortissement EURIBOR.
La tranche d’amortissement TOFIXMS, d’une durée de 19 ans et 6 mois, comprend deux phases successives:
-durant la première phase du 1er mai 2006 inclus au 1er février 2007 exclu: le taux d’intérêt applicable est de 4,99% l’an;
-durant la seconde phase du 1er février 2007 inclus au 1er novembre 2025 exclu: le taux d’intérêt est déterminé, de manière post-fixée, successivement pour chaque période d’intérêts de 3 mois précédant chaque date d’échéance d’intérêts, selon les modalités suivantes :
-si la différence entre le CSM EUR 30 ans et le CSM EUR 2 ans est supérieure ou égale à 0,20%, le taux d’intérêt appliqué au décompte des intérêts est égal à 4,99%. Ce taux d’intérêt s’applique à la période d’intérêts écoulée ;
-si la différence entre le CSM EUR 30 ans et le CSM EUR 2 ans est inférieure à 0,20% le taux d’intérêt appliqué au décompte d’intérêts est égal à 6,99% moins 5 fois la différence entre le CSM EUR 30 ans et le CSM EUR 2 ans. Le taux d’intérêt ainsi calculé s’applique à la période d’intérêts écoulés.
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La tranche d’amortissement EURIBOR est quant à elle d’une durée de 19 ans et 9 mois. L’index de référence servant de base au calcul du taux d’intérêt applicable à cette tranche est l’EURIBOR 3 mois. Le taux d’intérêt appliqué au décompte des intérêts est égal à cet index de référence tel que constaté 2 jours ouvrés avant chaque date d’échéance d’intérêts, majoré d’une marge de 0,07%. Le taux d’intérêt ainsi obtenu s’applique à la période d’intérêts à venir.
Selon contrat signé les 10 et 21 juillet 2008, la société Dexia a consenti au SMEDAR un prêt
< TOFIXMS FIXMS » n°MPH261080EUR d’un montant de 25.279.186,45 euros, aux fins de refinancer le prêt n°MPH257394EUR.
Le prêt, remboursable en 23 ans, comporte deux phases successives :
-durant la première phase du 1er août 2008 au 1er février 2010 exclu : le taux d’intérêt applicable est de 4,99% l’an';
-durant la seconde phase du 1er février 2010 inclus au 1er août 2031 exclu: le taux d’intérêt est déterminé, de manière post-fixée, successivement pour chaque période d’intérêts de 3 mois précédant chaque date d’échéance d’intérêts, selon les modalités suivantes :
-si la différence entre le CSM EUR 30 ans et le CSM EUR 2 ans est supérieure ou égale à 0,20%, le taux d’intérêt appliqué au décompte des intérêts est égal à 4,99%. Ce taux d’intérêt s’applique à la période d’intérêts écoulée ;
-si la différence entre le CSM EUR 30 ans et le CSM EUR 2 ans est inférieure à 0,20%, le taux d’intérêt appliqué au décompte d’intérêts est égal à 6,99% moins 5 fois la différence entre le CSM EUR 30 ans et le CSM EUR 2 ans. Le taux d’intérêt ainsi calculé s’applique à la période d’intérêts écoulés.
La procédure
Se plaignant de manquements de la banque à ses obligations légales, le SMEDAR a fait assigner la société Dexia devant ce tribunal par acte d’huissier délivré le 24 juin 2013.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 24 novembre 2016, le SMEDAR demande au tribunal de :
< Vu les articles L. […]. 313-1 du code monétaire et financier, ensemble les articles 1130 svts (ancien 1304), 1376 alors en vigueur et 1907 du code civil, ceux 515 et 700 du CPC et les pièces versées aux débats.
Recevoir le syndicat mixte d’élimination des déchets de l’arrondissement de Rouen (SMEDAR) en sa demande, l’y déclarer bien fondé et, en conséquence:
-Dire que la loi n°2014-844 du 29/07/2014 n’est pas applicable aux moyens de nullité puisés des modalités de calcul du TEG prescrites par les articles L. […]. 313-1 du code monétaire et financier, qu’elle ne vise pas.
