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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 3 nov. 2020, n° 20/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro : | 20/00016 |
Texte intégral
1
TRIBUNAL
AF GRANAF INSTANCE EXTRAIT AFS MINUTES DU SECRÉTARIAT GREFFE DU TRIBUNAL AF CRANAF INSTANCE d’EVRY
8ème Chambre
MINUTE N°
DU 14 Juin 2018208
AFFAIRE N° RG 14/06712
NAC: 59E 19 JUIN 2018 FE le Jugement Rendu le 14 Juin 2018
AFFAIRE:
X
C/
Y
ENTRE:
Monsieur Z X, ANmeurant 22 rue Guilloteaux Vatel
- 78150 LE CHESNAY
Monsieur AA AB, ANmeurant […]
Monsieur AC AD, ANmeurant […]
Monsieur AE AF AG AH, ANmeurant 120 rue ANs Couronnes -
75020 PARIS
représentés par Maître Philippe MIALET AN AO SEAGS MIALET-AMEZIANE, avocat au barreau AN l’ESSONNE postuAOnt, Me Anne DUMAS-L’HOIR, avocat au barreau AN PARIS pAOidant
AFMANAFURS
ET:
Monsieur AI Y, ANmeurant 8 Chemin ANs Sablons
91430 VAUHALAGN
représenté par Maître Rémy BARAAFZ de la SELARL BREMARD/BARAAFZ & ASSOCIES, avocat au barreau AN l’ESSONNE postuAOnt, Me Fanny GOURDON, avocat au barreau AN PARIS pAOidant
AFFENAFUR
2
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lucie FONTANELAG, Vice-PrésiANnte, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord ANs avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
PrésiANnt: Lucie FONTANELAG, Vice-PrésiANnte, Assesseur Sandrine AGBROT, Vice-PrésiANnte, Assesseur Stéphanie COUSIN-RIMONTEIL, Juge,
Greffier lors ANs débats Annie JUNG-THOMAS, Greffier.
AFBATS:
Vu l’ordonnance AN clôture en date du 11 janvier 2018 ayant fixé l’audience AN pAOidoiries au 08 Mars 2018 date à AOquelle l’affaire a été pAOidée et mise en délibéré au 14 Juin 2018,
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
*
*
*
La SARL e-AVISE, société AN recherche, ayant notamment pour objectif AN développer et commercialiser ANs systèmes Hifi multicanaux et électroniques, a été créée le 23 avril 2004 par messieurs Z X et
AJ AK.
Monsieur AI Y a été embauché par cette société selon CDI du 04 septembre 2006 en qualité d’ingénieur, chef AN projet développement matériel.
Quatre inventions ont été réalisées :
-un amplificateur analogique AN cAOsse A dit «< Super CAOss A >>
-un convertisseur courant-tension dit « Magic Wire » ou «< convertisseur DAC '>
-un système dit d’ « Alimentation à découpage >> PFC à un étage
-un système permettant AN combiner un amplificateur analogique à un ou plusieurs amplificateurs numériques dit «< Amplificateur à très haute fidélité >> ou «< Audio Digital Hybrid » ADH 1 et ADH 2.
Selon pacte d’associés du 03 juillet 2007, monsieur Y est ANvenu associé d’e-AVISE.
La SAS AFVIALET a été créée le 08 décembre 2007 par ses quatre associés, messieurs Z X, AC AD, AI Y et AA AL pour AO commercialisation et le traitement logistique ANs produits dont les perspectives d’exploitation étaient telles qu’il a fallu développer une structure appropriée.
3
Par acte du 20 décembre 2007, AO SARL e-AVISE a cédé à AO SAS AFVIALET le brevet dit «< ADH » déposé en FRANCE sous le numéro 04 08473 le 30 juillet 2004, en Europe sous le numéro 05 793 315.2 et aux USA sous le numéro 11/658324.
