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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 9 mars 2026, n° 25/01609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. FDT FRANCE DEMENAGEMENT TRANSPORT ( FDT ) c/ S.A.S. DIDAY, son représentant légal |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
PROCEDURES ORALES
JUGEMENT DU 09 Mars 2026
N° RG 25/01609 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LOWE
JUGEMENT DU :
09 Mars 2026
Madame [N] [F]
Monsieur [Y] [D]
C/
S.A.S. DIDAY Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
S.A.R.L. FDT FRANCE DEMENAGEMENT TRANSPORT (FDT)
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 09 Mars 2026 ;
Par Anne HERCELIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 10 Novembre 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 19 Janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé au 02 Mars 2026, puis au 09 Mars 2026.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame Madame [N] [P] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur Monsieur [Y] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentés par Me François-Xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Me Brieuc GARET, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.S. DIDAY Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Max HALIMI, avocat au barreau de PARIS, avocat
plaidant, Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, substitués par Me Jean-Paul RENAUDIN, avocat au barreau de
RENNES
S.A.R.L. FDT FRANCE DEMENAGEMENT TRANSPORT (FDT)
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis régularisé en date du 18 janvier 2024, Monsieur [Y] [D] a fait appel au service de la SAS DIDAY exerçant sous la marque le DEMENAGEUR RENNAIS afin de procéder à un déménagement le 11 avril 2024 pour un volume de 32 m3 de [Localité 5] ([Adresse 8]) à [Localité 6] ([Adresse 4]) moyennant la somme de 1 230,00 euros.
Un inventaire des biens concernés par le déménagement a été établi en ligne par Monsieur [Y] [D] et Madame [N] [P] [R] et transmis au déménageur.
Le 11 avril 2024, Monsieur [Y] [D] et Madame [N] [P] [R] ont reçu une lettre de voiture sur laquelle la SOCIETE FRANCE DEMENAGEMENT TRANSPORT était mentionnée comme entreprise exécutante.
La somme de 615,00 euros a été remis par les requérants à ladite société.
Ensuite des opérations de déménagement réalisées par la SOCIETE FRANCE DEMENAGEMENT TRANSPORT, Monsieur [Y] [D] et Madame [N] [P] [R] ont listé plusieurs dégâts à savoir :
une table cassée au niveau de l’attache du pied à la table et des pieds entre eux4 pieds de table rayés une fausse plante casséele cuir d’une chaise de bureau abîméle fond de la penderie abîméele sommier en tissu tachéles pieds de canapé tordusle couloir des parties communes tachés rayés avec des éclatsun mur endommagéla vaisselle mal emballée et jetée dans des cartonsun tableau de liège cassé à plusieurs endroitsune guitare endommagéeet ont adressé une réclamation auprès de la SAS DIDAY.
Monsieur [Y] [D] et Madame [N] [P] [R] ont mis en demeure par l’intermédiaire de leur assureur de protection juridique la SAS DIDAY de leur régler la somme de 4 667,77 euros en remboursement des dommages causés restée sans réponse.
Ils ont alors tenté une médiation amiable laquelle n’a pas abouti.
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2025, Monsieur [Y] [D] et Madame [N] [P] [R] ont assigné la SAS DIDAY ainsi que la SARL France DEMENAGEMENT TRANSPORT devant le tribunal judiciaire de Rennes à l’effet de les voir condamner solidairement à leur régler outre les dépens la somme de 8 085,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2024 jusqu’à parfait règlement et capitalisation des intérêts.
Il est en outre demandé au tribunal de condamner solidairement la SAS DIDAY et la SARL FRANCE DEMENAGEMENT TRANSPORT à leur verser la somme de 2 000, 00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2025 et renvoyée contradictoirement à l’audience du 10 novembre 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [Y] [D] et Madame [N] [P] [R] et la SAS DIDAY étaient représentées par leur conseil respectif et SARL FRANCE DEMENAGEMENT TRANSPORT bien que régulièrement assignée n’a pas comparu ni personne pour elle.
Monsieur [Y] [D] et Madame [N] [P] maintiennent l’ensemble de leurs demandes.
S’appuyant sur les dispositions des articles L133-9 et L311-1 du code de commerce, Ils font valoir qu’ils ont conclu via internet un contrat pour le déménagement de leurs meubles et effets personnels lequel prévoyait une prestation de transport entre le [Adresse 8] à [Localité 7] et le [Adresse 4] à [Localité 8].
Ils ajoutent que le contrat comprenait également le démontage et le remontage des meubles, l’emballage des objets fragiles ainsi que la fourniture de 30 cartons standard et la mise en penderie des vêtements sur cintre.
Ils rappellent qu’aux termes de l’article 10 des conditions générales du contrat de déménagement l’entreprise conserve la faculté de confier sous son entière responsabilité la réalisation totale ou partielle du déménagement à une tierce personne dénommée entreprise exécutante et qu’en ce sens la SAS DIDAY est responsable des prestations réalisées par SARL FRANCE DEMENAGEMENT TRANSPORT.
