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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 24 nov. 2021, n° 19/01055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio |
| Numéro : | 19/01055 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A.S. AUTO SPRINT, S.A.S OPEL FRANCE c/ S.A.S AUTO SPRINT, S.A.S. OPEL FRANCE |
Texte intégral
Chambre civile Section 1
ARRET N°
du 24 NOVEMBRE 2021
N° RG 19/01055 N° Portalis DBVE-V-B7D-B5SW FL – C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance […]AJACCIO, décision attaquée en date du 02 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 18/00661
Y AA S.A.S. AUTO SPRINT
C/
S.A.S. OPEL FRANCE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
APPELANTS ET INTIMES :
Mme X Y née le […] à […]
Caserne de Gendarmerie
Rue du Général Colonna […]Istria
20137 PORTO VECCHIO
Représentée par Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA
MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau […]AJACCIO
M. Z AA né le […] à […]
Caserne de Gendarmerie
Rue du Général Colonna […]Istria
20137 PORTO VECCHIO
Représenté par Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA
MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau […]AJACCIO
S.A.S AUTO SPRINT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, demeurant ès qualités audit siège
ZAC Le Camp du Roy
60280 VENETTE
Représentée par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de
BASTIA
Page 2N° RG 19/01055 – N° Portalis DBVE-V-B7D-B5SW
INTIMEE :
S.A.S OPEL FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
2 à 10 Boulevard de l’Europe
78300 POISSY
Représentée par Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP
CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 septembre
2021, devant Françoise LUCIANI, Conseillère, et Micheline
B EN JA M IN , M agistrat honoraire exerçan t des fo nctions juridictionnelles, l’un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la
Cour, composée de :
François RACHOU, Premier président
Françoise LUCIANI, Conseillère
Micheline BENJAMIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2021.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Page 3N° RG 19/01055 – N° Portalis DBVE-V-B7D-B5SW
Signé par François RACHOU, Premier président, et par Cécile
BORCKHOLZ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du tribunal de grande instance […]Ajaccio du 2 décembre 2019, qui a :
«reçu la demande […]intervention forcée à l’encontre de la société SAS Auto Sprint ; reçu Madame X AB etMonsieur Z AC en leur demande mis hors de cause la société Opel France, débouté Madame AB et Monsieur AC de leurs demandes à l’encontre de la société
Opel France, déclaré l’action estimatoire en réduction du prix de vente de Madame AB et Monsieur
AC à l’encontre de la SAS auto Sprint régulière et bien fondée, condamné la société SAS auto Sprint à payer la somme de 8766,47 euros à Madame
AB et Monsieur AC au titre de la garantie légale des vices cachés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en intervention forcée en date du 26 novembre 2018, condamné la SAS Auto Sprint à payer la somme de 1500 € à Madame AB et Monsieur
AC au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté tout autre demande plus ample ou contraire au présent dispositif, condamné la société SAS Auto Sprint aux entiers dépens, ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.»
Vu l’appel interjeté par la SAS Auto Sprint le 16 décembre 2019 ;
Vu l’arrêt avant dire droit rendu par la cour […]appel de Bastia le 9 juin 2021, auquel on se référera pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties.
SUR CE :
Suivant bon de commande du 23 octobre 2014 Madame AB et Monsieur AC ont acquis auprès de la SAS Auto Sprint un véhicule Opel, qui avait été vendu, suivant facture du 6 août 2014, à cette société par la SAS General Motors, actuellement dénommée Opel
France.
Ce véhicule est tombé en panne le 21 août 2017.
Une expertise réalisée à la demande de l’assureur protection juridique de Monsieur AC, le 6 février 2018, a conclu à une casse du moteur due à une rupture […]une pièce interne.
Monsieur AC et Madame AB ont fait assigner la société Opel France, puis en intervention forcée la SAS Auto Sprint, sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Le jugement a mis hors de cause la société Opel France au motif qu’il n’est pas établi que celle-ci soit le vendeur antérieur, intermédiaire ou originaire, du véhicule litigieux.
Il a en revanche condamné la société Auto Sprint, en sa qualité de vendeur du véhicule,
à indemniser les demandeurs à l’instance.
Page 4N° RG 19/01055 – N° Portalis DBVE-V-B7D-B5SW
Madame AB et Monsieur AC relèvent à juste titre que le dispositif des conclusions
[…]appel de la société Opel France ne saisit la cour […]aucune prétention, en ce sens qu’il ne sollicite que la réformation du jugement, sans formuler de demande.
Leurs propres conclusions sollicitent à la fois, à titre principal :
@ que la cour déclare l’appel infondé s’agissant des dispositions qui les ont reçus en leurs demandes et condamné la société Auto Sprint au titre de la garantie légale des vices cachés- ce qui signifie qu’ils sollicitent la confirmation du jugement sur ce point.
@ que la cour réforme le jugement en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la société Opel france et qu’elle condamne celle-ci au versement des mêmes sommes.
Modifiant sa position de première instance, la société Opel reconnaît être tenue de la garantie des vices cachés en sa qualité […]importateur du véhicule, mais conteste, comme
Auto Sprint, que les conditions de la garantie soient réunies.