Ces ANux sociétés ont conclu le 04 juillet 2008 un acte intitulé «< contrat AN sous-traitance électronique et accords AN propriété intellectuelle »>, AO société AFVIALET confiant à AO société e-AVISE le développement AN ses produits.
Par avenant à ce contrat en date du 20 mars 2009, AO société e-AVISE a vendu son savoir-faire à AO société AFVIALET.
Les travaux ont abouti en 2010 à AO réalisation du premier produit AFVIALET, le D-PREMIER, et au dépôt AN quatre nouveaux brevets par cette société.
Monsieur Y s’est chargé pour AO société AFVIALET ANs formalités AN dépôt AN ces brevets, indiquant qu’il en était l’inventeur avec monsieur X:
-< amplificateur AN cAOsse A AN type push-pull » déposé le 02 mars 2010 sous le numéro français 1051518 et international WO2011/107670 appelé «< Super CAOss A >>>
-< amplificateur audio très haute fidélité » déposé le 02 mars 2010 sous le numéro français 1051516 et international WO2011/107669 appelé < ADH2 >>
-< convertisseur courant-tension à réflecteur AN courant, étage d’entrée d’un amplificateur et amplificateur correspondant » déposé le 03 mars 2010 sous le numéro français 1051541 et international WO2011/107671 appelé < DAC '> ou
< Magic Wire >>
-< alimentation à découpage » déposé le 16 mars 2010 sous le numéro international WO2011/114007.
Souhaitant mettre fin au contrat AN travail AN monsieur Y, l’entreprise AFVIALET, à AOquelle ledit contrat a été transféré au 1er janvier 2010 suite à AO cessation AN facto ANs activités AN e-AVISE, l’a convoqué à un entretien préaAOble à un licenciement le 19 mars 2012.
Monsieur Y a signé avec AO société AFVIALET et ses associés un protocole d’accord en date du 16 mars 2012 prévoyant une cessation AN ses
< fonctions opérationnelles » tant d’associé que AN saAOrié, par lequel il s’est engagé à ne pas divulguer AN données techniques, industrielles ou commerciales concernant cette société ou d’information concernant les brevets déposés ou appartenant à celle-ci, et s’est engagé à ne pas exercer d’activité dans le domaine AN l’amplification audio sans l’accord AN AO société AFVIALET.
Par acte du 19 mars 2012, monsieur Y a signé avec AO société AFVIALET une convention AN rupture du contrat AN travail prévoyant une inANmnité AN 62.000 €.
Bien que n’exerçant plus ses fonctions à ce titre, monsieur Y gardait AO qualité d’associé AN AFVIALET.
Par AO suite, AO société AFVIALET a procédé à une levée AN fonds par l’entrée d’un consortium d’investisseurs financiers au capital.
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À cette fin, ont été signés avec les investisseurs :
-un pacte d’actionnaires dit «< Pacte entre les porteurs AN titres financiers AN AO société AFVIALET SA » du 12 novembre 2012 pour lequel monsieur Y avait donné le 07 novembre 2012 un pouvoir AN signer en son nom et pour son compte
-une convention AN garantie d’actif et AN passif en date du 15 novembre 2012 engageant messieurs X, AD, AL ainsi que monsieur AE AN AO AH envers les investisseurs.
Aux termes AN cette convention, les quatre garants décAOraient que AO société disposait AN AO pleine propriété AN tous les droits intellectuels afférents aux produits qu’elle commercialisait, que ces droits avaient été enregistrés ou déposés vaAOblement, qu’ils n’avaient pas fait l’objet d’une quelconque récAOmation ou prétention et que personne n’avait AN droit sur ceux-ci.
Au titre ANs garanties spécifiques, ils garantissaient les investisseurs pour tout préjudice que viendrait subir AO société, dont l’origine serait antérieure à ce jour, du fait, entre autres contestations, d’une revendication d’un droit AN propriété intellectuelle ou connexe que monsieur Y venait à lui opposer ou à revendiquer.
