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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 21 janv. 2026, n° 25/81162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/81162 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAG47
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce avocats LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 21 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. CONSTRUCTION VERRECCHIA
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuelle CHOUAIB-MARTINELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1830
DÉFENDERESSE
S.A.S. TALEK
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Thomas MLICZAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0653
INTERVENANTES VOLONTAIRES
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRE JUDICIAIRE ASSOCIES MJA
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Emmanuelle CHOUAIB-MARTINELLI, avocat au barreau de PARIS – #C1830
S.E.L.A.R.L. EL BAZE-CHRAPENTIER
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Emmanuelle CHOUAIB-MARTINELLI, avocat au barreau de PARIS – #C1830
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 10 Décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 22 avril 2025, agissant sur le fondement d’une ordonnance de référé du président du tribunal des activités économiques de Paris du 17 janvier 2025, la SAS Talek a fait pratiquer entre les mains de la SNC Verrecchia Méditerrannée, au préjudice de la SAS Construction Verrecchia :
— une saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières, pour obtenir paiement d’une somme totale de 415 208,39 euros,
— une saisie-attribution de créances pour obtenir paiement d’une somme totale de 415 580,57 euros.
Par acte du 22 mai 2025, la société Construction Verrecchia a fait assigner la société Talek devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de ces saisies.
Après un renvoi à leur demande, les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 10 décembre 2025.
A cette audience, la société Mandataires judiciaires associés, prise en la personne de M. [P] [B], et la société El Baze [L], prise en la personne de Mme [V] [L], sont intervenues volontairement en leurs qualités respectives de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire de la société Construction Verrecchia.
Les sociétés Construction Verrecchia, MJA et El Baze [L], ès qualités, demandent au juge de l’exécution de :
— prendre acte de l’intervention volontaire des sociétés MJA, mandataire judiciaire, et El Base [L], administrateur judiciaire, en reprise des demandes formulées par la société Verrecchia Construction,
— à titre principal, prononcer la nullité de la saisie-attribution et de la saisie des droits d’associés et de valeurs mobilières, pratiquées le 22 avril 2025, entre les mains de la SNC Verrecchia Méditerranée et ordonner la mainlevée de ces saisies,
— à titre subsidiaire, prononcer la caducité de la saisie-attribution et de la saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières pratiquées le 22 avril 2025 entre les mains de la SNC Verrecchia Méditerranée et ordonner la mainlevée de ces saisies,
— à titre très subsidiaire, constater l’arrêt des poursuites d’exécution à l’encontre de la société Construction Verrecchia du fait de l’ouverture d’un redressement judiciaire et ordonner la mainlevée des saisies,
— à titre infiniment subsidiaire, constater la disproportion et l’inutilité des saisies et ordonner leur mainlevée,
— en tout état de cause, condamner la société Talek à payer à la procédure collective la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs demandes, elles soutiennent, à titre principal, que la société Talek ne justifie pas avoir signifié l’ordonnance du président du tribunal des activités économiques du 17 janvier 2025 fondant les poursuites. A titre subsidiaire, elles soutiennent que les saisies querellées n’ont pas été dénoncées à la débitrice. Plus subsidiairement, elles font valoir que, par jugement du 18 septembre 2025, l’ouverture du redressement judiciaire de la société Verrecchia a été prononcée, de sorte que les saisies doivent être arrêtées. Elles soutiennent encore que les saisies en cause n’étaient pas nécessaires compte tenu de la bonne foi de la débitrice et des mesures plus adaptées et proportionnées qui auraient pu être mises en oeuvre. Elle ajoute avoir, depuis les saisies, intégralement honoré la créance fixée par le président du tribunal des activités économiques.
La société Talek conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de la société Construction Verrecchia à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose avoir fait signifier l’ordonnance de référé servant de fondement aux poursuites et avoir dénoncé à la débitrice, dans le délai de huit jours, la saisie-attribution et la saisie de droits d’associés et valeurs mobilières. La société Talek soutient que la procédure collective est sans incidence sur les saisies pratiquées avant l’ouverture du redressement judiciaire, en raison de l’effet attributif immédiat qui s’y attache. Elle fait enfin valoir qu’à la date des saisies la société Construction Verrecchia restait redevable de la somme de 413 371,47 euros et n’avait pas respecté les délais de paiement qui lui avaient été octroyés et que les saisies-attribution pratiquées sur ses comptes s’étaient toutes avérées infructueuses, de sorte que l’utilité des mesures pratiquées ne peut être contestée. Elle ajoute que les paiements invoqués sont postérieurs aux mesures et n’ont pas réglé la créance en son entier, une somme de 64 398,05 euros restant due.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions écrites, visées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité des saisie-attribution et saisie de valeurs mobilières et droits d’associés
L’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, à peine de caducité, la saisie-attribution est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours
Aux termes de l’article R. 232-6 du même code, applicable à la saisie des valeurs mobilières et droits d’associés, dans un délai de huit jours à peine de caducité, la saisie est portée à la connaissance du débiteur par acte d’huissier de justice.
Dans la présente espèce, la société Talek verse aux débats les actes de dénonciation à la SAS Construction Verrecchia de la saisie-attribution et de la saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières, signifiés par remise à l’étude le 29 avril 2025,
Ces saisies, pratiquées le 22 avril 2025, ont donc été dénoncées à la débitrice dans le délai de huit jours, de sorte que leur caducité n’est pas encourue.
