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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, 5e ch., 25 janv. 2021, n° 20 |
|---|---|
| Numéro : | 20 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CONSE L DE PRUD’HOMMES DE PARIS
[…]
Bureau d’ordre central Libere Egalité Fraternity
REPUBLIQUE FRANÇAISE
Service des notifications (SCM)
Tél.: 01 40.38.52.56 ou 54.25 MINISTERE DE LA JUSTICE
Fax: 01 40.38.54.23
No RG F 19/01122 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMK4V
LRAR
Société SAS REXEL FRANCE 13 BOULEVARD DU FORT DE VAUX
75017 PARIS
SECTION: Encadrement chambre 5
AFFAIRE: X Y Z
C/
Société SAS REXEL FRANCE
NOTIFICATION d’un JUGEMENT
(Lettre recommandée avec A.R.)
Je vous notifie l’expédition certifiée conforme du jugement rendu le 20 Mai 2021 dans l’affaire visée en référence.
Cette décision est susceptible du recours suivant: APPEL, dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle vous avez signé l’avis de réception de cette notification.
L’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Il est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel de Paris ([…]).
A défaut d’être représenté par un défenseur syndical, vous êtes tenu de constituer avocat.
Je vous invite à consulter les dispositions figurant au verso de ce courrier.
Paris, le 23 Août 2021
La directrice des services de greffe judiciaires, AA AB
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FOWS DE RECOURS
Computation des délais de recours pour l’appel, le pourvoi en cassation et l’opposition
Ar 1. 528 du code de procédure civile: délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie. Art. 642 du code de procédure civile: Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Art. 643 du code de procédure civile: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitain e, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de: 1° un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint- Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et ant arctiques françaises;
2° deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. Ar t. 668 du code de procédure civile: La date de la notification par voie postale, sous réserve de l’article 647-1, est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
1 – APPEL
Art. R. 1461-1 du code du travail : […]Le délai d’appel est d’un mois. A défaut, d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2 (défenseur syndical), les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
Art. R. 1461-2 du code du travail : L’appel est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suiva nt la procédure avec représentation obligatoire.
Ap pel d’une décision de sursis à statuer Art. 380 du code de procédure civile: La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d 'appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande. le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et st atue comme en matière de procédure à jour fixe ou, comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
Appel d’une décision ordonnant une expertise Art. 272 du code de procédure civile: La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il faut droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.
2- POURVOI EN CASSATION
Art. 612 du code de procédure civile: Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire. Art. 613 du code de procédure civile: Le délai court, à l’égard des décisions par défaut, à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable.
Art. 973 du code de procédure civile: Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile.
Art. 974 du code de procédure civile: Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de cassation. Art. 975 du code de procédure civile: La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques: l’indication des nom, prénoms, domicile du demandeur en cassation: Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège socia l:
3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur:
4° L’indication de la décision attaquée.
La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est datée et signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
3-OPPOSITION
Art. 490 du code de procédure civile […] L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition. Le délai d’opposition est de quinze jours.
Art. 571 du code de procédure civile: L’opposition tend à faire rétracter un jugement (ordonnance) rendu(e) par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant.
Art. 572 du code de procédure civile: L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’i l soit ànouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
Art. 573 du code de procédure civile: L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision. […]
Art. 574 du code de procédure civile: L’opposition doit contenir les moyens du défaillant.
Art. R. 1455-9 du code du travail : La demande en référé est formée par le demandeur soit par acte d’huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l’article R. 1452-1. […]
Art. R. 1452-1 du code du travail : Le conseil de prud’hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties
[…]. Art. R. 1452-2 du code du travail : La demande est formée au greffe du conseil de prud’hommes. Elle peut être adressée par lettre recomman dée. Outre les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile, la demande mentionne chacun des chefs de demande.
