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Sur la décision
| Référence : | TJ Fontainebleau, 16 févr. 2022, n° 18/00955 |
|---|---|
| Numéro : | 18/00955 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société c/ AREAS ASSURANCES VIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE FONTAINEBLEAU
MINUTE N° 22/36
DU: 16 Février 2022
AFFAIRE: N° RG 18/00955 – N° Portalis DB2X-W-B7C-CJZB
Jugement Rendu le 16 Février 2022
AFFAIRE :
X Y
C/
Société AREAS ASSURANCES VIE
Le seize Février deux mil vingt deux
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FONTAINEBLEAU a rendu le jugement suivant prononcé par Marie Anna LEJEUNE, Juge, statuant à Juge Unique en application de l’article 801 du Code de Procédure Civile, après que la cause a été débattue en audience publique du 17 Novembre 2021,
ASSISTÉE DE Christine ROCHEFORT, Greffier,
ENTRE:
Madame X Y
[…]
DEMANDERESSE
Représentée par Maître David BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ – SERRA – AYALA – BONLIEU, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU
ET:
Société AREAS ASSURANCES VIE
[…]
DÉFENDERESSE Représentée par Maître Yann JASLET de la SCP JASLET, avocats au barreau de
FONTAINEBLEAU, avocat postulant et par Maître Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame X Y a souscrit un contrat d’assurance automobile à effet du 23 juin
2017 auprès de la compagnie AREAS ASSURANCES pour un véhicule de marque CHEVROLET immatriculé AN 910 HV.
La 10 juillet 2017, Madame X Y et sa famille sont partis en TURQUIE au moyen du véhicule susvisé.
Le 31 août 2017, Madame X Y a déposé plainte auprès des autorités turques pour le vol de son véhicule aux abords de sa résidence secondaire sise à […]
(TURQUIE).
Madame X Y a déclaré le sinistre à son assureur et sollicité la mobilisation de ses garanties.
Par lettre en date du 4 septembre 2017, la compagnie AREAS a sollicité plusieurs justificatifs en vue de l’instruction de cette demande de garantie.
Madame X Y a produit en réponse une facture d’achat en date du 11 mars 2010, une facture SBA BRUNET en date du 17 janvier 2012, un contrôle technique en date du 14 mars 2016, trois factures MIDAS en date du 28 avril et 25 juin 2016, et deux factures
AS AUTO en date du 16 janvier 2017 et du 12 juillet 2017.
La compagnie AREAS a alors fait réaliser une enquête par l’Agence de Conseils en Services et d’Enquêtes Privées afin de s’assurer de la véracité des déclarations de l’assurée ainsi que de celle des documents produits.
Par courrier en date du 4 décembre 2017, la compagnie AREAS ASSURANCES a déclaré
à Madame X Y sa déchéance totale de garantie pour ce sinistre.
Madame X Y a, par courrier recommandé du 17 décembre 2017, contesté cette décision auprès de la compagnie d’assurance.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, Madame X Y a assigné, la compagnie AREAS ASSURANCES devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau par acte d’assignation en date du 12 octobre 2018 afin d’obtenir le paiement d’une somme
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de 10 500 euros correspondant à l’estimation de la valeur de son véhicule lors de la souscription du contrat d’assurances, concomitante au vol.
Par conclusions d’incident en date du 27 septembre 2019, la compagnie AREAS
ASSURANCES a sollicité la production des justificatifs de paiement des factures AS
AUTO des 16 janvier 2017 et 12 juillet 2017.
Madame X Y a produit, dans le cadre de cet incident, plusieurs attestations tendant à établir qu’elle n’avait plus aucune dette envers la société AS AUTO et que les deux factures litigieuses avaient été réglées en liquide par son frère Z Y.
Par ordonnance en date du 1er octobre 2020, le juge de la mise en état a débouté la compagnie AREAS ASSURANCES de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2021, Madame X Y, au visa des articles 1103 et 1004 du code civil, demande au tribunal de :
- débouter la compagnie AREAS ASSURANCES de ses demandes aux fins de déchéance de garantie ;
- condamner la compagnie AREAS ASSURANCES à lui payer la somme de 10 500 euros au titre de l’indemnisation du véhicule volé ;
- condamner la compagnie AREAS ASSURANCES à lui payer la somme de 1000 euros
à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamner la compagnie AREAS ASSURANCES à lui payer une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
Dans ses dernières conclusions en réponse, notifiées par voie électronique le 3 mai 2021, la compagnie AREAS ASSURANCES sollicite:
- à titre principal, que la clause contractuelle de déchéance soit déclarée opposable à Madame X Y;
- que Madame X Y soit déboutée de sa demande d’indemnisation au titre du sinistre déclaré ;
- que Madame X Y soit condamnée à lui rembourser la somme de 1 491,36 euros au titre des frais d’expertise et d’enquête ;
- à titre subsidiaire, que l’indemnisation sollicitée par Madame X Y soit réduite à la somme de 10 060 euros ;
-dans tous les cas, que Madame X Y soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont le recouvrement sera effectué au profit de Maître Yann JASLET, avocat au barreau de Fontainebleau.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soulevés par les parties, il sera renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 7 octobre 2021 par ordonnance du même jour.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la validité de la clause de déchéance de garantie
Aux termes de l’article L 112-4 du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
En l’espèce, Madame X Y soutient que la clause de déchéance dont la compagnie AREAS se prévaut ne serait pas valable car elle ne serait pas stipulée en termes apparents et ne préciserait pas en outre qu’elle aurait vocation à s’appliquer si l’assuré utilisait sciemment des documents inexacts comme justificatifs.