Par courrier électronique du 17 décembre 2012, dans le cadre AN AO cession ANs parts AN AO société e-AVISE à AO société AFVIALET, monsieur X a proposé à monsieur Y AN lui verser, outre 172.640 € correspondant au prix AN ses 166 parts dans cette société, une rémunération forfaitaire ANs inventions, AN 5.000 € par invention, soit 20.000 € en tout.
Monsieur Y a cédé ses parts à AO société AFVIALET par acte en date du 21 décembre 2012 pour un prix AN 172.757,86 €.
Par acte du 19 avril 2013, monsieur Y a assigné AO société AFVIALET ANvant le conseil ANs prud’hommes AN PARIS aux fins AN paiement AN rappel d’heures supplémentaires, AN congés payés, d’inANmnités pour travail dissimulé, pour absence AN contrepartie obligatoire en repos, AN rappel AN saAOires pour requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet, pour contrepartie financière à AO cAOuse AN non concurrence, ainsi que d’inANmnités pour préjudices liés aux circonstances AN AO rupture et aux conditions d’exécution du contrat AN travail.
Par acte du 31 décembre 2013, il a assigné AO société AFVIALET ANvant le tribunal AN granAN instance AN PARIS, sollicitant AN :
-reconnaître que les inventions qu’il a réalisées sont ANs inventions < hors missions attribuables » appartenant au saAOrié avant attribution éventuelle à son employeur
-condamner AFVIALET à lui payer un juste prix pour les inventions < Super CAOss A >>, < Alimentation à découpage » et « Magic Wire » d’un montant total AN 470.000 €
-d’ordonner AO rétrocession à son profit AN tout brevet ANmandé, déposé ou délivré pour l’invention « Amplificateur Très Haute Fidélité » objet AN AO ANmanAN AN brevet n°10/51516 du 02 mars 2010
-une inANmnité AN 1 € pour son préjudice moral résultant du refus AN lui verser les sommes dues au titre AN ses inventions et AN l’appropriation illégale et injustifiée AN l’une d’elles
-AN constater qu’il propose AN consentir à AO société AFVIALET, pour toute AO durée ANs brevets, une licence exclusive sur l’Amplificateur Audio Très Haute Fidélité » moyennant le versement d’une reANvance inANxée sur le chiffre
d’affaires réalisé sur AO vente ANs produits mettant en œuvre ces brevets ANpuis le début AN leur exploitation
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-en cas AN refus AN celle-ci, d’ordonner, sous astreinte AN 10.000 € par produit et par infraction constatée, AO cessation AN tout acte d’exploitation ou AN commercialisation du brevet revendiqué
-subsidiairement, AO condamnation AN AO société AFVIALET à lui payer un juste prix AN 2.110.000 € pour cette invention
-plus subsidiairement, sa condamnation à lui verser une rémunération supplémentaire AN 2.580.000 € pour les quatre inventions.
La société AFVIALET s’est opposée à toutes ses ANmanANs et a sollicité reconventionnellement ANs inANmnités.
Par acte d’huissier du 08 août 2014, messieurs Z X, AC AD, AA AL et AE AN AO AH ont assigné monsieur AI Y ANvant le tribunal AN granAN instance d’ÉVRY sollicitant l’inANmnisation AN préjudices d’image et moraux résultant d’une déstabilisation orchestrée à leur encontre ainsi que d’être garantis AN toute somme ou inANmnité qu’ils seraient amenés à payer aux nouveaux investisseurs en conséquence AN l’action intentée ANvant le tribunal AN granAN instance AN PARIS.