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
27 Rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
Tél 01.40.38.52.00
SECTION Encadrement chambre 5
FA
N° RG F 19/01122
- N° Portalis
3521-X-B7D-JMK4V
NOTIFICATION par LR/AR du:
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le:
RECOURS n°
fait par :
le:
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT PARTIEL
Contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience du 20 mai 2021
Rendu par le bureau de jugement composé de
Madame Martine AE-AF, Président Conseiller (E) Madame Cécile LE MOTHEUX, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Richard BLOCH, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Thierry MAILLET, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Fatima AD, Greffier
ENTRE
Mme X Y Z née le […]
Lieu de naissance: […] 10 BOULEVARD EXELMANS
75016 PARIS
Représentée par Me Jérôme DE VILLEPIN B0117 (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
Société SAS REXEL FRANCE
13 BOULEVARD DU FORT DE VAUX
75017 PARIS
Représentée par Me Anne-Sophie CEPOI-DEMOUZON (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 08 février 2019.
- Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée reçue le 19 février 2019, à l’audience de conciliation et d’orientation du 11 juin 2019.
- Aucune conciliation n’étant intervenue, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement du 16 mars 2020.
En raison de la crise sanitaire, l’affaire a été renvoyée d’office devant le bureau de jugement du 20 mai 2021.
- Les conseils des parties ont été avisés de la date et des modalités du prononcé. Ils ont déposé des conclusions.
Chefs de la demande
Madame X Y Z rémunération variable sur objectif 2018 5 165,00 €
- Indemnité compensatrice de congés payés 516,50 €
- Résiliation judiciaire du contrat de travail à effet du 20.09.2020 date du licenciement pour inaptitude
- Indemnité compensatrice de préavis 12 702,00 €
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 1 270,20 €
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 42 340.00 €
- A titre subsidiaire : constater que l’employeur est à l’origine de l’inaptitude
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 42 340,00 €
A titre infiniment subsidiaire :
Constater que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement
- Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de reclassement 42 340.00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 €
- Exécution provisoire
- Dépens
Société SAS REXEL FRANCE
Demandes reconventionnelles
-Déclarer irrecevables les nouvelles demandes formulées dans les conclusions notifiées le 02.10.2020 et ne figurant pas dans la requête introductive
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 500.00 €
LES FAITS NON CONTESTES
Les parties ont déposé des conclusions à l’audience du 20 mai 2021, exposé les faits propres à fonder leurs prétentions et apporté les justificatifs nécessaires à leur succès.
Madame X Y Z a été embauchée le 3 août 2009 par la Société REXEL FRANCE (ci-après REXEL) en qualité de Responsable immobilier avec le statut de cadre, niveau 8 échelon 1, pour un salaire mensuel fixe en dernier état de la relation contractuelle de 4.247,79 euros.
De plus, Madame Y Z bénéficiait d’un salaire variable entre 0% et 10% de son salaire fixe annuel brut.
A partir de septembre 2018, Madame Y Z est en arrêt de travail. Lors de la visite de reprise du 2 juillet 2020, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste.
2
Madame Y Z est conviée à un entretien relatif à ses perspectives professionnelles le 8 juillet 2020.
Le poste de Responsable d’agence, filière commerce, agent de maîtrise, niveau 6, échelon 2 de la convention collective a été proposé à Madame Y Z qui l’a décliné.
Le 10 septembre 2020, Madame Y Z se verra notifier son licenciement pour inaptitude non professionnelle médicalement constatée et impossibilité de reclassement, la procédure de convocation préalable ayant bien été respectée.
PRETENTIONS ET MOYENS DU DEMANDEUR
Sur la résiliation du contrat de travail
Madame Y Z demande la résiliation du contrat de travail.
Elle fait valoir que la Société REXEL ne lui a pas fourni, d’une part les moyens nécessaires à l’exécution du contrat de travail et, d’autre part l’a placé en situation de «burn out'> contrevenant de ce fait à son obligation de sécurité.
Elle soutient que la Société REXEL n’a pas satisfait diverses obligations.
La Société REXEL lui a ainsi confié la fin de la formation de Madame AC, cette dernière n’étant pas sous sa responsabilité hiérarchique. Puis à la suite de sa démission ne l’a pas remplacée. Madame Y Z s’est donc retrouvée face une surcharge conséquente de travail.
Par ailleurs, Madame Y Z a souffert d’un manque de moyens techniques. Elle ne disposait pas de logiciel spécialisé, n’ayant à sa disposition qu’un tableur Excel pour gérer les échéances de l’ensemble des baux. De plus, son bureau personnel a été supprimé au profit d’un open-space qui ne permettait pas une concentration optimale compte tenu de ses responsabilités. Enfin, malgré ses demandes, elle n’a contrairement à ses collègues pas pu bénéficier de l’assistance d’un stagiaire.
