Confirmation 4 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 4 mars 2021, n° 20/01028 |
|---|---|
| Numéro : | 20/01028 |
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 04 Mars 2021 DOSSIER N° : N° RG 20/01028 – N° Portalis DB3T-W-B7E-SC6I CODE NAC : 30B – 0A AFFAIRE : X Y, Z AA épouse Y, AB Y, AC Y C/ AD AE AF, AG AH, AI AJ, S.A.S. GSN GROUPE (nouvelle dénomination de la SAS APOLED)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
LE GREFFIER :
Lors des débats : Madame Agnès HUGON, Greffier Lors du délibéré : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur X Yné le […], demeurant 59, boulevard de la Marne – 94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE
Madame Z AA épouse Y née le […], demeurant 59, boulevard de la Marne – 94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE
Monsieur AB Y né le […], demeurant 59, boulevard de la Marne – 94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE
et Monsieur AC Y né le […], demeurant 65, rue d’Espessas
- 33240 AUBIE ET ESPESSAS
représentés par Me Xavier PAULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0358
DEFENDEURS
Monsieur AD AE AF né le […] à ALPIGNANO (ITALIE), demeurant […]
représenté par Me Céline LOUDET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0325
Monsieur AG AH né le […] à NANTERRE (92), demeurant […]
représenté par Me Caroline CARLBERG, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A 169
1
Monsieur AI AJ né le […] à ALPIGNAGNO (ITALIE), demeurant […]
représenté par Me Caroline CARLBERG, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C 258
S.A.S. GSN GROUPE (nouvelle dénomination de la SAS APOLED), dont le siège social est sis […]
représentée par Me Céline LOUDET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0325
Débats tenus à l’audience du : 28 Janvier 2021 Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Mars 2021 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2021
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 9 février 2018, Monsieur X Y, Madame Z AA épouse Y, Monsieur AB Y et Monsieur AC Y ont donné à bail commercial à la SAS APOLED des locaux situés 8, rue Nouvelle 94200 IVRY SUR SEINE, pour une durée de trois, six ou neuf ans à compter du 1 novembre 2017, moyennant un loyer annuel de 60.000 €, le bail stipulant que leer bailleur consentait à une réduction de loyer de 1.000 € pendant la première période triennale, soit 41.000 €, équivalent aux travaux de remise en état totale des lieux loués, outre les charges, impôts fonciers, taxes locatives et surprime d’assurance, et un dépôt de garantie de 15.000 €.
Aux termes du même acte, Monsieur AI AJ, gérant de société, Monsieur AG AL, Gérant de société et Monsieur AD AE AM, président et actionnaire de la SAS APOLED se sont portés cautions solidaires pour le paiement régulier et exact des loyers pour la durée du bail, soit neuf ans, et dans la limite de 144.000 € pour Monsieur AI AJ et Monsieur AG AL et de 504.000 € pour Monsieur AD AE AM, en principal, frais et intérêts qui seront dus au propriétaire.
Par acte sous seing privé du 11 juillet 2018 compte tenu des devis de réparation des fuites survenus sur la toiture des locaux, à hauteur de 35.433,52 € et 40.848,51 € les bailleurs ont abandonné les loyers mensuels pour les mois d’août 2018 à avril 2019 inclus, soit une somme totale de 36.000 €, les travaux devant être commandés au plus tard courant février 2019 pour une exécution en mars et avril 2019.
