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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 25 mars 2026, n° 24/02923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me VIEGAS par LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/02923 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5K5J
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
17 Juin 2024
JUGEMENT
rendu le 25 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [R], [H],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Comparant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE, [Localité 1]
POLE CONTENTIEUX GENERAL,
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrat
Monsieur GUEZ, Assesseur
Madame STEVENIN, Assesseuse
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière lors des débats et de Sandrine SARRAUT, Greffière lors du prononcé.
Décision du 25 Mars 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/02923 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5K5J
DEBATS
A l’audience du 28 Janvier 2026, tenue en audience publique
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 05 mars 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie de, [Localité 1] (ci-après “la Caisse”) a refusé à Monsieur, [R], [H] l’indemnisation de son arrêt de travail du 30 décembre 2023 au 09 janvier 2024 au titre de l’assurance maladie, au motif que l’avis d’arrêt de travail lui était parvenu après la fin de la période de repos prescrite.
Par courrier du 11 mars 2024, la Caisse a refusé à Monsieur, [R], [H] l’indemnisation de son arrêt de travail du 10 janvier au 8 février 2024 au titre de l’assurance maladie, au motif que l’avis d’arrêt de travail lui était parvenu après la fin de la période de repos prescrite.
Le 14 mars 2024, Monsieur, [R], [H] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse en contestation de ces décisions.
Par courrier recommandé adressé le 18 juin 2024 et reçu au greffe le 19 juin 2024, Monsieur, [R], [H] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris fins de contester ce refus d’indemnisation.
Postérieurement et par courrier du 24 juillet 2024, la Commission de recours amiable a rejeté son recours.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2026.
Par observations soutenues oralement à l’audience précitée, Monsieur, [R], [H], comparant en personne, sollicite du tribunal d’annuler la décision de refus d’indemnisation de ses arrêts de travail.
Il indique avoir transmis les arrêts de travail litigieux dans le délai légal à la Caisse mais que celle-ci les a perdus. Il affirme les avoir transmis de nouveau à la Caisse postérieurement.
Au soutien de sa demande, il fait valoir avoir été opéré du genou à cette période, opération nécessitant de facto des arrêts de travail longs. Il indique que son employeur l’a informé par courrier du 24 janvier 2024 qu’à défaut de transmission des justificatifs d’arrêt de travail à la Caisse, celle-ci a refusé de l’indemniser des indemnités journalières avancées au titre de sa subrogation et qu’à défaut de régularisation, il serait contraint de lui faire rembourser la somme de 3.905,13 euros correspondant aux indemnités journalières avancées.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions en date du 5 janvier 2026, la Caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal de déclarer le recours de Monsieur, [H] recevable mais le débouter de sa demande.
Elle soutient que l’avis d’arrêt de travail a été reçu le 9 février 2024, soit après la période de repos prescrite.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de la requête n’a pas été discutée.
Sur le refus de versement des indemnités journalières
Selon l’article R.321-2 du code de la sécurité sociale, “En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
L’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale”.
Selon l’article R.323-12 du même code, “La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1.”.
Il résulte de ces dispositions que l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la prescription de l’arrêt de travail, l’avis d’arrêt de travail confié par son médecin et que la caisse primaire d’assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.
Par ailleurs, il est constant que c’est à l’assuré qu’il appartient d’établir la preuve de l’accomplissement des formalités destinées à permettre à la Caisse d’exercer son contrôle et que la preuve de l’envoi par l’assuré à la caisse primaire d’assurance maladie de la lettre d’avis d’interruption de travail, dans le délai prévu par l’article R.321-2 du Code de la sécurité sociale, peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, Monsieur, [H] affirme avoir transmis dans le délai ses arrêts de travail. De son côté, la Caisse invoque l’envoi de l’arrêt de travail par l’assurée au-delà de la période de repos prescrite et produit une capture d’écran de son logiciel, indiquant une date de réception de l’arrêt de travail au 09 février 2026.
En l’absence d’autres éléments et sans remettre en cause la bonne foi de Monsieur, [H] et sans chercher à minorer l’opération subie par Monsieur, [H], ce dernier ne rapporte la preuve de ce qu’elle a bien adressé à la Caisse le volet de l’avis d’arrêt de travail destiné au service médical avant le 09 janvier 2026 et le 08 Février 2026, date de la fin des périodes de repos prescrites.
Ainsi, en établissant que l’arrêt de travail lui est parvenu le 09 février 2026, soit après la fin de la période de repos prescrite, de sorte que son contrôle a été rendu impossible, la Caisse était fondée, au regard des textes précités, à refuser à la requérante le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période litigieuse.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur, [H] de sa demande en paiement des indemnités journalières au titre des arrêts de travail du 30 décembre 2023 au 09 janvier 2024 et du 10 janvier au 8 février 2024.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’équite commande de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable le recours de Monsieur, [R], [H] ;
Le dit mal fondée ;
Déboute Monsieur, [R], [H] de ses demandes en paiement des indemnités journalières au titre des arrêts de travail du 30 décembre 2023 au 09 janvier 2024 et du 10 janvier au 8 février 2024 ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 25 Mars 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 24/02923 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5K5J
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M., [R], [H]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE, [Localité 1]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème et dernière page
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