-Dire que la législation sur l’usure résultant de la codification de la loi 66-1010 du 28/12/1966 est applicable aux personnes morales de droit public et constater que le TEG affiché par Dexia Crédit Local pour 8,02% à l’acte du 21/07/2008 excédait le seuil de l’usure alors fixé à 7,47% à compter du 01/07/2008 (JORF du 27/06/2008).
-Constater qu’à l’acte du 21/07/2008, ou antérieurement, Dexia Crédit Local a méconnu l’article
R. 313-1 du CMF en ne communiquant pas la durée de la période unitaire qui doit s’exprimer en jours calendaires et est indispensable à fixer les coefficients d’actualisation nécessaires au calcul actuariel du taux de période selon la méthode des intérêts composés.
-Constater le caractère erroné de l’affichage bancaire du TEG à l’acte du 21/07/2008, résultant de valeurs d’index au 10/07/2008 (date de signature par la banque) qui ne pouvaient être les mêmes qu’au 21/07/2008 (date de l’acte).
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— Constater la nullité de la stipulation d’intérêts pour dol, tant à l’acte du 15/05/2006 qu’à celui du 21/08/2008, ayant consisté à occulter un coefficient multiplicateur des variations de l’indice contractuel dans un engagement irrévocable à retourner dans la demi-heure de sa réception par fax.
-Prononcer la nullité de la stipulation d’intérêts enfermée aux actes de prêt 15/05/2006 et 21/07/2008 par application ensemble des articles 1304 et 1907 CC, et dire que sera substitué l’intérêt légal à celui conventionnel stipulé auxdits actes depuis leur prise d’effet.
En toutes occurrences:
1/Condamner Dexia Crédit Local :
-A payer au SMEDAR la somme de 50.000 euros par application de l’article 700 du CPC.
-Aux entiers frais et dépens, par application des dispositions de l’article 699 du CPC.
2/Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou caution, par application de l’article 515 du code de procédure civile. »
Le SMEDAR fait valoir en substance que :
-la loi n°2014-844 du 29 juillet 2014 relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés conclus par les personnes morales de droit public ne s’applique pas aux moyens qu’il invoque au soutien de sa demande de nullité de la stipulation d’intérêts de l’acte du 21 juillet 2008,
-la législation sur l’usure est applicable au cas d’espèce,
-l’acte de refinancement du 3 juillet 2008 et l’acte réitératif du 21 juillet 2008 comportent un TEG excédant le seuil de l’usure,
-le TEG mentionné dans l’acte du 21 juillet 2008 est erroné dès lors qu’il n’a pas été calculé à la date à laquelle il aurait dû l’être et que la société Dexia n’a pas communiqué la durée de la période,
-il a été victime d’un dol ayant vicié son consentement lors de la conclusion de chacun des contrats litigieux.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 20 janvier 2017, la société Dexia demande au tribunal de :
« Vu la loi n°2014-844 du 29 juillet 2014 relative à la sécurisation des contrats de prêt structurés souscrits par les personnes morales de droit public,
Vu les articles 1116 (ancien), 1304 (ancien), 1234 (ancien), 1315 (ancien), 1338 (ancien), 1907 et 2224 du code civil,
Vu les articles 6 et 122 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 311-3 (ancien), L. 313-1 (ancien), L. 313-2 (ancien), L. 313-3 (ancien) et R. 313-1 (ancien) du code de la consommation,
Vu les articles L. […]. 313-1 du code monétaire et financier,
Vu les articles L. 2224-13 et suivants du code générale des collectivités territoriales,
A titre liminaire, sur la recevabilité des demandes du Syndicat Mixte d’Elimination des Déchets de l’Arrondissement de Rouen (SMEDAR)
-Dire et juger irrecevables:
-l’ensemble des demandes relatives au contrat de prêt n°MPH983791EUR/098486 renuméroté MPH257394EUR, émis le 25 avril 2006; et
-la demande d’annulation de la stipulation d’intérêts prévue au contrat de prêt n° MPH261080EUR/277413 émis le 10 juillet 2008 fondée sur de prétendus agissements dolosifs de Dexia Crédit Local et sur le caractère prétendument vicié de son
