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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, 17 févr. 2021, n° 20/03437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Rouen |
| Numéro : | 20/03437 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Min = 24/437 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Président du Tribunal de Grande Instance de […]
a rendu l’Ordonnance dont la teneur suit
E TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN S
S
O Ordonnance de Non-Conciliation R du 17 Février 2021 G
Cabinet de Madame X
Dossier N° RG 20/03437 – N° Portalis DB2W-W-B7E-KUEI:
Nature d’affaire: Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sur comparution des deux époux
Devant Nous, Madame X, Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de ROUEN, assistée de Madame GOUTTE, Greffier,
Vu la requête en divorce autre que par consentement mutuel présentée le 25 Septembre 2020 par Monsieur Y et dirigée contre son conjoint,
Ont comparu à l’audience du 03 Février 2021 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Février 2021 par mise à disposition au greffe :
Monsieur Z Y né le […] à MOHAMMEDIA (MAROC) 5 rue Jean de la Varende Appart 114
76100 ROUEN
Comparant en personne, assisté de Me Isabelle JORON, avocat au barreau de ROUEN
Et
Madame AA AB épouse Y née le […] à TĪGHASSALINE (MAROC) 5 rue du Pont à Dame Renaude
27 rue de la Cité Jardin.
[…]
Comparante en personne, assistée de Me Agnès PANNIER; avocat au barreau de ROUEN
-1-
Les époux se sont mariés le 6 […] 2017 à […] sans contrat de mariage préalable.
Après avoir rappelé aux époux les dispositions de l’article 252-4 du Code civil et nous être entretenu personnellement avec chacun d’eux séparément, avant de les réunir en la présence de leurs avocats, nous avons procédé conformément aux dispositions des articles 252 à 253 du même Code.
AA AB a sollicité au titre des mesures provisoires :
- une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 800 euros mensuels,
-une provision pour frais d’instance de 1800 euros.
Elle expose qu’elle n’a aucune famille en France et est sans titre de séjour dans la mesure où
Z Y refuse de se rendre avec elle à la préfecture pour régulariser sa situation; elle ne porte pas la responsabilité de la situation; elle a sollicité un hébergement en urgence ; elle est désor[…]s locataire d’un studio et n’a aucun revenu hormis la contribution mise à la charge de son mari; elle a tout quitté pour son mari alors qu’elle vivait en Italie, travaillait et avait un logement; elle veut travailler et être indépendante financièrement ; elle justifie de plusieurs promesses d’embauche qui n’ont pu aboutir car elle n’est titulaire d’aucun titre de séjour ; son mari ne justifie pas pleinement de sa situation financière.
Z Y conteste devoir une pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Il fait valoir qu’il a été berné par son épouse ; il est en arrêt maladie et perçoit une partie de son salaire et des indemnités journalières.
Sur ce:
Sur le juge compétent et la loi applicable au divorce
Le litige présente les éléments d’extranéité suivants : l’épouse est de nationalité marocaine.
En application de l’article 3 du règlement CE du. 27 novembre 2003 dit Bruxelles II bis, le juge français est compétent pour connaître de la demande en divorce, les deux époux ayant leur résidence sur le territoire français ce qui est le cas de l’espèce.
Les époux n’ont pas fait usage de l’article 5 du règlement n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre
2010 dit Rome III leur donnant la possibilité de convenir de désigner la loi applicable au divorce.
En application de l’article 8 de ce règlement, à défaut de choix conformément à l’article 5 précité, la séparation de corps est soumise à la loi de l’Etat :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, au moment de la saisine de la juridiction les époux résidaient et résident toujours en
FRANCE.
Par conséquent la loi française est applicable.
2
Pension alimentaire pour l’épouse
En application de l’article 255-6° du Code Civil, le juge fixe la pension alimentaire due par un époux à son conjoint dont les revenus sont insuffisants pour vivre, en exécution du devoir de secours prévu à l’article 212.
Il est admis que cette pension alimentaire a non seulement pour but de fournir une aide financière à l’époux dont les revenus sont insuffisants pour vivre, […]s également de […]ntenir le niveau d’existence auquel l’époux créancier peut prétendre en raison des facultés de son conjoint.