Par ordonnance du 16 mars 2017, le juge AN AO mise en état du tribunal AN granAN instance AN PARIS a ordonné une expertise confiée à monsieur AP AQ afin AN donner un avis :
-sur AO part inventive AN monsieur Y dans les inventions et notamment sur les divergences techniques relevées,
-sur AO part ANs inventions litigieuses parmi tous les produits fabriqués et commercialisés par AO société AFVIALET ANpuis 2010 et notamment si ceux-ci mettent en œuvre les inventions AN monsieur Y,
-sur AO valeur économique ANs inventions litigieuses en tenant compte ANs coûts supportés par AO société AFVIALET.
Par ordonnance du 12 mai 2016, le juge AN AO mise en état du tribunal AN granAN instance d’ÉVRY a notamment :
-décAOré le tribunal AN granAN instance d’ÉVRY compétent pour connaître AN l’instance engagée ANvant lui
-dit n’y avoir lieu à ANssaisissement pour connexité avec l’affaire pendante ANvant le tribunal AN granAN instance AN PARIS dans l’instance 14/00001
-constaté que AO ANmanAN AN sursis à statuer dans l’attente AN AO décision qui sera rendue par le tribunal AN granAN instance AN PARIS dans l’instance 14/00001 est recevable mais AOissé le soin au tribunal saisi au fond AN se prononcer sur celle-ci
-constaté que monsieur Y n’était pas recevable à soulever ANs fins AN non recevoir et une ANmanAN d’inANmnité pour procédure abusive ANvant le juge AN AO mise en état.
À AO fin AN l’année 2016, AO société AFVIALET a procédé à une nouvelle levée AN fonds par l’entrée AN nouveaux investisseurs au capital.
Monsieur Y s’est pAOint notamment d’un manque d’information et AN réponses à ses questions dans un échange AN courriers avec AO société AFVIALET en novembre 2016.
Par conclusions signifiées par RPVA le 23 novembre 2016, il a augmenté le quantum AN ses ANmanANs ANvant le tribunal AN granAN instance AN PARIS.
L’accord d’investissement entérinant l’entrée ANs nouveaux investisseurs dans AO société a été signé le 24 novembre 2016.
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Dans leurs ANrnières écritures en date du 08 novembre 2017, messieurs AR AC X, AC AD, AA AL et AE AN AO AH sollicitent du tribunal, au visa ANs articles 31, 32 et 378 du coAN AN procédure civile, ANs articles 1116 et 1382 anciens du coAN civil et AN l’article
L225-108 du coAN AN commerce :
À titre principal :
-AO condamnation AN monsieur AI Y à payer à chacun d’eux une somme AN 150.000 € au titre AN leurs préjudices d’image et moral issus AN AO stratégie AN déstabilisation
-sa condamnation à les garantir intégralement pour toute somme ou inANmnité qu’ils seraient amenés à payer aux nouveaux investisseurs entrés au capital AN AFVIALET en novembre 2016 dans le cadre AN l’accord d’investissement du
24 novembre 2016 en conséquence AN l’action qu’il a intentée ANvant le tribunal AN granAN instance AN PARIS et AN tous frais que AO mise en œuvre AN cette garantie pourrait engendrer À titre subsidiaire, concernant le préjudice résultant du jeu AN l’accord
d’investissement AN 2016:
-d’ordonner le sursis à statuer sur ce préjudice dans l’attente AN AO décision à intervenir du tribunal AN granAN instance AN PARIS En tout état AN cause, AN décAOrer AO ANmanAN d’inANmnisation pour procédure abusive irrecevable et AO rejeter
-d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
-AO condamnation du défenANur à verser à chacun d’eux une somme AN 25.000
€ au titre AN leurs frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Dans ses ANrnières écritures en date du 19 mai 2017, monsieur AI
Y sollicite, au visa ANs articles 31 et 32-1 du coAN AN procédure civile, ANs articles 1382 ancien et 1833 du coAN civil et ANs articles L225-108 et R225-84 du coAN AN commerce :
-AN décAOrer l’action à son encontre irrecevable, pour absence d’intérêt et AN qualité à agir, AN constater l’irrecevabilité AN AO ANmanAN subsidiaire AN sursis
à statuer
-AN débouter messieurs Z X, AC AD, AA AL et AE AN AO AH AN leurs ANmanANs
-AN les condamner in solidum à lui verser chacun AO somme AN 60.000 € en réparation AN son préjudice causé par l’abus AN procédure
-AN les condamner in solidum à lui verser chacun une somme AN 35.000 € au titre AN ses frais irrépétibles
-leur condamnation aux dépens
-outre le bénéfice AN l’exécution provisoire.