Ils expliquent que deux voyages ont été nécessaires pour transporter l’ensemble des biens, le camion affrété étant trop petit et lors de ce transport des meubles, des effets personnels ainsi que les parties communes de lieu de destination ont été endommagés.
Ils font aussi état de menaces proférées par les déménageurs.
Ils concluent que la SAS DIDAY a manqué à son obligation de résultat.
Sur le montant des préjudices, ils versent aux débats plusieurs factures d’achat ou de remplacement des biens dégradés à hauteur de la somme de 5 569,21 euros, un devis établi par le syndic de copropriété pour la remise en état des parties communes d’un montant de 1 542,95 euros et évaluent forfaitairement à la somme de 1 000,00 euros la réparation des murs et sols abimés par les déménageurs.
S’agissant de la responsabilité de SARL FRANCE DEMENAGEMENT TRANSPORT, ils font remarquer qu’ils n’ont jamais accepté l’intervention de ladite société laquelle leur a été imposé la SAS DIDAY.
Ils expliquent que le solde de la facture soit la somme de 615,00 euros a été versée à cette société sur sa demande.
Ils reprochent à cette société d’avoir dégradé leurs effets personnels ainsi que les murs et le sol de leur nouveau logement en trainant les meubles et en ne procédant pas à l’emballage des objets fragiles ainsi qu’en jetant des vêtements à même le sol.
La SAS DIDAY rétorque que la lettre de voiture mentionne de façon explicite que la SARL FRANCE DEMENAGEMENT TRANSPORT, sera chargée du déménagement et qu’en ce sens elle ne peut être tenue des manquements de ce sous-traitant.
Elle fait aussi remarquer que les requérants ne produisent aucune pièce permettant de corroborer leur allégation sur le déroulement du déménagement et plus particulièrement sur la négligence du sous-traitant.
En réponse, la SAS DIDAY conteste toute responsabilité et conclut au rejet de toutes les demandes formées par les requérants.
A titre reconventionnel, elle sollicite la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation de Monsieur [Y] [D] et Madame [N] [P] [R] aux dépens et que l’exécution provisoire soit écartée.
Elle se prévaut de la présomption de livraison conforme considérant que l’article L224-63 du code de la consommation s’il prévoit l’envoi d’une lettre recommandée dans un délai de 10 jours ne dispense pas le destinataire de rapporter la preuve des dommages causés et fait état de la présence des demandeurs lors des opérations d’emballage et de livraison.
Sur ce point, les requérants soulignent qu’aucune lettre de voiture ni bon de livraison n’ont été complétés et signés et que dès lors la présomption de livraison conforme doit être exclue.
La SAS DIDAY prétend qu’après livraison, les clients procèdent à l’installation de leur mobilier et peuvent aussi dans ce cadre occasionner des dommages ou qu’il peut aussi exister des dommages antérieurs, argument réfuté par les requérants lesquels considèrent que le déménageur doit faire preuve de professionnalisme notamment en mentionnant sur la lettre de voiture les éventuels dommages préexistants à l’opération transport.
Elle relève encore qu’aucune déclaration de valeur n’a été effectuée de sorte que les demandeurs ne peuvent justifier le montant réclamé et insiste sur le fait que les requérants ont lu, compris et signé les documents contractuels.
Quant au montant des dommages subis, la SAS DIDAY relève que les clichés produits ont été pris hors la présence des déménageurs et ne peuvent valoir comme preuve des dégâts allégués et qu’il y a lieu de surcroit d’appliquer un coefficient de vétusté.
Enfin, la SAS DIDAY s’oppose à l’exécution provisoire au regard de la mauvaise foi des demandeurs sur de prétendus dégâts causés lesquels n’ont fait l’objet d’aucune déclaration de valeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026 prorogé au 2 mars 2026, puis au 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous dans la mesure où la décision est susceptible d’appel.
L’article 472 du même code dispose que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réalisation du déménagement par la SOCIETE FRANCE DEMENAGEMENT TRANSPORT
L’article 10 des conditions générales du contrat de déménagement signé par Monsieur [Y] [D] le 18 janvier 2024 prévoit : « L’entreprise conserve la faculté de confier sous son entière responsabilité la réalisation totale ou partielle du déménagement à une tierce entreprise dénommée entreprise exécutante. Dans le cas où l’entreprise contractante utilise cette faculté, l’information du client sur l’identité de l’entreprise exécutant doit être réalisée dans un délai minimum de 48 h avant la date de réalisation et le client est en droit de refuser et les sommes lui seront alors restitués ».
Le tribunal fait observer que le contrat de prestations entre la SAS DIDAY et la SARL FRANCE DEMENAGEMENT TRANSPORT ainsi que l’ordre de mission en date du 1er avril 2024 sont régulièrement communiqués aux débats par la SAS DIDAY ainsi qu’un document informatique « Espace Client » où la mention suivante figure dans un encadré grisé :« ATTENTION ! Notre partenaire déménageur qui effectuera votre prestation sous notre responsabilité sera FRANCE DEMENAGEMENT TRANSPORT de sorte qu’il y a lieu de constater que Monsieur [Y] [D] et Madame [N] [P] [R] ont eu une connaissance dans le délai imposé par l’article 10 de l’existence de l’entreprise sous-traitance.