Il résulte des pièces produites aux débats que les revenus et charges fixes actuels des parties sont les suivants :
Madame :
Ressources : La contribution aux charges du mariage de 600 euros. AA AB n’a pas de titre de séjour lui permettant de travailler en France alors qu’elle produit des promesses d’embauche étant établi qu’avant d’arriver en France, elle vivait en Italie où elle travaillait et avait son logement. Elle produit dés témoignages récents d’amis attestant l’aider en lui versant quelques sommes d’argent. Elle a accès à la banque alimentaire. L’épouse expose qu’elle aspire à travailler pour être indépendante financièrement ce dont elle justifie par les promesses d’embauche produites qui ne sont pas suivies
d’effet en raison de sa situation administrative puisqu’elle n’a pas de titre de séjour lui permettant de travailler.
Charges: Ļoyer: 350 euros Frais courants nécessaires à la vie quotidienne d’un adulte.
Monsieur:
Ressources: Les précédentes décisions de contribution aux charges du mariage du 23 avril 2019 et du 28 février
2020 ont retenu que Z Y avait perçu au titre de l’année 2018 un revenu mensuel de 1225 euros et que son bulletin de paie de février 2019 faisait ressortir un salaire mensuel de 1961 euros. En 2019, il a perçu 2526 euros par mois (avis d’impôt 2020 sur le revenu 2019). Les bulletins de salaire afférents à l’année 2020 font ressortir qu’avant l’arrêt maladie, Z Y a perçu 2200 euros par mois. A compter d’avril 2020, il a été en arrêt maladie. Il perçoit des indemnités journalières et un complément de salaire qui lui ont procuré à compter de […] 2020 des revenus mensuels de l’ordre de 1900 euros.
Charges: Le loyer: 700 euros. Il a une dette de loyer de 13 000 euros, une saisie arrêt sur salaire pour un montant qui varie et qui est en moyenne de 330 euros par mois. Frais courants nécessaires à la vie quotidienne d’un adulte.
AA AB ne disposant que des ressources de son mari pour vivre puisqu’elle ne peut pas bénéficier d’aide de la caisse d’allocations familiales comme le RSA compte tenu de sa situation administrative, une pension alimentaire doit être mise à la charge de Z Y qui sera fixée à la somme de 500 euros par mois pour tenir compte de sa baisse de ressources en raison de
l’arrêt de travail.
3
Compte tenu de l’état d’endettement du mari, la demande de provision pour frais d’instance sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance, contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible
d’appel,
Autorisons l’époux demandeur à assigner en divorce et rappelons les dispositions de l’article 1113 du code de procédure civile:
< Dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce. En cas de réconciliation ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de
l’ordonnance, toutes ses dispositions sont caduqués. ».
Rappelons que la demande introductive d’instance doit comporter, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Constatons que chacun des époux réside à l’adresse ci-dessus mentionnée ;
Faisons défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
Autorisons chacun des époux à se faire remettre, avec la même assistance que dessus, ses effets, linge et objets personnels ;
Fixons à 500 euros la pension alimentaire mensuelle que Z Y doit verser à son conjoint au titre du devoir de secours, au besoin l’y condamnons,
Disons que cette pension sera payée d’avance sans frais pour l’épouse, au plus tard le 5 de chaque mois,
Disons que la contribution sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er mars de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages (266 postes hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’I.N.S.E.E,
Disons que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou sur le site internet www.insee.fr,
Disons que la première valorisation interviendra le 1er mars 2022, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
montant de la pension initiale X dernier indice publié à la date de la revalorisation indice à la date de la présente décision
4
Rappelons qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues:
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- Saisie-arrêt entre les […]ns d’un tiers,
- Autres saisies,
- Paiement direct entre les […]ns de l’employeur,
- Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la
République.
Rejetons la demande de provision pour frais d’instance de 'épouse;
Rappelons que les époux peuvent, pendant l’instance en divorce, passer toute convention pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial, et que lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière (immeuble), la convention doit être passée par acte notarié;
Constatons quela présente ordonnance est de droit exécutoire par provision nonobstant appel, et qu’elle sera placée au rang des minutes du greffe pour en être délivré à qui de droit toutes expéditions nécessaires;
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
5
fx
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la […]n.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter […]n- forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Greffier et scellée du sceau du Tribunal.
P/Le Directeur des Services de Greffe Judiciaires, JUDICIAL de
E
N
U
EP E FRANCAIS
DOSSIER: N° RG 20/03437 – N° Portalis DB2W-W-B7E-KUEI / AF – Divorces
Décision du: 17 Février 2021
Affaire : Y /AB
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