Confirmation 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 27 sept. 2022, n° 20/00026 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00026 |
Texte intégral
1
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE Extrait des tes et actes du greff unal Judiciaire de MarseinePOLE SOCIAL
[…]
CS 70302-21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°22/04300 du 27 Septembre 2022
Numéro de recours: N° RG 20/00026 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XDLS
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur X né le […] à ALGER (ALGERIE) 82, Rue Sainte Cécile
13005 MARSEILLE représenté par Me Kiymet ANT, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
Service Contentieux – Madame Y
215 chemin de Gibbes
13348 MARSEILLE CEDEX 20. comparante en la personne de Z AA AB, audiencier, muni d’un pouvoir régulier
DÉBATS À l’audience publique du 16 Juin 2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente Président :
KASBARIAN Nicolas Assesseurs :
MURRU Z-Philippe
L’agent du greffe lors des débats: SI-AMEUR Laurette,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Septembre 2022
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
ง
RG 20/00026
M. AF DES BDR
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 04 juin 2013, la maison départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône a reconnu à X un taux de handicap supérieur à 80 % avec une capacité de travail de mois de 5% de sorte que ses droits à l’allocation adulte handicapé ont été ouverts pour la période du 01er mai 2013 au 01er mai 2018.
A la suite de la décision de refus de séjour dont il a fait l’objet, le versement de cette prestation a été interrompu au mois d’octobre 2014.
X s’est marié le […] à AC AD et a sollicité, le 21 février 2017, la délivrance d’un titre de séjour en sa qualité de conjoint de français.
Le 21 février 2017, un récépissé de demande de carte de séjour avec autorisation de travail valable jusqu’au 20 août 2017 lui a été délivré.
Le 31 mai 2017, il a fait l’objet d’une décision de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français qui a été annulée par un jugement rendu le 22 novembre 2017 par le tribunal administratif de Marseille, cette juridiction ayant au surplus enjoint au préfet des Bouches du Rhône de délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision.
Par suite, une autorisation de séjour valable du 05 décembre 2017 au 04 mars 2018 puis un titre de séjour valable du 05 décembre 2017 au 05 décembre 2018 et enfin un certificat de résidence de dix ans ont été délivrés à X
Ce dernier a bénéficié à nouveau, à compter du 01er janvier 2018, de l’allocation adulte handicapé.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 20 décembre 2019, X’ 'a- par l’intermédiaire de son avocat – saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille – devenu tribunal judiciaire – aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône saisie par courrier du 21 mai 2019 au sujet du versement de son allocation adulte handicapé et du complément ressources pour la période du 21 février 2017 au 01er janvier 2018.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2022.
demande auPar voie de conclusions déposées par son avocate, X tribunal de condamner la CAF à lui verser – avec intérêt au taux légal – l’allocation adulte handicapé et le complément de ressources, à titre principal, pour la période du 21 février 2017 au 01er janvier 2018 et, à titre subsidiaire, pour la période du 31 mai 2017 au 01er janvier 2018. En tout état de cause, il sollicite – outre le bénéfice de l’exécution provisoire
- la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RG 20/00026
M. h \F DES BDR
A l’appui de sa demande principale, il soutient que le récépissé avec autorisation de travail figure parmi les titres prévus à l’article D 115-1 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 03 mai 2017 et ajoute que les dispositions de l’article D 512-1 du code de la sécurité sociale ne s’appliquent pas à l’allocation adulte handicapé. Il considère en tout état de cause que la liste limitative de cet article ne lui est pas applicable en raison du principe d’égalité de traitement consacré à l’article 7 de la déclaration de principes du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l’Algérie faisant partie des accords d’Evian de 1962. A l’appui de sa demande subsidiaire, il se fonde sur la motivation du jugement du tribunal administratif de Marseille rendu le 22 novembre 2017 pour justifier d’un séjour régulier et donc de l’octroi de l’allocation adulte handicapé à compter du 31 mai 2017.
La caisse d’allocations familiales des Bouches du Rhône représentée par un inspecteur juridique conclut au rejet de ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la caisse soutient que pour la période du 21 février 2017 au 31 décembre 2017, X ne justifiait pas d’un des titres de séjours exigés par l’article D 512-1 du code de sécurité sociale de sorte qu’il ne pouvait pas bénéficier de l’allocation adulte handicapé.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2022.
MOTIFS
Sur la demande de versement rétroactif de l’allocation adulte handicapé
Aux termes des dispositions de l’article L 821-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation '>.
Il n’est pas contesté que X est de nationalité algérienne. Afin de statuer sur sa demande, le tribunal doit donc déterminer s’il se trouvait sur la période du 21 février au 31 décembre 2017 en situation régulière aux termes des dispositions de l’article L 821 alinéa 2 sus exposé.
Pour ce faire, il convient de scinder l’examen de sa demande en trois périodes.