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consentement,
du fait de l’expiration du délai de prescription;
-Le contrat de prêt n°MPH983791EUR/0984869, renuméroté MPH257394EUR, émis le 25 avril 2006 n’étant plus en vigueur, dire et juger l’ensemble des demandes relatives audit contrat irrecevables;
Sur le fond
A titre principal
-Dire et juger que le contrat de prêt n°MPH983791EUR/984869, renuméroté MPH257394EUR, émis le 25 avril 2006, et le contrat de prêt n°MPH261080EUR/277413 émis le 10 juillet 2008, entrent dans le champ d’application de la loi n°2014-844 du 29 juillet 2014 relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public;
-Dire et juger que la loi n°2014-844 du 29 juillet 2014:
-est applicable aux moyens de nullité fondés sur les modalités de calcul du taux effectif global (TEG) et partant, à la demande de nullité de la stipulation d’intérêts prévue au contrat de prêt n°MPH983791EUR/0984869, renuméroté MPH257394 EUR, émis le 25 avril 2006 et de celle prévue au contrat de prêt n° MPH261080 EUR/277413, émis le 10 juillet 2008, fondée sur le caractère prétendument erroné et incomplet du TEG prévu auxdits contrats de prêt et
-qu’elle prive en conséquence de tout fondement l’action du SMEDAR visant à (i) voir annuler la stipulation d’intérêts mentionnée au contrat de prêt n°MPH983791EUR/0984869, renuméroté MPH257394EUR, émis le 25 avril 2006, et celle prévue au contrat de prêt n°MPH261080EUR/277413 émis le 10 juillet 2008 et (ii) substituer le taux légal au taux prévu auxdits contrats de prêt depuis leur prise d’effet;
-Dire et juger que Dexia Crédit Local n’a commis aucun dol susceptible d’avoir vicié le consentement du SMEDAR à la stipulation d’intérêts prévue au contrat de prêt n°MPH983791EUR/0984869, renuméroté MPH257394EUR, émis le 25 avril 2006, et à celle prévue au contrat de prêt n°MPH261080EUR/277413 émis le 10 juillet 2008;
-Dire et juger que la réglementation relative à l’usure n’est pas applicable au contrat de prêt MPH261080EUR/277413 émis le 10 juillet 2008;
En conséquence :
-Déclarer l’ensemble des demandes du SMEDAR non fondées ;
-Débouter le SMEDAR de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire
-Si par extraordinaire le Tribunal décidait que la loi n°2014-844 du 29 juillet 2014 ne prive pas de fondement l’action du SMEDAR tendant (i) à l’annulation de la stipulation d’intérêts prévue dans le contrat de prêt n°MPH983791EUR/0984869, renuméroté MPH257394EUR, émis le 25 avril 2006, et dans le contrat de prêt n°MPH261080EUR/277413 émis le 10 juillet 2008 et (ii) à la substitution du taux légal au taux prévu auxdits contrats de prêt, dire et juger qu’aucun manquement à la réglementation concernant le TEG mentionné auxdits contrats de prêt n’a été commis, et en conséquence déclarer l’ensemble des demandes du SMEDAR à ce titre non fondées et le débouter de toutes ses demandes ;
-Si par extraordinaire le Tribunal venait à considérer que la législation relative à l’usure est applicable au SMEDAR, dire et juger que la sanction prévue à l’article L. 313-4 du code de la consommation n’est pas applicable en l’espèce, le SMEDAR n’ayant jamais payé de taux supérieur au taux d’usure.
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A titre très subsidiaire
-Si par extraordinaire le Tribunal accueillait les allégations du SMEDAR relatives au caractère erroné du TEG prévu au contrat de prêt n°MPH983791EUR/0984869, renuméroté MPH257394EUR, émis le 25 avril 2006, et/ou du contrat de prêt n°MPH261080EUR/277413 émis le 10 juillet 2008, dire et juger que le SMEDAR ne pourrait prétendre qu’au remboursement de la différence entre le TEG déterminé conformément à l’article L. 313-1 du code de la consommation et le TEG affiché au(x) contrat(s) concerné(s), conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi n°2014-844 du 29 juillet 2014.