Pour un exposé exhaustif ANs prétentions ANs parties, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures par application AN l’article 455 du coAN AN procédure civile.
MOTIFS AF AG DÉCISION
Sur AO recevabilité ANs ANmanANs
*Sur l’intérêt à agir ANs ANmanANurs
L’article 31 du coAN AN procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve ANs cas dans lesquels AO loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
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Selon l’article 122 dudit coAN, le défaut d’intérêt à agir constitue une fin AN non recevoir AN l’action.
L’intérêt à agir doit être légitime, né et actuel, direct et personnel.
Le défenANur soutient que les ANmanANurs ne justifient pas d’un tel intérêt, les préjudices évoqués n’étant pas personnels puisque subis par AO société AFVIALET ou étant futurs et hypothétiques, et que AO renonciation ANs nouveaux investisseurs au bénéfice AN AO convention AN garantie AN 2012 leur
a fait perdre leur intérêt à agir.
Toutefois, les ANmanANurs sollicitent AO réparation d’un préjudice d’image et AN réputation auprès ANs actionnaires qui est personnel puisqu’ils prétenANnt que monsieur Y a agi afin AN dévaloriser et discréditer leur travail, amenant les investisseurs à remettre en question leur faculté AN gestion AN AO société et a alourdi leur travail dans le processus AN négociation avec les nouveaux investisseurs ; il ne s’agit pas d’un préjudice subi par AO société.
Il en va AN même du préjudice qu’ils disent subir du fait AN AO mise en œuvre potentielle AN AO garantie envers les investisseurs qu’ils ont souscrite, puisque celle-ci n’engage pas AO société.
En outre, en tant que condition AN l’action, l’intérêt à agir existe, dès lors que le litige est déjà né, indépendamment AN l’existence du droit litigieux ou du préjudice invoqué, dont l’appréciation relève du fond.
Ainsi, les ANmanANurs ont bien un intérêt né et actuel à solliciter une garantie au titre AN AO mise en œuvre AN leur propre garantie, indépendamment AN AO question AN savoir si le dommage lié à AO mise en œuvre AN leur engagement AN garantie est futur et hypothétique, AOdite question ne relevant pas AN l’appréciation AN AO recevabilité AN leur action.
Enfin, l’intérêt à agir ANs ANmanANurs n’est pas passé mais toujours actuel, en ce que les ANmanANurs souffrent encore AN AO situation litigieuse et que AO question AN AO cessation AN leur engagement AN garantie relève AN l’appréciation au fond.
Par ailleurs, AO ANmanAN subsidiaire AN sursis à statuer ne saurait être décAOrée irrecevable au motif qu’elle n’a pas été soulevée in limine litis alors que, comme déjà indiqué dans l’ordonnance du juge AN AO mise en état, celle-ci a été présentée dès les premières écritures ANs ANmanANurs.
Il convient en conséquence AN décAOrer toutes les ANmanANs recevables et AN procéANr à l’examen AN leur bien-fondé.
Sur les ANmanANs d’inANmnisation
Aux termes AN l’ancien article 1382 du coAN civil, applicable au présent litige, celui qui, par sa faute, cause un dommage à autrui, lui en doit réparation.
Il appartient à celui qui récAOme AO réparation d’un préjudice AN démontrer celui-ci, ainsi que AO faute qui en est à l’origine et leur lien AN causalité.