Il ressort du rapport […]expertise, réalisé au contradictoire des parties, que la chaîne de distribution du moteur a été sectionnée à deux endroits, que cette destruction provient de la vis de fixation supérieure du guide chaîne qui se dévisse. Selon l’expert cette anomalie provient […]un défaut de montage ou de serrage de cette pièce à l’usine.
Contrairement à ce que soutiennent la société Auto Sprint et la société Opel, la pièce défectueuse est parfaitement identifiée, de même que la cause exacte de l’avarie ;
La panne ne peut être imputable à un défaut […]entretien ou une intervention inappropriée sur le véhicule, l’expert précisant qu’il n’y a pas […]entretien ou […]opération de maintenance sur cette partie du moteur.
S’agissant […]une pièce interne, le vice est nécessairement caché ;il est nécessairement antérieur à la vente puisqu’il provient […]un montage défectueux à l’usine.
Le véhicule est constaté impropre à sa destination, les ateliers Opel SNE CME ayant
[…]ailleurs préconisé dans un courriel du 14 novembre 2017 le remplacement du moteur et non une simple réparation, qui ferait courir un risque de nouvelle casse.
Aucun avis technique contraire n’est produit par les deux sociétés, étant précisé que
Monsieur AD, inspecteur technique […]Opel France, présent à l’expertise, a partagé
l’avis de l’expert ainsi qu’il est précisé dans le rapport.
Enfin, il n’est pas démontré que la remise en état du véhicule aurait été possible et qu’une réparation plus précoce aurait permis de rendre le véhicule propre à son usage.C’est donc
à juste titre et en se fondant sur le rapport […]expertise versé aux débats que le premier juge
a considéré que les conditions de la garantie des vices cachés étaient réunies.
Le débiteur de la garantie est le vendeur, aux termes de l’article 1641 du code civil, en conséquence de quoi la condamnation de la société Auto Sprint, en cette qualité, ne peut qu’être confirmée.
La société Opel France, qui a vendu le véhicule à Auto Sprint, doit garantie à cette société.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a mis hors de cause la société Opel France et en ce qu’il n’a pas statué sur la demande de garantie formée à son encontre par la société Auto
Sprint.
Page 5N° RG 19/01055 – N° Portalis DBVE-V-B7D-B5SW
La restitution […]une partie du prix de vente a été calculée par le premier juge, conformément à la demande de Monsieur AC et Madame AB, sur la base des frais de remise en état évalués par l’expertise.
Contrairement à ce que soutient la société Auto Sprint l’âge du véhicule au moment de la panne n’a pas […]incidence, et […]autre part il n’est pas démontré que les acheteurs aient contribué à l’étendue du dommage en n’arrêtant pas le véhicule alors qu’il présentait des symptômes particuliers.
L’appréciation du premier juge, basée sur de justes motifs, sera donc confirmée,sauf à fixer le point de départ des intérêts à la date de la mise en demeure c’est-à-dire le 13 mars
2018.
Les consorts AC-AB réclament 6 000 euros de dommages intérêts en indemnisation de leur préjudice découlant de la perte de jouissance du véhicule, alors qu’ils devaient continuer à régler les échéances du crédit.
Le justificatif du contrat de crédit en cours n’établit en rien l’importance et la durée du préjudice lié à la privation de son usage. La décision de rejet du premier juge sera confirmée.
La condamnation au titre des frais irrépétibles de première instance peut en équité être portée à 3 000 euros.
Y ajoutant la cour condamnera in solidum la SAS Auto Sprint et la société Opel au paiement […]une nouvelle somme de 3 000 euros.
Les demandes formées sur ce même fondement par la SAS Auto Sprint et la SAS Opel
France seront rejetées en équité.
Ces deux sociétés supporteront les dépens de première instance et […]appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
«mis hors de cause la société SA Opel France, débouté Madame AB et Monsieur AC de leurs demandes à l’encontre de la société
SA Opel France, condamné la société SAS auto Sprint à payer la somme de 8766,47 euros à Madame
AB et Monsieur AC au titre de la garantie légale des vices cachés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en intervention forcée en date du 26 novembre 2018, condamné la SAS Auto Sprint à payer la somme de 1500 euros à Madame AB et
Monsieur AC au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la SAS Auto Sprint aux dépens.»
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Condamne la société SAS auto Sprint à payer la somme de 8 766,47 euros à Madame
AB et Monsieur AC au titre de la garantie légale des vices cachés avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2018 ;
Page 6N° RG 19/01055 – N° Portalis DBVE-V-B7D-B5SW
Condamne la SAS Opel France à garantir intégralement et relever indemne la société Auto
Sprint des condamnations prononcées à son égard ;
Condamne in solidum la SAS Auto Sprint et la SAS Opel France à payer à Madame
AB et Monsieur AC, ensemble, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SAS Auto Sprint et la SAS Opel France aux dépens ;
Ajoutant au jugement :
Condamne in solidum la SAS Auto Sprint et la SAS Opel France à payer à Madame
AB et Monsieur AC, ensemble, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées par la SAS auto Sprint et la SAS Opel France sur ce même fondement ;
Condamne in solidum la SAS Auto Sprint et la SAS Opel France aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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