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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1er avr. 2022, n° 14/07712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro : | 14/07712 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PASSPORT c/ CPAM, Agence Saint-Lambert |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE NANTERRE
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU
LE
07 Septembre 2017
N° R.G. 14/07712
N° Minute: 17/462
AFFAIRE
X Y, S.A.S. PASSPORT
SONGS MUSIC
C/
MATMUT, CPAM
Copies délivrées le :
Extrait des minutes du Secrétariat-Greffe du
Tribunal de Grande Instance de la circonscription judiciaire de Nanterre (Hauts-de-Seine).
DEMANDEURS
Monsieur X Y 5 rue Hautefeuille
75006 PARIS
S.A.S. PASSPORT SONGS MUSIC
[…]
représentés par Maître Delphine ABECASSIS de la SELARL 1804, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0123
[…]
MATMUT
66 rue de Sotteville
76100 ROUEN
représentée par Maître Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN748
CPAM
Agence Saint-Lambert
[…]
défaillante, faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Septembre 2017 en audience publique devant Coralie CAPILLON, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
1
Le 25 mai 2010, X Y a eu un accident de la route à bord de sa motocyclette ayant été percuté par le véhicule automobile conduit par Z AA et assuré par la compagnie d’assurance la MATMUT.
Dans les suites immédiates de l’accident, X Y a notamment souffert d’un traumatisme important de la cheville droite.
Par ordonnance prononcée en référé, le 18 décembre 2012, un expert médico judiciaire a été désigné, lequel a rendu son rapport le 31 octobre 2013.
Sur saisine de X Y et de la société PASSPORT SONGS MUSIC, le juge de la mise en état du tribunal de céans, dans une décision du 5 avril 2016, n’a pas fait droit à leur demande d’expertise comptable, la compagnie d’assurance contestant le rapport comptable de la société EQUAD établi le 4 mars 2013.
Par exploits en date des 10 et 13 juin 2014, X Y et la société PASSPORT SONGS MUSIC ont assigné au fond la société MATMUT, la CPAM et le RSI, en responsabilité et liquidation de leurs préjudices.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA, le 19 juin 2015, X Y et la société PASSPORT SONGS MUSIC demandent au tribunal, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, de:
«< condamner la MATMUT à verser à Monsieur X Y : 44.285,76 euros au titre de son préjudice patrimonial;
-
- 67.225,20 euros au titre de son préjudice extra patrimonial; assortis des intérêts au taux légale à compter de la signification de la présente assignation: condamner la MATMUT à verser à la société PASSPORT SONGS MUSIC la somme de 23.560 euros
à titre de dommages et intérêts assortis des intérêts au taux légale à compter de la signification de la présente assignation; assortir la décision de l’exécution provisoire; condamner la MATMUT à verser à Monsieur X Y et la société PASSPORT SONGS
-
MUSIC la somme de 4.000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC; condamner la MATMUT aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SELARL 1804. ».
Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées, par RPVA, le 26 octobre 2015, la société LA MATMUT demande au tribunal de :
< Donner acte la MATMUT de ce qu’elle ne conteste pas le droit de Monsieur Y à
l’indemnisation intégrale de son préjudice.
Vu le rapport d’expertise du Docteur AB : Donner acte à la MATMUT de ce qu’elle offre de payer à Monsieur Y les sommes suivantes :
- 11 884,69 euros au titre des préjudices patrimoniaux,
- 32 000,00 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux. Déduire la créance des organismes sociaux et notamment la rente accident du travail, Déduire les provisions versées par la MATMUT à hauteur de 16 500 euros. Débouter Monsieur Y de ses plus amples demandes ».
Bien que régulièrement assignées, la CPAM n’a pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, et conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2016. L’affaire a été plaidée le 19 mai 2017 et mise en délibéré au 7 septembre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation de X Y
2
En application des articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985, la victime d’un accident de la circulation a droit à l’indemnisation de son préjudice corporel de la part du conducteur ou du gardien du véhicule impliqué.