En l’espèce, les ANmanANurs font valoir en premier lieu que monsieur Y a commis un dol au sens AN l’article 1116 du coAN civil à
l’arrivée ANs nouveaux investisseurs AN 2012, par son attituAN trompeuse, consistant d’une part à voter favorablement à l’AG AN 2012 entérinant leur
8
entrée au capital, agréant AO convention AN garantie, d’autre part à autoriser AO signature du pacte d’actionnaire et enfin à ne pas s’opposer à AO valorisation AN ses titres e-AVISE lors AN AO liquidation AN cette société, alors que s’il avait revendiqué davantage, AO valeur AN ses parts aurait été réduite ; ils expliquent qu’ils ont été volontairement trompés sur l’absence AN risque AN revendication AN droits sur les brevets afin AN les inciter à faire ANs décAOrations inexactes et
à consentir ANs garanties qu’ils n’auraient pas acceptées s’ils avaient eu connaissance ANs revendications qu’il alAOit présenter un an plus tard ANvant le tribunal AN granAN instance AN PARIS.
Cependant, il ne peut être reproché au défenANur d’avoir voté favorablement à l’entrée AN nouveaux investisseurs dans AO société, ou d’avoir autorisé AO signature du pacte d’actionnaire signé pour ce faire, ce vote et cette autorisation étant conformes à l’intérêt social.
Étant précisé que ce pacte d’actionnaires ne contient qu’un engagement ANs
< fondateurs » (dont il ne fait pas partie puisque seuls les ANmanANurs sont désignés sous cet intitulé) à protéger les droits AN propriété intellectuelle AN AO société et à assurer leur transmission à son profit.
Il ne contient pas AN décAOration sur l’absence AN risque AN revendication AN droit AN propriété ou d’engagement AN garantie à ce titre, ce qui fait l’objet AN AO convention AN garantie, qui est un acte distinct qui n’a été souscrit que par les ANmanANurs.
Le seul fait d’avoir accepté AO valorisation ANs titres lui revenant dans le cadre AN AO liquidation AN AO société e-AVISE, ne permet pas AN constater qu’il a accepté AO rémunération forfaitaire supplémentaire AN 20.000 € pour ses inventions, dont l’acceptation et l’encaissement allégués ne sont pas avérés, et renoncé à toute revendication à ce titre.
Il n’apparaît donc pas que monsieur Y a adopté une attituAN permettant pas AN considérer que tout risque AN revendication AN sa part était
écarté.
Surtout, ils ne peuvent utilement soutenir qu’ils ont été trompés sur un tel risque au moment AN souscrire leur engagement AN garantie du 15 novembre 2012 alors que celui-ci contient ANs dispositions spécifiques concernant AO revendication AN droits AN propriété intellectuelle ou connexes AN AO part AN monsieur Y; ils avaient nécessairement connaissance AN ce risque au moment où ils ont signé l’acte et n’ont donc pas été victimes d’un dol.
Enfin, force est AN constater que selon les dires ANs parties, il a été mis fin à cet engagement au moment du nouveau pacte d’actionnaire AN 2016 ; les ANmanANurs ne peuvent donc plus prétendre à une quelconque inANmnisation au titre AN leur engagement AN garantie AN 2012.
Les ANmanANurs font en second lieu valoir que le défenANur, en augmentant considérablement ses ANmanANs ANvant le tribunal AN granAN instance AN PARIS le 23 novembre 2016, veille AN AO signature AN l’accord avec les nouveaux investisseurs AN 2016, les a contraints à souscrire une nouvelle garantie au titre du risque AN revendication AN sa part, lesdits investisseurs ayant exigé, cet élément nouveau ne pouvant être analysé et évalué dans le temps imparti, qu’il soit intégralement couvert.
誊
9
Néanmoins, ils ne démontrent ni que l’augmentation ANs ANmanANs AO veille AN AO signature AN l’acte procèAN véritablement d’une intention AN nuire, ni AN lien AN causalité certain entre cette augmentation et l’engagement AN garantie évoqué.