De surcroît, Madame Y Z estime que de nombreuses tâches lui ont été confiées au-delà de ses compétences (la mise à jour du tableau IFRS, la mise en place du logiciel PROLEASE) et sans augmentation de salaire.
Cette situation l’ayant conduite à un «burn out», la Société REXEL a donc contrevenu à son obligation de sécurité imposée par l’article L.4121-1 du Code du travail.
Madame Y Z démontre enfin l’absence de considération dont sa hiérarchie
a fait preuve face aux difficultés éprouvées par cette dernière.
Sur les demandes indemnitaires
En conséquence, Madame Y Z sollicite le paiement de l’intégralité de sa rémunération variable sur l’exercice 2018, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au surplus, elle sollicite également la condamnation de la Société REXEL au paiement d’une indemnité d’un montant de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la prise en charge des dépens par cette dernière et l’exécution provisoire de la décision à venir.
3
PRETENTIONS ET MOYENS DU DÉFENDEUR
Sur l’irrecevabilité des demandes additionnelles de Madame Y Z
A titre liminaire, la Société REXEL soutient que les demandes additionnelles formées par Madame Y Z devant le Conseil de prud’hommes aux termes de ses conclusions du 2 octobre 2020 ne sont pas recevables étant dépourvues de lien suffisant avec la saisine initiale.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
La Société REXEL fait valoir que la demande de résiliation du contrat de travail fondée sur des manquements graves aux obligations de ladite société n’est pas fondée.
D’une part, la surcharge de travail dont se prévaut Madame Y Z n’est pas corroborée par des éléments probatoires suffisants. Contrairement à ce que Madame Y Z peut affirmer, elle n’était pas seule dans le cadre du paramétrage du logiciel PROLEASE résultat d’un travail d’équipe.
Par ailleurs, elle effectuait des pauses régulières, et ne verse aucune pièce démontrant l’inadaptation du logiciel informatique aux besoins de son service.
De plus, l’installation de Madame Y Z en «open space>> est ancien et n’a jamais été évoquée auparavant par cette dernière.
Enfin, Madame Y Z a bien vu son salaire augmenter entre 2009 et 2018, étant rappelé qu’il est supérieur au minimum conventionnel.
D’autre part, la Société REXEL soutient que le grief résultant de son manquement à l’obligation de sécurité n’est pas démontré. Le lien de causalité entre les conditions de travail et la pathologie de Madame Y Z n’est pas prouvé de manière suffisamment étayée par cette dernière.
Sur le licenciement
La Société REXEL soutient que la demande subsidiaire de Madame Y Z tendant à retenir sa responsabilité dans l’inaptitude ayant provoquée le licenciement n’est pas fondée. Madame Y Z ne rapporte pas suffisamment de preuves démontrant ses dires.
Par ailleurs, la Société REXEL fait valoir qu’elle a parfaitement respecté son obligation de reclassement et qu’en conséquence, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est justifié. Elle a sollicité l’avis du médecin du travail et formé une offre refusée par Madame Y Z.
La Société REXEL est bien fondée en sa demande d’article 700 du Code de procédure civile en remboursement des frais qu’elle a dû engager pour assurer sa défense.
SUR QUOI LE CONSEIL :
En conséquence, après avoir entendu les parties et en avoir délibéré conformément à la loi, consulté les documents mis à sa disposition, le Conseil a prononcé le jugement suivant :
Vu l’article 6 du Code de Procédure Civile: « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile "incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
4
Vu l’article 12 du Code de Procédure Civile: « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée… »;
PAR CES MOTIFS :
Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles de Madame Y Z
L’article 4 du code civil dispose que « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ».
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L’article 70 du Code de procédure civile dispose que «les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.»
L’appréciation du lien suffisant ressort du pouvoir souverain du juge du fond.
En l’espèce, la demande initiale date du 5 février 2019, le licenciement est intervenu plus d’un an après, le 10 septembre 2020. Madame Y Z ne pouvait faire vraisemblablement et en toute logique, aucune demande relative au licenciement sans cause réelle et sérieuse avant cette date.
Or, la résiliation du contrat de travail entraîne les conséquences d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. D’ailleurs, Madame Y Z dans sa demande initiale du 8 février 2020 sollicitait déjà une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur la résiliation du contrat.