En l’espèce le droit à indemnisation de X Y n’est pas contesté par la compagnie d’assurance du conducteur ayant causé l’accident. Reste en discussion le droit à indemnisation de la société d’édition musicale dont X Y en est le gérant.
Sur le préjudice de X Y
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice de X Y, âgé de 46 ans lors de l’accident et gérant d’une société d’édition de musique à Paris, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la gazette du palais des 27 et 28 mars 2013, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survie de l’INSEE 2006-2008 France entière et sur un taux d’intérêt de 1,20 % ainsi qu’une différenciation des sexes.
Le rapport d’expertise médicolégale du docteur AC AB, déposé le 31 octobre 2013, a fixé l’état de ses préjudices de la façon suivante: Date de consolidation: 02/02/2012
DFT 50% du 25 mai 2010 au 22 août 2010;
-
- DFT 25% du 23 août 2010 au 25 mai 2011;
- DFT 15% du 26 juin 2011 au 2 février 2012;
- DFP: 14%; Gêne dans l’activité professionnelle ; Souffrances endurées avant consolidation : 3,5/7; Préjudice esthétique avant consolidation: 3/7;
- Préjudice esthétique après consolidation : 2/7 ;
- Préjudice d’agrément: impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et loisir ;
Tierce personne :
-
* 3 heures/jour du 25 mai 2010 au 22 août 2010
* 1,5 heure/jour du 23 août 2010 au 31 décembre 2010
* 4 heure/semaine du 1 er janvier 2011 ay 2 février 2012 Appareillages semelles orthopédiques à renouveler une fois par an Bas de contention: deux paires par an ; Médications antalgiques de façon ponctuelle ;
-
· Réserves sur la possible survenue à long terme d’une arthrose post-traumatique de
-
l’articulation tibio-talienne.
A la date de consolidation retenue, le 2 décembre 2012, X Y était âgé de 48 ans.
Sur les préjudices patrimoniaux
A. Préjudice patrimoniaux temporaires ante consolidation
Frais médicaux
Ce sont les frais médicaux restés à la charge de X Y et justifiés par les pièces produites aux débats notamment lors de l’expertise judiciaire.
X Y sollicite une somme globale de 3 923,68 euros qu’il convient de lui allouer.
3
Frais divers
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de X Y et justifiés par les pièces produites aux débats notamment les factures de taxi, les frais kilométriques pour se rendre aux divers rendez vous médicaux et les frais de remorque de sa moto.
La somme de 782,30 + 560,50 + 65 soit 1 407,80 euros sollicitée lui est allouée.
Sur les besoins en tierce personne avant consolidation
Les frais de tierce personne temporaire sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d’expertise médicale. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
X Y sollicite à ce titre la somme totale de 13 386 euros sur la base d’un taux horaire de 19,40 euros aux motifs que l’expert a retenu un besoin en tierce personne pour l’aide dans les actes de la vie quotidienne dans les termes suivants:
-> 3 heures par jour du 25 mai 2010 au 22 août 2010 soit 89 jours ; 1,5 heure par jour du 23 août 2010 au 31 décembre 2010 soit 130 jours; 4 heures par semaine du 1 er janvier 2011 au 2 février 2012 soit 57 semaines.
La société MATMUT demande un taux horaire de 14 euros.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, il convient de l’indemniser de la façon suivante:
-18 x 3 x 89 4 806 euros ;
-
- 18 x 1,5 x 130 = 3510 euros;
- 18 x 4 x 57 semaines = 4 104 euros
Soit un total de 12 420 euros
B. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d’une autre choisie en raison de la survenance du handicap.
)
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour à la vie professionnelle.
X Y sollicite la somme de 20 000 € au titre de l’incidence professionnelle aux motifs qu’il rencontre des difficultés importantes de représentation, de déplacements, de station debout, ce qui l’handicape puisqu’en tant que gérant d’une société d’édition musicale il est amené à se déplacer en journée, à se rendre à des concerts dans le cadre d’une vie sociale intense.
L’expert a retenu une gêne dans l’exercice de ses activités professionnelles dès lors qu’il souffre de difficultés à la marche et à la conduite.