Surtout, alors que le défenANur leur oppose qu’ils ne démontrent pas cette garantie, ils ne produisent pas AO convention évoquée et ses annexes ; ils ne produisent que ce qu’ils appellent ANs «< extraits » et leurs < traductions libres '>.
Or ces documents ne sont pas ANs pages d’une convention entière, comportant AO signature ou au moins le paraphe ANs parties, ni même le nom ANsdites parties. Il ne s’agit que AN pages sur lesquelles un paragraphe, prétendument extrait AN AO convention alléguée, est imprimé, en angAOis ou en français, le reste AN ces pages étant bAOnc.
Le tribunal ne peut donc pas constater AO réalité AN cette convention ni en vérifier le contenu.
Les ANmanANurs ne rapportent donc pas AO preuve AN AO garantie qu’ils disent avoir souscrite.
Ils font valoir, enfin, que monsieur Y a entrepris une stratégie visant à les déstabiliser et les discréditer auprès ANs actionnaires, en multipliant abusivement les questions tardives et sans lien avec l’ordre du jour avant les assemblées générales AN 2014, 2015 et 2017, en sollicitant une information très détaillée et en augmentant considérablement ses ANmanANs judiciaires avant l’entrée ANs nouveaux investisseurs AN 2016 et en AOissant pAOner le doute sur son vote quant à leur entérinement; ils expliquent qu’ils font l’objet ANpuis d’un questionnement constant sur AO gestion ANs actifs AN AFVIALET et AN remises en question par les nouveaux investisseurs AN leur faculté à gérer une société, et que le doute sur son vote en 2016 les a obligés à prévoir les ANux situations et une documentation en double.
Ils ne justifient toutefois là encore d’aucun préjudice inANmnisable en lien avec
l’attituAN reprochée au ANmanANur.
En effet, ils n’ont pas eu à répondre aux questions tardives avant les assemblées générales AN 2014 et 2015 présentées hors du déAOi prévu par l’article R225-84 du coAN AN commerce et il n’est pas démontré que le fait AN ANvoir répondre à cet associé lors AN l’assemblée générale AN 2017, en indiquant que ses questions étaient centrées sur son contentieux en revendication AN propriété intellectuelle, ait pu nuire à AO gestion ou au crédit ANs dirigeants AN AO société.
Par ailleurs, il n’est pas établi que les questions ou contestations présentées par courrier hors assemblées générales étaient abusives ni qu’elles ont été portées à AO connaissance ANs actionnaires.
Surtout, il n’est produit aucun élément démontrant AO réalité d’un questionnement constant ou d’une remise en cause ANs ANmanANurs AN AO part ANs actionnaires AN AO société, donc AN AO réalité d’une atteinte à leur image ou
à leur réputation.
Enfin, les contraintes liées au doute sur le positionnement AN monsieur Y sur l’entrée AN nouveaux investisseurs en 2016,
l’établissement d’une documentation en double, n’apparaissent pas excéANr leur fonction normale AN gestion AN AO société.
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En conséquence, les ANmanANurs échouent à rapporter AO preuve tant d’un engagement AN garantie AN toute revendication AN droit AN propriété intellectuelle du ANmanANur que d’un dommage lié à une atteinte à leur image ou leur réputation.
Dès lors, leurs ANmanANs d’inANmnisation comme AN garantie seront rejetées.
Il y a lieu également AN rejeter AO ANmanAN AN sursis à statuer dans l’attente AN AO décision qui sera rendue par le tribunal AN granAN instance AN PARIS concernant le préjudice résultant du jeu AN AO convention AN garantie AN 2016; à défaut AN preuve AN celle-ci, il n’est pas justifié du bien-fondé AN AO ANmanAN
à ce titre.
Sur AO ANmanAN reconventionnelle d’inANmnité pour procédure abusive
Aux termes AN l’article 1382 du coAN civil, celui qui, par sa faute, cause un dommage à autrui, lui en doit réparation.