Le 6 février 2020 a été conclu entre les consorts AN d’une part et la SAS APOLED et les cautions d’autre part, un protocole transactionnel aux termes duquel :
- la SAS APOLED résilie le bail commercial la liant aux consorts Y à la date du 31 janvier 2020, avant l’expiration du délai triennal, arrivant à son terme au 1 novembreer 2020,
- la SAS APOLED, sous le bénéfice des cautions, s’engage à verser aux consorts Y la somme de 67.248 € au titre du règlement des loyers et des taxes foncières impayés pour la période du 1 août 2018 au 31 janvier 2020 et la somme de 1.600 € auer titre des frais engagés par les consorts Y pour la défense de leurs intérêts,
- la SAS APOLED s’engage à ne pas diligenter de procédure en référé ou au fond à l’encontre des consorts Y pour quelque titre ou cause que ce soit aux fins d’obtention de dommages-intérêts du fait de l’exécution du bail commercial,
2
— la SAS APOLED s’engage à quitter les lieux loués au 31 janvier 2020, ensuite de la résiliation conventionnelle du bail commercial et à établir un état des lieux de sortie contradictoire avec les bailleurs,
- les consorts Y acceptent la résiliation anticipée du bail à l’initiative de la SAS APOLED à la date du 31 janvier 2020, de se désister de l’instance engagée, par acte du 6 septembre 2019 devant le tribunal de grande instance de CRETEIL, à l’encontre de la SAS APOLED et des trois cautions, à renoncer à solliciter des dommages-intérêts en réparation des préjudices du fait du non paiement des loeyrs et charges susvisés et pour non-respect du préavis de départ,
- les consorts Y se déclarent entièrement remplis de leurs droits par le versement par la SAS APOLED de la somme de 68.846 € au titre de l’arriéré des charges et loyers.
Par acte d’huissier des 3 et 7 octobre 2020, Monsieur X Y, Madame Z AA épouse Y, Monsieur AB Y et Monsieur AC Y ont fait assigner la SAS APOLED, preneur, Monsieur AI AJ, Monsieur AG AL et Monsieur AD AE AM, cautions solidaires devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir notamment :
- homologuer la protocole d’accord transactionnel signé entre les parties le 6 février 2020,
- dire et juger que la résiliation conventionnelle du bail commercial est intervenue entre les parties le 31 janvier 2020, date fixée par le protocole d’accord transactionnel,
- dire et juger que la SAS APOLED a manqué à son obligation conventionnelle prévue dans ledit protocole transactionnel de quitter les lieux le 31 janvier 2020,
- dire et juger que la SAS APOLED est débitrice de la somme de 40.000 € au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 31 janvier 2020, et de la somme de 4.695 € au titre de la taxe foncière due à compter du 31 janvier 2020,
- dire et juger que Monsieur AI AJ, Monsieur AG AL et Monsieur AD AE AM sont tenus, en leur qualité de cautions solidaires, de garantir la SAS APOLED, locataire, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En conséquence,
- condamner à titre provisionnel, la SAS APOLED à payer aux demandeurs la somme de 40.000 € au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 31 janvier 2020, et la somme de 4.695 € au titre de la taxe foncière due à compter du 31 janvier 2020,
- condamner la SAS APOLED à quitter les lieux occupés sans droit ni titre, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la juridiction se réservant le droit de liquider cette astreinte,
- condamner la SAS APOLED à remettre les lieux en l’état ;
- condamner à titre provisionnel Monsieur AI AJ, Monsieur AG AL et Monsieur AD AE AM en leur qualité de cautions solidaires à garantir la SAS APOLED, locataire, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- condamner solidairement à titre provisionnel les défendeurs à leur payer la somme de 5.000 € HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, y compris le coût de la sommation et de la dénonciation aux cautions.
3
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2020 puis renvoyée à la demande des parties et entendue à l’audience du 28 janvier 2021.
Compte tenu de la crise sanitaire les parties ont souhaité déposer leurs conclusions et dossiers sans comparaître à l’audience du 28 janvier 2021.
Vu les conclusions des demandeurs du 28 janvier 2021 aux termes desquelles ils sollicitent :
- le rejet de l’exception d’incompétence matérielle soulevée par les défendeurs et que la présente juridiction se déclare ratione materiea compétente pour statuter sur les demandes;
- et maintiennent pour le surplus leurs demandes introductives d’instance sauf à tenir compte de la nouvelle dénomination de la SAS APOLED, à savoir GSN GROUPE.