Du fait de cette pénibilité, il est lui alloué la somme de 7 000 euros.
Frais futurs de santé
X Y sollicite la somme totale de 5 568,28 euros que refuse la défenderesse.
4
L’expert a préconisé le port de semelles orthopédiques avec un changement tous les ans.
* Le coût des semelles est de 158 euros.
Sur la base d’un taux de capitalisation de 21,849 (âge de’ X Y à l’attribution, soit 54 ans), il est alloué la somme de : 158 x 21,849 = 3 452,14 euros.
Soit une somme totale de 158 +3 452,14 = 3 610,14 euros.
* Le coût des bas de contention
L’expert a préconisé le port de bas de contention à raison d’une acquisition deux fois par an. le coût des bas de contention est de 35 euros.
Soit 35 x 2 x 21,849 = 1 529,43 euros.
Soit une somme totale de 70 +1 529,43 = 1 599,43 euros.
La société MATMUT est condamnée à lui payer au total la somme de 5 209,57 euros.
II. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
A. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire
Ce déficit inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Compte tenu des conclusions de l’expert, il convient de retenir : DFTP à hauteur de 50% du 25 mai 2010 au 22 août 2010 soit 89 jours ;
-
- DFTP à hauteur de 25% du 23 août 2010 au 25 mai 2011 soit 275 jours ; DFTP à hauteur de 15% du 26 mai 2011 au 2 février 2012 soit 252 jours.
X Y sollicite un taux horaire de 24 euros par jour accepté par la société MATMUT.
Il est fait droit à la demande de X Y et il lui est alloué:
- 89 x 24 x 50% = 1.068 – 275 x 24 x 25%= 1.650
- 252 x 24 x 15% = 907,20
Soit une somme totale de 3 625,20 euros.
Souffrances endurées
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son ainsi que des traitements, interventions et hospitalisations subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert les a quantifiées à 3,5/7 en raison du choc initial et des interventions chirurgicales.
X Y sollicite la somme de 4 500euros.
1
05
Compte tenu des lésions initiales, des interventions chirurgicales et traitements ainsi que de l’évolution de l’état de santé de X Y jusqu’à sa consolidation, ce poste de préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 4 500 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Le rapport d’expertise l’évalue à 3/7 du fait : p.8
X Y sollicite la somme de 4.000 euros et la sété MATMUT refuse toute prise en charge au titre de ce poste de préjudice.
Les descriptions de l’expert judiciaire justifient l’allocation de la somme de 2.000 euros.
B. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent (14%)
Ce préjudice a pour composante le déficit physique ou psychique objectif, les souffrances ressenties après la consolidation, l’atteinte subjective à la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence. Les rentes accidents du travail et assimilées (allocation temporaire d’invalidité, pension militaire d’invalidité, pension d’invalidité du régime général, et autres) indemnisent "nécessairement” le DFP si leur montant capitalisé dépasse les pertes de gains et l’incidence professionnelle.
X Y sollicite la somme de 26 600 euros retenant une valeur du point de 1 900 euros. La défenderesse propose la somme de 18 200 euros.
La victime étant âgée de 48 ans lors de la consolidation de son état en 2012, la valeur du point sera fixée à 1 840 euros.
Il convient de lui allouer la somme de 1 840 x 14 = 25 760 euros
.
- Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique, sportive, de loisirs ou associative sachant que caractérisent également un tel préjudice, la fatigabilité accrue de la victime lors de l’exercice de loisirs ou encore sa baisse de performances et que l’altération dans les conditions de vie est, en revanche, un élément constitutif du déficit fonctionnel permanent.
X Y sollicite la somme de 25 000 € aux motifs qu’il ne peut plus rester en station debout et qu’il n’ai plus en mesure d’exercer une quelconque activité sportive, ce que conteste la compagnie d’assurance indiquant qu’il ne justifie pas d’une pratique régulière d’une activité sportive.
La société LA MATMUT propose 3 000 euros.
L’expert judiciaire a retenu l’existence d’un préjudice d’agrément du fait de cette impossibilité à rester en station debout, à marcher au-delà d’un quart d’heure et de faire des promenades.
