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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. civ., 14 juin 2022, n° 22/00057 |
|---|---|
| Numéro : | 22/00057 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. DEMATHIEU ET BARD CONSTRUCTION c/ S.A.R.L. BURO3, S.A.R.L. MERSCH & SCHMITZ PRODUCTION |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MAAZ
1 CHAMBRE CIVILEère
RÉFÉRÉ : I. N° RG 22/00057 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JKZA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 JUIN 2022
DEMANDERESSE :
EUROMAAROPOLE DE MAAZ, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 1, place du Parlement – 57011 MAAZ CEDEX
représentée par Me Michel WALTER de l’ASSOCIATION WALTER-GURY, demeurant 6[…], avocats au barreau de MAAZ, vestiaire : B109, avocat postulant, Me Charles PAREYDT de la SELARL PAREYDT-GOHON, demeurant […], rue Vaneau – 75007 PARIS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. MERSCH & SCHMITZ PRODUCTION, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 26, route de Capellen – L-8279 HOLZEM (LUXEMBOURG)
représentée par Me Frédéric MOITRY, demeurant 2 bis, rue Maurice Barrès – 57000 MAAZ, avocat au barreau de MAAZ, vestiaire : C500, avocat postulant, Me Nicolas DELEAU de la SELARL LE DISCORDE DELEAU, demeurant 4[…], avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
S.A.R.L. BURO3, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 6, rue du Pont Moreau – 57000 MAAZ
représentée par Me Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant 53, rue du Roi Albert – 57070 MAAZ, avocats au barreau de MAAZ, vestiaire : B203
S.A.S.U. X AA Y CONSTRUCTION, en la personne de son représentant légal, prise en son établissement […] 19, rue de Picardie – 57000 MAAZ
représentée par Me Stanislas LOUVEL de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, demeurant 2 bis, rue Winston Churchill – 57000 MAAZ, avocats au barreau de MAAZ, vestiaire : C205, avocat postulant, Me Aubin LEBON de la SCP LEBON & ASSOCIES, demeurant 23, rue Saint Dizier – 54000 NANCY, avocats au barreau de NANCY, avocat plaidant
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Société de droit luxembourgeois ALLIANCE INSURANCE LUXEMBOURG, es qualité d’assureur de la société MERSCH & SCHMITZ PRODUCTION, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 14, boulevard F.D.Z – […] (LUXEMBOURG)
non comparante, non représentée
S.A.R.L. ARTECH CONCEPT, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 4, rue Henry Maret – 57000 MAAZ
non comparante, non représentée
S.A.S. X AA Y AB, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 17, rue Venizélos – 57950 MONTIGNY LES MAAZ
représentée par Me Noémie FROTTIER, demeurant 3, avenue Robert Schuman – 57000 MAAZ, avocat au barreau de MAAZ, vestiaire : B511, avocat postulant, Me Anne-Laure DENIZE, demeurant 30, rue de Miromesnil – 75008 PARIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. DRUAA, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 5[…]
représentée par Me Paul HERHARD, demeurant 8, rue Haute Pierre – 57000 MAAZ, avocat au barreau de MAAZ, vestiaire : B212, avocat postulant, Me Bruno SOTTY de la SCP SOTTY, demeurant 27, rue de Mulhouse – 21000 DIJON, avocats au barreau de DIJON, avocat plaidant
S.A. MMA IARD, es qualité d’assureur de la société DRUAA, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 14, boulevard Marie et Alexandre Oyon – […]
représentée par Me Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER, BLANCHE SZTUREMSKI, AD AE AA MARI AF KLEIN-DESSERRE, demeurant […], quai Felix Maréchal – 57000 MAAZ, avocats au barreau de MAAZ, vestiaire : C 300
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de la société DRUAA, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 14, boulevard Marie et Alexandre Oyon – […]
représentée par Me Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER, BLANCHE SZTUREMSKI, AD AE AA MARI AF KLEIN-DESSERRE, demeurant […], quai Felix Maréchal – 57000 MAAZ, avocats au barreau de MAAZ, vestiaire : C 300
S.A.R.L. SOCIAAE TECHNIQUES GENIE CLIMATIQUE AA SANITAIRE (SOGECLI), en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 7, chemin de la Moselle – 57160 SCY CHAZELLES
représentée par Me Dominique COLBUS de la SCP COLBUS-BORN-COLBUS-FITTANTE, demeurant 5, avenue Foch – BP 70721 – 57012 MAAZ CEDEX 1, avocats au barreau de MAAZ, vestiaire : B101
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S.A.S.U. QUALICONSULT, en la personne de son représentant légal, prise en son établissement […] 4, allée de Vincennes – 54500 VANDOEUVRE LES NANCY
représentée par Me Sophie CLANCHAA de la SCP SOPHIE CLANCHAA, demeurant 3, avenue Robert Schuman – 57000 MAAZ, avocats au barreau de MAAZ, vestiaire : B303, avocat postulant, Me Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN AA ASSOCIES, demeurant […][…], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
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Débats à l’audience publique du 10 MAI 2022
Président : Monsieur Pierre WAGAFR, Président du Tribunal Judiciaire Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 14 JUIN 2022
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier signifié en date du 25 janvier 2022 (dossier n°RG 22/00057), auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, EUROMAAROPOLE DE MAAZ a fait assigner la SAS X AA Y AB devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
- Commettre un expert judiciaire, avec pour mission de rechercher si les travaux exécutés dans l’immeuble […] […] à 57000 MAAZ dépendant de l’Ilot […] de la Zone d’Aménagement concerté « […] de l’Amphithéâtre » portant sur un ensemble immobilier à usage de bureaux dénommé « CENTRALIA », sont conformes aux règles de l’art, de constater les désordres, d’en rechercher la cause, d’indiquer les moyens et le coût des mesures propres à y remédier.
