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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 2 juin 2025, n° 25/01142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 02 juin 2025
50F
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/01142 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2JOP
[E], [F] [K]
C/
[S] [Y]
— Expéditions délivrées à
Mme [K]
Le 02/06/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN OMISSION DE STATUER
DU 02 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER,
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDERESSE :
Madame [E], [F] [K]
née le 27 Août 1977 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant – non représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 07 avril 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort
OBJET DU LITIGE :
Par jugement du 03 mars 2025, le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pole protection et proximité a :
Prononcé la résolution de la vente du véhicule d’occasion RENAULT Megane immatriculé [Immatriculation 7] réalisée entre M. [S] [Y] et Mme [E] [K] le 17 juin 2023 ;Condamné M. [S] [Y] à rembourser à Mme [E] [K] la somme de 1 800 € ;Condamné M. [S] [Y] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de la citation à l’audience du 06 janvier 2025 par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024 ;Rejeté les demandes autres, plus amples ou contraires ;Rappelé le caractère exécutoire de plein droit de la décision.Le 31 mars 2025 Mme [E] [K] a présenté une requête aux fins d’interprétation de la décision enregistrée sous le numéro RG 24/02608 rendue le 03 mars 2025.
Selon la requête transmise, la décision incriminée n’a pas statué sur le devenir du véhicule objet du litige.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mai 2025.
Lors de l’audience Mme [E] [K] a indiqué solliciter une rectification de la décision RG 24/02608 rendue le 03 mars 2025 en raison d’une omission de statuer sur la récupération de son véhicule par M. [S] [Y], et à défaut de pouvoir vendre le véhicule.
Lors de l’audience, M. [S] [Y] bien que valablement convoqué par le greffe n’a pas comparu et n’est pas représenté.
Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
A titre liminaire il est observé que si une requête aux fins d’interprétation a été déposée au tribunal le 31 mars 2025 concernant la décision RG 24/02608 rendue le 03 mars 2025, il appartient au juge, le cas échéant, de requalifier la demande.
En l’espèce, il conviendra de rectifier les omissions de statuer, comme cela a par ailleurs été soutenu oralement à l’audience par le demandeur.
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile : "La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci."
En l’espèce, il a été omis de statuer sur la demande de Mme [E] [K] qui a sollicité que le véhicule soit récupéré par M. [S] [Y], et qu’à défaut, elle puisse vendre le véhicule.
Il convient donc de réparer ces omissions dans les termes qui seront précisés au présent dispositif.
Les dépens du complément du jugement seront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 463 du code de procédure civile,
Fait droit à la requête présentée le 31 mars 2025 par Mme [E] [K] ;
Complète le jugement du 03 mars 2025 (RG 24/02608) comme suit :
Condamne M. [S] [Y] à récupérer le véhicule RENAULT Megane immatriculé [Immatriculation 7], à ses frais, au domicile de Mme [E] [K] dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ; à défaut, autorise Mme [E] [K] à vendre ledit véhicule ;
Ordonne que la présente décision soit mentionnée sur la minute du jugement RG 24/02608 du 03 mars 2025 complété et les expéditions du jugement ;
Laisse les dépens du présent complément à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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