Sur la responsabilité de la SAS DIDAY
En application des dispositions combinées des articles L133-1 et L133-9 du code de commerce, les entreprises de transport de déménagement, lorsque la prestation comprend pour partie une prestation de transport, est garante de la perte et de l’avarie des objets à transporter, hors les cas de la force majeure ou de vice propre de la chose.
La charge de la preuve des dommages sur les biens transportés incombe aux requérants.
Aux termes de l’article L224-63 du code de la consommation, le délai de forclusion applicable contrat de transport de déménagement conclu entre un professionnel et un consommateur est fixé à 10 jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l’absence de réserves formulées à la livraison.
En l’espèce, il est établi qu’un devis de déménagement a été régularisé le 18 janvier 2024 par [Y] [D] avec la SAS DIDAY sous la marque [E] RENNAIS lequel comprend les conditions générales du contrat.
Concernant les modalités de livraison à domicile, l’article 16 des conditions générales du contrat de déménagement : dispose :« à la réception, le client doit vérifier l’état de son mobilier et en donner décharge dès la livraison terminée à l’aide de la déclaration de fin de travail.
En cas de perte ou d’avarie et pour sauvegarder ses droits et moyens de preuve, le client a intérêt à émettre dès la livraison et la mise en place, en présence des représentants de l’entreprise, des réserves écrites, précises et détaillées.
En cas d’absence de réserves à la livraison ou en cas de réserves contestées par les représentants de l’entreprise sur la lettre de voiture, le client doit, en cas de perte ou d’avarie, adresser sa protestation motivée à l’entreprise.
Ces formalités doivent être accomplies dans les 10 jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés tels que prévu par l’article L224- 63 du code de la consommation.
À défaut le client est privé du droit d’agir contre l’entreprise »
Le tribunal relève qu’un inventaire des meubles a été fait le 18 janvier 2024 complété par un second inventaire par les demandeurs mais constate à l’inverse qu’il n’a été procédé à aucune déclaration de valeur (pièce n°1 SAS DIDAY).
Or le devis régularisé le 18 janvier 2024 prévoit une garantie dommages à hauteur de 7 500,00 euros au taux de 0,6 % de la déclaration de valeur.
Si les conditions de livraison par l’entreprise ne sont pas clairement établies, le tribunal relève que les demandeurs ont refusé de signer la lettre de voiture au motif que celle-ci comportait des erreurs (absence d’ascenseur, erreur sur la civilité des demandeurs) lesquelles n’avaient pas d’incidence sur le bon déroulé du déménagement.
Ils ne peuvent dès lors arguer de réserves.
Aussi, à défaut de réserves régulièrement émises, la SAS DIDAY est fondée à se prévaloir de la présomption de livraison conforme de sorte qu’il appartient de rapporter la preuve contraire, c’est-à-dire l’imputabilité des dommages à la SAS DIDAY.
Dans le cas présent, afin d’étayer les allégations de désordres sur les meubles et effets personnels, murs et parties communes listés dans la lettre réclamation du 10 mai 2024 adressée via leur assureur de protection juridique, Monsieur [Y] [D] et Madame [N] [P] [R] versent aux débats plusieurs photographies.
Toutefois le tribunal constate que ces photographies produites en noir et blanc ne sont pas datées, certaines sont par ailleurs floues et/ou prises en plan d’ensemble, de sorte qu’elles ne sont pas exploitables par le tribunal et ne permettent pas de corroborer les allégations d’avaries imputables à la société de déménagement y compris celles relatives aux parties communes.
Aucun procès-verbal de constat de commissaire de justice n’est communiqué à la procédure.
De même, aucun élément n’est versé permettant de rapporter la preuve du mauvais déroulement du déménagement ni des dommages causés au sol et aux murs de leur bien immobilier.
Les factures communiquées sont insuffisantes à démontrer qu’il s’agit de biens prétendument endommagés.
Dans ces circonstances, Monsieur [Y] [D] et Madame [N] [P] [R] seront déboutés de toutes leurs demandes d’indemnisation formées à l’encontre tant de la SAS DIDAY (Marque [E] BRETON) que de la SARL FRANCE DEMENAGEMENT TRANSPORT.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de l’issue du litige, Monsieur [Y] [D] et Madame [N] [P] [R] seront déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnés aux entiers dépens.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS DIDAY (Marque [E] BRETON).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Rennes statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [Y] [D] et Madame [N] [P] [R] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires formées à l’encontre de SAS DIDAY (Marque [E] BRETON) et de la SARL FRANCE DEMENAGEMENT TRANSPORT.
REJETTE la demande formée par Monsieur [Y] [D] et Madame [N] [P] [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y a voir pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS DIDAY compte tenu de la situation économique des parties ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [D] et Madame [N] [P] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé les jours, mois et an susdits
LE GREFFIER LE JUGE
.
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