- Réserver les dépens.
Au fondement de sa demande, EUROMAAROPOLE DE MAAZ fait valoir que par acte notarié en date du 23 mars 2018, elle a acquis auprès de la SAS X AA Y AB, un ensemble immobilier composé d’un immeuble à usage de bureau dénommé «CENTRALIA» d’une surface de plancher de 9 872 m2 et d’un volume à usage de parking comprenant 252 places, cet ensemble immobilier ayant été acquis en l’état futur d’achèvement.
En application des stipulations de l’acte de vente, la SAS X AA Y AB s’est engagée à édifier cet ensemble immobilier conformément aux documents techniques préalablement remis à EUROMAAROPOLE DE MAAZ à savoir la notice descriptive du mois de mai 2017, les plans architectes établis par le cabinet ARTECH et les plans de volume de parking établis par le cabinet ARTECH.
Le vendeur s’est, en outre, engagé à ce que l’ensemble immobilier soit conforme aux documents d’urbanisme (permis de construire notamment), au règlement de la ZAC, aux prescriptions des services de sécurité et des organismes de contrôle, aux règles de l’art, DTU, règles de sécurité et d’accessibilité et, plus généralement, à l’ensemble de la réglementation applicable à ce type d’ouvrage.
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Le 20 décembre 2019, la SAS X AA Y AB a procédé à la réception, avec réserves de l’ouvrage et à la livraison de celui-ci à EUROMAAROPOLE DE MAAZ.
Le 21 juillet 2020, le vendeur, l’acquéreur et le maître d’œuvre de l’opération ont constaté, par procès-verbal, la levée de l’ensemble des réserves.
Puis, à la suite de travaux d’aménagements intérieurs, EUROMAAROPOLE DE MAAZ a procédé progressivement au déménagement de ses services dans l’ouvrage à compter de la fin du mois de novembre 2020.
Toutefois, par courrier du 05 mai 2021, EUROMAAROPOLE DE MAAZ a fait part à la SAS X AA Y AB de plusieurs désordres concernant la température des locaux et notamment le fait que celle-ci, outre qu’elle excédait très largement des températures contractuelles, ne permettait pas un usage normal desdits locaux.
Le 26 mai 2021, la SAS X AA Y AB a informé EUROMAAROPOLE DE MAAZ de son intention de faire intervenir un expert afin de s’assurer de la conformité de la conception et de la réalisation de l’ouvrage et de définir les causes des températures élevées constatées.
Par courrier du 03 septembre 2021, EUROMAAROPOLE DE MAAZ a relancé la SAS X AA Y AB en la mettant en demeure d’intervenir.
En complément de cette relance, un constat d’Huissier a été réalisé le 13 septembre 2021, lequel a mis en exergue des températures largement supérieures aux températures normalement attendues dans des locaux de bureaux puisque celles-ci oscillaient entre 26° C et 38.50° C.
A la suite de ce courrier, la SAS X AA Y AB a missionné un expert chargé d’identifier les causes des températures élevées des locaux, lequel est intervenu le 17 septembre suivant.
