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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 28 févr. 2022, n° 13/01663 |
|---|---|
| Numéro : | 13/01663 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. PRISCA c/ Société AG2R PREVOYANCE |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
MINUTE N° : 14/00016
DOSSIER N° : 13/01663
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’an deux mil quatorze et le vingt cinq février
Le Tribunal de Grande Instance de CARCASSONNE, sous la Présidence de Sophie MOLLAT, Présidente au Tribunal de Grande Instance de CARCASSONNE, Juge de l’Exécution, as[…]tée de Emmanuelle SPILLEBOUT, Greffière, a rendu le jugement suivant :
ENTRE
S.A.R.L. PRISCA, dont le siège social est […] […]
représentée par Maître Frédéric UROZ de la SELARL UROZ PRALIAUD ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
ET
Société AG2R PREVOYANCE, dont le siège social est […] […]
représentée par Maître Laurent ERRERA de la SELAS JACQUES BARTHELEMY ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 28 Janvier 2014 par devant Sophie MOLLAT, Présidente as[…]tée de Emmanuelle SPILLEBOUT, Greffière,
JUGEMENT: contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le Vingt cinq février deux mil quatorze par Sophie MOLLAT, Présidente qui a signé avec Emmanuelle SPILLEBOUT, Greffière destinataire de la minute.
2
-1-
Exposé des faits et de la procédure
Par acte d’huissier en date du 28.10.2013 la SARL PRISCA a fait assigner la société AG2R Prévoyance devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de CARCASSONNE pour:
-que lui soit accordé un délai de grâce de deux ans tant sur l’obligation d’adhérer à AG2R PREVOYANCE que sur le règlement des sommes dues en application du jugement du 6 juin 2013 du tribunal de grande instance de CARCASSONNE :
que soit suspendue en conséquence pendant cette période l’exigibilité de toute créance invoquée par AG2R à l’égard de la SARL PRISCA sur le fondement dudit jugement outre les frais y afférents
- à titre subsidiaire qu’elle soit autorisée à échelonner le paiement de sa dette issue du jugement du 6.06.2013 du tribunal de grande instance de CARCASSONNE en 24 mensualités équivalentes
en tout état de cause que AG2R soit condamnée à payer à la SARL PRISCA la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle expose qu’elle a été condamnée par jugement du 6.06.2013 du tribunal de grande instance de CARCASSONNE assorti de l’exécution provisoire, à régulariser son adhésion à AG2R PREVOYANCE sous astreinte et à payer à AG2R dans le délai de 15 jours suivant la lettre d’appel d’AG2R les cotisations de l’ensemble de ses salariés depuis le 1er janvier 2007 entre autre sur le fondement de l’article L 912-1 du code de la sécurité sociale.
Elle indique qu’elle a relevé appel de la décision et que la procédure est en cours devant la cour d’appel de MONTPELLIER.
Elle fait valoir que le conseil constitutionnel a rendu le 13.06.2013 une décision aux termes de laquelle l’article L 912-1 du code de la sécurité sociale a été déclaré contraire à la constitution tout en indiquant que la déclaration d’inconstitutionnalité n’est pas applicable aux contrats pris sur le fondement de l’article L 912-1 du code de la sécurité sociale, qu’en l’espèce elle a toujours refusé d’adhérer à AG2R et aucun contrat d’adhésion n’a été signé, que le jugement rendu le 6.06.2013 est contraire à la décision du conseil constitutionnel et il n’existe plus de fondement juridique permettant d’imposer à un boulanger un organisme précis pour la complémentaire santé de ses salariés.
La compagnie AG2R conclut au débouté de la SARL PRISCA en faisant valoir que l’instance au fond ne doit pas être prise en compte, qu’en l’espèce il n’y a pas de situation obérée de la débitrice, que les dispositions de l’article 1244-1 imposent qu’avant d’envisager la suspension il soit vérifié que l’échelonnement n’est pas possible, qu’en l’espèce l’échelonnement est possible.
Elle indique son accord pour un échelonnement de la créance sur 24 mois et demande la condamnation de la SARL PRISCA au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Par jugement du 6.06.2013 le tribunal de grande instance de CARCASSONNE condamnait la SARL PRISCA à régulariser son adhésion à AG2R PREVOYANCE et à payer dans les 15 jours suivant la lettre d’appel D’AG2R PREVOYANCE les cotisations prévues à l’avenant n°83 depuis le 1" janvier 2007.
-2-
Le jugement retenait que:
- les dispositions des articles L 911-1 et L 911-2 du code de la sécurité sociale prévoient qu’une convention collective sectorielle peut prévoir la mise en place d’une garantie collective de prévoyance portant sur le remboursement complémentaire des frais et soins de santé engagés dans le cadre d’un accident ou d’une maladie
- suivant l’article L 912-1 du même code elle peut à cette fin décider de confier cette protection à un opérateur unique qui doit être un organisme mentionné à l’article 1er de la loi du 31.12.1989 au nombre desquels figurent les institutions de prévoyance visées à l’article L 931-1.
que par avenant n°83 de la convention collective du secteur professionnel de la boulangerie pâtisserie AG2R a été désigné en tant qu’assureur unique du régime complémentaire de maladie- accident.
Or par décision du 13.06.2013 le conseil constitutionnel a déclaré contraire à la constitution l’article L912-1 du code de la sécurité sociale.
L’avenant 83 de la convention collective du secteur professionnel de la boulangerie pâtisserie n’a donc plus de fondement juridique.
La procédure d’appel du jugement du 6.06.2013 est en cours mais il convient de souligner que les demandes d’AG2R qui reposaient sur l’avenant n°83 de la convention collective de la boulangerie- pâtisserie et des dispositions de l’article L 912-1 du code de la sécurité sociale, ne disposent plus de fondement juridiqué.
L’article 1244-1 du code civil dispose dans son alinéa I que toutefois compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce et contrairement à ce que soutient AG2R le paiement de l’intégralité des cotisations dues depuis 2007 sur 24 mois est de nature à fragiliser la situation financière de la SARL PRISCA dont le résultat d’exploitation a été en 2012 de 48737 euros, au regard du montant des cotisations évaluées à 40.000 euros environ.
En conséquence il convient de faire droit à la demande de la SARL PRISCA et de lui accorder un délai de grâce de deux ans tant sur l’obligation d’adhérer à AG2R PREVOYANCE que sur le règlement des sommes dues en application du jugement du 6 juin 2013 du tribunal de grande : instance de CARCASSONNE.
Il ne convient pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Les dépens seront mis à la charge de AG2R.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe
Accorde un délai de grâce de deux ans à la SARL PRISCA tant sur l’obligation d’adhérer à AG2R PREVOYANCE que sur le règlement des sommes dues en application du jugement du 6 juin 2013 du tribunal de grande instance de CARCASSONNE;
-3.
Ordonne en conséquence la suspension pendant cette période l’exigibilité de toute créance invoquée par AG2R à l’égard de la SARL PRISCA sur le fondement dudit jugement outre les frais y afférents;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties;
Condamne la société AG2R PREVOYANCE aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et la Greffière.
La Greffiere Le Juge de l’Exécution
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DELIVRE LE 28 FEV. 2022 POUR EXPEDITIO
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.
- Avenant n° 83 du 24 avril 2006 relatif à la mise en place d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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