1/Pour la période du 21 février au 03 mai 2017
L’article D 821-8 du code de la sécurité sociale précise que « les titres ou documents prévus à l’article L. 821-1 sont ceux mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 11° de l’article D.
115-1. Est également pris en compte le récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d’une durée de validité de trois mois renouvelable délivré dans le cadre de l’octroi de la protection subsidiaire, accompagné de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d’asile accordant cette protection '>.
t
RG 20/00026
M. X CAF DES BDR
L’article D 115-1 du code de la sécurité sociale abrogé par décret du 03 mai 2017 prévoit : < Les titres de séjour ou documents mentionnés à l’article L. 115-6 sont les suivants : 1° Carte de résident ;
2° Carte de séjour temporaire ;
3° Certificat de résidence de ressortissant algérien ;
4° Récépissé de demande de renouvellement de l’un des titres mentionnés ci-dessus ;
5° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention reconnu réfugié « , dont la durée de validité est fixée à l’article R. 743-3 du code de l’entrée »
et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; 6° Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention : « étranger admis au titre de l’asile »d’une durée de validité de six mois, renouvelable ;
7° Récépissé constatant le dépôt d’une demande de statut de réfugié portant la mention : « a demandé le statut de réfugié » d’une validité de trois mois, renouvelable;
8° Autorisation provisoire de travail pour les personnes séjournant en France sous couvert d’un visa de séjour d’une durée égale ou inférieure à trois mois, ou, pour celles qui ne sont pas soumises à visa et qui sont sur le territoire français, pour une durée inférieure à trois mois;
9° Autorisation provisoire de séjour accompagnée d’une autorisation provisoire de travail;
10° Paragraphe supprimé
11° Lc passeport monégasque revêtu d’une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;
12° Contrat de travail saisonnier visé par la direction départementale du travail et de l’emploi ;
13° Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention : « il autorise son titulaire à travailler »;
14° Carte de frontalier ;
15° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire « , dont la durée de validité est fixée à »
l’article R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; 16° Attestation de demande d’asile >>.
Redouane! justifiait d’un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention < il autorise son titulaire à travailler >>.
Ce titre est expressément visé à l’article D 115-1 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 03 mai 2017 mais au 13°. Or seuls les titres visés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 11° sont compris dans la liste permettant de justifier de la régularité du séjour.
C’est donc à bon droit que la CAF lui a refusé l’octroi de l’allocation adulte handicapé et du complément ressources pour la période du 21 février au 03 mai 2017.
X e prévaut parallèlement du principe d’égalité de traitement consacré à l’article 7 de la déclaration de principes du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l’Algérie faisant partie des accords d’Evian de 1962. Le pôle social n’est toutefois pas compétent pour traiter sa demande sur ce fondement.
Elle sera donc rejetée.
RG 20/00026
M. X. CAF DES BDR
2/ Pour la période du 04 mai au 30 mai 2017
L’article D 115-1 du code de la sécurité sociale a été abrogé le 03 mai 2017.
A compter du 04 mai 2017, il convient donc d’appliquer les dispositions de l’article D 512-1 du code de la sécurité sociale, l’article L 821-5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige indiquant que « L’allocation aux adultes handicapés [était] servie comme une prestation familiale ».
Or, l’article D 512-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au présent litige précise < L’étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d’un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité :
1° Carte de résident ;
2° Carte de séjour temporaire ; 2° bis Carte de séjour « compétences et talents » ; 2° ter Visa de long séjour valant titre de séjour dans les conditions prévues au quatorzième alinéa de l’article R. 311-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile; 2° quater Titre de séjour délivré en application des articles 3 et 9 de la convention signée le 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d’Espagne et la Principauté d’Andorre relative à l’entrée, à la circulation, au séjour et à l’établissement de leurs ressortissants ;
3° Certificat de résidence de ressortissant algérien ;
4° Récépissé de demande de renouvellement de l’un des titres ci-dessus ;
5° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « reconnu réfugié » dont la durée de validité est fixée à l’article R. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
6° Récépissé de demande de titre de séjour d’une durée de six mois renouvelable portant la mention « étranger admis au séjour au titre de l’asile »;
7° Autorisation provisoire de séjour d’une validité supérieure à trois mois ;
8° Passeport monégasque revêtu d’une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;
9° Livret spécial, livret ou carnet de circulation;
10° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire » dont la durée de validité est fixée à l’article R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».
Le récépissé de demande de titre de séjour portant la mention «< il autorise son titulaire à travailler >> ne fait pas partie de cette liste limitative.
C’est donc à bon droit que la CAF lui a refusé l’octroi de l’allocation adulte handicapé et du complément ressources pour la période du 04 mai au 30 mai 2017.
X se prévaut également pour cette période du principe d’égalité de traitement consacré à l’article 7 de la déclaration de principes du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l’Algérie faisant partie des accords d’Evian de 1962. Le pôle social n’est toutefois pas compétent pour traiter sa demande sur ce fondement.