Dans ses dernières conclusions, Madame Y Z demande à titre subsidiaire la reconnaissance de l’absence de cause réelle et sérieuse dans son licenciement dû à
l’inaptitude provoquée par la Société REXEL et son manquement à l’obligation de reclassement. Les demandes indemnitaires demeurent identiques à propos de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il existe donc un lien suffisant entre les demandes initiales et les demandes nouvelles, ces dernières ne faisant que prolonger et compléter les prétentions originaires et tendent aux mêmes fins.
Il résulte de ce qui précède, que les demandes additionnelles formulées par Madame Y Z seront déclarées recevables.
Sur la demande de résiliation du contrat de travail
Attendu que Madame Y Z sollicite du Conseil la résiliation de son contrat de travail.
Que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail repose sur le manquement par la Société REXEL à ses obligations, au rang desquelles figurent :
Une surcharge de travail pour l’employée Un logiciel informatique inadapté Un travail en open space
Une absence d’augmentation significative de la rémunération fixe de la salariée.
Qu’il revient au salarié de démontrer la réalité de ces faits.
5
Qu’en l’espèce. Madame Y Z ne fait aucunement part de la surcharge de travail antérieurement au départ de Madame AC dans les différents comptes rendus annuels. Que par ailleurs, en dépit des propositions faites par sa direction, Madame Y Z a refusé une quelconque assistance.
Qu’un logiciel informatique est un outil commun qui a un caractère collectif. Dès lors, le grief fondé sur l’inadaptation du logiciel au poste ne peut fonder la demande.
Qu’au surplus, le travail dans un open space composé de seulement quatre personnes ne parait pas de nature à empêcher la concentration dont avait besoin Madame Y Z pour l’accomplissement de ses missions.
Qu’enfin, l’absence d’augmentation significative de la rémunération n’est pas pleinement démontrée par les pièces, au regard notamment du défaut probatoire de la surcharge de travail et du fait que le salaire de Madame Y Z est déjà supérieur au minimum conventionnel.
Qu’en conséquence le Conseil ne pourra faire droit à la demande de résiliation du contrat de travail de Madame Y Z.
Sur la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Subsidiairement, Madame Y Z sollicite le prononcé du licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse.
Attendu que l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement reposerait sur la responsabilité de la Société REXEL qui serait à l’origine de l’inaptitude.
Qu’en l’espèce Madame Y Z échoue à démontrer que l’inaptitude résulte bien du comportement de l’employeur en n’établissant pas un lien suffisant entre sa pathologie et ses conditions de travail.
Le Conseil déboutera en conséquence Madame Y Z de cette demande.
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement
A titre infiniment subsidiaire, Madame Y Z sollicite la condamnation de
l’employeur pour manquement à son obligation de reclassement.
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la Société REXEL a bien réalisé l’ensemble des démarches visant au reclassement de la salariée, que le poste proposé a été refusé par Madame Y Z ainsi que les autres postes disponibles.
La Société REXEL s’est donc trouvée dans l’impossibilité manifeste de pourvoir au reclassement et a donc dû prononcer le licenciement.
Madame Y Z sera donc déboutée de ce chef de demande.
Sur les différentes demandes indemnitaires à l’exception de la rémunération variable
Il résulte de ce qui précède que le Conseil ne pourra faire droit aux différentes demandes indemnitaires formulées par Madame Y Z.
Sur la demande de rémunération variable
Le Conseil se déclare en partage de voix sur la demande au titre de la rémunération variable.
En conséquence, et en application des articles L 515-3 et R 516-40 du Code du Travail, l’affaire est renvoyée à une audience ultérieure qui sera tenue sous la Présidence du Juge Départiteur et à laquelle les parties se présenteront sur convocation du Secrétariat- Greffe.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens:
Selon l’article 700 du code de procédure civile, comme il est dit au I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10/07/1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qui détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Attendu que l’équité ne commande nullement de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties, le Conseil les déboute de leurs demandes formulées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Renvoie devant le juge départiteur concernant la rémunération variable 2018
Déboute Madame X Y Z de ses demandes.
Déboute la Société REXEL FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Réserve les dépens.
LA PRÉSIDENTE, LA GREFFIERE,
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