En tout état de cause
-Rejeter la demande d’exécution provisoire du SMEDAR ;
-Condamner le SMEDAR à verser à Dexia Crédit Local la somme de 50.000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner le SMEDAR aux entiers dépens. »
La société Dexia fait valoir en substance que :
-la demande tendant à faire annuler la stipulation d’intérêts prévue au contrat de prêt n°MPH983791EUR (renuméroté n°MPH257394EUR) sur le fondement des articles 1304 et 1907 du code civil et la demande tendant à faire annuler la stipulation d’intérêts prévue à chacun des contrats de prêts sur le fondement du dol sont irrecevables car prescrites,
-les demandes relatives au contrat de prêt n°MPH983791EUR (renuméroté n°MPH257394EUR) sont irrecevables dès lors que ce contrat n’est plus en vigueur,
-l’argumentation du SMEDAR fondée sur le caractère prétendument erroné du TEG stipulé au contrat de prêt n°MPH261080EUR et sur la prétendue absence de mention de la durée de la période est inopérante en raison de l’adoption de la loi n°2014-844 du 29 juillet 2014,
-le SMEDAR ne rapporte pas la preuve du caractère erroné du TEG,
-l’obligation de communication du taux et de la durée de la période ne s’applique pas aux prêts consentis aux personnes morales de droit privé,
-la durée de la période a été communiquée au SMEDAR dans le contrat de prêt,
-si le tribunal venait à considérer que le TEG stipulé à l’acte de prêt était erroné, le SMEDAR pourrait seulement prétendre, dans la mesure où il démontrerait que le TEG serait inférieur à celui obtenu en application de l’article L. 313-1 du code de la consommation, au versement de la différence entre ces deux taux,
-la sanction sollicitée par le SMEDAR n’est pas adaptée aux prêts à taux variable et est dénuée de fondement textuel,
-elle n’a commis aucune erreur s’agissant de la date de calcul du TEG,
-aucun dol n’a vicié le consentement du SMEDAR,
-le contrat de prêt n°MPH983791EUR (renuméroté n°MPH257394EUR) a été confirmé à l’occasion de la conclusion du contrat de prêt n°MPH261080EUR ce qui vaut renonciation à agir en nullité au titre dudit contrat en application des dispositions de l’article 1338 ancien du code civil,
-la réglementation sur l’usure n’est pas applicable au cas d’espèce.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
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L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 février 2017 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 27 mars 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu à titre liminaire de rappeler que les demandes tendant à voir «< constater »> ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le tribunal doit statuer.
Sur la prescription des demandes de nullité des stipulations d’intérêts prévues aux contrats de prêt n°MPH983791EUR (renuméroté MPH257394EUR) et n°MPH261080EUR fondées sur le dol
Dans le dispositif de ses conclusions, le SMEDAR demande au tribunal de «< constater la nullité de la stipulation d’intérêts pour dol, tant à l’acte du 15/05/2006 qu’à celui du 21/08/2008, ayant consisté à occulter un coefficient multiplicateur des variations de l’indice contractuel dans un engagement irrévocable à retourner dans la demi-heure de sa réception par fax». Mais dans le corps des conclusions, le SMEDAR demande au tribunal « que soit dressé ce constat et tiré pour conséquence la nullité de la stipulation d’intérêts à la fois sur le crédit refinancé du 15/05/2006 et sur celui de refinancement du 21/07/2008 qui contenait la même formule. >>
La société Dexia soulève la prescription des demandes de nullité des stipulations d’intérêts des contrats de prêt n°MPH983791EUR (renuméroté MPH257394EUR) et n°MPH261080EUR fondées sur le dol au motif que le délai de prescription de l’action en nullité fondée sur un vice du consentement est de cinq ans et qu’il court à compter de la date de la découverte du vice, soit en l’espèce à la date de la conclusion de chacun des contrats.
Le SMEDAR n’a pas conclu sur ce point.