Sur la nullité des saisie-attribution et saisie de valeurs mobilières et droits d’associés
Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
Dans la présente espèce, la société Talek verse aux débats une copie de l’acte de signification, du 31 janvier 2025, de l’ordonnance de référé du président du tribunal des activités économiques du 18 janvier 2025 servant de fondement aux deux saisies querellées, pratiquées le 22 avril 2025.
Dans ces conditions, ces saisies, fondées sur un titre exécutoire préalablement notifié à la débitrice, n’encourent pas la nullité.
Sur l’arrêt des poursuites
L’article L. 622-21, II, du code de commerce dispose :
« Le jugement d’ouverture (…) arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture ».
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
En raison de cet effet attributif immédiat, dès la signification de la saisie-attribution, les sommes saisies sont sorties du patrimoine de la société placée en redressement judiciaire.
Dans ces conditions, le jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société Construction Verrecchia prononcé le 18 septembre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris est sans effet sur la saisie-attribution pratiquée antérieurement.
Il n’y a pas lieu, d’en donner mainlevée de ce chef.
En revanche, la saisie des droits d’associés et valeurs mobilières est dépourvue d’effet attributif immédiat et cette saisie ne s’achève que par la vente des droits incorporels saisis, qui les fait sortir du patrimoine du débiteur.
C’est pourquoi il est jugé que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrêtant toute procédure civile d’exécution dépourvue d’effet attributif de la part des créanciers antérieurs, la mainlevée d’une procédure de saisie des droits d’associé doit être ordonnée lorsque, à la date du jugement d’ouverture, cette procédure d’exécution n’a pas, par la vente des droits d’associé, produit ses effets (2e Civ., 28 janvier 2016, pourvoi n° 15-13.222, Bull. 2016, II, n° 34).
Il est constant qu’en l’espèce, la saisie des valeurs mobilières et droits d’associées pratiquée le 22 avril 2025 à l’encontre de la société Construction Verrecchia n’avait pas donné lieu à la vente des droits saisis à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, le 18 septembre 2025.
Il y a lieu, dans ces conditions, d’ordonner la mainlevée de cette saisie.
Sur le caractère inutile et disproportionné de la saisie-attribution
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Les requérantes sollicitent la mainlevée de la saisie-attribution, au motif qu’elle aurait été inutile et disproportionnée.
Il convient toutefois de relever qu’à la date de cette saisie, la société Construction Verrecchia restait redevable des sommes objets de la saisie, qu’elle n’avait pas respecté les délais de paiement qui lui avaient été octroyés par l’ordonnance de référé et que différentes mesures de saisie-attribution pratiquées le 9 avril 2025 sur ses comptes bancaires, entre les mains de plusieurs banques, s’étaient avérées totalement infructueuses.
Dans ces conditions, il est patent que la saisie-attribution, à la date à laquelle elle a été pratiquée, ne revêtait pas un caractère inutile ou disproportionné.
Toutefois, il est constant que des paiements sont intervenus depuis la saisie du 22 avril 2025.
L’ordonnance du tribunal des activités économiques du 18 janvier 2025 a condamné la société Construction Verrecchia à payer à la société Talek la somme de 1 067 506,85 euros en principal et intérêts, à régler en une échéance de 447 449,64 euros, suivie de six échéances de 103 342,87 euros, outre 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La saisie-attribution du 22 avril 2025 a été pratiquée pour recouvrement du « reliquat de la créance, soit 4 échéances », pour un montant de 413 371,47 euros, incluant principal et intérêts.
Il est précisé que la saisie-attribution ne porte pas sur la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais qu’elle inclut les frais d’exécution et dépens.
Il convient de rappeler que les sommes exposées au titre des dépens ne peuvent donner lieu à recouvrement forcé qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoires, non communiqués en l’espèce.
Les frais d’exécution faisant l’objet de la saisie-attribution, utiles et justifiés s’établissent à la somme de 612,14 euros, incluant la requête Ficoba (55,40 euros), les six saisies-attribution infructueuses du 9 avril 2025 (395,64 euros), ainsi que la saisie-attribution querellée et sa dénonciation (161,10 euros).
Il est constant que, postérieurement à cette saisie, les règlements suivants sont intervenus :
— 103 342,90 euros le 12 mai 2025,
— 2 800 euros le 16 mai 2025,
— 310 049 euros le 8 juillet 2025,
total : – 416 191,90
Il apparaît donc que les paiements effectués couvrent les sommes ayant fait l’objet de la saisie-attribution du 22 avril 2025.
Sa mainlevée doit dès lors être ordonnée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige conduit à dire que chaque partie conservera la charge des dépens par elle engagés et à dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DE l’EXECUTION, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en premier ressort,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société Mandataires judiciaires associés, prise en la personne de M. [P] [B], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Construction Verrecchia,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société El Baze [L], prise en la personne de Mme [V] [L], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Construction Verrecchia,
Rejette la demande de voir prononcer la caducité de la saisie-attribution et de la saisie de droits d’associés et valeurs mobilières, pratiquées le 22 avril 2025 par la société Talek au préjudice de la société Construction Verrecchia,
Rejette la demande d’annulation de la saisie-attribution et de la saisie de droits d’associés et valeurs mobilières, pratiquées le 22 avril 2025 par la société Talek au préjudice de la société Construction Verrecchia,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution et de la saisie de droits d’associés et valeurs mobilières, pratiquées le 22 avril 2025 par la société Talek au préjudice de la société Construction Verrecchia,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle engagés,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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