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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 30 avr. 2025, n° 24/02572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 AVRIL 2025
N° RG 24/02572 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z4KK
N° de minute :
[K] [Y]
c/
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN748
DEFENDERESSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat signé le 18 janvier 2012, Monsieur [K] [Y] a souscrit une assurance automobile pour son véhicule Alfa Roméo Giulietta auprès de la société EUROFIL, aux droits de laquelle intervient la société ABEILLE IARD & SANTE.
Le 19 juin 2023, le véhicule de Monsieur [K] [Y] a pris feu au niveau du parking des logements de fonction du collège de [Localité 9] (92).
Par lettre recommandée du 15 novembre 2023, l’assureur de Monsieur [Y], la société ABEILLE IARD & SANTE, a informé ce dernier que, le véhicule n’ayant pas généré de flamme, la garantie incendie ne peut être mise en jeu dans le cadre de ce sinistre.
Les échanges ultérieurs de courriers entre Monsieur [K] [Y] et la société ABEILLE IARD & SANTE n’ont pas fait changer la position de cette dernière.
Par actes de commissaire de justice des 29 octobre 2024, Monsieur [K] [Y] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société ABEILLE IARD & SANTE aux fins de désigner un expert et condamner cette dernière société à lui payer :
4 000 euros à titre de provision ad litem ;2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Les condamner aux dépens.
Lors de l’audience du 11 mars 2025, le conseil de Monsieur [K] [Y] a soutenu les termes de son acte introductif d’instance.
Le conseil de la société ABEILLE IARD & SANTE a déposé et soutenu des conclusions, lors de cette audience, par lesquelles les demandes suivantes ont été formulées :
Donner acte à ABEILLE IARD & SANTE de ses plus vives protestations et réserves ;Préciser qu’il appartiendra à l’expert judiciaire de dire si la combustion du véhicule de Monsieur [Y] a engendré des flammes ;En tout état de cause,
Débouter Monsieur [Y] de sa demande au titre d’une quelconque indemnité provisionnelle quelle qu’elle soit ;Débouter Monsieur [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;En revanche, s’il devait être débouté de sa demande d’expertise,
Condamner Monsieur [Y] à payer à ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits d’EUROFIL la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;En tout état de cause,
Le condamner aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Monsieur [K] [Y] verse, notamment, aux débats le contrat d’assurance du 18 octobre 2012 qui prouve que Monsieur [K] [Y] a souscrit une assurance automobile pour son véhicule Alfa Roméo Giulietta, la lettre recommandée du 15 novembre 2023 dans laquelle la société ABEILLE IARD & SANTE informe Monsieur [K] [Y] de son refus d’indemnisation du fait que le véhicule n’a pas généré de flamme, le courrier du ministère de l’intérieur du 27 novembre 2023 qui indique avoir constaté qu’une fumée se dégage du capot et que les sapeurs-pompiers ont procédé à l’extinction du foyer, le courrier du 5 juin 2024 du conseil de Monsieur [K] [Y] à la société ABEILLE IARD & SANTE sollicitant l’application du contrat et la transmission du rapport d’expertise et l’indemnisation à hauteur de 5000 euros pour le préjudice subi lié à la perte de jouissance de son véhicule et les deux attestations de témoin qui certifient que des flammes se dégageaient du capot.
La société ABEILLE IARD & SANTE verse aux débats le rapport d’expertise unilatéral de la société BCA USC ABEILLE, mandatée par la société ABEILLE IARD du 13 octobre 2023, qui indique que « le véhicule n’a pas généré de flammes, il présente des dommages liés uniquement à une élévation de température anormale suite à une défaillance sur le système de dépollulion des gaz d’échappement, causée par un mauvais carburant ».
Il convient de relever que la société ABEILLE IARD & SANTE ne s’oppose pas à la mesure d’expertise médicale sollicitée par Monsieur [K] [Y].
Monsieur [K] [Y] justifie donc d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer son préjudice corporel selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [K] [Y] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur la provision ad litem
Si le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions : la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond ; la seconde, la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
En l’espèce, la société ABEILLE IARD & SANTE conteste la mobilisation de sa garantie, dans la mesure où selon elle le sinistre n’aurait pas généré de flammes, étant précisé que le contrat d’assurance garantit l’incendie du véhicule seulement en cas de combustion avec flammes.
En l’occurrence, les deux attestations de témoins produites par Monsieur [K] [Y] sont insuffisantes à ce stade pour étayer, avec l’évidence requise devant le juge des référés, les circonstances du sinistre telles qu’elles sont alléguées par ce dernier, étant en outre précisé que la mission de l’expertise judiciaire sollicitée figurant au dispositif de son assignation, prévoit un chef aux termes duquel l’expert doit déterminer les causes des désordres et leur origine.
Or, il est manifeste qu’une demande d’expertise ayant notamment pour objet de répondre à cette question est forcément incompatible avec l’octroi d’une provision, lequel est subordonné à l’existence d’une obligation de réparation non sérieusement contestable.
Il convient par conséquent de rejeter la demande de provision ad litem.
Sur les demandes accessoires
Il convient de laisser à Monsieur [K] [L] la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il conviendra donc de rejeter la demande en paiement émise de ce chef par Monsieur [K] [L].
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[Z] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Port. : 06.52.56.05.70 Mèl : [Courriel 10]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 12] sous la rubrique E-07.10 – Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier et agricoles à motorisation thermique)
avec mission de :
Se rendre sur place, entendre les parties et tout sachant,Se faire remettre tous documents utiles,Examiner le véhicule ALFA ROMEO GIULIETTA, immatriculé CA 894 JW,Décrire les désordres constatés notamment ceux qui sont énoncés dans l’assignation,Déterminer leur cause et leur origine,Indiquer notamment si la combustion du véhicule de Monsieur [Y] a engendré des flammes,Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état du véhicule afin de le remettre dans l’état dans lequel il se trouvait à l’origine, tant au plan technique qu’au plan administratif,Préciser la valeur vénale du véhicule à la date du sinistre,Donner tous éléments techniques qui permettront à la juridiction éventuellement saisie au fond de statuer sur les préjudices, tant matériel que de jouissance, subis par Monsieur [Y], ainsi que tous autres préjudices de quelque nature que ce soit,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 5] (01 40 97 14 82), dans le délai de huit mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
FIXONS à la somme de 4000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [K] [Y] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision,
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
DISONS n’y avoir à référé sur la demande de provision ad litem,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge provisoire de Monsieur [K] [Y],
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 11], le 30 avril 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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