L’article 1304 du code civil, dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, prévoit que « dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé, dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. >>
En application de cet article, il incombe à la partie qui soutient avoir été victime de dol de prouver à quelle date le vice a été découvert, faute de quoi la prescription court du jour de la convention.
En l’absence de toute motivation du SMEDAR sur ce point dans ses conclusions, il y a lieu de fixer le point de départ de l’action en nullité du contrat de prêt n°MPH983791EUR (renuméroté MPH257394EUR) au 15 mai 2006 et le point de départ de l’action en nullité du contrat de prêt n°MPH261080EUR au 21 juillet 2008.
Le SMEDAR a pour la première fois invoqué l’existence d’un dol dans ses conclusions signifiées le 21 septembre 2015, soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription quinquennale.
Les demandes de nullité des stipulations d’intérêts prévues aux contrats de prêt n°MPH983791EUR (renuméroté MPH257394EUR) et n°MPH261080EUR fondées sur le dol sont donc irrecevables comme étant prescrites.
Sur la prescription de la demande de nullité de la stipulation d’intérêts prévue au contrat de prêt n°MPH983791EUR (renuméroté MPH257394EUR) fondée sur l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, et sur l’article 1907 du code civil
La société Dexia soulève la prescription de la demande de nullité de la stipulation d’intérêts du contrat de prêt n°MPH983791EUR (renuméroté MPH257394EUR) fondée sur l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, et sur l’article 1907 du code civil, au motif que le délai de prescription de l’action tendant à l’annulation de la stipulation du taux d’intérêts d’un contrat de prêt est de cinq ans et qu’il court à compter de la date de sa signature.
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Le SMEDAR n’a pas conclu sur ce point.
La prescription de l’action en nullité de la stipulation d’intérêt conventionnel engagée, en raison d’une erreur affectant le taux effectif global, par un emprunteur qui contracte un prêt pour les besoins de son activité professionnelle court à compter du jour du contrat, qui est celui où il a connu ou aurait dû connaître cette erreur. En application de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, cette action se prescrit par cinq ans.
En l’espèce, le SMEDAR a souscrit le prêt n°MPH983791EUR (renuméroté MPH257394EUR) pour financer ses dépenses de fonctionnement et d’investissement. Il en résulte que ce prêt doit s’analyser en un concours financier contracté pour les besoins de l’activité professionnelle de l’emprunteur et que la contestation du taux mentionné dans ce contrat aurait dû être engagée dans les cinq ans suivant la formation du contrat n°MPH983791EUR (renuméroté MPH257394EUR).
Or, le SMEDAR n’a saisi la juridiction de céans que le 24 juin 2013, soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription quinquennale. La demande de nullité de la stipulation d’intérêts prévue au contrat de prêt n°MPH983791EUR (renuméroté MPH257394EUR) fondée sur l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, et sur l’article 1907 du code civil, doit donc être déclarée irrecevable comme étant prescrite.
Sur le bien fondé de l’action en nullité de la stipulation d’intérêts prévue au contrat de prêt n°MPH261080EUR fondée sur l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à
l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, et sur l’article 1907 du code civil
Sur l’usure
Le SMEDAR fait valoir que la réglementation sur l’usure est applicable aux crédits consentis aux personnes morales de droit public et donc au cas d’espèce dès lors, d’une part, qu’elle est indissolublement liée à celle relative au TEG déjà mise en œuvre et appliquée aux collectivités territoriales, d’autre part, que l’activité qu’il exerce ne relève pas d’une activité industrielle ou commerciale mais résulte d’une délégation de compétence de 165 collectivités pour assurer un service public.
Il soutient que le TEG de 8,02% stipulé dans le contrat de prêt n°MPH261080EUR est usuraire, le seuil de l’usure étant, selon elle, fixé à 7,47% (taux variable) et à 7,76% (taux fixes) pour les prêts d’une durée initiale supérieure à deux ans consentis aux personnes morales n’ayant pas d’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale.
La société Dexia soutient quant à elle que les personnes morales de droit public sont exclues du champ d’application des articles L. 313-3 du code de la consommation et L. 313-5 du code monétaire et financier qui définissent l’usure.