Par courrier du 22 septembre 2021, le vendeur a informé EUROMAAROPOLE DE MAAZ qu’une étude plus approfondie devrait être menée pour déterminer les causes des désordres en évoquant l’hypothèse que ces dysfonctionnements pourraient être liés aux travaux d’aménagement intérieur réalisés par EUROMAAROPOLE DE MAAZ.
Cependant, n’ayant plus aucun retour de la SAS X AA Y AB, EUROMAAROPOLE DE MAAZ a, par courrier en date du 21 octobre 2021, mis en demeure le vendeur de proposer, avant le 31 décembre 2021, un plan d’action pour la résolution du problème et un calendrier de mise en œuvre de la solution réparatoire.
Le 25 novembre 2021, la SAS X AA Y AB a proposé des pistes d’intervention sans toutefois s’engager ni sur des travaux réparatoires ni sur un calendrier.
La SAS X AA Y AB oppose notamment le fait qu’elle ne disposerait pas de l’ensemble des éléments permettant de déterminer la cause des désordres et en particulier les notes de calcul de la société ayant réalisé l’aménagement intérieur de l’immeuble alors pourtant que cette société n’est aucunement intervenue sur le système de ventilation/climatisation.
En foi de quoi, la EUROMAAROPOLE DE MAAZ sollicite les présentes demandes.
La SAS X AA Y AB a constitué avocat.
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Par actes d’huissier signifiés en date du 14 février 2022 (dossier n°RG 22/00082), auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SAS X AA Y AB a fait assigner la SARL ARTECH CONCEPT, la SARL BURO 3, la SASU X AA Y CONSTRUCTION, la SARL SOGECLI et la SASU QUALICONSULT devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 145, 245, 367, 491, 834 et 809 du Code de procédure civile ainsi que 1130 et suivants et 1792-6 du Code civil, aux fins de voir :
- Ordonner la jonction de la présente instance avec la procédure diligentée par EUROMAAROPOLE DE MAAZ à l’encontre de la SAS X AA Y AB, enregistrée sous le n°RG 22/00057.
- Ordonner que l’ordonnance à intervenir dans le cadre de la procédure initiée par EUROMAAROPOLE DE MAAZ enregistrée sous le n°RG 22/00057 soit rendue commune et opposable aux sociétés ARTECH CONCEPT, SOGECLI, QUALICONSULT, BURO 3 et DEMAHIEU AA Y CONSTRUCTION.
- Dire que les dépens seront supportés par les parties les ayants exposés.
La SASU X AA Y CONSTRUCTION a constitué avocat.
La SASU QUALICONSULT a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 1 mars 2022, elle demande de :er
- Prendre acte de ses protestations et réserves sur les demandes de la SAS X AA Y AB.
La SARL BURO 3 a constitué avocat.
Selon acte enregistré au greffe le 16 mars 2022, l’avocat de la SARL BURO 3 a effectué un dépôt de mandat.
La SARL BURO 3 a une nouvelle fois constitué avocat.
La SARL SOGECLI a constitué avocat.
Selon acte enregistré au greffe le 7 avril 2022, l’avocat postulant de la SARL SOGECLI a effectué un dépôt de mandat.
La SARL SOGECLI a une nouvelle fois constitué avocat postulant.
Par une ordonnance de jonction en date du 20 avril 2022, le Juge des référés a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le n°RG 22/00057 du rôle avec celle inscrite sous le n°RG 22/00082, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul n°RG 22/00057, n° Portalis DBZJ-W-B7G-JKZA.
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Par actes d’huissier signifiés en date des 17, 18, 21 et 22 mars 2022 (dossier n°RG 22/00145), auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SASU X AA Y CONSTRUCTION a fait assigner la SARL MERSCH & SCHMITZ PRODUCTION, la société de droit luxembourgeois ALLIANCE INSURANCE LUXEMBOURG, qualité d’assureur de la société MERSCH & SCHMITZ PRODUCTION, la SAS DRUAA, la SA MMA IARD, es qualité d’assureur de la société DRUAA, et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de la société DRUAA, devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
- La déclarer recevable et bien fondée en sa demande en intervention forcée à l’égard de la société DRUAA, sous-traitant pour la réalisation des menuiseries extérieures, de ses assureurs les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ainsi que la société MERSCH & SCHMITZ PRODUCTION, en charge du lot CVC/PB, et de son assureur ALLIANZ INSURANCE LUXEMBOURG.
- Ordonner la jonction de la présente instance en intervention forcée avec l’instance principale enrôlée sous le n°RG 22/00057.