Ils soutiennent que le tribunal judiciaire est compétent pour connaître du présent litige en application des dispositions des articles R 211-3-26 et R 211-4 du code de l’organisation judiciaire dans la mesure où il porte sur le maintien dans les lieux du locataire après la résiliation du bail commercial par l’effet de la transaction et son refus de régler une indemnité d’occupation à raison de cette occupation indue des locaux qu’il s’était engagé irrévocablement à quitter; que les termes du protocole transactionnel sont suffisants pour établir que le locataire n’avait pas quitté les lieux au 31 janvier 2020; qu’il lui appartient de produire un état de lieux de sortie ou une facture de déménagement; que le maintien dans les lieux fonde la demande en paiement d’indemnités d’occupation conformément aux dispositions du bail.
Vu les conclusions de la SAS GSN GROUPE (nouvelle dénomination de la SAS APOLED) et de Monsieur AD AE AF du 28 janvier 2021 aux termes desquelles il est demandé au juge des référés de :
In limine litis,
- se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce
Subsidiairement,
- déclarer les demandeurs irrecevables dans leurs demandes, fins et conclusions,
- dire et juger que les demandes se heurtent à des contestations sérieuses faisant obstacle à toutes condamnation seul le juge du fond étant compétent pour analyser le dossier au fond et interpréter les contrats et dire n’y avoir lieu à référé
En tout état de cause,
- condamner solidairement les demandeurs à leur payer 2.500 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils font notamment valoir :
- sur la compétence : que ne relève pas de la compétence exclusive du tribunal judiciaire l’action relative à un accord transactionnel organisant la résiliation anticipée d’un bail commercial ainsi que l’a jugé la Cour de Cassation dans une décision du 11 avril 2019,
- sur l’occupation des lieux : qu’il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve que les lieux n’ont pas été libérés ; qu’à cet égard il sera relevé que l’assignation délivré à l’adresse des lieux qui étaient loués a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses; qu’il n’appartient pas au preneur de produire un état des lieux de sortie ou une facture de déménagement mais aux bailleurs de prouver que les lieux n’ont pas été libérés; que la libération des lieux au 31 janvier 2020 a été validée a postériori par le
4
protocole conclu le 6 février 2020, si les lieux n’avaient pas été libérés il y aurait fait référence ;
- sur les indemnités d’occupation : que le protocole d’accord ne contenant aucune mention sur les indemnités d’occupation il convient d’en déduire soit que les lieux étaient libérés soit qu’était exclu le paiement d’une indemnité d’occupation; que la caution n’est pas tenue au paiement d’indemnité d’occupation son engagement étant limité au paiement des loyers ;
- sur la taxe foncière : que le protocole d’accord a réglé son sort
- sur la remise en état des lieux : que cette demande n’est pas justifiée par les pièces produites ;
- que la demande se heurte à de nombreuses contestations sérieuses que ne peut trancher le juge des référés.
Vu les conclusions de Monsieur AI AJ et Monsieur AG AL aux termes desquelles ils demandent à la présente juridiction de :
- se déclarer incompétente au profit du tribunal de commerce, Subsidiairement,
- se déclarer incompétent au profit du juge du fond, Plus subsidiairement,
- déclarer les demandeurs mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
- condamner conjointement et solidairement les demandeurs à leur payer la somme de 5.000 € HT outre la TVA au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils s’associent à l’argumentation de la SAS GSN GROUPE (nouvelle dénomination de la SAS APOLED) et de Monsieur AD AE AF concernant la compétence du tribunal de commerce ainsi que sur l’incompétence du juge des référés compte tenu des contestations sérieuses.
Ils soutiennent également que l’absence de libération des lieux n’est pas établie; que l’engagement de caution ne visait que les loyers et non des indemnités d’occupation ; que les cautions ne peuvent donc pas être tenues à leur paiement.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
SUR CE
Sur l’exception d’incompétence :
Conformément aux dispositions de l’article R 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire le tribunal judiciaire a compétence exclusive pour connaître des baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et convention d’occupation précaire en matière commerciale.