Elle ajoute que la réglementation sur l’usure ne saurait s’appliquer au contrat de prêt n°MPH261080EUR dès lors que ce contrat a permis au SMEDAR d’éviter la dégradation des conditions financières du contrat antérieur.
L’article L. 313-3 du code de la consommation, dans sa version applicable au prêt litigieux, dispose que «< constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l’autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. Les crédits accordés à l’occasion de ventes à tempérament sont, pour l’application de la présente section, assimilés à des prêts conventionnels et considérés comme usuraires dans les mêmes conditions que les prêts d’argent ayant le même objet. Les conditions de calcul et de publicité des taux effectifs moyens visés au premier alinéa sont fixées par la voie réglementaire.
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Les dispositions du présent article et celles des articles L. […]. 313-6 ne sont pas applicables aux prêts accordés à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale. »
L’article L. 313-5 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au prêt litigieux, reproduit strictement le texte de l’article L. 313-3 du code de la consommation précité.
Il résulte du dernier alinéa de ces articles que leurs dispositions ne sont pas applicables aux prêts accordés à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale.
Ces dispositions sont ainsi destinées à protéger les personnes physiques qui ont conclu des prêts à des fins étrangères à leur activité professionnelle et des personnes morales qui ne se livrent pas à une activité économique ou professionnelle.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que le SMEDAR a pour objet d’assurer le traitement des déchets de ses collectivités adhérentes.
Or les dispositions relatives au service de collecte et de traitement des ordures ménagères et des autres déchets qui figurent aux articles L. 2224-13 et suivants du code général des collectivités territoriales, sont insérées dans le chapitre 4 du titre 2 du livre 2 de la deuxième partie de ce code intitulé «< services publics industriels et commerciaux ».
En outre et surtout, la société Dexia établit, par les pièces qu’elle verse aux débats, que le financement du service que le SMEDAR offre à ses usagers provient de redevances et non de taxes.
L’activité exercée par le SMEDAR doit donc s’analyser en une activité industrielle et commerciale, peu importe à cet égard le fait qu’elle résulte d’une délégation de compétence de ses collectivités membres pour assurer un service public.
Il en résulte que le contrat de prêt n°MPH261080EUR est exclu du champ d’application des articles L. 313-3 du code de la consommation et L.313-5 du code monétaire et financier.
Le SMEDAR sera donc débouté de ses demandes fondées sur les articles L.313-3 du code de la consommation et L.313-5 du code monétaire et financier, ce qui rend sans objet la demande de nullité de la stipulation d’intérêts fondée sur une prétendue erreur de date d’établissement du TEG.
Sur le caractère erroné du TEG
Le SMEDAR fait valoir que le TEG mentionné au contrat de prêt n°MPH261080EUR est erroné dès lors qu’il ne fait pas mention de la durée de la période.
Il ajoute que la société Dexia ne peut lui opposer la loi du 29 juillet 2014 pour prétendre que sa demande de nullité serait infondée dès lors que cette loi ne concerne pas les modalités de calcul du TEG définies par l’article R. 313-1 du code de la consommation.
La société Dexia soutient quant à elle que la loi du 29 juillet 2014 rend infondée la demande de nullité de la stipulation d’intérêts du contrat de prêt présentée par le SMEDAR en raison du caractère prétendument erroné du TEG qui y est stipulé et de la prétendue absence de mention de la durée de la période.
Elle ajoute que le SMEDAR ne rapporte pas la preuve du caractère erroné du TEG.
Elle affirme que l’obligation de communication du taux et de la durée de la période ne s’appliquait pas aux prêts consentis aux personnes morales de droit privé à la date de conclusion du contrat de prêt litigieux, et qu’en toute hypothèse, la durée de la période a été communiquée au SMEDAR.
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Elle précise que si le tribunal venait à considérer que le TEG stipulé à l’acte de prêt était erroné, le SMEDAR pourrait seulement prétendre, dans la mesure où il démontrerait que le TEG serait inférieur à celui obtenu en application de l’article L. 313-1 du code de la consommation, au versement de la différence entre ces deux taux.