Il convient d’allouer à X Y du fait de la réalité d’un certain préjudice d’agrément la somme de 8 000 euros à ce titre.
- Préjudice esthétique
Il s’agit de réparer les altérations définitives de l’apparence physique de la victime. Sont notamment constitutives d’un tel préjudice les cicatrices, les modifications de la posture, de la physionomie et de la voix.
X Y réclame la somme de 3 500 euros sans pour autant justifier sa demande et la défenderesse propose 2 500 euros.
6
L’expert l’a quantifié à 2/7. Pour cette raison, il est alloué à X Y la somme de 3 500 euros.
Sur le préjudice de la société PASSPORT SONGS MUSIC
Le préjudice d’une personne morale, résultant de l’accident de l’un de ses associés se calcule indifféremment du préjudice économique de ce dernier.
X Y est associé unique de cette société d’édition musicale laquelle a pour objet social de prendre en charge la première fixation de l’œuvre, sa diffusion puis sa commercialisation et les revenus de la société sont calculés sur la base du nombre d’auteurs et de titres gérés ainsi que leur diffusion.
X Y rapporte la preuve que durant son incapacité temporaire, il a été contraint, en tant que gérant, de faire appel à un sous-traitant, la société ZE PUBLISHER et SENTINEL pour assurer la gestion de la répartition des droits d’auteur. Il justifie le coût de cette sous-traitance à la somme de 23 560 euros.
Etant donné que cette somme représente un véritable surcoût financier qui n’aurait pas été dépensé par la société en l’absence de l’accident de X Y, son gérant, il convient de retenir un préjudice financier au profit de la société PASSPORT SONGS MUSIC et lui allouer la somme de 23 560 euros sollicitée.
Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société MATMUT qui succombe au litige est condamnée à régler les entiers dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile et à verser une somme de 2 500 euros à X Y et la société PASSPORT SONGS MUSIC, ensemble, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Compte tenu de la nature et de l’ancienneté de l’entier litige, il convient de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers du montant des condamnations ci- dessus prononcées et sur la totalité concernant les sommes prononcées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que le droit à indemnisation de X Y et de la société PASSPORT SONGS MUSIC est entier suite à l’accident de la circulation dont X Y a été victime le 25 mai 2010 mettant en œuvre la garantie de la compagnie d’assurance MATMUT;
CONDAMNE la société MATMUT à payer à X Y les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, déduction à opérer des provisions déjà allouées et non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en réparation de ses préjudices:
préjudices patrimoniaux avant consolidation au titre des frais médicaux 3 923,68 € au titre des frais divers 1 407,80 € au titre des besoins en tierce personne 12 420,00 €
7
préjudices patrimoniaux post consolidation au titre de l’incidence professionnelle 7 000,00 € au titre des frais futurs de santé 5 209,57 € préjudices extra patrimoniaux avant consolidation au titre du déficit fonctionnel temporaire
3 625,20 € au titre des souffrances endurées
4 500,00 € au titre du préjudice esthétique 2 000,00 € préjudices extra patrimoniaux post consolidation au titre du déficit fonctionnel 25 760,00 € au titre du préjudice d’agrément 8 000,00 € au titre du préjudice esthétique 3 500,00 €
DIT que les provisions d’ores et déjà accordées viendront en déduction des sommes susvisées,
CONDAMNE la société MATMUT à payer à la société PASSPORT SONGS MUSIC prise en la personne de son gérant, X Y, la somme de 23 560 euros en réparation de son préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la société MATMUT aux entiers dépens qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par l’avocat dans la cause qui en bénéficie et qui en fait la demande;
CONDAMNE la société MATMUT à payer à X Y et la société PASSPORT SONGS MUSIC, ensemble, la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
PRONONCE l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers du montant des condamnations ci-dessus prononcées et en totalité concernant les sommes prononcées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM et au RSI.
signé par Coralie CAPILLON, Juge et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Fitottare Pour copie certif iée conforme
01 AVR. 2022 Nanterre, le JUDICIAIRE E DE NA le greffier E NANT
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