- Déclarer commune et opposable à la société DRUAA, à ses assureurs les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, à la société MERSCH & SCHMITZ PRODUCTION et à son assureur ALLIANZ INSURANCE LUXEMBOURG l’ordonnance à intervenir.
La SAS DRUAA a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 19 avril 2022, elle demande de :
- Lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas, sous les plus expresses réserves que de droit, à la demande d’intervention forcée, et qu’elle s’en rapporte à justice sur cette demande, tous droits et moyens étant réservés.
- Dire et juger que les dépens seront réservés.
La SARL MERSCH & SCHMITZ PRODUCTION a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 20 avril 2022, elle demande de :
- Lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas, tous droits et moyens réservés, à la demande de déclaration d’ordonnance commune de la SASU X AA Y CONSTRUCTION.
- Lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la jonction des instances sollicitées par la SASU X AA Y CONSTRUCTION.
- Fixer la mission de l’expert telle que sollicitée dans les conclusions de la SASU X AA Y CONSTRUCTION.
- Mettre à la charge de la demanderesse principale l’avance des frais d’expertise à venir.
- Condamner les demandeurs aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Par conclusions en date du 20 avril 2022, la SASU X AA Y CONSTRUCTION demande à présent de :
- Ordonner la jonction de l’instance n°RG 22/00145 avec l’instance principale portant le n°RG 22/00057.
- Lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas, sous les plus expresses réserves que de droit, à la demande d’expertise présentée par EUROMAAROPOLE DE MAAZ.
- Déclarer commune et opposable à la société DRUAA, à ses assureurs les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, à la société MERSCH & SCHMITZ PRODUCTION et à son assureur ALLIANZ INSURANCE LUXEMBOURG l’ordonnance à intervenir et les opérations d’expertise judiciaire qui seront ordonnées.
- Fixer telle mission expertale qui sera confiée à un expert spécialisé en thermie.
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La SA MMA IARD, es qualité d’assureur de la société DRUAA, et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de la société DRUAA, ont constitué avocat.
Par une ordonnance de jonction en date du 20 avril 2022, le Juge des référés a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le n°RG 22/00057 du rôle avec celle inscrite sous le n°RG 22/00145, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul n°RG 22/00057, n° Portalis DBZJ-W-B7G-JKZA.
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Par conclusions enregistrées au greffe le 20 avril 2022, la SARL BURO 3 demande de :
- Ordonner la jonction des procédures n°RG 22/00057, n°RG 22/00145 et n°RG 22/00082.
- Lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas sous toutes réserves de droit, de garantie et de responsabilité à la mesure d’expertise sollicitée qui devra être libellée conformément à la mission habituelle en la matière.
- Rejeter toute demande plus ample ou contraire.
- Réserver les dépens.
Par conclusions enregistrées au greffe le 10 mai 2022, la SARL SOGECLI demande de :
- Tous droits et moyens des parties étant expressément réservés, lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à prudence de justice quant à la mesure d’expertise sollicitée.
- Lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la jonction des procédures.
- Désigner tel expert avec la mission telle que sollicitée par la SASU X AA Y CONSTRUCTION.
- Dire que l’avance des frais d’expertise incombera à la demanderesse au principal.
- Condamner la demanderesse au principal en tous les frais et dépens.
Par conclusions enregistrées au greffe le 10 mai 2022, la SA MMA IARD, es qualité d’assureur de la société DRUAA, et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de la société DRUAA, demandent de :
- Leur donner acte qu’elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise, tous droits et moyens réservés.
- Dire que les frais d’expertise seront supportés par la demanderesse.
Par conclusions enregistrées au greffe le 10 mai 2022, la SAS DRUAA a maintenu ses demandes précédemment formulées.
La société de droit luxembourgeois ALLIANCE INSURANCE LUXEMBOURG, es qualité d’assureur de la société MERSCH & SCHMITZ PRODUCTION, et la SARL ARTECH CONCEPT n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2022 par mise à disposition au greffe.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Tel est le cas en l’espèce, dès lors que la Société de droit luxembourgeois ALLIANCE INSURANCE LUXEMBOURG, es qualité d’assureur de la société MERSCH & SCHMITZ PRODUCTION, et la SARL ARTECH CONCEPT n’ont pas comparu, alors que la citation leur a été délivrée à personne et que la décision est susceptible d’appel.
Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
A l’appui de sa demande, EUROMAAROPOLE DE MAAZ a produit les pièces suivantes :
- délibération autorisant le Président à ester en Justice,
- acte notarié du 23 mars 2018,
- procès-verbal de réception avec réserves du 20 décembre 2019,
- courier EUROMAAROPOLE du 05 mai 2021,
- courier EUROMAAROPOLE du 03 septembre 2021,
- constat d’Huissier,
- courier D&B du 22 septembre 2021,
- courrier EUROMAAROPOLE du 21 octobre 2021,
- notice descriptive du projet.
En l’espèce, EUROMAAROPOLE DE MAAZ justifie de l’existence de possibles désordres affectant son immeuble se présentant, comme l’attestent le procès-verbal de constat d’Huissier et la notice descriptive, se présentant sous la forme d’une température excessive fluctuant de 25,5°C degré à 38,5°C alors même que la température extérieure lors du constat réalisé par l’huissier s’élevait à 25°C et que ladite notice descriptive semble prévoir en sa page 9 une température intérieure d’environ 26°C en cas de température extérieure de 30°C.
La mesure d’expertise sollicitée, apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés d’EUROMAAROPOLE DE MAAZ.
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Sur l’appel en intervention forcée formée par la SAS X AA Y AB
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, sont intervenues dans le cadre de la réalisation du projet immobilier de la SAS X AA Y AB :
- la SARL ARTECH CONCEPT pour la maîtrise d’œuvre de conception,
- la SARL BURO 3 pour la rédaction des cahiers des clauses techniques particulières de l’entreprise,
- la SASU X AA Y CONSTRUCTION en qualité d’entreprise générale en charge des travaux,
- la SARL SOGECLI en qualité de bureau d’études thermique/fluides,
- la SASU QUALICONSULT en qualité de bureau de contrôle.
En conséquence, il apparaît nécessaire d’étendre les opérations d’expertise aux parties appelées en la cause, afin qu’elles puissent y faire valoir leurs arguments et que le rapport de l’expert leur soit opposable, au cours d’une éventuelle procédure au fond.
Sur l’appel en intervention forcée formée par la SASU X AA Y CONSTRUCTION
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, sont intervenues dans le cadre de la réalisation du projet immobilier de la SAS X AA Y AB :
- la SAS DRUAA pour la réalisation des menuiseries extérieures, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
- la SARL MERSCH & SCHMITZ PRODUCTION pour la réalisation du lot CVC/PB, assurée auprès de da société de droit luxembourgeois ALLIANCE INSURANCE LUXEMBOURG.
En conséquence, il apparaît nécessaire d’étendre les opérations d’expertise aux parties appelées en la cause, afin qu’elles puissent y faire valoir leurs arguments et que le rapport de l’expert leur soit opposable, au cours d’une éventuelle procédure au fond.
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. En effet le référé est une instance autonome du fond, menée devant un juge spécialisé agissant en vertu de pouvoirs propres et dans les cas prévus par la loi. Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner EUROMAAROPOLE DE MAAZ à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le Tribunal puisse connaître l’issue de la procédure.
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PAR CES MOTIFS
Le Président du Tribunal judiciaire, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DÉCLARE commune et opposable à la SARL ARTECH CONCEPT, la SARL BURO 3, la SASU X AA Y CONSTRUCTION, la SARL SOGECLI et la SASU QUALICONSULT la présente ordonnance de référé à la requête de la SAS X AA Y AB, ainsi que les opérations d’expertise qui s’en suivent ;
DÉCLARE commune et opposable à la SARL MERSCH & SCHMITZ PRODUCTION, la société de droit luxembourgeois ALLIANCE INSURANCE LUXEMBOURG, es qualité d’assureur de la société MERSCH & SCHMITZ PRODUCTION, la SAS DRUAA, la SA MMA IARD es qualité d’assureur de la société DRUAA et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de la société DRUAA, la présente ordonnance de référé à la requête de la SASU X AA Y CONSTRUCTION, ainsi que les opérations d’expertise qui s’en suivent;
ORDONAF une expertise, commet pour y procéder :
Monsieur AG AH 2, avenue Georges Clémenceau 68000 COLMAR 03 89 41 34 88 fromentingconseil@froment.ovh
avec pour mission de :
- Se rendre sur place […] à 57000 MAAZ dépendant de l’Ilot […] de la Zone d’Aménagement concerté « […] de l’Amphithéâtre » portant sur un ensemble immobilier à usage de bureaux dénommé « CENTRALIA » après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence, d’une part des désordres, de seconde part, des vices ou non-conformités allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions ;
- Distinguer d’une part, les désordres, de seconde part, les vices, de troisième part, les non-conformités ;
- Etablir la chronologie des opérations de construction et notamment les dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement de travaux, de prise de possession de l’ouvrage, de réception ;
- A défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;
- Indiquer la (ou les) date(s) de vente du bien immobilier (en précisant les dates de visite préalables, les intermédiaires éventuels intervenus, etc.) ;
- Dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par les désordres ainsi que l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
- Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants ;
- Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques : contrat de vente, plans, devis, marchés et autres concernant les travaux réalisés dans l’immeuble en relation avec ces désordres, vices ou défauts de conformité) ;
- Entendre tous sachants ;
- Examiner l’immeuble, rechercher d’une part, la réalité des désordres, malfaçons ou non-façons, de seconde part, la réalité des vices et/ou non conformités allégués par la partie demanderesse dans l’assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies ;
- En indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
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— S’agissant des vices : " préciser pour chacun s’il provient notamment :
- d’une usure normale de la chose,