Elle soutient enfin que la sanction sollicitée par le SMEDAR n’est pas adaptée aux prêts à taux variable et est dénuée de fondement textuel.
Les articles 1 et 2 de la loi n°2014-844 du 29 juillet 2014 relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés conclus par les personnes morales de droit public, dont le SMEDAR ne conteste pas l’applicabilité au contrat de prêt de 2008, disposent :
Article 1
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, est validée la stipulation d’intérêts prévue par tout écrit constatant un contrat de prêt ou un avenant conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi entre un établissement de crédit et une personne morale de droit public, en tant que la validité de cette stipulation serait contestée par le moyen tiré du défaut de mention, prescrite en application de l’article L. 313-2 du code de la consommation, du taux effectif global, du taux de période ou de la durée de période, dès lors que cet écrit constatant un contrat de prêt ou un avenant indique de façon conjointe :
1° Le montant ou le mode de détermination des échéances de remboursement du prêt en principal et intérêts;
2° La périodicité de ces échéances;
3° Le nombre de ces échéances ou la durée du prêt.
Article 2
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, est validée la stipulation d’intérêts prévue par tout écrit constatant un contrat de prêt ou un avenant conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi entre un établissement de crédit et une personne morale de droit public, en tant que la validité de cette stipulation serait contestée par le moyen tiré de la mention d’un taux effectif global, d’un taux de période ou d’une durée de période qui ne sont pas déterminés conformément à l’article L. 313-1 du code de la consommation, dès lors que cet écrit constatant un contrat de prêt ou un avenant indique de façon conjointe :
1° Le montant ou le mode de détermination des échéances de remboursement du prêt en principal et intérêts;
2° La périodicité de ces échéances;
3° Le nombre de ces échéances ou la durée du prêt. Lorsqu’un écrit tel que celui mentionné au premier alinéa mentionne un taux effectif global inférieur au taux effectif global déterminé conformément au même article L. 313-1, l’emprunteur a droit au versement par le prêteur de la différence entre ces deux taux appliquée au capital restant dû à chaque échéance.
Conformément à l’article 1er de cette loi, le moyen tiré du défaut de mention de la durée de la période doit être écarté.
De même doit être rejeté le moyen selon lequel, en ne communiquant pas la durée de la période, la société Dexia aurait méconnu les dispositions de l’article R. 313-1 du code monétaire et financier.
En effet, cet article, dans sa version applicable au contrat, reproduit strictement les dispositions de l’article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat. Or cet article ne peut trouver à s’appliquer indépendamment de l’article L. 313-1 du code de la consommation dont il ne fait que préciser les modalités d’application. L’article 2 de la loi du 29 juillet 2014 a donc vocation à s’appliquer au moyen de nullité soulevé par le SMEDAR.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de nullité de la stipulation d’intérêts du contrat de prêt n°MPH261080EUR fondée sur le caractère prétendument erroné du TEG et sur la prétendue absence de mention de la durée de la période.
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R
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire, faute de condamnation.
Le SMEDAR supportera les dépens.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’issue du litige et l’équité commandent de condamner le SMEDAR à payer à la société Dexia la somme de 6.000 euros.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE irrecevables comme étant prescrites l’ensemble des demandes relatives au contrat de prêt n°MPH983791EUR (renuméroté MPH257394EUR),
DÉCLARE irrecevable comme étant prescrite la demande de nullité de la stipulation d’intérêts prévue au contrat de prêt n°MPH261080EUR fondée sur le dol,
DÉBOUTE le syndicat mixte d’élimination des déchets de l’arrondissement de Rouen du surplus de ses demandes,
CONDAMNE le syndicat mixte d’élimination des déchets de l’arrondissement de Rouen à payer à la société Dexia la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE le syndicat mixte d’élimination des déchets de l’arrondissement de Rouen aux dépens.
signé par Valérie CHAMP, Vice-Président et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Pour copie certifiée conforme
Nanterre, le 14 MARS 2022 JUDICIAIREDE NANTER le greffier
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