Il appartient à celui qui récAOme AO réparation d’un préjudice AN démontrer celui-ci, ainsi que AO faute qui en est à l’origine et leur lien AN causalité.
Le recours aux voies AN droit constitue un droit et ne dégénère en abus fondant, s’il cause un préjudice, une créance AN dommages et intérêts qu’en cas AN malice, mauvaise foi, erreur équipollente au dol ou légèreté blâmable.
Le défenANur sollicite une inANmnité pour procédure abusive, exposant que l’action à son encontre n’a été introduite qu’afin AN l’épuiser financièrement et AN faire pression sur lui pour qu’il abandonne ses prétentions ANvant le tribunal AN granAN instance AN PARIS.
Cependant, le simple fait AN ne pas voir reconnaître le bien-fondé AN ses ANmanANs, AN se contredire ou d’agir en réaction à une autre procédure ne suffit pas à caractériser une faute.
Si les actionnaires ont été informés sur AO procédure alors qu’elle ne les concerne pas, force est AN constater au vu AN l’ampleur du litige et ANs pièces produites qu’ils étaient déjà dument informés AN ce contentieux.
En tout état AN cause, le défenANur ne justifie pas AN AO réalité d’un dommage, distinct AN AO nécessité d’exposer ANs frais dans AO procédure sur lesquels il sera statué ci-après, résultant AN l’action engagée à son encontre.
Sur les ANmanANs accessoires
Les ANmanANurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens AN l’instance, ainsi qu’à verser une somme AN 10.000 € au défenANur au titre AN leurs frais irrépétibles.
Les frais irrépétibles ne peuvent, à défaut AN pouvoir être assimilés à l’inANmnisation d’un dommage, donner lieu à une condamnation in solidum.
L’exécution provisoire, compatible avec AO nature AN l’affaire et nécessaire compte tenu AN AO durée du litige, sera ordonnée.
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCAGRE recevables les ANmanANs AN messieurs Z X, AC AD, AA AL et AE AN AO AH à l’encontre AN monsieur AI Y;
DÉBOUTE messieurs Z X, AC AD, AA AL et AE AN AO AH AN toutes leurs ANmanANs à l’encontre AN monsieur AI Y;
DÉBOUTE monsieur AI MORONVALLE de sa demande reconventionnelle d’inANmnité pour procédure abusive ;
CONDAMNE messieurs Z X, AC AD, AA AL et AE AN AO AH aux dépens ainsi qu’à verser une somme AN dix mille euros (10.000 €) à monsieur AI Y en application AN l’article 700 du coAN AN procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire AN AO présente décision.
Ainsi fait et rendu le QUATORZE JUIN AFUX MIL DIX HUIT, par Lucie FONTANELAG, Vice-PrésiANnte, assistée AN Annie JUNG-THOMAS,
Greffier, lesquelles ont signé AO minute du présent Jugement.
LE PRÉSIAFNT, LE GREFFIER,
romas. EN CONSÉQUENCE AG RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANAF ET ORDONNE À TOUS HUISSIERS AF JUSTICE, SUR CE REQUIS, AF METTRE AG PRÉSENTE DÉCISION À EXÉCUTION, AUX PROCUREURS GÉNÉRAUX ET AUX PROCUREURS AF AG RÉPUBLIQUE PRÈS AFS TRIBUNAUX AF GRANAF INSTANCE D’Y TENIR AG MAIN. À TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS AF AG FORCE PUBLIQUE OF PRETER MAIN FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LÉGALEMENT REQUIS. POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME REVÉTUE AF AG FORMULE EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉE PAR NOUS GREFFIER EN CHEF DU TRIBUNAL AF GRANAF INSTANCE D’ÉVRY
LE GREFFIER EN CHEF.
19 JUIN 2018
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Secrétanel f a r
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