Or il convient en l’espèce de relever que la clause de déchéance libellée en page 16 des Conditions Générales du contrat d’assurance souscrit par Madame X Y est présentée distinctement dans un chapitre intitulé «< Sanctions », en termes gras destinés à attirer l’attention du lecteur, et précise : « Vous êtes déchu de tout droit à garantie si vous faites, en connaissance de cause, de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre ».
Il convient dans ces conditions de constater que la clause litigieuse est valable au regard de l’article L 112-4 du code des assurances.
II – Sur l’application de la clause de déchéance de garantie
Il résulte en l’espèce du rapport d’enquête réalisé à la demande de la compagnie AREAS ASSURANCES que l’authenticité des factures AS AUTO en date des 16 janvier 2017 et
12 juillet 2017 remises par Madame X Y pour justifier de l’entretien de son véhicule et, ce faisant, de la valeur de ce dernier au jour de sa soustraction, est soumise à caution dès lors que la version de ces factures remises par le garage AS AUTO à
l’enquêteur directement ne correspond à celle versée par Madame X Y, et que ces dernières mentionnent des paiements respectivement par virement et chèque, alors que la demanderesse produit dans le cadre du litige une attestation de son frère indiquant qu’il aurait payé les deux factures en liquide.
L’enquêteur relève au surplus les incohérences de ces factures dès lors que les prix des consommables de même nature diffèrent à quelques mois d’intervalle, que les interventions relevées n’apparaissent pas justifiées, et sont totalement imprécises quant à la date de réalisation supposée des travaux dès lors que la facture établie le 12 juillet 2017 ne peut en aucun cas porter sur des travaux réalisés le même jour, Madame X Y se trouvant en Turquie avec le véhicule litigieux dès le 10 juillet 2017.
Il est en outre apparu, aux termes d’un constat amiable établi avec un autre automobiliste, que le véhicule litigieux avait été accidenté le 12 juin 2017 sans que cet évènement n’ait jamais été déclaré par Madame X Y, cette dernière soutenant que le véhicule n’avait subi aucun dommage mais ne pouvant en justifier.
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Il convient dans ces conditions de constater que Madame X Y a fait échec, par la production de pièces contradictoires et ce faisant fausses, mais aussi par son abstention de déclaration d’un accident récent, à une évaluation juste des conséquences du sinistre déclaré.
Ce faisant il convient de constater que la clause contractuelle de déchéance de garantie est applicable au présent litige et de débouter Madame X Y de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la compagnie AREAS ASSURANCES.
III -Sur la demande reconventionnelle de remboursement des frais d’expertise et
d’enquête
La compagnie AREAS ASSURANCES sollicite en l’espèce le remboursement des frais de
l’enquête qu’elle a diligentée à hauteur de 1 446,36 euros, ainsi que le remboursement
d’une somme de 45 euros au titre des frais d’expertise.
Ces actes d’investigations ayant été rendus nécessaires par la fausseté des déclarations de Madame X Y, il convient en l’espèce de la condamner à rembourser ces sommes.
IV Sur les demandes accessoires
Madame X Y, succombant en ses prétentions, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En application de ces dispositions, Madame X Y sera condamnée à payer une somme de 500 euros à la compagnie AREAS ASSURANCES.
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame X Y de sa demande d’indemnisation du véhicule volé ;
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DÉBOUTE Madame X Y de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Madame X Y à payer à la compagnie AREAS ASSURANCES la somme de 1 491,36 euros au titre des frais d’expertise et d’enquête ;
CONDAMNE Madame X Y à payer à la compagnie AREAS
ASSURANCES la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame X Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame X Y aux dépens, qui seront recouvrés directement par Me Yann JASLET, avocat au barreau de Fontainebleau en application de l’article 699 du CPC;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Marie Anna LEJEUNE, Juge et Christine
ROCHEFORT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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