En application de ces dispositions, le tribunal judiciaire est exclusivement compétent pour l’application du statut des baux commerciaux mais si le litige concernant des engagements entre commerçants ne porte pas sur l’application des dispositions spécifiques relatives à ce statut le tribunal de commerce peut être compétent pour en connaître.
5
Toutefois, cette compétence du tribunal de commerce n’est pas exclusive et le tribunal judiciaire peut être saisi par le demandeur.
En l’espèce, il convient de constater que si la demande ne porte pas sur l’application du statut des baux commerciaux puisqu’il est sollicité la mise en oeuvre d’un protocole transactionnel de résiliation du bail commercial et ne relève donc pas de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, néanmoins, ce dernier reste compétent pour en connaître lorsqu’il est saisi par l’une des parties.
Il convient donc de rejeter l’exception d’incompétence.
Sur la demande principale
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande en paiement provisionnel de la somme de 60.000 € au titre d’indemnité d’occupation due du 31 janvier 2020 au 28 janvier 2021 est fondée sur le non respect du protocole transactionnel du 6 février 2020 à défaut de libération des lieux par la SAS APOLED, nouvellement dénommée GSN GROUPE à la date du 31 janvier 2020.
Il appartient aux demandeurs d’établir le défaut de respect de cette date à laquelle les parties avaient convenu que les lieux seraient libérés et le bail résilié. A cet égard, il convient de constater qu’ils ne produisent aucune pièce permettant de l’établir alors qu’il peut être observé que le protocole d’accord a été conclu postérieurement au 31 janvier 2020 et ne fait aucunement mention de l’absence de libération des lieux à cette date et que la somme de 68.848 € au titre des arriérés de charges et loyers, jusqu’au 31 janvier 2020 inclus a été réglée par un chèque de banque du 4 février 2020.
Il convient dès lors de constater que la demande de condamnation provisionnelle à l’encontre de la SAS APOLED, nouvellement dénommée GSN GROUPE et des cautions ainsi que la demande d’expulsion des lieux formées par les consorts Y se heurtent à une contestation sérieuse et qu’il n’y a pas lieu à référé.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens
Les demandeurs succombant à l’instance supporteront les entiers dépens et leurs frais irrépétibles.
Il ne parait pas inéquitable de condamner les demandeurs à payer à chacun des défendeurs la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
6
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe , après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception d’incompétence ratione materiae ;
Vu la contestation sérieuse,
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons Monsieur X Y, Madame Z AA épouse Y, Monsieur AB Y et Monsieur AC Y à mieux se pourvoir;
Condamnons la partie demanderesse à payer à chacun des défendeurs la somme de 800
€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la partie demanderesse aux entiers dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 4 mars 2021.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Acompte ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Référé
- Véhicule ·
- Gage ·
- Paiement ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Crédit affecté ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Franche-comté ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Secrétaire ·
- Contribution ·
- Exigibilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Filiale ·
- Engagement ·
- Unilatéral ·
- Sociétés ·
- Marketing ·
- Intérêt collectif ·
- Action
- Technologie ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Centre de documentation ·
- Four ·
- Collection ·
- Internet ·
- Contrefaçon ·
- Risque de confusion ·
- Confusion
- Secret ·
- Création ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sac ·
- Centre de documentation ·
- Collection ·
- Sociétés ·
- Concept ·
- Ligne ·
- Marque ·
- Propriété intellectuelle ·
- Commercialisation ·
- Propriété
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Compagnie d'assurances ·
- Assureur ·
- Pièces ·
- Construction ·
- Avocat ·
- Délais
- Indemnités journalieres ·
- Australie ·
- Passeport ·
- Versement ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie ·
- Convention internationale ·
- Copie ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Maître d'oeuvre
- Contrat de prêt ·
- Terme ·
- Reconnaissance de dette ·
- Résolution du contrat ·
- Signature ·
- Écrit ·
- Code civil ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Civil
- Royaume du maroc ·
- Monde ·
- Journaliste ·
- Médias ·
- Logiciel ·
- Diffamation publique ·
- Citation ·
- Administration ·
- Particulier ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.