- d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation du bien immobilier et en préciser, si possible, l’auteur,
- de travaux qui ont été effectués (non-conformités aux règles de l’art, aux normes ou autres),
- d’une autre cause ; " rechercher la date d’apparition objective du ou des vices, c’est-à-dire leur origine réelle (et non leur découverte), notamment par rapport à la date de conclusion du contrat de vente ; " préciser la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ces vices ; " indiquer si l’acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier, et s’il pouvait en apprécier la portée ; " fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur (ou les vendeurs successifs) ; " indiquer si ces vices rendent l’immeuble impropre à son usage ou s’ils « diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus » (selon les termes de l’article 1641 du Code civil) ; " dans l’hypothèse où l’acquéreur entendrait demander une restitution d’une partie du prix de vente (et non la résolution totale de la vente ou encore l’allocation de dommages et intérêts), fournir au Tribunal tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur de l’immeuble, vice par vice ; " dans l’optique d’une éventuelle demande de dommages et intérêts, préciser -dans une « note aux parties » intermédiaire – les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer le ou les vices ;
- S’agissant des non-conformités, fournir au Tribunal tous éléments permettant d’en apprécier l’importance au regard de l’usage attendu de l’immeuble et préciser, dans une « note aux parties » intermédiaire, les solutions et travaux nécessaires pour y remédier en faisant référence à des éléments concrets ;
- S’agissant des désordres : " indiquer pour chacun s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ; " préciser pour chaque désordre s’il provient notamment :
- d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera,
- d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,
- d’une exécution défectueuse,
- d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,
- d’une autre cause ; " rechercher la date d’apparition des désordres ; " préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement ; " préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; " indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; " préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
- Laisser aux parties un délai de deux mois pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
- Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre, vice par vice, et non-conformité par non-conformité, ainsi que la durée de ces travaux ;
- Evaluer les moins-values résultant des désordres et/ou des vices et/ou des non-conformités non réparables ;
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— Evaluer les préjudices de toute nature résultant de ces désordres et/ou vices et/ou non-conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
- A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
- Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et – si nécessaire – documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
- Leurs écritures : assignation et conclusions ;
- Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, avenants, conditions particulières et générales, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privée, … ;
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
- Dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
- Apprécier de manière globale la nature et le type des désordres et/ou des vices et/ou des non-conformités ;
- Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
- Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
- Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
- Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
- Etablir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux, les différentes ventes et l’apparition des dommages ;
- Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ;
- Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
- Apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
- Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS DE SAUVEGARDE :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation du préjudice résultant des désordres, des vices ou des non-conformités, soit pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
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Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise EUROMAAROPOLE DE MAAZ à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT AA RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format CD l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
- Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
- En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
- En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire as[…]ter par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile) ;
- Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par EUROMAAROPOLE DE MAAZ, avant le 14 août 2022, sous peine de caducité ;
INVITE EUROMAAROPOLE DE MAAZ à consigner la somme par l’envoi à la Caisse des Dépôts et Consignations, à la Direction départementale des Finances Publiques Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône – Pôle de gestion des consignations – […] :
- De la déclaration de consignation originale dûment complétée et signée, disponible sur le site internet de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
- D’un chèque de ce montant, à l’ordre de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
- De la copie intégrale de la présente ordonnance ; EN RAPPELANT IMPÉRATIVEMENT LA RÉFÉRENCE DE L’AFFAIRE ;
INVITE EUROMAAROPOLE DE MAAZ à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
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APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues : « À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner» ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
CONDAMAF EUROMAAROPOLE DE MAAZ aux dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 14 JUIN 2022 par le Président du Tribunal judiciaire, as[…]té de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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