Elle sera donc rejetée.
C
RG 20/00026
M. X * CAF DES BDR
3/ Pour la période du 31 mai au 31 décembre 2017
Le 31 mai 2017, X a fait l’objet d’une décision de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français.
Par jugement rendu le 22 novembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté et enjoint au préfet des Bouches du Rhône de délivrer à X AG un certificat de résidence d’un an en qualité de conjoint de français, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir aux motifs suivants:
< 8. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. \ est entré en France en possession d’un visa Schengen valable du 03 août 2002 au 03 septembre 2002 ; que l’intéressé ne produit pas l’intégralité de ses passeports, celui avec lequel il est entré en France en 2002 et celui en cours de validité, et n’établit pas en conséquence, de manière probante, que la date du 14 août 2002 correspond à sa dernière entrée en France en l’absence de toute pièce justifiant sa présence au titre des années 2002 à 2008, sur le territoire national; que, toutefois, il a été victime d’un très grave accident survenu le 22 août 2008 à la suite d’une défenestration ayant entraîné un polytraumatisme et s’est vu délivrer, en raison de son état de santé, un titre de séjour valable du 29 octobre 2012 jusqu’au 28 octobre 2013 et a, par conséquent, nécessairement acquitté des droits de visa ainsi qu’il le soutient; qu’il a, par cette démarche, régularisé ses conditions d’entrée sur le territoire national; que si ce titre de séjour n’a pas été renouvelé, il n’a pas, étant handicapé et compte tenu de ses diverses hospitalisations, quitté le territoire national; que, dans ces conditions, le préfet des Bouches du Rhône ne pouvait lui opposer l’absence d’entrée régulière sur le territoire français pour rejeter sa demande de certificat de résidence algérien présentée sur le fondement du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien à la suite de son mariage célébré le […] avec une ressortissante française ;
9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, et quel que soit le caractère récent de son mariage, que le requérant est fondé à se prévaloir des stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien pour obtenir la délivrance d’un certificat d’un an portant la mention «< vie privée et familiale >> en tant que conjoint de français et est fondé à demander l’annulation de l’arrêté litigieux du 31 mai 2017;
10. Considérant que cette annulation implique nécessairement, compte tenu de son motif et en l’absence au dossier de tout élément indiquant que la situation du requérant se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l’intervention de l’arrêté du 31 mai 2017, la délivrance
d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » à M. 1; qu’il y a lieu ainsi, d’enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de délivrer ce titre de séjour à l’intéressé dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente décision sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ».
Au regard de cette décision, X- s’est vu délivrer une autorisation de séjour valable du 05 décembre 2017 au 04 mars 2018 puis un titre de séjour valable du 05 décembre 2017 au 05 décembre 2018 et enfin un certificat de résidence de dix ans.
La motivation de cette décision permet toutefois de considérer que X remplissait dès le 31 mai 2017 les conditions de régularité de séjour permettant roctroi de l’allocation adulte handicapé et corrélativement du complément ressources.
RG 20/00006
M. Redoi
C’est donc à tort que la CAF a refusé de lui verser ces prestations pour cette période.
Redouane sera en conséquence renvoyé devant la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône aux fins de déterminer le montant de l’allocation adulte handicapé et du complément ressources qui lui sont dus pour la période du 31 mai au 31 décembre 2017.
Le montant de ces prestations n’étant pas chiffrable en l’état, il n’y a pas lieu de statuer sur les intérêts au taux légal.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de la CAF conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige ne justifie pas qu’il soit fait droit à la demande formée par X n application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée dès lors qu’elle s’avère opportune.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au secrétariat greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,
- DEBOUTE X de sa demande tendant à obtenir le versement de
l’allocation adulte handicapé et du complément ressources pour la période du 21 février 2017 au 30 mai 2017 ;
- FAIT DROIT à la demande de X ndant à obtenir le versement de l’allocation adulte handicapé et du complément ressources pour la période du 31 mai 2017 au 31 décembre 2017 ;
- RENVOIE X _vant la caisse d’allocations familiales des
Bouches-du-Rhône aux fins de determiner le montant de l’allocation adulte handicapé et du complément ressources qui lui sont dus pour la période du 31 mai au 31 décembre 2017 et ce, en tenant compte du présent jugement;
0
RG 20/00026
M. X )** BDR
- DIT n’y avoir lieu à statuer sur les intérêts au taux légal ;
- LAISSE les dépens à la charge de la caisse d’allocations familiales des Bouches du Rhône;
de sa demande fondée sur les dispositions de
- DEBOUTE X
l’article 700 du code de procédure civile ;
- ORDONNE l’exécution provisoire.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de Procédure civile.
Expéditions délivrées aux parties le: * SEP. 2022 certifiée LA PRÉSIDENTE L’AGENT DU GREFFE l’original
ie op reffier, à e C orm g Le
MARSEILLS
E
D
JUDICIAIRS
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