Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp surendettement, 8 déc. 2025, n° 25/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00419 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EZRH
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 08 Décembre 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEUR(S) :
Monsieur [R] [G], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Grégory SVITOUXHKOFF, de la SELARL MAIRE-TANGUY-SVITOUXHKOFF-HUVELIN-GOURDIN-NIVAULT-GOMBAUD, avocat au barreau de VANNES
CRÉANCIER(S) :
SIE [Localité 28] [Adresse 23], [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[18], SERVICE SURENDETTEMENT – IMMEUBLE [Localité 19] – [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 10], [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 28], [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[27], [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ, Juge des Contentieux de la Protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : À l’audience publique du 09 Octobre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire, en dernier ressort, rendue publiquement le 08 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à :
— Me SVITOUXHKOFF
— la Commission
le
R.G. N° 25/00419. Jugement du 08 Décembre 2025
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 25 février 2025, M. [R] [G] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
Par décision du 24 avril 2025, la commission a déclaré la demande irrecevable au motif suivant:
“une dette issue d’une ancienne activité professionnelle du débiteur le faisant relever des procédures collectives est présente au dossier. En conséquence le débiteur n’est pas éligible à la procédure de surendettement (article L711-3). Le débiteur peut saisir le tribunal de commerce s’il exerçait une activité commerciale ou artisanale, ou le tribunal judiciaire s’il exerçait une activité civile, agricole ou libérale, du lieu d’exercice de son activité professionnelle”.
M. [R] [G] a contesté cette décision, faisant valoir que la créance de l’Urssaf était une dette personnelle pour non-paiement des cotisations sociales.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 28 mai 2025 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 9 octobre 2025, afin de voir statuer sur ce recours.
Par courriel reçu le 9 septembre 2025, le [24] [Localité 28] a indiqué n’avoir aucune créance à l’encontre de M. [G].
Par courrier reçu le 25 juillet 2025, l’Urssaf a produit un décompte de créance à hauteur de 150273,41 euros au titre des cotisations dues entre le 2ème trimestre 2013 et le 1er trimestre 2020 inclus, précisant que les dettes relatives aux années 2013 à 2016, représentant la somme totale de 57 154,44 euros, étaient prescrites.
A l’audience du 9 octobre 2025, M. [R] [G] a comparu, représenté par son Conseil.
Pour les motifs développés dans ses conclusions soutenues à l’audience, M. [G] a demandé au juge de le déclarer recevable à la procédure de surendettement, indiquant que la dette de l’Urssaf avait un caractère personnel et que sa qualité d’ancien gérant d’Eurl ne pouvait le rendre inéligible à la procédure.
Aucun des autres créanciers n’a comparu, n’a été représenté, ni ne s’est manifesté en respectant le principe du contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.722-1, R722-1 et R.722-2 du code de la consommation, le débiteur peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 15 jours, la décision d’irrecevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
En l’espèce, M. [R] [G] a reçu notification de la décision d’irrecevabilité de son dossier par la commission le 5 mai 2025 et formé un recours auprès du secrétariat de la commission le 13 mai suivant, soit avant l’expiration du délai de quinze jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme.
Sur la recevabilité de la situation de surendettement
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement”.
L’article L. 711-3 du code de la consommation dispose: "Les dispositions du présent livre ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’application de l’article L. 670-1 du même code." Tel est notamment le cas des commerçants, artisans, agriculteurs, professions libérales et auto-entrepreneurs ou plus généralement de ceux qui exercent une profession indépendante leur ouvrant le bénéfice des procédures collectives instituées au titre susévoqué.
Aux termes de l’article L631-2 alinéa 1 du code de commerce, “La procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé”.
En l’espèce, la commission de surendettement a retenu provisoirement le passif suivant:
— dettes fiscales : SIP [Localité 28] n°[Numéro identifiant 2] : 576 euros
— dettes pénales : SGC [Localité 10] n° PCE/252137748 : 168,89 euros
— dettes sociales : [26] n°1900141940 : 107 907 euros
— dettes professionnelles : [25] [Localité 28] [22] n°[XXXXXXXXXX06] : 517 euros
— autres dettes bancaires : [18] n°000005[Immatriculation 7] : 1045,68 euros
M. [G] a immatriculé son entreprise individuelle (numéro Siren [N° SIREN/SIRET 5] / Siret [XXXXXXXXXX06]) en tant qu’intermédiaire du commerce en bois et matériaux de construction, le 1er octobre 1988.
Un premier établissement a été fermé le 14 avril 1993.
Un deuxième établissement secondaire a vu son activité débuter le 14 avril 1993, avant sa fermeture le 7 septembre 1998.
À compter du 15 mars 2020, M. [G] a repris cette activité jusqu’au 31 décembre 2023, date de fermeture de l’établissement.
Selon l’attestation versée au dossier de la commission, cette entreprise a été radiée le 31 décembre 2023.
Il est constant que le statut d’entrepreneur individuel entre dans le champ des activités exclusives du surendettement des particuliers.
Pour autant, lorsque cette activité a pris fin et que le débiteur n’a aucun passif professionnel au jour où le juge statue, sa demande tendant au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers est recevable.
Dans le cadre de l’état des créances, la commission de surendettement avait retenu une dette professionnelle auprès du [25] à hauteur de 517 euros pour la cotisation foncière des entreprises ([16]) 2024.
Par courriel reçu le 9 septembre 2025, le [24] [Localité 28] a indiqué n’avoir aucune créance à l’encontre de M. [G].
En conséquence, en l’absence de dette professionnelle découlant de cette activité et dans la mesure où il est justifié de la radiation de l’entreprise au 31 décembre 2023, il convient de constater que ne persiste aucune cause d’inéligibilité.
M. [R] [G] a été le gérant de la société à responsabilité limitée [11] ([12]), société à associé unique immatriculée le 3 décembre 2009.
R.G. N° 25/00419. Jugement du 08 Décembre 2025
Par jugement du 11 mars 2020, le tribunal de commerce de Vannes a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de cette société et a fixé au 7 mars 2019 la date de cessation des paiements. Le 22 septembre 2021, le même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société pour insuffisance d’actif.
Par courrier reçu le 25 juillet 2025, l’Urssaf a produit un décompte de créance de 150 273,41 euros au titre des cotisations dues entre les 2ème trimestre 2013 et 1er trimestre 2020 inclus, comme suit :
— 2ème trimestre 2013 : 73,44 euros (frais de justice)
— régularisation 2014 : 16 353 euros
— régularisation 2015 : 20 882 euros
— régularisation 2016 : 29 846 euros
— régularisation 2017 : 9 567 euros
— régularisation 2017 : 603, 31 euros (frais de justice)
— régularisation 2017 : 304,90 euros (frais de justice)
— régularisation 2018 : 36 777 euros
— 4ème trimestre 2019 : 44 922 euros
— 1er trimestre 2020 : 149 euros (frais de justice)
— 1er trimestre 2020 : 119,78 euros (frais de justice)
— 1er trimestre 2020 : 675,98 euros (frais de justice)
précisant que les dettes relatives aux années 2013 à 2016, soit 57 154,44 euros, étaient prescrites, soit vraisemblablement une somme restant due de 93 118,97 euros.
Le 26 avril 2023, deux contraintes ont été délivrées au titre des cotisations impayées à compter de l’année 2017.
Au vu des dates des cotisations dites impayées, il apparaît que celles-ci ne peuvent concerner que l’activité de M. [G] en sa qualité de gérant de l’Eurl [13].
La seule qualité d’associé unique et de gérant d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou d’une société à responsabilité limitée ne suffit pas à exclure cette personne physique du champ d’application des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers (2ème Civ., 16 décembre 2021, pourvoi n° 20-16.485 ; 2ème Civ., 24 mars 2022, pourvoi n° 20-17.503).
Il s’en déduit que cette activité n’entre pas dans la liste de celles visées à l’article précité et n’est donc pas exclusive du bénéfice des procédures de surendettement, quand bien même le passif déclaré serait constitué de dettes nées à l’occasion de l’activité professionnelle.
Sur la situation d’endettement
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées.
La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées.
En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée “in concreto”, soit au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.
En l’espèce, il convient de relever que M. [R] [G], âgé de 76 ans, n’a jamais bénéficié de mesures de désendettement.
Un plan d’une durée maximum de 84 mois peut être mis en oeuvre.
D’après l’état des créance provisoirement établi par la commission, son endettement total s’élevait à 110 214,57 euros.
La commission retenait que M. [R] [G], retraité, percevait une pension d’un montant mensuel de 1953 euros.
Son avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024 faisait état de pensions de retraite pour un montant annuel imposable de 25 671 euros et de bénéfices non commerciaux professionnels, [14], régime spécial, nets, à hauteur de 30 950 euros.
À l’audience, M. [R] [G] déclare ne plus percevoir que sa retraite nette pour un montant mensuel de 2107,35 euros.
Son épouse perçoit une retraite d’environ 66 euros, de sorte qu’aucune contribution ne peut être mise à sa charge.
Au titre des charges, il est tenu compte d’un barème de 876 euros pour une personne seule (outre 307 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone…) et les charges de chauffage.
Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs.
Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée.
M. [R] [G] est marié et n’a pas d’enfant à charge. Au vu de la faiblesse des revenus de son épouse, celle-ci sera considérée comme personne à charge.
Son logement appartient à la SCI [21], société civile immobilière familiale constituée entre ses deux filles et son épouse, laquelle a été nommée gérante selon les statuts du 30 juillet 2013.
Ses dépenses mensuelles sont les suivantes :
— Forfait charges courantes : 876 euros
— Forfait personne à charge : 307 euros
— Surcoût mutuelle : 88 euros
— Surcoût assurance accidents de la vie et automobile : 231 euros
— Autre charge : 80 euros
Soit un total de : 1582 euros
M. [G] est propriétaire d’un véhicule Citroën Berlingo immatriculé pour la première fois en août 2011.
Le second véhicule mentionné au dossier (véhicule Mini immatriculé pour la première fois en 2010) est au seul nom de son épouse.
Il ressort des dispositions légales susmentionnées que le juge ne peut prendre en compte que la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable et la somme retenue en soustrayant les charges réelles des ressources.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [R] [G] est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir qu’il se trouve en situation de surendettement.
Aucun créancier n’a remis en cause sa bonne foi.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de déclarer M. [R] [G] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DECLARE le recours formé par M. [R] [G] recevable et fondé,
DIT que M. [R] [G] est éligible à la procédure de surendettement des particuliers,
DÉCLARE en conséquence recevable sa demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 à 722-5, 722-10 et 722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
— interdiction pour le débiteur de faire, sans autorisation du Juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine,
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la [15] le cas échéant,
— suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission,
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement,
RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande,
DIT que la présente décision sera notifiée à la [17] par simple lettre, à M. [R] [G] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Indexation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Référé ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Meubles
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Expertise ·
- Implication ·
- Indemnisation ·
- Moteur
- Mesures conservatoires ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Hypothèque ·
- Mainlevée ·
- Ès-qualités ·
- Liquidateur ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Nullité ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Titre ·
- Rapport d'expertise ·
- Demande ·
- Expertise judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Artisan ·
- Juge ·
- Contrat de location ·
- Véhicule ·
- Incident ·
- Procédure civile
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Crédit renouvelable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Caution ·
- Bailleur ·
- Assurances ·
- Logement
- Indemnité de résiliation ·
- Location ·
- Contrats ·
- Conditions générales ·
- Tva ·
- Titre ·
- Loyers impayés ·
- Taux d'intérêt ·
- Intérêt ·
- Recouvrement
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Dette ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Thérapeutique ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers
- Véhicule ·
- Omission de statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Immatriculation ·
- Expédition ·
- Interprétation ·
- Trésor public ·
- Chose jugée
- Mariage ·
- Divorce ·
- Conserve ·
- Acceptation ·
- Rupture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Principe ·
- Date ·
- Acte ·
- Affaires étrangères
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.